Contrat de mariage de Nicolas Richer et Jeanne Lefrère, Angers 1599

Ce Richer est-il un ascendant de la librairie actuelle ?
En tout cas, le fait qu’il demeure à la Croix Blanche, suggère qu’il tient une hostellerie, car ce nom évoque une hostellerie.

La dot de 1 400 écus, qui valent 4 200 livres est élevée, d’autant que nous sommes en 1599, et que la livre vaut bien plus qu’en 1650 !
Les témoins sont majoritairement chanoines ou avocats et proches parents. Ils sont nombreux, aussi ceux qui recherchent ces familles vont pouvoir y trouver les leurs.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 juillet 1599 avant midy (devant Jehan Bauldry notaire Angers) comme en traictant et accordant le mariage par parolles de futur d’entre honorable homme Me Nicollas Richer licencié ès droictz advocat au siège présidial d’Angers fils de défunts honorables personnes Anceau Richer sieur de la Croix Blanche et Catherine Mauny vivante sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Lefrere fille d’honorable homme Me Noël Lefrère sieur de la Joyère et défunte honorable femme Claude Landevy vivante sa femme d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faitz les accords pactions et conventions cy après, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nour Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys ledit Richer demeurant en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une prt, et lesdits Me Noël Lefrère et Jehanne Lefrère sa fille demeurant en la paroisse St Ebvrou dudit Angers d’aultre
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir lesdits Richer et Jehanne Lefrère avec l’autoriré vouloir et consentement dudit Me Noël Lefrère son père, avoir promis promettent et demeurent tenuz prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera requis par l’autre cessant légitime empeschement,
en faveur duquel mariage ledit Lefrère a promis et demeure tenu bailler et donner à ladite Jehanne Lefrère sa fille, en avancement de droit successif, tant de luy que de ladite défunte Claude Landevy mère de ladite Lefrère, la somme de 1 400 escuz, scavoir en deniers contant dedans le jour des espousailles la somme de 400 escuz et pour le surplus montant la somme de 1 000 escuz ledit Lefrère a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir auxdits futurs conjoints pareille somme de 1 000 escuz à luy deue par noble homme Me François et Lucas Les Demers par obligation passée soubz la cour royale de Baugé par Guillaume Trenamay notaire d’icelle le 1er mai 1581 et lesquels Demers sont condemnés solidairement payer ladite somme par sentence donnée au siège dudit Baugé le 15 juin 1596 avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Lefrère avoit et pourroit avoir pour raison de ladite somme non comprins ce qui est deu audit Lefrère des intérests de ladite somme et pour s’en faire payer par lesdits futurs conjoints de ladite somme leur baillera ledit Lefrère dedans ledit jour des espousailles lesdites obligation et sentense,
dont et de laquelle somme de 1 400 escuz promise en faveur dudit mariage ledit Richer icelle receue sera et demeure tenu mette convertir et employer en acquest réputé le propre de ladite Lefrère la somme de 1 200 escuz sol, et le surplus montant la somme de 200 escuz demeurera de nature de meuble commun
et où ledit mariage seroit dissolu auparavant l’emploi de ladite somme de 1 200 escuz en acquest comme dit est, ladite Lefrère ses hoirs et ayant cause auront et reprendront sur les acquests et meubles de la communauté desdits futurs conjoints en tout qu’ils y pourront suffire pareille somme de 1 200 escuz, et où lesdits meubles et acquestz ne suffiroient sur les propres dudit Richer présents et avenir,
et au moyen de ce que dessus ont ledit Richer et ladite Lefrère consenti et consentent que ledit Me Noël Lefrère jouisse sa vie durant des biens tant meubles que immeubles qui peuvent compéter et appartenir à la dite Jehanne Lefrère de la succession de ladite défunte Claude Landevy sa mère, et ont renoncé et renoncent à en faire aucune poursuite contre ledit Lefrère
lequel Lefrère a promis et demeure tenu acoustrer sadite fille d’habillement honneste selon la qualité des parties et luy donner trousseau honneste
et a ledit Richer constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Lefrère sa future espouse douaire suivant et au désir de la coustume
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fai et passé audit Angers en la maison dudit Lefrère présents Me Guillaume Richer sieur du Clocher, Pierre Richer chapelain de St Denis du Teil frère dudit Nicolas Richer, vénérable et discret Me Pierre Gaignard chanoine en l’église d’Angers, Ollivier Fontaine chapelain en ladite église, honorable homme Me François Mourin licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers parent dudit Richer, honorable homme Me Jacques Lefrère sieur de la Fléchere licencié en droits advocat au siège présidial de Beaufort y demeurant, Jehan Lefrère contrôleur au mesurage du sel passant passant par ceste ville, Pierre Lefrère, frères de ladite Jehanne Lefrère, René Menard sieur des Loges son beau-frère, Claude Landevy sieur du Voisinay son oncle, Christofle Dupont advocat au siège présidial, vénérables et discrets Me Jehan Lefrère sieur de la Chotardière chapelain et l’église St Martin d’Angers, Jacques Quetin chanoine en l’église collégiale de St Pierre, honorables hommes Me Jehan Quetin, Guillaume Delandes, Jehan Eslis, Jehan Barbot, Maurille Deslandes licenciés en droits avocats au siège présidial tous parents de ladite Lefrère tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour agrandir.

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