Pierre Halbert prend à ferme les vignes de l’ouche dom Jean, Saint-Sébastien 1714

avec un joli verbe ancien, que j’ai déjà entendu dire, mais que je n’ai pas trouvé dans mes dictionnaires, alors à vos dictionnaires !
Les vignes sont situées en l’ouche dom Jan, que je suppose être l’actuelle quartier de l’église saint Jean.
Par contre la propriétaire, Anne Brelet, demeure rue de Vertais, qui est située sur l’actuelle île Beaulieu, c’est à dire de l’autre côté du pont de Pirmil, direction centre ville. Ce quartier était jusqu’en 1791 sur la paroisse de Saint Sébastien.

collection particulière, reproduction interdire
collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1714 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu demoiselle Anne Brellet veuve de Pierre Aubin marchand sieur des Vennetières demeurante en la rue de Vertais paroisse de St Sébastien
laquelle afferme par le présent acte avecq promesse de garantage pendant 7 ans à compter de la fête de Toussaint dernière qui finirontà pareille fête de l’an 1721
à Pierre Halbert mounier demeurant au village de la Gilarderie paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui luy appartient de vigne au clos des Vennetières sans réservation qui est environ 10 hommées situé en ladite paroisse de St Sébastien proche le clos appelé l’Ouche dom Jan appartenant au sieur Venbossey ce que ledit Halbert a dit bien connaître
à la charge à luy d’en joüir en bon ménager, sans rien agater

    sans causer de dégâts, mais je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires, alors merci de chercher vous aussi.

au contraite de la faire chacun an de ses labours et façons consistants en deux tours de bèche, tailler, raizer, et de chausser en temps et saison convenable, d’y faire chacun an tous les provins qui pourront y être faits, et d’y mettre en présence de ladite demoiselle des Vennetières où elle demeurante à Vertays vingt sommes de manix par chacun an
et a esté la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Halbert en payer quite de frais à ladite demoiselle des Vinnetières en sadite demeurance la somme de 20 livres chacun an au terme de Toussaint à commencer le paiement de l’année courante à la Toussaint prochaine et ainsi continuer à l’expirement des autres années
à tout quoy faire et à délivrer dans quinzaine une copie dudit présent acte à ladite demoiselle, ledit Halbert s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant à défaut de ce y être contraint d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de ses dits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne, l’une de ces contraintes ne retardant l’autre, ains se feront suivant les ordonnances royaux se tenantes sommé et requis, consenti jugé condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle des Vennetières a signé et pour ce que ledit Halbert a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Me Louis de Vauchaux sur ce présent lesdits jour et an

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François Halbert, ouvrier de la monnaie, acquiert une maison à Rezé, 1712

il n’est pas dans ma lignée paternelle Halbert, qui est celle des tonneliers du Loroux-Bottereau, par contre il est probablement de la lignée de ma Françoise Halbert, qui épousa avant 1660 Michel Clatras, vivant à Saint Sébastien, issue de la lignée des monnayeurs. Mais ces Halbert monnayeurs sont nombreux, très nombreux, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi tous ne sont pas raccordés pour le moment entre eux.

    Voir mes travaux sur la Monnaie de Nantes
    Voir mes travaux sur les Halbert monnayeurs de la monnaie de Nantes

Cet acte précise clairement que le monnayeur ne sait pas signer, mais il sait compter. En fait, ces ouvriers de la monnaie, étaient laboureurs, mais pouvaient être appelés à la fabrication de la monnaie, privilège familial, transmissible. Ils savaient compter, mais ceci dit, nos ancêtres étaient pour la plupart analphabètes, mais savaient lire les chiffres et compter un peu, juste pour savoir payer en diverses monnaies.

Vous constaterez que j’ai mis en mot-clef (cf dessous les tags) le terme « ouvrier de la monnaie » car en fait c’est le titre réel des Halbert de Rezé.

cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)
cour de l’Hôtel de la Monnaie de Nantes (Coll. de Wismes, Musée Dobrée, Nantes)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1712, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu Simon Clergeaud laboureur demeurant à la Bourdrie de Belaitre paroisse de Rezé, lequel our luy les siens hoirs successeurs et causayant vend cède quite délaisse et transporte par le présent acte avec de garantage vers et contre toutes personnes quelconques à quoy il oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs
à François Halbert Me monnaier à la Monnaie dudit Nantes demeurant au village de l’Ardonière paroisse dudit Rezé sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses hois successeurs et ayant cause,
scavoir est audit village de l’Ardonière une maison couverte à thuilles consistante en deux chambres par luy faites construire, avec le jardin qui en despend au derrière, le tout contenant ensemble deux boisselées et demie ou environ, faisant partie de la pièce de Launay, bornées d’un costé terre et vigne despendant de ladite pièce de Launay appartenant à Jullien Allaire, d’autre costé à la veuve de Jan Aubin, d’un bout par le devant la rue et chemin conduisant à la chapelle de Notre Dame des Vertus, et d’autre bout par le derrière terre appartenant à Jan Clergeaud faisant aussy partie de la mesme pièce de Launay, tout quoy ledit Halbert a dit bien scavoir et connaître,
à la charge à luy d’acquiter pour l’avenir sa part et portion solidairement de la rente féodale due en grains et chapons au seigneur comte de Rezé sur ladite pièce de Launay et sur lesdites choses vendues dont le total contien 13 boisselées mesure Nantaise anciennement appelé le clos de la Forge laquelle rente est de 20 sols tournois pour deux chapons et de 25 boisseaux dite mesure Nantaise, moitié trique et moitié metail le tout payable chacun an au terme saint Michel au receveur des rentes féodales de la juridiction des Palletz annexée à la comté de Rezé, par un seul payement solidairement et sans division et outre ce d’acquiter la dime de de faire l’obéissance de seigneurie audit seigneur comte de Rezé dont lesdites choses relèvent prochainement et roturièrement
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 450 livres tournois que ledit Halbert promet payer quitte des frais à ce tabler audit Clergeaud à la feste de Saint Jan Baptiste prochaine allandroit de quoy il promet de sa part de délivrer audit Halbert le contrat de vente luy fait par René Pavageau desdites deux boisselées et demie en l’an 1691 au rapport d’Ollivier notaire dudit Rezé registrateur,
est néanmoins convenu que si ledit Clergeaud souhaite avant la feste de St une somme de 60 livres ledit Halbert la luy payera dès sa première volonté et réquisition verbale en diminution de ladite somme de de 450 livres
nous somme à la mi octobre et la saint Jean est le 24 juin suivant soit plus de 6 mois après cet acte, et j’ai compris que le vendeur pourra réclamer 60 livres avant la saint Jean s’il en a besoin. Ceci dit la somme totale de 450 livres s’entend manifestement sans intérêts, mais comptant à la date la saint Jean Baptiste, car nous allons apprendre ci-dessous que Clergeaud jouira de la maison jusques à la Saint Jean.
à ce payement de laquelle dite somme de 450 livres pour ladite cause ledit Halbert oblige tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant en défaut de ce y estre contraint par exécution saisie et vente d’iceux comma gages tous jugés par cour en vertu du présent acte suivant les ordonnances royaux
et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées audit Clergeaud par hypothèque spéciale et privilégiée sans cependant que la spécialité et la généralité se préjudicent
auxquelles conditions ledit Clergeaud se dément et désiste à présent et à plein de la propriété et jouissance des susdites choses vendues et en fait le dit Halbert propriétaire à l’effet d’en jouir comme bon luy semblera,
et pour l’en mettre en possession réelle il institue ses procureurs spéciaux nous notaires ou autres sur ce requis leur en donnant tout pertinant pouvoir,
bien entendu que ledit Clergeaud jouira gratis jusqu’à ladite feste de St Jean Baptiste prochaine seulement desdites choses vendues par ce qu’il acquitera ladite rente féodale pour l’année 1713 seulement et qu’il laissera audit Halbert la jouissance desdites choses libres à la mesme feste de St Jan,
et à ceste fin en otera son moulin à gruau et tous ses autres meubles et effets
tout ce que dessus a ainsy et de la manière été voulu stipulé et consanty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir, se soumetant et prorogeant de juridiction par expres à ladite comté de Rezé pour l’éxécution de tout, renonçant à en décliner sous quelque prétexte et par aucune raison que se puisse estre,
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Clergeaud au sieur Martin Hoüet chirurgien, et ledit Halbert à Me François Garnier notaire sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Contrat d’apprentissage de cloutier à Nantes rue des Hauts Pavés, 1716

pour Sébastien Priou, âgé de 16 ans, qui n’a plus son père. La mère ne débousera rien, même pas les vêtements, mais par contre le contrat est pour une durée de 5 ans, ce qui signifie qu’il travaillera pratiquement quelques années pour rembourser cet apprentissage.
Par contre, il est embauché par une femme veuve, donc pas de maître cloutier qui montre le métier, mais sans doute d’autres, soit proches parents ou autres connaissant le métier, qui lui montreront. En fait, un atelier de cloutiers est toujours avec plusieurs compagnons cloutiers autour de la forge. En Normandie, on dit même que c’est une affaire de famille, c’est à dire que tous les compagnons d’un atelier sont proches parents.
Cette femme, qui manifestement est donc la propriétaire de l’atelier, ne sait pas signer ! et en marge de l’acte le notaire la dénomme « cloutière », alors que je suppose qu’elle ne fait que diriger les compagnons.
J’ai beaucoup d’ancêtres cloutiers en Normandie, et je les ai beaucoup étudiés. Voir ma page sur les cloutiers et sur la route du clou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Michelle Halbert veuve de Mathurin Priou laboureur demeurant au village du Doüet paroisse de Saint Sébastien,
et Julienne Ertaud veuve de Jean Godefroy Me cloutier audit Nantes y demeurante aux Hauts Pavés paroisse de Saint Similien,
entre lesquelles s’est fait le marché qui suit, par lequel ladite Halbert engage pour aprentif pendant 5 ans à compter de ce jour qui finiront à pareil de l’année 1721 Sébastien Priou âgé d’environ 16 ans son fils et dudit Mathurin Priou,
à ladite Ertaud acceptante qui promet le nourrir en sa demeurance et l’entretenir de tous linges et habillement ainsi et de la manière que les souffleurs et apprentifs du métier de cloutier sont ordinairement nourris et entretenus, de le traiter humainement, et de luy faire montrer et apprendre au possible ledit métier comme il s’exerce journellement en sa bouticque
par ce que sadite mère promet de sa part de le faire tenir assidu à y travailler et obéir en ce qu’on luy commandera, s’il s’absente elle le représentera si faire se peut ou payera les dommages et intérests de ladite Ertaud à l’estimation de gens connaissants,
et au cas de représentation rétablira le temps de son absence
s’il devient malade sadite mère le fera à ses frais ou à l’hopital traiter et médicamenter et après guérison le fera retourner parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
seront les vaccations et cousts du présent acte payés par ladite Ertaud sans répétition
et tout ce que dessus estant respectivement exécuté les parties demeureront quittes
à l’exécution de quoy elles obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condemné fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce qu’elles ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Halbert à Gabriel de Bourgues et ladite Ertaud à Martin Hoüet sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

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Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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