Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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Vente de fagots de bois, Bécon-les-Granits 1589

Eh oui ! il faut encore du combustible pour se chauffer et faire la cuisine en ville, et voici encore un contrat intermédiaire.
Celui-ci est plus précis sur la sévérité : en fin de contrat le malheureux bûcheur est menacé de prison ferme si le travail n’est pas exécuté !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 septembre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers d’une part
et François Goupil homme de bradz (bras) et buscheur de boys demeurant en la paroisse de Bescon au lieu de la Maison Neufve près le Mesle d’autre part
soubzmettants etc confessent scavoir est ledit Goupil avoir promis de faire pour ledit Ravard le nombre de deux milliers de fagot curé bon loyal vénal et marchand cyé (scié) par les deux bouts à vingt six pour le quarterin, lequel nombre de fagot curé ledit Goupil promet faire audit Ravard ès bois du defais et en l’une des bauchées d’iceluy seulement et luy rendre fait scavoir ung millier dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant et l’autre dedans la fin du mois d’apvril aussi prochainement venant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard audit Goupil par chacun millier dudit fagot la somme de deux escuz et demi payable en besoignant payant et à fin de besoigne et livraison fin de payement
et ledit Ravard a présentement payé et advancé audit Goupil la somme de ung escu sol à desduite sur la première faczon et livraison
sont etc à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre et ledit Goupil son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins, ledit Goupil a déclaré ne scavoir signer

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Mathurin Goupil, métayer à la Talonnière à Grez-Neuville, fait les comptes avec la propriétaire, 1597

Nous sommes abreuvés de termes effrayants : crises, récession.

La France en a traversé d’autres. Dans son ouvrage La France du XVIe siècle, PUF, 1996, Arlette Jouanna consacre un chapitre à la dépression des années 1585-1595, sous l’action conjuguée de 4 fléaux : guerre civile, famine, peste et bêtes sauvages.
Nos ancêtres ont traversé là des épreuves souvent difficiles, et je l’oberve dans les actes notariés entre bailleur et métayer ou closier. Ici, sans être explicitée, les années difficiles semblent être la cause de retards de paiements réciproques, l’un n’ayant pas été payé de la moitié des bestiaux pris, alors que la propriétaire en doit la moitié, de même elle doit une réparation de la couverture, sans qu’on sache si cette couverture a souffert des troubles ou autre…

Mathurin Goupil se rend à Angers transigé avec sa propriétaire qui y demeure. Le différend s’élève tout de même à 24 écus, qui font 72 livres, ce qui est une jolie somme pour un métayer surtout en période de crise, et c’est la propriétaire qui les doit à son métayer, prêt à saisir la justice pour s’en faire payer. La transaction se passe bien, et Mathurin Goupil repartira tranquille.

Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (enfin pour l’essentiel seulement) : Le 30 décembre 1597 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François prevost notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Gouppil mestaier demeurant au lieu de la Talonnyère appartenant à Jehanne Main paroisse de Neufville et Grez
la Talonnière, commune de Grez-Neuville (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
soubzmettant etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet à ladicte Main demeurant en la paroisse de St Maurille à Angers ne pas aller à l’encontre de la requeste et demande de délay de cinq ans … au présidial de ceste ville et y a renoncé et renonce au profit de ladite Main de ce qu’il pourroit demander pour le paiement de la somme de 24 escuz sol pour bestiaux et autres choses qu’il à prinses sur ledit lieu de la Talonnyère desquels bestiaux ladite Main estoit tenue payée la moitié, que pour l’argent que ladite Main luy auroit baillé pour faire couvrir d’ardoise ladite mestairie de la Talonnière laquelle n’auroit fait … pour icelle somme de 21 escuz qui auroit esté payée à ladite Main et de la somme de 2 escuz sol par autre part… sur la façon et réparation du lieu de la Talonnière et fossez qu’il a fait comme il est tenu faire…
fait à notre tablier en présence de Anthoine Marchant et René Vallin praticiens
Signé Jeanne Main

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