Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de 4 métairies pris par Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1608

Vous êtes nombreux à descendre de Guy Lemotheux, que je vous habille régulièrement à travers ses activités, telles que les notaires permettent de les retrouver à ce jour.
Le voici prenant 4 métaires à ferme pour 550 livres par an, ce qui est un bail à ferme d’une certaine importance sans toutefois atteindre les gros baux comme celui de la Jaillette qui fait 4 fois celui-ci. Pour chaque métairie cela fait en moyenne 137,5 livres, et si l’on tient compte du revenu qui restera au fermier et des aléas de la nature (gelées, grêle, etc…) il faut sans doute en conclure que chaque métairie rapporte au moins 150 à 160 livres !

    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 août 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jean Chevrolier notaire) personnellement establiz honorable femme Margueite Goysbault veufve de défunt honorablehomme René Lerestre vivant sieur de la Grassinière demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et honneste homme Guy Lemotteux marchand demeurant au bourg de Marigné d’aultre soubzmetant confessent avoir fait et encores font entre eulx le marché de ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Goysbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotteux qui a prins et accepté à tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières et consécutives l’une l’aute sans intervalle de temps lesdites 5 années qui ont commencé du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste dernière passée et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues scavoir est les lieux et mestayries de la Bonne située en ladite paroisse de Marigné, de la Carrelière, la Bodinière et l’Antinelle situées en la paroisse de Querré tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec les bois taillis qui en dépendent à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et bastiments desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché ainsi qu’elles y sont de présent et dont sera fait procès verbal par cordellage dudit preneur dedans le jour et feste de Toussaintz prochaine
pour faire lesquelles réparations sera prins du boys sur lesdits lieux qui sera monstré audit preneur par ladite bailleresse ou autres de par elle sur le pied audit preneur
et entretiendra ledit preneur les baulx à mestayage aux mestayers desdits lieux pour le temps qui y reste à escheoir à ceulx qui ont le marché desdits lieux et leur faire entretenir leurs marchez en raison des réparations qu’ils sont tenuz faire et pour cest effet demeure ledit preneur subrogé au lieu et droits de ladite bailleresse
sera tenu ledit preneur faire planter par chacun an sur lesdits lieux baillés jusques au nombre de 48 sauvaigeaux comprins ceulx que lesdits mestayers sont tenuz planter par leurs marchés et les fera anter en bonnes matières de fruits où il sera temps et entourer d’espines pour les préserver des bestes
fera aussi faire des fossés sur lesdits lieux tant neuf que relevés ès lieux et endroits le plus nécessaire
sera tenu d’acquiter ledit preneur les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés dus pour raison desdits lieux baillés et en fournir d’acquits à ladite bailleresse à la fin du présent marché
ne pourra coupper ni abaptre aulcuns arbres fruitaux marmentaux de sur lesdits lieux par pied ne par branche sauf des espèces qui ont acoustumé estre couppées et esmondées qu’il pourra faire coupper et esmonder en temps et saison convenable et fera pareillement coupper les bois taillis dépendant dudit lieu en temps et saison convenable dès qu’ils auront atteint les sept ans acceptables
ledit preneur fera clore et garder lesdits bois taillis ayant esté couppés à ce qu’ils ne fussent endommagées
laissera ledit preneur lesdits lieux garnis à la fin du présent marché de foing pailles chaulmes et engres et sepmances de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il y en a présentement et dont sera fait inventaire
ensemble sera fait prisaige du bestail qui est sur lesdits lieux et ce qui en appartient à ladite bailleresse par gens à ce cognaissants dedans 15 jours prochainement venant lequel bestail ledit preneur rendra à la fin du présent marché suivant ledit prisaige
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser
convenu et accordé que ledit preneur prendra les fillasses qui ont esté recueillies desdits lieux baillés en l’année présente encores qu’elles n’eussent esté recueillies des auparavant la saint Jehan Baptiste dernière avecq les fruits qui ont esté recueillis esdits lieux depuis ledit jour et feste de saint Jehan dernière
et est fait le présent marché à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites 5 années par ledit preneur à ladite bailleresse la somme de 550 livres tz oultre les charges cy dessus au jour et feste de Noël le premier paiement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté de ceste ville Claude Cormier sieur des Fontenelles et Me Charles Allaneau et Me Benoist Bienvenu demeurant audit Angers
ladite Goysbault a déclaré ne savoir signer

    cette dame possède pourtant 4 métairies, ce qui n’est pas signe de pauvreté ni de classe moyenne, mais déjà un solide revenu annuel, et pourtant sa famille ne lui a pas appris à signer et lire ! Je ne sais d’ailleurs comment ces femmes ne sachant pas lire faisaient pour gérer les biens, et j’en conclue qu’elles laissaient en toute confiance le notaire agir !
    Et le plus fort dans tout cela, c’est que les clauses du bail ci-dessus sont encore en total désordre, ce que j’observe sur chaque bail. Je n’ose imaginer comment on pouvait s’y retrouver dans ce désordre et sans savoir lire !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Testament de Pierre Bodere, Montreuil-sur-Maine 1635

Le fils de Pierre Bodere, aussi prénomé Pierre, est notaire, et à la vue de la belle signature de ce Pierre Bodere, je suppose que lui aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle son testament est à Angers car il a dû se rendre chez un confrère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 août 1635 après midy. (Bertrand Lecourt notaire royal Angers). Au nom du père du fils et du benoist st Esprit de paradis amen. Sachent tous présents et advenir qu’en la court royale d’Angers endroit par devant nous Bertrand Lecourt notaire d’icelle fut présent establi et deuement soubzmis honneste homme Pierre Bodere marchand demeurant au bourg et paroisse de Montreuil sur Mayne lequel estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée considérant qu’il convient à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et que n’est rien plus certain que la mort ne plus incertaine que l’heure d’icelle ne veut décéder intestat de ce monde en l’autre sans avoir fait testament confesse de son bon gré avoir fait statué establi et ordonné le présent son testament par lequel il ordonne et dispose de ses affaires comme s’ensuit
• Premier a recommandé son âme à Dieu le créateur à la glorieuse vierge marye et court céleste de paradis, et quand son âme sera séparée et départye d’avecq son corps veult et ordonne sondit corps estre inhumé et ensépulturé dans le petit cimetière dudit Montreuil dans la fosse de ses défunts ayeulx et de défunte Jeanne Bordier vivante sa femme
• et pour cest effect estre sondit corps conduit processionnellement par les curés et chapelains tand dudit Montreuil que de la paroisse de Querré et du Lyon d’Angers jusques au nombre de 13 prêtres
• et que ledit jour de son enterrement si faire se peut, sinon le lendemain, soit dict et célébré dans ladite église de Montreuil par lesdits prêtres 3 grandes messes à haulte voix et diacres et soubz diacres, de l’office des trépassés avecq vespres et vigiles de morts et 10 messes à basse voix du mesme office des trépassés tant à l’intention de son âme que de ladite défunte Bordier sa femme que autres ses amis trépassés et en tant et pareil service à son sepme audit lieu le huitième jour après sa sépulture
• veut avoir pour luminaire 4 torches de 25 sols pièce et 4 flambeaux de 12 livres pièces et que le jour de son obeit et sepme il soit fourni 2 livres de chandelle blanche aux diverses messes
• Item ordonne que le jour de sa sépulture il soit donné à l’issue de sa sépulture 50 sols à 50 pauvres à la charge de dire chacun d’eux ung pater noster et ave maria sur sa fosse pour le remède de son âme et de ses amys trépassés et s’il n’y a le nombre de pauvres ledit jour de sa sépulture le reste soit donné le jour de son sepme
• Item veult et ordonne que incontinent après son sepme ils soit dit et célébré en ladite église de Montreuil par le curé et chapelain d’icelle 2 trentains à haute voix et 2 chanteries à la fin d’iceux de 3 messes à haulte voix à diacre et soubzdiacte et vigiles de morts
• Item ordonne que incontinent après son décès il soit dit et célébré par le curé et chapelain dudit Querré dans l’église dudit lieu ung trentain à haulte voix et vigiles de morts et à la fin dudit trentain une chanterie de trois messes à haulte voix à diacre et soubzdiacre pourquoy il prie le sieur curé de ladite paroisse prendre la peine faire advertir les enfants dudit testateur d’y assister si bon leur semble
• Item ledit testateur a fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre à jamais et à perpétuité dit et célébré en ladite église de Montreuil chacun an une messe à haulte voix à diacre et soubzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de saint Pierre son patron et outre qu’il soit dit et chanté par ledit curé et chapelains aussy chacun an à perpétuité une libera sur la fosse où son corps sera inhumé avecq l’oraison fidelies audit jour de St Pierre ensemble tous les dimanches de l’an en retournant tant du grand cimetière que du petit asperger sa fosse d’eau béniste et à la fin de chacun libera pater noster et pour l’entretien et continuation de ladite fondation cy dessus veut et ordonne leur estre payé chacun an audit jour st Pierre la somme de 64 sols de rente foncière et à ceste fin y a affecté hypotéqué et obligé ung pré audit testateur appartenant nommé la Motte Augeard proche les moulins dudit Montreuil
• Item a fondé aussy par ces présentes ordonne estre à jamais dict et célébré chacun an dans ladite église de Montreuil une messe à haulte voix à diacre et souzdiacre de l’office des trépassés au jour et feste de monsieur saint François de chacun an pour le repos des âmes de défunts Jacques Thibault et Françoise Rousseau sa veufve pourquoi veut qu’il soit payé par ses héritiers au curé de ladite paroisse chacun an la somme de 15 sols de rente foncière et pour cest effect y a affecté et obligé 4 boisselées de terre sises dans la pièce de Bignon faisant moitié de ladite pièce qui joingt d’un costé la terre de Jean Leroyer de son lieu de Peuniers d’autre costé la terre des héritiers dudit défunt Thibault d’un bout le chemin tendant de Chambellay au Lyon d’Angers à commencer ledit service le jour de St François prochain après le décès de ladite Rousseau à la charge dudit sieur curé d’en faire les prières tous les ans le dimanche précédent
• Item ledit testateur a en outre fondé et fait fondation par ces présentes veut et ordonne estre dès à présent à jamais et à perpétuité dict et célébré dans ladite église de Montreuil par le curé et chapelains dudit lieu chacun an à perpétuité comme dict est du jour et feste de monsieur saint Jean Baptiste une messe à haulte voix de l’office des trépassés à diacre et soubzdiacre et vigiles de morts tant pour le remède des âmes des défunts Jean Bordier Perrine Savary sa femme que de ladite défunte Jeanne Bordier vivant femme dudit testateur avecq ung libera à la fin de ladite messe sur leur sépulture dans le petit cimetière dudit Montreuil proche la grille du costé droit et pour l’entretien et continuation duquel service ledit testateur a donné quitté délaissé et transporté par ces présentes dès maintenant et à présent à tousjoursmais à la boeste des trépassés dudit Montreuil une planche de jardin sise au jardin proche le grand cimetière dudit lieu contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le jardin de Mathurin Douesteau d’autre costé à une autre planche faisant le reste dudit jardin appartenant à Fleurant Guilleu d’un bout la terre de François Lebouvier et d’autre bout le jardin de François de Villiers à la charge du procureur boursier de ladite boeste de payer chacun an audit curé et chapelains de ladite église audit jour St Jean Baptiste la somme de 20 sols outre d’en payer par ledit procureur aussy chacun an les cens rentes et debvoirs à commencer ledit service au jour et feste saint Jean Baptiste prochaine et à continuer chacun an à perpéruité comme dict est
• Item ledit testateur a donné et donne par ces présentes aux enfants de défunte Perrine Bordier et Louise Bordier sœurs de ladite défunte Jeanne Bordier vivante femme dudit testateur la somme de 100 livres tz soit par argent ou héritage à la volonté des enfants dudit testateur laquelle somme il veut et entend estre baillée auxdits enfants de Perrine et Louise Bordier incontinent après le décès dudit testateur pour estre icelle partagée entre lesdits enfants par esgalles portions ladit dot et legs cy dessus pour certaines causes et considérations à ce le mouvant et aussy que très bien luy a pleu et plaist
• Item ledit testateur veut et ordonne qu’il soit payé chacun an à ladite Rousseau veufve dudit défunt Thibault après le décès dudit testateur la somme de 8 livres pendant la vie de ladite Rousseau seulement pour récompense tant de l’avoir retiré en sa famille en sa maison pendant la contagion dernière que service qu’elle luy a depuis rendu en sadicte maison
• et pour exécuter le présent testament ledit testateur a esleu et eslit par ces présentes chacun de Pierre et Jacques les Bodere ses enfants, Daniel Belnoe son nepveu demeurant à Querré et Françoys Lebouvier demeurant audit Montreuil, lesquels il prie en prendre la charge et pour ce faire leur a baillé et transporté la possession et saisine de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
• duquel testament luy en avoir présentement fait lecture de mot à mot leu et releu iceluy qu’il a dict bien entendre à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Revers et René Rontard praticiens demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme de la terre du Grand Maillé, Querré, 1575

Le Grand Maillé, commune de Querré – Maillé (Cass. et Et. M.) – MalleAdelardus de M. 1104-1120 (Cart. du Ronc. Rot. 2 ch. 78) – Ancien fief et seigneurie relevant de Château-Gontier, avec maison noble et chapelle fondée du titre de la Passion. – En est sieur Jean de la Vaisousière 1147, Julien de la V. 1539, qui l’échange le 13 août à Mathurin de Montalais contre le tiers de la seigneurie du Parc-d’Avaugour. Eelle passa de nouveau par acquêt en 1551 à Macé Goybault – à Mathurin de Montalais 1575, qui la baille à ferme à Gilles Launay – en novembre 1599 à Guillaume Bautru de Cherelles – En est sieur Vincent Desnos 1655, R. Gohin en 1700. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876) En rouge, mon complément grâce à l’acte ci-après


Carte, dite de Cassini. Cliquez pour agrandir. La Grand Maillé est situé à l’ouest de la forêt de Vernée, au sud du boug de Querré. En remontant on voit les métairies des Chouainières et Lantivelle est au nord du bourg. La seigneurie du Grand-Maillé touchait celle de Vernée, où demeure Mathurin de Montalais, le bailleur.

L’acte ci-dessous est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E7 Grudé notaire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 octobre 1575 en la court du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement estably noble et puissant Françoys de Montallays, seigneur de Chambellay Vernée Daon Marigné et de la terre fief et seigneurye du Grand Maillé, demeurant en son chatel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et honneste homme Gilles Launay chastelain de Marigné demeurant au bourg dudit Chanteussé d’autre part soubmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse afferme qui s’ensuyt
c’est à savoyr ledit seigneur de Chambellé avoir baillé et par ces présente baille à tiltre de ferme et non autrement audit Launay qui a prins et accepté par cesdites présentes du jour et feste de Toussaint que l’on dira 1576 jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finyes et évolues ledit lieu terre et seigneurie du Grand Maillé situé en la paroisse de Querré composé de maison seigneurial, des mestairyes du Grand Maillé, la Grand Chouannière, la petite Chouannniere, Lantivelle et la closerye de la Cour droit de dixmaige vignes prez boys taillis et boys marmantaulx droit de fiefs cens rentes et debvoirs plesses et garrennes desdits lieux et mestairies ainsi que ledit lieu terre et seigneurie du grand Maillé se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances déppendances sans aucune chose y retenir ne réserver à la charge dudit preneur de payer et acquiter durant ladite ferme les cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez estre payez pour raison desdites choses

    Mathurin de Montalais demeure à Vernée, qui touche le Grand Maillé, mais ce seigneur possède beaucoup de biens, et s’il baille à ferme c’est qu’il ne peut être partout à la fois pour tout gérer ; songez aux récoltes simultanées dans de nombreux endroits ! Ces familles déléguaient la gestion des baux à moitié plutôt que d’assister aux récoltes pour surveiller les quantités. Donc, ce bail à ferme n’est pas un problème d’éloignement géographique, mais plus de distances sociales.
    Vous remarquez aussi la présence d’une maison seigneuriale, et j’ignore si Launay l’habitera durant le bail, car c’est généralement la règle.

tenir et entretenir les maisons granges et autres logements dudit lieu et seigneurie en bonne et suffisante réparation et les rendre bien et duement réparées à la fin de ladite ferme
tenir les terres et les vignes dudit liu bien et duement closes de hayes et fossez et faire faire par chacun des 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable
et de planter par chacun an autour des terres dudit lieu le nombre de 12 esgrasseaux sur chacune desdites mestairies et closerie, les anter en bons fruitiers et les rendre à la fin de ladite ferme
ledit preneur pourra coupper les boys taillys dudit lieu une fois seulement en temps et saison convenables sans que ledit preneur puisse coupper par pied ni par branche aucuns boys marmantaux ni fruictiers,
ledit preneur sera tenu planter 4 petits chesnotz aux lieux et endroits plus convenables lesquels ledit preneur rendra prins à sa possibilité
aussi ne pourra ledit preneur à la fin de ladite ferme transporter hors desdits lieux et mestairies et closerye aucuns foyns paille chaulmes et engrais
sera tenu ledit preneur faire tenir durant ladite ferme les assises de ladite seigneurie une foys chacune desdites années, payer les gages des officiers et de rendre à la fin de ladite ferme ung papier cencif et rentier contenant les cens rentes et debvoyrs deuz à ladite seigneurie du Grand Maillé
et de tout user dudit lieu et seigneurie par ledit preneur comme ung bon père de famille
à la charge oultre dudit preneur de faire faire par chacun an pour ledit sieur bailleur le nombre de 12 journées de charroys de harnoys de bœufs pour les affaires dudit Sr bailleur

    les corvées de transport ne figurent pas dans tous les baux, mais lorsqu’elles existent elles sont quantifiées, ici, il est bien précisé 12 journées avec boeufs.

est faite la présente baillée et prinse afferme pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs audit bailleur la somme de 400 livres rendable et payable en son chastel de Vernée le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1577

    la somme n’est pas très élevée pour 4 métairies plus une closerie. Il m’étonne.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Prison pour dettes, René Lemesle laboureur à bras, Marigné près Daon, 1625

Autrefois les dettes étaient sévèrement punies.
Nous avons vu dans le dernier chapitre de Nantes la Brume, paru le 2 octobre, le suicide d’un banquier (les temps ont changé !)
et voici la prison pour dettes, et soyons claire pour dettes infimes.

Mais, dans ce cas, on était solidaire en famille. Ici, René Lemesle laboureur à bras à Marigné est emprisonné pour avoir touché 120 livres pour livrer du blé qu’il n’a pas livré. Son frère, Jacques Lemesle, demeurant à Querré, vient le faire libérer en se portant caution solidaire avec lui du remboursement.

L’acte suivant est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 21 mars 1625 après midy devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers fut présent estably et soubsmis chacun de Maurice Edin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité au nom et comme soy faisant fort de René Alleaume marchand baptelier demeurant audit Angers dite paroisse auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes dans 2 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages intérests et depends ces présentes néanmoins d’une part et Jacques Lemesle laboureur à bras demeurant en la paroisse de Querré et René Lemesle son frère aussi laboureur à bras demeurant en la paroisse de Marigné près Daon à présent prisonnier ès prisons royaulx dudit Angers pour ce mandé et fait descendre en la chapelle desdites prisons d’autre part, lesquels et lesdits Jacques et René Lemesle chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens confessent avoir fait et font entre eulx ce qui ensuit sur la prière et requeste présentement faire par lesdits Lemesle audit Edin de vouloir consentir à l’élargissement de la personne dudit René Lemesle emprisonné soubz son nom à défaut d’avoir par ledit René Lemesle fourni et livré audit Edin quoique soit audit Alleaume ayant les droits dudit Edin, le nombre de bled par le jugement donné par les juges civils de ceste ville le (blanc) dernier et en vertu duquel il aurait esté emprissoné, offrant lesdits Lemesle s’obliger solidairement payer audit Alleaum ayant les droits ceddés dudit Edin la somme de siw vingt livres que ledit René Lemesle auroit receue dudit Alleaume par advance sur le reste du prix dudit nombre de bled et dont il ne luy auroit fourni et livré aulcun bled pour ladite somme, leur donnant par ledit Edin audit nom et d’iceluy Alleaume terme et délay de payer ladite somme dans d’huy en 7 ans prochainement venant par chacuns ans à pareil jour des présentes la somme de 17 livres 2 sols 10 deniers et jusques à l’entier payement de ladite somme de six vingt livres icelle payée par chacuns ans,
à laquelle prière et requeste ledit Edtin audit nom a pour éviter la détention de la personne dudit René Lemesle accepté et accepté ladite offre par lesdits Lemesle faire, au moyen de quoy ont lesdits Jacques et René Lemesle solidairement sans division de personne et d ebiens promis et promettent rendre payer et bailler audit Alleaume la somme de six vingt livres dans ledit temps de 7 ans savoir par chascuns ans la somme de 17 livres 2 sols 10 deniers le premier payement commenczant savoir du jourd’huy en un an et à continuer d’an en an jusques à l’entier payement sans desroger comme dit est …

PJ Contre lettre de René Lemesle : Le 21 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis René Lemesle laboureur à bras demeurant en la paroisse de Marigné près Daon, lequel a recogneu et confessé que ce jourd’huy devant nous que c’est à sa prière et requête et pour lui faire plaisir seulement que Jacques Lemesle son frère aussi laboureur à bras demeurant en la paroisse de Querré à ce présent et acceptant se seroit avecq luy solidairement obligé payer à Maurisse Edin au nom et comme procureur de René Alleaume la somme de six vingt livres dans du jourd’huy en sept ans scavoir la somme de 17 livres 2 sols 10 deniers par chascuns ans à pareil jour et dabte des présentes jusques au parfait payement le premier payement commenczant du jourd’huy en un an comme du tout est porté par l’accord fait entre eux, lequel a esté par ledit Jacques Lemesle fait pour parvenir à l’eslargissement de la personne dudit René Lesmesle qui avoit esté prisonnier à la requeste dudit Edin ès prisons de ceste ville, et desquelles il a esté ce jourd’huy avec ces présentes eslargi au moyen dudit accord, et comme il est par iceluy porté, c’est pourquoi ledit René Lemesle a promis et promet par ces présentes tirer et mettre hors ledit Jacques Lemesle son frère de ladite convention et intervention payer pour le tout de ses deniers ladite somme de six vingt livres et en fournir acquits et quittances vallables de toute ladite somme di jourd’huy en 6 moix prochainement venant à peine de toutes pertes dommage et intérests et despends, à quoy faire ledit René Lemesle a voulu et consenti estre contraint par toutes voyes et manières deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne en vertu des présentes …
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Me René de Lalande et René Sallays sergents royaux et Mathurin Rigault sarger demeurant ledit Delalande audit Angers ledit Sallays au bourg de Cantenay et ledit Rigault audit Querré
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.