Ratiffication du contrat de mariage de François Lefebvre et Françoise Tregueneau, Saumur 1581

Magnifique ratiffication, qui reprend les données du contrat de mariage, donc on a les montants d’avancement d’hoirs : 10 000 livres à Françoise Tregueneau et 8 000 livres à François Lefebvre, ce qui situe cette famille dans la bourgeoisie aisée.

Jean TREGUENEAU sieur de la Guiberderie, avocat à Saumur x Françoise HUBERT
1-Françoise TREGUENEAU dame de la Guiberderie (Longué, 49) x 1581 François LEFEBVRE sieur des Grossières et du Tusseau (Villenernier, 49), lieutenant général criminel à Saumur

dont :
1-Guillaume LEFEBVRE sieur de la Guiberderie, la Roche d’Ecuillé et les Grassieres °Saumur st Pierre 26 janvier 1583 †après 1610 « fut baptisé Guillaume fils de noble homme Me François Lefevre lieutenant criminel de Saumur et de damoiselle Françoise Tregueneau ont esté parrains noble homme Guillaume Hubert conseiller en la cour de parlement de Bretagne et Me Jehan Tregueneau advocat audit Saumur et damoiselle Julienne Bonvoisin femme de noble homme Me Jehan Bonneau séneschal et juge ordinaire dudit Saulmur » x Marie DELHOMMEAU fille de André et Marie Legouz
2-Jean LEFEBVRE °Saumur st Pierre 18 mars 1584 « fut baptisée Jehan fils de honorable homme Me François Lefebvre lieutenant criminel de cete ville de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau sa femme les parrains noble homme Jehan Bonneau seneschal et juge ordinaire audit Saulmur et noble homme François Colin sieur de la Noue et damoiselle Françoise Hubert dame de la Guerinière »
3-François LEFEBVRE °Saumur st Pierre 30 juillet 1585 †après 1620 « a esté baptisé François fils de noble homme François Lefebvre licencié ès loix, lieutenant criminel en ceste ville et ressort de Saulmur et de damoiselle Françoise Tregueneau et furent parrains noble homme Florent De Guyot gouverneur pour le roy au chasteau ville ponts et bastille de Saulmur et Me Jacques Godin le jeune sieur des Forges et marraine Françoise Hubert femme de Me Jehan Tregueneau advocat au siège royal dudit Saumur »
4-Hubert LEFEBVRE °Saumur st Pierre 17 avril 1587 « fut baptisé Hubert fils de honorable homme Me François Lefebvre escuyer lieutenant criminel à Saumur et damoiselle Françoise Tregueneau ses père et mère furent parrains honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guyberderye advocat audit Saumur et honorable homme Jacques Godin le jeune sieur de Forges et damoiselle Renée de Cerizay femme de noble homme Fleurant de Guot gouverneur de la ville chasteau et bastille de ceste ville de Saumur marraine »
5-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 20 mars 1594 « a esté baptisé en l’église de monsieur saint Pierre de Saulmur René Lefebvre fils de noble homme François Lefebvre lieutenant général criminel assesseur et procureur conseiller civil en la ville et ressort dudit Saulmur et damoiselle Françoise Tregueneau sa femme et en ont esté parrains honorable homme Pompet Bonneau grenetier pour le toy audit Saulmur honorable homme Me Guillaume Tregueneau advocat audit lieu et damoiselle Anne Tregueneau marraine »
6-Françoise LEFEBVRE °Saumur st Pierre 11 mai 1596 x 23 juillet 1613 René BOYLESVE
7-René LEFEBVRE °Saumur st Pierre 22 mai 1598
8-Anne LEFEBVRE †après 1612

Je retrouve les Tregueneau dans mon ascendance CADY sans toutefois les lier avec ceux qui sont à Saumur ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire et René Fouré notaires de ladite cour personnellement establys honorable homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Roberte Bonvoisin son espouse de sondit mari par devant nous autorisée pour l’effet des présentes confessent scavoir ledit Lefebvre avoir veu leu et entendu et ladite Bonvoisin avoir pareillement bien entendu le contrat de mariage de François Lefebvre leur fils et de demoiselle Françoise Tregueneau fille d’honorable homme Me Jehan Tregueneau sieur de la Guiberderie advocat à Saumur et de demoiselle Françoise Hubert ses père et mère, passé soubz la cour de Saulmur par devant Hery notaire le 7 juin dernier où Jehan Allain lieutenant général du seneschal de Beaumond au siège de Château-Gontier gendre desdits sieur et dame de Laubrière seroit intervenu pour eulx et comme leur procureur et soy faisant fort d’eulx et par iceluy entre aultres est convenu que lesdits sieur et dame dela Guiberderye ont en faveur dudit mariage donné à leur dite fille en advancement de droit successif et promis paier audit François Lefebvre la somme de 3 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 10 000 livres dont en seroit converty par lesdits sieur et dame de Laubrière et ledit François Lefebvre leur fils la somme de 2 000 escuz en acquests d’héritages réputés le propre de ladite Françoise Tregueneau et ledit Allain audit nom et pour lesdits sieur et dame de Laubrière donné audit François Lefebvre leur fils la somme de 1 133 escuz ung tiers évalués à la somme de 8 000 livres aussi en advancement de droit successif et aultres clauses contenues par ledit contrat, et après leur estre par nous d’iceluy fait lecture auxdits Me Françoise Lefevre et Roberte Bonvoisin son espouse ont iceluy contrat loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent ratiffient et approuvent en tous points et articles promis et promettent iceluy entretenir faire et accomplir les charges dudit contrat, ont acquiescé et acquiessent audit mariage et ont assigné et assignent à ladite Françoise Tregueneau future espouse de leurdit fils douaire coustumier et a esté tout ce que dessus par nous notaire stipulé et accepté pour lesdits sieur et dame de la Guiberderie et Françoise Tregueneau leur fille absents, à laquelle ratiffication et tout le contenu audit contrat de mariage lesdits establis tenir etc obligent lesdits sieur et dame de Laubrière etc garantir etc renonçant etc et par especial ladite Bonvoisin au droit velleien à l’espitre divi adriani a l’autentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ne interceder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison desdits sieur et dame de Laubrière, a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer

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Jacques Lefebvre a pris la ferme des dixmes de Soeurdres, Cherré 1528

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) honneste personne Estienne Regnard marchand demeurant à Cherré soubzmettant confesse avoir promis et par ces présentes promet acquiter garantir descharger et rendre quite et indempne honneste personne sire Jacques Lefebvre aussi marchand demourant audit Cherré pour raison de certaine pleigne ratiffication et obligation que a ce jourd’huy ledit Lefebvre faite de la ferme des droits de dixmes que ont les doyen et chapitre de st Jehan Baptiste d’Angers droit d’avoir et prendre par chacun en ès paroisses de st Laurent des Mortiers, Soeurdres et es environs par ce que les fruits de ladite ferme tourneront pour le tout au profit dudit Regnard
à laquelle chose dessus dite tenir etc et aux dommages etc obligent ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Gaston Greu escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoins, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Marguerite Lefebvre et son fils Raphael Buscher ont emprunté 66 écus, Cherré 1588

et ont eu pour caution Jean Pasqueraie et Etienne Jolivet, donc il leur font ici une contre-lettre. Le fait que Pasqueraie et Jolivet soient caution des Buscher atteste un lien soit familial soit de voisinage amical et/ou solidaire certain.
Ainsi, je sais déjà de preuve certaine, qu’Etienne Jolivet est le beau-frère de Marguerite Lefebvre, car il a épousé sa soeur Marguerite.
Reste donc à savoir si Pasqueraie est de famille ou ami seulement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle : ATTENTION, l’écriture de LEPELLETIER EST TRES SOUVENT QUASIEMENT INDECHIFFRABLE ET JE METS DES … PARFOIS MAIS JE FAIS L’ESSENTIEL POUR LE SENS DE L’ACTE :

Le 7 novembre 1588 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi honneste femme Marguerite Lefebvre veufve de deffunt Rafael Buscher et Raphael Buscher son fils sergent royal demeurant en la paroisse de Cherré soubzmectant etc chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent que combien que vénérable et discret Jehan Pasqueraye sieur de Cisse et Me Estienne Jolivet greffier de la juridiction consulaire des marchands Angers y demeurant se soyent mis constitués et obligés et ayent ensemblement chacun d’eulx seul et pour le tout tant en leur nom que pour et au nom et se faisans forts lesdits establis de ? Pasqueraye veufve de feu

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le prénom de cette Pasqueraie. Je vous ai surgraissé le passage

Symon Defaye vers les religieux prieur et couvent du moustier et collège saint Nicolas les Angers la somme de 5 escuz deux tiers de rente hypotécaire pour la somme de 66 escuz deux tiers d’ecu sol payée content comme du tout apert par le contrat de ladite vendition et création passé par nous notaire et combien qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que lesdits Pasqueraye et Jolivet ayent confessé avoie receu ladite somme de 66 escuz deux tiers et d’icelle tenus pour contents néanlmoins la vérité est que lesdits Pasqueraye et Jolivet ne sont intervenus audit contrat de ladite vendition et création de ladite rente qu’à la prière et requeste desdits establis … et pour leur faire plaisir, et ont lesdits establis mère et fils chacun d’eulx seul et pour le tout eu pris et receu ladite somme et n’en ont lesdits Jolivet et Pasqueraye … rien receu de ladite somme … et partant on iceulx establis chacun d’eulx seul et pout le tout promis et promettent auxdits Pasqueraye et Jolivet présents stipulant et acceptant paier servir et continuer pour le tout et de leurs propres deniers pour l’advenir auxdits de saint Nicolas ladite rente de 4 escuz 10 sols pour partie de ladite rente par les quartiers et termes portés par ledit contrat et de fournir de leurs propres deniers … quitance de l’amortissement dedans 4 ans prochainement venant d eladite somme de 12 livres 10 sols de ladite rente dedans ledit temps et en tirer et mettre hors lesdits Pasqueraye et Jolliver et leur en bailler et fournir acquit quitance descharge vallable dudit principal et arrérages de ladite rente et les en garantir acquiter libérer descharger et rendre quites et indempnes le dit Jean Pasqueraye et Jollivet ce qu’ils ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial on lesdits establis renoncé au bénéfice de division, discussion d’ordre etc et ladite Lefebvre au droit velleien et à l’epistre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autrui intercéder mesmes pour son mari ni elle le faisoit elle en seroit relevée sinon que par express et de don propre vouloir elle y est renoncé, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers après midi présents Maurice Leprince et Pierre Salle demeurant Angers tesmoins, ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jeanne Lefebvre et Jean Menard, Cherré et Angers 1589

une tante de mes Buscher, qui n’aura pas d’enfants et dont ils vont hérité en 1662 et voyez à ce sujet mon étude BUSCHER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1589 (Lepelletier notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre Me Jehan Mesnard fils de deffunt honorable homme Jehan Mesnard vivant sieur de la Rannière et demoiselle Jeanne Renée Chassebeuf d’une part, et honneste fille Jehanne Lefebvre fille de deffunt honorable homme René Lefebvre vivant marchand demeurant à Cherré et de honorable femme Michelle Salmon à présent sa veufve d’autre part, et auparavant que aucunes promesses ne bénédiction nuptiale eussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits entre les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est il que en la cour du roy notre sire angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Me Jehan Menard demeurant en ceste ville d’Angers d’une part ladite Salmon et ladite Jehanne Lefebvre sa fille demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part, soubzmectant etc confessent scavoir est que ledit Mesnard de l’advis auctorité et consenetment de honorable homme Jehan Raimbault sieur de la Haye et de ladite Chassebeuf sa femme à ce présents a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Jehanne Lefebvre et icelle Jehanne Lefebvre aussi de l’advis autorité consentement de ladite Salmon sa mère a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Menard et s’entre épouse l’un l’autre en face de saincte église catholique apostolicque et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant, en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Salmon a baillé délaissé et transporté et par ces présentes baille délaisse et transporte en avancement de droit successif de ladite Lefebvre sa fille auxdits futurs espoux stipulant et acceptant la moitié par indivis d’une closerie appartenances de la Morinière dite paroisse de Cherré comme ledit lieu de la Morinière luy compète et appartient, et oultre la moitié de tous ses autres héritages et biens immeubles quelque part qu’ils soient situés et assis tant en ladite paroisse de Cherré qu’ailleurs pour en jouir de ladite moitié par lesdits futurs espoux du jour de leurs espousailles à la charge d’en acquiter chacun an les debvoirs cens rentes deubz pour raison desdites choses à eulx délaissées chacun pour le regard, et lesdit futurs espoux se sont prins et prennent avec tous et chacuns leurs biens et choses a eux escheues des succession tant de leurs deffunts pères que autrement, et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessu stipulé et à ce tenir chacun d’eux et à ces traité et promesses de mariage et tout ce que dessus tenir chacun en son regard lesdites parties respectivement … et au regard dudit Menard il a constitué et assis à ladite Lefebvre douaire coustumier cas de douaire advenant selon selon la coustume, fait et passé audit Angers en la maison ou demeure ledit Menard sieur de la Haye et sa femme après midy desdits jours et ans en présence de Marc Rigault notaire en cour laye demeurant à Chasteauneuf et Lois Ballette marchand demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage d’Antoine Courau et Barbe Verdier, Angers 1619

Cette famille Verdier ne semble pas figurer dans l’étude des Verdier publiée par Bernard Mayaud en son temps. Cependant elle est manifestement aisée.

De son côté Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les Avocat d’Angers, dont j’ai indexé les noms sur mon site, cite :

147 1600 48 VERDIER François, Sr de la Rousselière et du Pasty, fut encore banquier apostolique
236 1772 1 VERDIER Marie-René-François, sieur de la Miltière
118 1580 54 VERDIER René, Sr de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou

Le dernier semble bien être le père qui suit, mais dans ce cas en 1619 il set assez âgé car il exerçait déjà en 1580 donc il serait né vers 1555.

Voici ce qu’en dit Gontard Delaunay dans son ouvrage sur les avocats d’Angers (attention, toujours prendre cet auteur avec des pincettes, c’est à dire qu’il ne faut jamais prendre pour argent comptant les filiations sans avoir trouvé une preuve formelle dans les notaires ou autres documents primaires) :

René Verdier, sieur de Belleville, conseiller enquêteur d’Anjou, était fils de Jacques Verdier, sieur de Belleville, et de Perrine Angevin, sa deuxième femme, lequel était fils de Jean IV Verdier, écuyer, et de Jeanne Bouard, fils lui-même de Jean III Verdier, écuyer, sieur de la Paillerie et de la Bastière, et de Jeanne Tanneau, fils de Jean II, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Jeanne Priouleau, fils de Jean I, écuyer, sieur de la Paillerie, et de Gabriel (sic) Jourdain, fils enfin de Philippe Verdier, né vers 1695, et de Elisabeth Levesque. René avait épouse, en 1585, Françoise Lefebvre de l’Aubrière.
Armes : d’azur à la fasce ondée d’argent accompagnée de trois émerillons d’or becqués, chaperonnés et onglés de gueules. (Armorial général de l’Anjou, J. Denais)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 août par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Anthoine Courau sieur de Pechard fils de deffunts honorable homme Jehan Courau et de Jehanne Herard, et ladite Heraud sa mère demeurant en cest ville paroisse de la Trinité d’une part, et noble homme Me René Verdier sieur de Belle Ville ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers, et damoiselle Barbe Verdier sa fille de deffunte damoiselle Fançoise Lefebvre vivante son épouse, aussi demeurant en ceste dite ville paroisse de St Pierre d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Courau et ladite Verdier ont esté d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement desdits Herard mère dudit Courau et Verdier sieur de Belle Ville père de ladite Verdier et autres leurs proches parents et mays cy après nommés et soubsignés lesdits Courau et Verdier se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage en advancement de droit successif paternel et maternel de ladite Verdier future espouse ledit sieur de Belleville son père luy a donné et done le lieu et appartenances de Castillon paroisse de Sarigné consistant en maisons granges pressouer jardin terres prés et vignes ; Item le lieu de la Prunelière paroisse de Baunay composé de maison granges estables terres et prés et généralement tout ce que en despend avecq les meubles et bestiaulx qui y sont et en ce qui en appartient audit sieur de Belleville pour en jouir par lesdits futurs espoux à l’advenir du jour de la bénédiction nuptiale et d’en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre donne à sadite fille la somme de 3 000 livres tournois qu’il promet et s’oblige bailler auxdits futurs espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale en contrats de constitutions de rentes bons et vallables et dont il sera et demeurera est et demeure garand ; ladite somme de 3 000 livres est et demeurera est et demeure propre et de nature d’immeuble de ladite future espouse que ledit futur espoux et ladite Herard sa mère icelle receue seront tenus promettent et s’obligent mettre et convertir en acquets d’héritages au nom et propre de ladite Verdier futur espouse et les siens en ses estoc et lignes, sans que ladite somme de 3 000 livres et acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté ains, à faulte d’acquests des à présent en ont vendu et constitué à ladite Verdier ses hoirs rente au denier vingt rachaptable qu’ils seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier ladite rente depuis ladite dissolution jusques audit jour dudit rachapt, et au moyen dudit advancement ledit Verdier sieur de Belleville jouira sa vie durand de la part afférante à sadite fille au surplus des biens de la succession de sadite mère, sans restitution des fruits du passé comme compensés avec les nourriture et entretenement de ladite Verdier sa fille,
et quant audit Coureau sadite mère a confirmé et confirme le don qu’elle luy a cy devant fait en advancement de droit successif paternel et maternel tant de la mestairie fief et seigneurie de Preciandière paroisse de Villevesque ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et de la somme de 3 000 livres en deniers qu’elle luy a baillés et donnés comme il a requis ladite somme de 3 000 livres tz et contrats de ladite somme qu’il pourroit en avoir faits demeurent propre immeuble sans qu’ils puissent ne l’action pour les avoir et demander tomber en ladite communauté, assurant ledit Courau n’estre en debte d’aucune chose et promet s’en acquiter s’il en debvoir sans que ladite future espouse en puisse estre tenue nu sa part de ladite communaulté, à laquelle communauté icelle future espouse pourra renoncer et reprendra franchement et quitement ses habits bagues et joyaulx outre ladite somme immobilisée deschargée de toutes debtes dont elle sera acquitée par sondit futur espoux encore qu’elle y fust obligée mesme en cas d’aliénation de ses propres sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisants sinon sur les propres dudit futur époux à concurrence nonobstant qu’elle parle auxdites aliénations et qu’elle n’en eust par les contrats d’icelles ou autrement stipulé ladite remplace, et outre en faveur dudit mariage affection et amitié que ledit Courau porte à ladite Verdier future espouze que par ce que tel est son bon plaisir il luy a donné et donne la somme de 800 livres tz à prendre sur tous et chacuns ses biens et hors part de la communauté pour en jouir par ladite future espouse et les siens en ppropriété et à perpétuité, ledit don deschargé de toutes debtes et actions passives et dès à présent s’en est ledit Courau devestu et desaisy et par la tradition des présentes en a vestu et saisy ladite Verdier future espouze à communauté, à laquelle en outre il a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume, car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses obligations don et ce que dit est tenir etc obligent etc mesmes lesdits Courau et Herard sa mère à l’effet de ladite obligation… en la forme … chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénefice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Belleville en présence de Guillaume Lefebvre escuier sieur de la Jaulnaye, François Rousseau sieur de la Brunestière, frère François Verdier (tache) à st Aubin, Nicolas Bruneau Me apothicaire beau-frère dudit futur espoux, messire Estienne Dumesnil docteur en droit ancien advocat au siège, Thomas Suhard demeurant au logis du sieur Godier, et Claude Ragin demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Jamet remet à Mathurin Lefebvre une partie de sa dette pour raison de parenté, Angers 1607

et surtout d’insolvabilité car il est manifeste que la dette dure et que Mathurin Lefebvre n’est pas en mesure de rembourser. Hélas, si l’acte évoque bien la raison de parenté, il ne précise pas laquelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1607 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nout Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establis honneste homme Me Pierre Jamet sieur de Rochette demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part, et Mathurin Lefebvre marchand et Marie Lefebvre sa soeur séparée de biens d’avex Jean Cornu son mary absent et autorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant en cete ville paroisse st Morice d’autre, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits les Febvres chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qui estoient entre eulx sur les demandes que faisoient ledit Jamet audit Mathurin Lefebvre qu’il luy payat les intérests à luy deubz et adjugés de la somme de 312 livres en quoy ledit Mathurin Lefebvre et Mathurin Lefebvre lesné son père estoient solidairement tenus et obligés vers ledit Jamet par obligation pour cause de prest passée par deffunt Chauveau notaire de ceste cour le 4 juillet 1587 et pour les procédures faites à sa requeste contre lesdits les Febvres et en conséquence du jugement par luy obtenu contre eulx, jusques au jour dy paiement du sort principal par la
d’un grand bateau avec son équipage vendu par ledit Lefebvre à Simon Mesnil faite par monsieur le lieutenant général d’Anjou le 17 mars 1605 ensemble les despens et frais par ledit Jamet faits à la poursuite et recouvrement desdits deniers et avoir la somme de 75 livres restant de 41 escuz deux tiers contenue par cedulle dudit Lefebvre le jeune datée du 1er mai 1597, offrant desduire et rabattre sur lesdites sommes la somme de 16 livres tz pour certaine vente de gros bois faite par ledit Lefebvre lors qu’ils avoient leur grand bateau pour ledit Jamet depuis Neufville jusques en ceste ville, et néanlmoins attendu la parenté d’entre eulx et les … et fortune … lesdits les Febvres offrent ce … de partie … le surplus et sur ce ont accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour tout ce que … deub audit Jamet par lesdits Lefebvre tant desdits intérests et despends que frais … à la prière et requeste desdits Lefebvre attentu la parenté d’entre eux pour l’amitié qu’il leur porte et pour aulcune cause et raison à ce le mouvant s’est contanté et contente de la somme de 24 livres tz jaczoit que les sommes dues montassent et reviennent à bien davantage et le reste et surplus leur a donné quité et remis, donnt quitte et remet principal et surplus auxdits Lefebvre ce stipulant et acceptant, aussi de ce que ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis demeurent et sont obligés luy paier et bailler en ceset ville la somme de 24 livres dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant, et en a ladite Perrine fait et fait son propre fait et debte et audit paiement s’est obligée solidairement comme dit est, même suivant et conséquence du jugement régistré par Coiscault, par ce que ledit Jamet n’auroit accepté ce présent que autrement il n’eust fait, et moyennant cesdites présentes sont et demeurent lesdits Lefebvre quittes libérés et deschargés vers ledit Jamet qui les a quittés et quitte de ce qu’ils luy pouvoir debvoir de reste tant dudit principal que intérests et frais et reste du contenu en ladite cedulle exceptée seulement lesdits 24 livres restant cy dessus pour raison desdites obligations jugement et autres pieczes en leur force et vertu sans y déroger ne préjudicier ne aux droits et hypothèques d’icelles et aussi demeure ledit Jamet quitte vers lesdits Lefebvre de ladite voiture de bois et demeurent les parties hors de cour et de procès nuls et assoupis et terminés sans autre despens dommage ne intérests de part et d’autre ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, auquel accord transaction obligation s’obligent lesdites parties erspectivement mesme lesdits Lefebvre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encore ladite Perrine au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femme se seroit obligée pour aultruy mesme pour leur mary elles en peuvent estre relevées etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers

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