Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

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Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607

Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !

    Voir ma page sur les poissonniers et les baux de pêche d’étangs

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Collection particulière, reproduction interdite

La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère

    j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.

dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes

    j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.

ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …

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Le paiement indirect autrefois pour éviter la circulation de l’argent liquide, 1559

De nos jours nous ne payons plus en argent liquide les sommes importantes et moyennes, mais autrefois il devait circuler sur les chemins peu surs, puisque là où il circulait, les brigands ne tardaient pas à se manifester.
Aussi, je trouve très souvent des paiements indiercts dont le seul but est d’éviter que l’argent liquide se promène. Ainsi, ici, les 2 fermiers de madame Du Puy du Fou pour payer une partie de leur ferme, vont en fait payer une des dettes de madame Du Puy du Fou aux Pitout et femme. Ainsi, Françoise Du Puy du Fou n’aura pas à se promerner avec l’argent liquide.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1559 après Pasques en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Joret marchand demeurant en la paroisse de Vern et Jacques Garreau aussi marchand demeurant au Bourg de Brain sur Longuenée fermiers de la terre et seigneurie dudit Vern soubzmectans chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre eulx leurs hoirs confessent avoir promis et par ces présentent promettent et demeurent tenus payer et bailler en l’acquit de damoiselle Françoise Du Puy du Fou dame dudit Vern et Sceaulx à ce présente et stipulante à honorable homme Me François Pitoust docteur en médecine et à Jehanne Besnard son espouse à ce présente et stipulante et acceptante pour elle et ledit Pitoust sondit mary absent la somme de 200 livres tournois dedant le jour et feste de Toussaints prochainemet venant, ladite somme de 200 livres tournois faisant partie de la somme de 424 livres 5 sols que ladite damoiselle du Puy du Fou estoit et est tenue et obligée envers ledit Pitoust et sa femme comme appert et par ces présentes contenues en l’obligation sur ce passée soubz la court royale d’Angers le 13 janvier dernier par devant Mathurin Lory ? aussi notaire royal Angers et est ce fait au moyen de ce que ladite Besnard tant pour elle que pour son mary et comme appert par la procuration dudit Pitoust sondit mary a acquité et quite ladite Du Puy du Fou de pareille somme de 200 livres tournois partye de ladite somme de 424 livres 5 sols tournois et aussi moyennant ces présentes ladite Du Puy du Fou a acquité et acquite lesdits Joret et Garreau de pareille somme de 200 livres en quoy ils estoient redevables vers ladite damoiselle audit erme de Toussaint pour partie de la ferme de ladite terre de Vern, a tout ce que dessus est dit tenir etc payer et bailler ladite somme de 200 livres tournois par lesdits Joret et Garreau auxdits Pitoust et sa femme leurs hoirs obligent lesdites parties et lesdits Joret et Garreau chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et porstériorité leurs bien à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc et ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court royale d’Angers présents honorables hommes Me Jehan Foucher Jehan Dugré licencié ès loix Jérosme Moreau tous demeurant Angers tesmoings

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Catherine Galichon, demeurant à Sainte-Croix à Angers, 1559

Nous avons déjà vu ici des preuves concernant la famille GALLICHON de sainte-Croix. En voici sans doute une apparentée car elle demeure au même endroit.

    Voir la famille GALLICHON

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription : Le 21 juillet 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire d’icelle endroit personnellement establiz chacun de sire Jehan Marchant marchand et honneste femme Catherine Galichon son espouse de luy suffisamment autorizée par devant nous quant à ce demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de Sainte Croix soubzmetans chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs ou pouvoir etc
confessent etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent et transportent et promettent garantir à honneste personnes messire François Peloust et Jehanne Besnard son espouse à ce présent stipulant et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la moitié par indivis de la maison appartenances et dépendances en ceste ville dite paroisse de sainte Croix joignant ladite maison et ses appartenances d’un cousté la maison de Me Louis Furet d’aultre cousté la maison de Jacques Buracerais abutée d’un bout à la court de la maison de la bonne qui fait d’autre bout et le devant au pavé de la grand rue tendant de la place neufve à la porte Angevine et généralement comme ladite moictié de maison se poursuit et comporte tant hault que bas avecques ses appartenances et dépendances pour ladite moictié sans rien en réserver du fief et seigneurie des doyens chanoines et chapelains de St Maurice d’Angers à 4 deniers tournois de cens pour le total de ladite maison dont lesdits acquereurs en payeront et acquiteront une moitié
Item 8 quartiers de vigne ou environ en la paroisse de Thouarcé au ressort d’Angers situés lesdits quartiers au cloux du Cousteau de Bonnezeaulx joignant d’un cousté les vignes des héritiers du Claude Ogeron d’autre cousté et aboutant d’un bout les vignes des héritiers feu René Guaye et d’aultre bout la vigne des héritiers de feu Jehan Merant tenues du fief et seigneurie appellé fief Besnard appartenant au seigneur de la Galtronnière à 4 deniers tournois d ecens rente ou debvoir
Item 3 autres quartiers desdites vignes en ung tenant joignant sis au mesme cloux de vignes joignant d’un cousté la vigne dudit Merant d’aultre cousté (blanc) aboutant d’un bout à la vigne dudit Merant et d’aultre bout au cloux de vigne appellé les Vignes de la Paltonnerye du fief et seigneurie appellé le fief Brenard appartenant audit seigneur de la Galtonière à 20 deniers tournois … (encore 5 pages… pour les amateurs)

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Dispense de consanguinité, Durtal, 1734, entre Mathurin Bernier de Bazouges et Marguerite Renier

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G)

Je me suis plantée le 23 juin dernier et je vais refaire le billet sur l’avaleur de vin, mais aujourd’hui je n’en ai pas le temps car je suis en famille, alors je vous sors un billet tout préparé, mais tou plein de miel, et il me plaît beaucoup.

Cette dispense dit avoir dressé l’arbre généalogique, mais ne le donne pas, alors qu’on l’a d’habitude. Mais elle donne un très joli motif, très touchant. Je vous laisse le découvrir :

Le 7 février 1734 en vertu de commission à nous curé de Notre Dame de Durtal, adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 6 du courant, signée Le Gouvello et plus bas Gambier pour le secrétaire, pour informer de l’empêchement se trouvant au mariaga qu’on dessein de contracter Mathurin Besnier homme veuf de la paroisse de Bazouges, et Marguerite Renier aussi veuve de la paroisse de Cré
des raisons qu’ils ont de demander dispence dudit empechement et du lien précisément que lesdites parties peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdittes parties accompagnées, scavoir ledit Mathurin Besnier d’André Besnard son beau père, de René Heslot son beau-frère, et ladite Marguerite Renier d’Urbain Renier son frère et de Louis Renier son oncle, qui ont dit connoistre lesdittes parties, et serment pris des uns et des autres, sur le rapport qu’ils nous on fait et l’éclaircissement qu’ils nous ont donné, après avoir dressé l’arbre généalogique de leur famille,

nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e entre ledit Mathurin Besnier et ladite Marguerite Renier, (en d’autres termes ils sont cousins issus de germain, aliàs remués de germain)

à l’égard des raisons de demander dispence dudit empechement ils nous ont déclaré que quand lesdittes parties se sont mises par accord, elle ne scavoient pas être parentes dans les degrés prohibés et que sans cette bonne foy elles ont été publiées deux fois,
seconde raison c’est que leur peu de bien étant voisins se peuvent mettre l’un avec l’autre,

la troisième raison c’est que le veuf épousant sa parente dont il connoit la douceur il espère qu’elle aura plus d’amitié pour trois enfants qu’il a et qu’elle les élevera mieux, (c’est merveilleux de lire cela !)

à l’égard du bien des parties lesdits témoins nous ont assuré que les biens des dittes parties suivant l’inventaire qui en a été fait par Me Havard notaire à La Flèche, ne se monte pour les deux qu’à 700 livres, et par conséquent qu’ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir dispence dudit empechement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, (nous avons vu ensemble que le seuil pour devoir envoyer en Cour de Rome est fixé à 2 000 livres)

fait à Durtal en notre presbitaire ledit jour et an. Signé Baumeau curé de Notre Dame

Ce papa qui aime ses trois enfants avec tant de sollicitude, c’est une témoignage rarissime du passé, car on a peu de traces des sentiments dans quelque acte que ce soit… alors profitez de ce miel…

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