Bail à ferme d’une maison par Guyonne Boucault épouse de Donation Coiscault, Angers 1598

Donatien est le même prénom que Gatien, et même si je descends d’une Donatienne Coiscault, non encore déterminée avec certitude, j’avoue qu’il existe plusieurs Gatien aliàs Donatien, et je ne me prononce pas encore sur les liens éventuels entre tous.
Manifesment la maison qui est ici louée, située à Angers St Denis, et un bien de Thibaude de Blavou, qui est bien dite ici, mère de Guyonne Boucault. Signalons au passage que cela signifie qu’en date du 4 avril 1598 Thibaude de Blavou est encore en vie.

L’acte sui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 avril 1598 en la court du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys damoiselle Guyonne Boucault femme de honnorable homme Me Donatien Coyscault Sr de la Lice

    la Lice en Combrée, et il est aussi souvent dénommé sieur de la Quarte qui est située à Angers Saint Laude. En tous cas, le fait qu’il ait possédé la Lice, le met proche des Coiscault de cette région, bien que son ascendance reste encore inconnue.

et sa procuratrice ainsi qu’elle a dit et damoiselle Lucresse Denouault femme de noble homme Me Adrien Jacquelot conseiller au parlement de Bretagne autorisée à la poursuite de ses droits ainsi qu’elle a dit demeurantes en ceste ville paroisse St Maurille et ladite Denouault paroisse St Denis d’une part soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre elles le bail à louage tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Boucault audin nom a baillé et baille à ladite Denouault qui a prins audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdits trois ans finis une maison sise en ladite paroisse de saint Denis appartenant à ladite Boucault esdits noms en laquelle de présent demeure Me (2 lignes mangées en haut de page) et tout ainsi qu’en jouist ledit Guillon pour en jouïr par ladite preneuse audit nom comme ung bon père de famille doibt faire à la charge de payer les charges cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz pour raison desdites choses et tenir et entrenir ladite maison pendant le présent bail et la rendre à la fin d’iceluy en bonne réparation de vitre, careau, terrasse, couverture

    remarquez au passage que c’est une belle maison, qui a vitres, ce qui n’existait pas à cette date dans beaucoup de maisons

tout ainsy qu’elle luy sera baillée par ladite bailleresse audit nom dedans ledit jour et feste de Saint Jehan
et est fait le présent bail outre les charges susdites pour en payer et bailler par ladite preneresse audit nom à ladite bailleresse par chacune desdites années aulx jour et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 40 escuz

    pour ce prix, qui fait 120 livres par an, c’est une belle maison

la première demie année payable par advance et est accordé entre lesdites parties esdits noms au cas que damoiselle Thibaude de Blavou mère de ladite bailleresse décède pendant le présent bail et en cas ladite bailleresse aura adverty ladite preneresse qu’elle ne veult le présent marché sans que ladite bailleresse soit pour ce tenue en aulcuns dommages et intérests laquelle promesse (2 lignes mangées en haut de page)
et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir à la charge etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits nom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre etc renonczant etc et par especial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites parties au droit vélléien à l’epite divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’elles nous avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obiger mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroit estre relevées foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison de ladite preneresse présent Jehan Bouju tailleur d’habits et René Piton praticien demeurant en ceste ville ledit Piton a dit ne savoir signer

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Vente de vignes, Rablay, 1557

Voici encore mon ancêtre René Boucault, mais cette fois au lieu d’être châtelain de la Cour-de-Pierre en Rochefort, il est châtelain de Saint-Lambert-du-Lattay.

    Voir mon étude de la famille BOUCAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le juillet 1557 en la court du roy nostre sire Angers endroit par davant nous (Rabeau notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Me Pierre Delepinière licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant confesse avoir vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès à présent
à honorable homme maistre René Boucault chastelain de Saint Lambert du Latay présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

4 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situez au cloux des Esnaudières paroisse de Rablay joignant d’un cousté aux vignes de noble personne Claude de Boys Péan d’autre cousté la vigne Jehan Pierre abouté d’un bout le chemyn tendant de Saint Lambert à Rablay et d’autre bout le boys Jehan Chaillou et tout ainsi que lesdits 4 quartiers se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a précédament acquis dudit de Boyspéan et de noble homme Jehan de Blavou Sr de la Chauvelière et de chacun d’eulx seul et pour le tout avecques renonciation …

et est faite cette présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit acheteur a promys doibt e est tenu payer et bailler audit vendeur ses hoirs dedans le jour et feste de Toussaintz prochainement venant,
aussy a ledit vendeur céddé et transporté audit achepteur acceptant pour luy ses hoirs tous les fruitz qui luy peuvent estre deubz et eschus desdites choses de tout le temps passé jusques à huy avecques tous les droictz et actions qu’il a et peult avoir pour raison desdits fruits …

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