Bail à ferme, Le Lion-d’Angers 1591

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 11 mai 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Gilles Formont sieur de la Baugée demeurant à Saint Lambert de la Potherie tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Marie Edelin fille mineure de défunt Me Claude Edelin vivant avocat Angers sieur de Chantenelle d’une part
et Pierre Bordier marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers tant en son privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Oudin son beau-père auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins d’autre part, soubzmetant etc
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Fourmont esdits noms a baillé et par ces présentes baille audit Bordier qui a prins et accepté tant pour luy que pour ledit Oudin audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée
savoir le lieu et closerie de Reveillon audit Fourmont et Edelin appartenant situé en ladite paroisse du Lion d’Angers composé de maisons jardins terres vignes et autres choses qui en dépendent comme ledit lieu et closerie se poursuit et comporte
pour en jouir et user par lesdits preneurs esdits noms durant ledit temps comme bons pères de famille doivent et sont tenis faire sans rien y démolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de ladite ferme en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit bail comme elles luy seront baillées par ledit bailleur dedans la feste de Toussaint prochaine,
entretenir les terres et vignes aussi en bonne réparation de haies et fossés et les y rendre à la fin de ladite ferme
planter chacun an sur ledit lieu 4 egrasseaulx et les anther
payer et acquiter chacun an les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées
et de rendre et laisser par ledit preneur à la fin de ladite ferme ledit lieu ensemencé comme il est à présent et a acoustumé d’estre ensepmencé
et à la cueillette prochaine ensuivant ledit bail fini, ledit preneur y aura et prendra le droit de colon dont il en fera pour le tout la recolection et amas à ladite cueillette demeurant les pailles et chaulmes sur ledit lieu
comme aussi ledit preneur esdits noms laissera à la fin de ladite ferme sur ledit lieu les foigns pailles chaulmes et engrès
ne pourra ledit preneur esdits noms couper ne abattre aucuns boys marmentaulx ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumé d’estre coupez et esmondés
et est fait pour et à la charge dudit preneur et lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur esdits noms en ceste ville la somme de 20es cuz sol valant 60 livres au jour et feste de Toussaint le premier terme du payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et davantage promet ledit preneur faire faire faczonner et cultiver par chacun an lesdites vignes des faczons ordinaires et acoustumées bien et duement et comme il appartient ensemble faire les raifles ? aussi par chacun an et y faire fossés de de provings bien fumés et gressés par chacune desdites années
dont lesdites parties sont demeurées à ung et ce que dessus stipulé et accepté auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs seul et pour le tout et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdites preneurs esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présents à ce honneste homme Jacques Levoyer notaire en court laie demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée, et Me Pierre Saillet demeurant Angers tesmoins
et a ledit preneur accepté ladite ferme à tous périls et fortunes pour tous cas fortuits qui pouroient arriver soit de guerre et autrement et aussi a promis n’en demander aucun rabais pour la non jouissance dudit lieu depuis ledit jour et feste de Toussaint dernier jusqu’à ce jour

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Cession de dette

Henriette de Portebize vécut les dernières de sa vie à la Maison Blanche à Saint-Aubin de Pouancé.
Durant ces années, éloignée de ses affaires qui étaient à Angers, elle dû se rendre de temps à autre à Angers pour régler celles-ci.
Ici, elle doit céder une créance qu’elle a et dont manifestement elle ne peut se faire payer étant trop éloignée. Elle avait un autre handicap que l’éloignement, pas tant le fait qu’elle soit une femme, qui devait pourtant bien être un handicap dans ces cas, mais surtout du fait de sa religion, qui était celle de la religion prétendue réformée.
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Ce bref acte montre qu’elle ne venait pas seul, mais accompagnée du notaire de Pouancé et son clerc.

Enfin, celui qui achète sa dette n’est autre que l’époux de Catherine Hiret, soeur de mon ancêtre, notaire à Senonnes.

L’acte qui suit est extrait des archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 janvier 1647 par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présent en personne estably et dument soubzmis damoiselle Henriette de Portebize veuve de deffunt Philippe du Hiret vivant escuyer Sr de la Hée demeurant au lieu seigneurial de la Maison Neufve paroisse de St Aubin de Pouancé,
par ces présentes acquitte cèdde délaisse transporte et promet garantir à Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 280 livres tz à prendre et recepvoir des héritiers de deffunts Jacques Fourmont et Guillaume Lemareschal à valoir sur plus grande somme qu’ils luy doibvent par acte passé par (blanc) pour de ladite somme de 280 livres tz cy-dessus céddée se faire payer par ledit Pétrineau et icelle recepvoir desdits héritiers Fourmont et Lemareschal ainsy qu’eut fait et pu faire ladite damoiselle céddante laquelle a mis et subrogé ledit Pétrineau en ses droits et hypothèques noms raisons et actions consentant qu’elle s’y face subrogée en jugement sy bon luy semble à l’effet de quoi a baillé et mis entre mains copie dudit acte cy-dessus …
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau, Jean Gault et Pierre Boullay clerc dudit lieu