Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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