Contre-lettre mettant René Gohier hors de cause, Angers 1576

Il était cauton de la vente à condition de grâce de la seigneurie de la Doudeferrière en Fougeray. Pourtant, ce type de vente est sans risque pour l’acquéreur, et il n’a donc logiquement aucune nécessité de faite appel à un (des) caution (s). Mystère donc !

Ceci dit, les nobles engageaient souvent leurs terres, car j’observe fréquemment de tels actes.

Je n’ai pas pu identifier tous les noms propres, aussi voici les vues.


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. Voici la retranscription de l’acte :
Le 27 mai 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) endroit personnellement estably noble homme Michel de Logé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Seauce pays du Maine (non identifié) tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argenté son espouse à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire vallablement lyer et obliger à l’entretenement et accomplissement des présentes et en bailler à ses despens lettres vallales de ratiffication et obligation à honorable homme René Gohier cy après nommé dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et encores de noble et puissante dame Claude Deshays dame de Fontenailles tant en son nom qu’au nom de noble (non déchiffré)
soubzmetant lesdits establys chacuns ès qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent que à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement ledit Gohyer demeurant à Angers s’est ce jourd’huy et auparavant ces présenes obligé en la compagnie desdits establys esdits noms en la vendition cession et transport de la terre fief et seigneurie de la Doudeferrière ses appartenances et dépendances sise et située en la paroisse de Fougeray et ès environs composé ainsi qu’il est déclaré par le contrat de vendition fait et passé par devant nous notaire soubzsigné laquelle vendition a esté faite à noble homme Simon de Chivré sieur du Couventrie ?? et à damoiselle Jacquine de Vaugiraud son espouse pour le prix et somme de 5 000 livres payée contant par lesdits de Chivré et de Vaugirault comme appert par ledit contrat avec condition de grâce d’un an
et combien que par ledit contrat il soit porté et contenu que ledit Gohyer ait eu et receu ladite somme de 5 000 livres comme lesdits establis, ce néanmoins la vérité est que toute ladite somme est demeurée auxdits establis qui l’ont retenue pour le tout et qu’il n’en est aucune chose demeurée es mains dudit Gohier qui n’est intervenu en ladite vendition que pour faire plaisir auxdits establis ainsi qu’ils ont confessé par devant nous et lesdits establis se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit Gohyer
lequel Gohyer ils ont promis sont et demeurent tenus acquiter et indemniser de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et faire en sorte qu’il n’en puisse jamais estre inquiété ne poursuivi à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessus tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout dans division de personne ne de biens renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Deshays au droit vélléyen …
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme René Desalleux sieur de la Cuche marchand demeurant Angers et Guy Charpentier praticien audit Angers tesmoins

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François Gouin baille à Gilles Piollin, une maison située à Angers la Trinité, 1609

La maison devait être belle, car le loyer est de 150 livres par an. Et bien sûr, à l’époque on ne dit pas un loyer, mais cepedant on dit bail à louage, ce qui est déjà la location.
D’habitude, dans un bail, qu’il soit à prix ferme ou à moitié de fruits, le preneur prend le bail dans la ville où demeure le propriétaire et paie de même là ou demeure le propriétaire. Or, ce bail a la particularité de sembler à l’envers, puisque c’est le propriétaire qui s’est déplacé de Craon à Angers faire le bail, et par contre pour les paiements rien ne précise si 2 fois par an Gilles Piolin, le locataire, allait à Craon payer son loyer. En fait, j’ai le sentiment que le Charles Gohier qui est présent, doit demeurer à Angers, et est un proche parent, sans doute un beau-frère, et que c’est lui qui encaisse. Mais ceci reste une hypothèse de ma part.

Avez-vous remarqué que ce type d’acte, qui est bail à ferme d’un bien non agricole, est désormais mis dans une catégorie différente des baux de terres agricoles. Voyez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES.

la Trinité - collection particulière, reproduction interdite
la Trinité - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 20 mars 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorable homme François Gouin marchand demeurant à Craon mari de Marie Gohier d’une part,
et honorable homme sire Gilles Piollin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gouin a baillé et baille audit Piollin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 années qui commemceront à la St Jean Baptiste prochaine vevant et finiront à pareil jour
savoir est le logis et appartenances où ledit Piollin est demeurant situé au Trinitté ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps desquelles réparations ledit preneur s’est contanté
et du tout jouir et user comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacun desdites années la somme de 150 livres tz aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochain venant, et à continuer,
auquel bail tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents sire Charles Gohier marchand et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

    à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
    ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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Rétrocession de rente foncière à Anceau de Chazé, Noëllet 1567

Nous retrouvons encore Anceau de Chazé, ici, il rachète une rente qu’il devait à un tiers. La somme est minime, car le principal se montait à 12 livres seulement, et ce pour un tiers de chambre de maison qu’il avait vendue à rente foncière, et qu’il rachète donc.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (le 23 août 1567 passé par Valleterre notaire de Candé – grosse en parchemin) Sachent tout présents et advenir que en notre court de Candé endroit par davant nous personnellement estably missire Jehan Gohier prêtre demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet soubzmettant luy ses hoirs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (écrit « queuls quils ») confesse de son bon gré sans nul pourforcement avoyr aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte à tous jourmais perpétuellement à nobles personnes Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouse sieur de la Bataille demeurant au bourg de Nouellet ad ce présents et acceptans qui achaptent pour eulx leurs hoyrs ayant cause la somme de 12 deniers tz de rente annuelle et perpétuelle quelle somme ledit vendeur a par cy davant acquise de Margueritte Marcouault (ou Marconault ?) femme séparée de biens de Marin Lepelletier comme nous a aparu iceluy vendeur par contrat passé entre eulx par Jehan Chevalier notaire dabté le 11 des présents mois et an et laquelle somme de 12 derniers ladite Marcouault avoit droit d’avoyr et prendre par chacuns ans au terme d’Angevine sur lesdits Anceau de Chazé et Louyse Reverdy son espouze à cause et par raison de la tierce partye d’une chambre de maison sise au bourg de Nouellet baillée à tiltre de rente par ladite Marcouault audit de Chazé comme en apert par le contrat de baillée à rente passé par ledit Chevallier notaire pour en jouyr et user doresnavant par lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs ayant cause de ladite somme de 12 deniers tz de rente et son espouse à leur plaisyr et vollompté transporte quicte cède et délaisse ledit vendeur auxdits acquéreurs ladite somme de 12 deniers ts de rente avecques tous les droictz et actions d’icelle rente pour en faire par lesdits acquéreurs comme de leur propre chose à eulx bien et deument acquise par tiltre de loyal acquest
et est faicte ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 livres tz quelle somme à esté ce jourd’huy poyée et baillée contant par lesdits acquéreurs audit vendeur en notre présence et à veu de nous tellement que ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs leurs hoyrs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et accomplyr sans en faillyr ne jamays aller ne venir envers et défendre de tous quelconques empeschements envers touz et contre touz touttefoys que mestier sera oblige ledit vendeur ses hoys ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent renonczant par devant nous quant à ce et à toute chose qui pouroyent estre à cest fait contraire et y est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps pris de luy donné en notre main jugé et condampné par le jugement et condamnation de notre dite cour à sa requeste
fait et passé au bourg de Nouellet maison desdits acquéreurs présent noble homme Louys de Chazé et Jullienne Ferré tesmoing ad ce requis et appelés le 23 août 1567
en vin de marché poyé par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 solz ta ainsy signez en la minute originale des présentes J. Gohier, L. de Chazé et M. Valleterre notaire soubz signé
Signé Valletere
Note au pied du parchemin – qui est quittance des ventes : Je Katherin Letort naguères fermier de la terre fief et seigneurie de la Roche Norman confesse avoyr eu et receu les ventes du contrat contenu dont je m’en suis contenté fait soubz mon seing le 15 août 1572. Signé Letort

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir – Le texte entre les signatures est partie de la note au bas du parchemin portant quittence des ventes

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Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

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Contre-lettre des Coiscault en faveur de Gohier pour le réméré du moulin à drap Coiscault, Combrée 1607

Je descends de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher, et voici encore un indice pour tenter de reconstituer sa famille.
En effet, René Coiscault prêtre à Combrée est ici dit neveu de Pierre Coiscault époux de Jeanne Garnier, manifestement encore tous deux vivants. Il agit aussi au nom de Donatienne Coiscault épouse de Jean Duvacher.
Pierre et Jacques Coiscault ont fait le réméré du moulin à drap Coiscault pour 1 500 livres avec Renée Coiscault épouse Passedouet, et ont eu pour caution solidaire Gohier, qui a demandé cette contre-lettre. Manifestement Jacques est décédé, et donc intervient Donatienne Coiscault épouse Duvacher que je dirais donc son héritière et probablement sa fille.
On a bien ainsi 3 parties pour le réméré, qui sont Pierre, Jacques et Renée, chacun donc pour un tiers. Mais pour payer ils ont créé une obligation dans laquelle Gohier est intervenu comme caution.
Enfin il est probable que cette contre-lettre tardive soit due au décès de Jacques Coiscault, et Gohier est alors inquiet.

    Voir ma page sur Combrée
    Voir ma page sur les COISCAULT
Combrée, collection particulière, reproduction interdite
Combrée, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1607 avant midy par devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably vénérable et discret Me René Coiscault prêtre demeurant en la paroisse de Combrée tant pour luy que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de Pierre Coiscault son oncle Jeanne Garnier sa femme et de Jehan Duvacher et Donatienne Coiscault sa femme auxquels et chacun d’eulx il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes les y faire d’abondant obliger avec luy solidairement o les renonciations requises aux cy après nommés lettres de ratiffication valables à peine ces présentes etc soubzmettant ledit Coiscault esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que en exécution de la promesse et obligation faite entre lesdits Coiscault et Duvacher d’une part et Me Mathurin Gohier prêtre vicaire dudit Combrée passée par Fauveau notaire de la chastelennie dudit Combrée le 15 du présent mois et an, et à la prière et requeste d’iceulx les Coiscault et Duvacher et femmes ledit Gohier s’est mis et constitué caution judiciaire de Pierre Passedouet mary de Renée Coiscault prise en décharge des hypothèques qui pourroient estre sur le moulin à drap nommé le moulin Coiscault en ladite paroisse de Combrée naguères rescourcé par ledit Pierre et Jacques Coiscault de vénérable et discret missire Catherin Grosbois et Lezin Grosbois

    le moulin à drap Coiscault est sans doute le moulin Collin. S’ils ont pu en faire le réméré c’est qu’il avait appartenu à un de leurs ascendants auparavant, et cela ne peut être qu’un ascendant paternel Coiscault puisque le moulin en porte le nom.

à cause du contrat de constitution de tente de la somme de 80 livres assignée sur lesdites choses rescoussés et autres terres pour le prix de 1 500 livres qui fut mise de ladite rescousse par lesdits Pierre et Jacques et Me René les Coiscault et Duvacher auxdits les Grosboys, et en acquiter et garantir à l’advenir ledit Passedouet attendu qu’au moyen de ladite convention il doibt pour la tierce partie du fort principal de ladite rescousse montant 1 500 livres pour ces causes et autres plus amplement déclarées et contenues par ladite convention et obligation et en tant que mestier est adjousté à icelle qui demeure ce présent en sa force et vertu sans y déroger a ledit Me René Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est pomis promet demeure tenu et obligé faire l’extinction et admortissement du tiers de ladite rente ou par autre voye en tout et mettre hors ledit Gohier ses hoirs et jusques aux arréraiges et du tout en acquitter et décharger et indempniser ledit Gohier ses hoirs et luy en fournir acquit et quittance vallable dedans d’huy en deux ans prochains à peine de toute perte dommages et intérests dès à présent stipulés et en cas de deffault ces présentes et à condition express que ledit Passedouet paiera sadite tierce partie desdits deniers ce qui a esté employé en ce qui pourroit suffir en l’extinction et admortissement de ladite rente vers lesdits Grosboys par ce que le tout a esté ainsy voulu convenu et accordé par lesdites parties et que autrement et sans lesdites promesses obligations et conventions ledit Gohier ne se fust mis et constitué en ladite caution et ce que en a fait comme dit est à sa prière et requeste ledit Coiscault esdits noms pour leur faire plaisir ainsi que dessus,
ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir garantir demeurent obligés mesme ledit Coiscault esdits noms que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division, renonczant par especial au bénéfice de division discussion ordre
fait à Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriaz advocat et Pierre Boyreau clerc demeurant audit Angers

    les actes de réméré et d’obligation étaient passés localement sous la cour de Combrée. Gohier a manifestement été inquiet, sans doute du décès de Jacques, et est venu à Angers consulter Pouriatz qui est un notable localement influent à Combrée, mais monté avocat à Angers. Et c’est Pouriatz qui leur a probablement conseillé cette contre-lettre tardive.

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