Jacques Callier et sa soeur Hardouine épouse Rousseau partagent les biens de leur père à Sermaise, 1605

et même s’il s’agit pour chacun d’une closerie, tout y est en ruines, des maisons aux vignes, ce qui me semble surprenant car cela révèle un abandon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1605 (René Moloré notaire royal à Angers) lots et partaiges que maistre Jacques Callier le jeune baille et fournit à Me Lorend Rousseau et Hardouine Callier sa femme des choses héritaulx appartenant tant à Me Jacques Callier lesné leur père que de deffunte Hardouine Duboys femme dudit Callier lesné et mère desdits Callier le jeune et Hardouine Callier pour estre par lesdits Rousseau et sa femme obtés et choisis ainsi qu’il voyront, lesdits lots faits par ledit Callier le jeune suivant et au désir d’une transaction faite entre lesdits Callier Rousseau et sa femme passée par Moloré notaire le 13 janvier dernier, desquels lots la teneur s’ensuit

  • Premier lot
  • Le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Jousselinière sis et situé en la paroisse de Sermaise sans aulcune réservation en faire composé de maison toute en ruines jardrins rues et issues avecques une pièce de terre au coing de laquelle est située ladite maison jardrin aireaux contenant le tout ensemble comme à l’estimation de 8 journaux de terre ou environ joignant d’un costé au chemin tendant de Sermaise à Beaufort d’autre costé aux pastures prés bois et jardrins cy après confrontés qui tendent dudit lieu de la Jousselinière au lieu de la Torte d’autre bout au bois de la Bouere dépendant de la seigneurie de la Sermaise ; Item une autre pièce de terre labourable contenant 10 journaux de terre ou envirion joignant d’un costé ledit chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et d’autre costé les terres et appartenances de la cour de la Sermaise et d’un bout à une petite pièce de terre cy après confrontée dependant dudit lieu et aulx terres et seigneurie dudit Sermaise, chacun par son endroit, d’autre bout le chemin tendant dudit Sermaise à Beaufort ; Item une petite pièce de terre labourable contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la terre de ladite seigneurie de Sermaise et à la terre de Me Jehan Thouanault d’autre costé ladite ruette à aller audit lieu de la Porte d’un bout à la terre que dessus confrontée dépendant dudit lieu de la Jousselinière d’autre bout à la terre dudit sieur de Sermaise ; Item une pasture de pré ung taillis ung jardrin clos à douve le tout en ung tenant contenant le tout ensemble à l’estimation de 5 journaulx ou environ joignant d’un costé au bois de la Baude et aux terres de noble homme Daniel Louet et aboutté d’un bout et d’autre costé et d’autre bout à la ruette à aller audit lieu de la Porte et aux terres des hoirs feu Pierre Daubrué et dudit Thouault chacun par son endroit ; Item ung loppin de vigne en gast comme à l’estimation de 2 petits quartiers sis au cloux de Sauger joignant d’un costé à la terre du prieur de Sermaise d’autre costé à la terre de Christofle Crepineau et aulx terres dudit Thouanault d’autre le chemin tendant dudit Sermaise au lieu de Rouveray ; Item ung petit pré clos à part contenant 3 cartiers ou environ où il y a des chesnes autour qui joingt d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Jousselinière audit lieu de la Porte et aboutté d’un bout d’autre costé à la terre dépendant dudit lieu de la Griponnière d’autre bout à la pasture de (blanc) ; Item ung loppin de terre sis au champs des Bonnaières contenant à l’estimation de 2 journaux ou environ joignant de toute part aux terres dudit Louet ; Item ung autre loppin de terre sis audit lieu des Bonnaières contenant à l’estimation de 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout aux terres dudit lieu de la Gripponnière et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire aulx rentes charges et ebvoirs que peult debvoir ledit lieu et fera le présent lot de retour au second et dernier lot la somme 250 livres payable dedans ung an après la choisie dedits lots sans aulcuns intérests

  • second et dernier lot
  • le lieu et closerie de Laigrefrie sis et situé en la paroisse de Liré fors la huitiesme partie sur le total dudit lieu, à la charge néanlmoings que celui à qui demeurera ce présent lot jouira de ladite huitième partie la vie durant de Me Jacques Callier lesné père des partaigeants, ledit lieu composé de maisons granges estables, la plus grand part tout en ruine, de 2 jardrins estant de 2 costés desdites maisons et granges ; Item une pièce de terre labourable appellée l’ouche estant derrière de ladite maison contenant à l’estimation de deux journaulx de terre ou environ ; Item ung journau et demy de terre aussi labourable estant en la pièce des champs de Legieterie joignant l’ouche cy dessus une haie entre deux ; plus 8 seillons de terre aussi labourable estant en ladite pièce des champs qui joint les terres des enfants de deffunt Gilles Morier et autres ; Item 2 pièces de terre estant à présent en pastis contenant ensemble 3 journaux ou environ joignant aux landes d’Entirre et le cloux de vigne dépendant de Legreterie cy après confronté ; plus ung petit pastureau de terre de trois boisseaulx près les landes cy après qui despend dudit lieu de Legretière et qui joint les pastures de la Preverye ; Item 10 journaux de lande ou environ tout en ung tenant joignant une pièce de terre en gast et le clous de vigne cy après ; Item au davant de ladite maison ung petit pré contenant 2 journaux ou environ ; Item en ung clous de vigne en gast tout ruiné joignant les 2 pièces de terre estant en pasture et les landes cy davant nommées contenant 12 cartiers ou environ ; Item 2 cartiers de vigne en fast en plusieurs morceaulx sis au clous des Grois ; Item 3 cartiers de vigne aussi en gast en 3 endroits joignant les vignes du lieu de la chapelle Bellet sis au clous Bertelot ; Item ung quartier de vigne en gast sis au clous du Mortier en 2 endroits ; Item ung septier de forment de rente avec 12 soubz 6 deniers tz deubz chacuns ans par le sieur de Millon à prendre en la maison seigneuriale dudit Millon et tout ainsy que lesdites choses dudit lieu du Legieterie avec les aireaux rues et issues qui en dépendent fors ladite huitiesme partie du septier de froment et 12 sols 6 deniers tz se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, aux debvoirs de 18 boisseaulx de froment de rente que partie dudit lieu doit au curé de Cornillé et autres debvoirs deubz tant audit curé de Cornillé que autres, lesquels debvoir de 18 boisseaux de froment que autres debvoirs que ledit lieu de Legreterie peut debvoir lesdits partaigeans les paieront par moitié en ceste présente année seulement et partaigeront les fruits qui proviendront tant audit lieu de Legreterie que au lieu de Jousselinière de ceste année présente par moitié et pour le temps advenir les partaigeants poyeront les rentes des lieux qui leur demeureront

  • la choisie
  • Le 16 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents honorables hommes Me Jacques Callier aussi notaire royal audit lieu demeurant en la paroisse st Maurice en ceste ville d’une part, et ledit Me Laurent Rousseau et Hardouine Callier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de st Maurille d’autre part, lequel Callier a présenté les lots cy dessus pour estre procédé à la choisie d’iceulx par ledit Rousseau et sa femme, lesquels Rousseau et sa femme ont dit avoir eu connaissance desdits lots desquels ledit Callier leur a baillé copie … ont opté et choisy le premier desdits lots …

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    Jean Messager obtient un rabais pour raison des pertes subies par gens de guerre en 1591, seigneurie de saint Ouen 1595

    vous êtes habitués sur mon blog à voir des religieux vivant loin de leurs terres de bénéfices eccléciastiques, ici manifestement le prieur commandataire de saint Ouen vit près de Loudun.
    Vous avez aussi souvent vu des rabais de prix de la ferme par suite des vols et pillages pendant les guerres de religion dans le Haut-Anjou; En voici donc encore un cas, et compte-tenu du nombre immportant que j’ai déjà mis sur le blog, on pourrait en faire une étude précise.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 4 décembre 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establi haut et puissant seigneur messire François Le Poulcre chevalier de l’ordre du roy sieur de la Mothe Messémé demeurant au château de Messémé près Loudun au nom et comme procureur spécial de messire Jehan Rousseau abbé commendataire de l’abbaye de la Roë en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de la Chapelle Belouin par devant de La Mothe notaire le 25 juillet dernier l’original de laquelle est demeurée ès mains dudit sieur et néanlmoings la copie d’icelle à la fin des présentes pour y avoir recours d’une part, et honorable homme Jehan Messayger fermier de la seigneurie de Saint Ouan membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, demeurant au lieu de la Freulonnière paroisse de Chemazé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait compte accord et transaction que s’ensuit des deniers de ladite ferme de Saint Ouan des 5 premières années de sondit bail dont les termes de payer escheront au jour et feste de saint Jehan prochainement venant et sur la perte et prinse des fruits par les soldats et gens de guerre stérilité de fruits gels et gresle arrivés es choses de ladite ferme esdites année, et pour raison de quoy ledit Messaiger demandoyt descharge de payement de ladite ferme à tout moings rabais et diminution eu esgard à la prinse et pertes des fruits et cas fortuits, et pareillement sur les acquits et payements qui ont esté faits par ledit Messaiger, c’est à savoir que après avoir compté ensemblement des payements particuliers faits par ledit Messaiger tant audit sieur abbé que en son acquit et par son commandement, rabais et diminution à quoy ils ont arresté et accordé pour les causes susdites ledit Messaiger s’est trouvé redevable pour le reste et parfait payement desdites 5 années dont le terme eschera audit jour et feste de saint Jehan prochainement venant en la somme de 500 escuz sol évalués à la somme de 1 500 livres quelle somme ledit Messaiger a présentement manuellement contant payée et baillée audit de Poulcre audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 000 quarts d’escu au poids et prix cours de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quite ledit Messaiger et promis acquiter vers ledit sieur abbé et au moyen duquel payement demeure ledit Messaiger quite du payement de ladite ferme desdites 5 années le payement dequelles finissantes au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant comprins lesdits rabais et diminution faites par ledit Le Poulcre audit nom audit Messaiger pour lesdites pertes et prinses de fruits et aux fortunes cy dessus et suivant un mémoire et estat de compte fait entre eux et par chacun d’eux signé qui leur est demeuré entre leurs mains et au moyen duquel rabais et dimunution ledit Messaiger a promis mettre entre les mains dudit Le Poulcre audit nom oui d’honorable homme Me Jehan Jacques Belot sieur de la Chapelle advocat et procureur dudit sieur abbé dedans la Toussaint prochainement venant informations de la prinse et perte desdits fruits de ladite ferme ou de partie d’iceux de l’année 1591 sans toutefois que ledit Messaiger soit tenu en aulcun garantage du recours que ledit sieur abbé pourroit prétendre contre ceulx qui auroient prins lesdits fruits et moyennant ces présentes tous les acquits et quitances particulières pour raison de ladite ferme demeurent nulles comme comprinses en ces présentes et sans que la présente quitance compte et accord elles puissent tenir lieu que pour une quitance générale du payement de toutes les dites 5 années de ladite ferme comprins esdits rabais et diminutions à quoy ils ont convenu composé et accordé, et ledit sieur de la Mothe Messemé a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur abbé et en fournir et bailler audit Messaiger en ceste ville d’Angers maison de nous notaire lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu, et a pareillement ledit Messaiger déclaré et confessé que cy davant ledit sieur abbé luy avoit envoyé une quitance des deniers de sadite ferme pour l’année 1591 montant 500 livres combien qu’il n’en ait payé aucune chose
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties pour elles leurs hoirs etc auquel compte accord quitance et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Belot en laquelle est logé ledit sieur de la Mothe Messemé en présence dudit Belot, honneste homme Robert Desmatz recepveur de la terre et seigneurie de Senonnes et y demeurant et René Serezin praticien demeurant audit Angers tesmoings

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    Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

    Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
    Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

      (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
      Cliquez l’image pour l’agrandir

    par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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    Aveu de Jean Lebreton à La Rouaudière, 1646

    avec nom des parents et frères et soeurs

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J11 – f°054 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 février 1546, Jehan Lebreton fils de deffunct Jehan Lebreton et de Julienne Rousseau, demeurant au Bois Pépin en la paroisse de Renazé, s’est advoué suhject en nuesse de la seigneurie de céans pour raison des choses qu’il tient en ladite seigneurie lesdites choses situées au villaige de la Malvallière en ladite paroisse de Renazé dont la déclaration s’ensuit, et premier la quarte partie d’une maison couverte d’ardoise tant fons que superficie en laquelle y a grenier, ladite maison partaigée quart à quart avec Gilles Lebreton son frère, Pasquer Lucas son beau-frère et Jullien Eveillart aussi son beau-frère ; Item près ou environ de 2 cordes de rue au davant dudit logis joignant d’un costé la terre de Guillaume Vignais et abuté d’un bout le chemin qui conduist dudit villaige au Bois Pépin ; Item une corde et demie de jardin ou environ au jardin derrière ledit logis joignant du costé vers soleil levant la terre dudit Vignais à cause de Michelle Serberin son esopuse ; Item une planche de jardin ou jardin du clotteau contenant 2 cordes de terre ou environ abutant d’un bout au chemin qui conduist dudit villaige de la Malvallière au villaige du Boispepin et d’autre bout la terre de Renée Grimault à cause de Jehan Serberin son espouse ; Item 2 cordes de jardin ou environ ou jardin de Lisle joignant le chemin comme l’on va de Renazé à la Claverière joignant d’un costé la terre de Gilles Lebreton ; Item un petit pré clos à part appellé le pré des Perières de Lisle joignant d’un costé les dites Perrières de Lisle et d’autre costé et bout la rivière de Cherans, pour raison de quelles choses et autres choses que tiennent Me Pierre Girard à cause de son tiltre paroissial, Pierre Chevalier tant à cause de sa femme que par acquest, Louis Beauxamis, Jeanne Meaulain, Pierre Menard, Berthe… (coin illisible) à cause de sa femme et autre confrarescheurs confesse qu’il est deu chacuns ans au terme de notre Dame Angevine 30 sols un denier dont il il paist sa part, outre confesse les anciens debvoirs portés par les anciens adveus de ladite seigneurie
    à laquelle déclaration il a fait arrest et ce sans préjudice de l’ipothèque de la cour et sans division de debvoir partant etc sauf etc dnné aux pleds de la Rouaudière tenus parnous Mathurin (pli illisible) ancien advocat de la juridiction de Pouancé le 6 février 1646

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    Aveu au prieuré de la Jaillette de Jean Rousseau pour les héritiers Pontonnier, pour une maison au bourg de La Jaillette 1745

    la maison a été baillée à rente par Jean Rousseaun, père du déclarant, aux Pontonniers. Mais du fait qu’il touche la rente c’est lui qui doit rendre aveu, or, on voit qu’il vit à Craon non plus à La Jaillette.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°360 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 septembre 1745, Jean Rousseau marchand demeurant fauxbourg et paroisse de St Clément de Craon deffendeur, a comparu en sa personne ledit Rousseau lequel s’est avoué sujet censitaire et immédiat de cette seigneurie pour raison de la rente foncière de 11 livres à lui due chacun an à la Toussaint par les enfants et héritiers de Louis Pontonnier sur une maison, jardins et autres héritages situés au bourg de la Jaillette et aux environs, donnée à ladite rente par Jean Rousseau son père audit feu Louis Pontonnier en l’année 1707, pour raison de laquelle rente il doit obéissance de fief, dont l’avons jugé et de sa déclaration que cette dite rente luy est actuellement servie et partant etc sauf etc mandant etc donné etc et l’avons condamné aux dépens par nous liquidés à 26 sols

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    René Fradin cède son office de conseiller à la Chambre des Comptes de Bretagne à Jacques Constantin, Nantes et Angers 1621

    l’acte est en fait un quittance du premier versement de 10 000 livres sur les 30 000 livres du prix de l’office, et ce par la mère de Jacques Constantin. Mais le notaire d’Angers a conservé en annexe la copie de la cession originale passée à Nantes, donc je vous la mets après la quittance.
    En fait Jacquine Rousseau, la mère de Jacques Contantin, a envoyé 2 amis proches traiter à Nantes l’affaire : Martineau et Avril.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 10 février 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis ledit sieur Fradin lequel a eu et receu contant en présence et au vue de nous de ladite damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière à ce présente la somme de 10 000 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 30 000 livres tz prix du concordat dont copie est de l’autre part et la somme de 60 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme de 10 000 livres tz depuis le 11 janvier dernier jusques à huy dont ledit sieur Fradin s’est tenu contant et en a cquité et quite ladite Rousseau et autres desnommés audit concordat sans préjudice du surplus desdites 30 000 livres et des intérests depuis ledit 11 janvier dernier et autres clauses dudit concordat et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison du sieur du ? en présence de noble homme René Leroyer recepveur des traites et René Lemarye et Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers

  • le concordat passé à Nantes
  • Le 11 janvier 1621 après midy, par devant la cour de Nantes avecques submission et prorogation de juridiction y jurées o pro… de personnes et biens endroit ont esté présents nobles gens monsieur maistre René Fradin sieur de Malmouche conseiller du roy et maistre ordinaire de ses comptes en Bretagne demeurant en cette ville de Nantes paroisse de Nostre Dame d’une part, et monsieur maistre Charles Martineau aussy conseiller de sa majesté et maistre ordinaire en ladite chambre demeurant en cette dite ville de Nantes dite paroisse de Nostre Dame et noble homme Urban Avril sieur de la Roche demeurant en la ville d’Angers paroisse de Saint Maurille au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Feraudière conseiller au siège présidial d’Angers, noble homme monsieur maistre Gabriel Constantin sieur de la Feraudière conseiller du roy en sa cour de Parlement de Bretagne son fils, et noble homme Jacques Constantin sieur de Monriou aussy son fils demeurant en ladite ville d’Angers paroisse de Saint Martin d’aultre part
    lesdits sieurs Martineau et Avril fondés de procuration passée par Serezin notaire royal audit Angers le 3 avril dernier et dont la grosse est demeurée attachée à la présente minute
    entre lesquels ont esté faites et accordées les pactions et conventions qui ensuyvent c’est à savoir que ledit sieur de Malmoucher a ce jour délivré auxdits sieurs Martineau et Avril esdits noms sa procurationà résigner sondit office de conseiller et maistre de ladite chambre des comptes de cedit pays au profit dudit sieur de Monriou pour la somme de 30 000 livres tounois de laquelle somme lesdits sieur Martineau et Avril esdits noms s’obligent de payer audit sieur de Malmouche et jusques au parfait payement la rente de ladite somme à raison du denier seize à commencer le payement et cours de ladite rente de ce jour et jusques audit parfait payement qui luy sera fait au choix et option dudit sieur de Malmouche en bonne monnoie d’argent ayant cours scavoir 10 000 livres en argent et le surplus montant 20 000 livres en bons et vallables contrats de constitution que ladite Rousseau et lesdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin garantiront avecques promesse de fournir et faire valoir le tout payable ung mois après que ledit sieur de Monriou aura esté pourvu audit office ce qu’il sera obligé de faire à ses frais d’huy en 3 mios prochainement venant, après lequel temps ledit office demeurera ses périls et fortunes
    au moyen de quoi ledit sieur de Monriou jouira des gaiges dudit office à commencer du premier de ce mois de janvier et encores des épices et aultres émoluements à commencer du 1er mars prochainement venant
    parce que où et au cas que pour recevoir et estre payé desdits gaiges épices ou esmoluements il auroit beoing des quittances dudit sieur de Malmouche ledit sieur luy en fournira à la première demande et requeste
    et à ce faire et fournir et tout ce que dessus se sont lesdites parties en tant que sa part touche à chacuns se sont obligés et obligent les unes vers les aultres sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente d’iceux et comme pour deniers royaux se tenant pour tous sommés et requis
    et feront lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms ratiffier et avoir agréable les présentes à ladite Rouxeau et auxdits sieurs Gabriel et Jacques Constantin dans 3 sepmaines prochainement venant à peine de 3 000 livres laquelle pour ce est et demeure commise entre les parties et payable à celuy ou ceux qui voudront entretenir les conditions du présent concordat par celuy ou ceux qui refuseront de les tenir les requeront ou aultrement ne les acompliront et ce pour tous despens dommages et intérests que lesdites parties ont dès à présent et par ces présentes liquidées à ladite somme et pourront lesdits contrats que l’on garantira en principal et tous accessoires estre retirés par les garantenoirs en payant les sorts principaux et rentes escheues
    et pour l’exécution des présentes ont lesdites parties esleu domicile en cette ville de Nantes scavoir ledit sieur de Malmouche en sa maison et demeurance et lesdits Martineau et Avril esdits noms de procurateurs en la maison et demeurance dudit Pierre Martineau en cette ville pour y estre faits scavoir tous exploits et sommations requis et nécessaires qui vaudront et seront de pareille nature force et vertu que si faits estoient à leurs propres personnes ou domiciles ordinaires sans les pouvoir contredire et disputer ny les ingerences qui sur ce interviendront en manière quelconque renonczant à tous droits et privilèges lettres de commutations et autres choses contre la teneur des présentes pour l’exécution desquelles ils se submettent à ladite cour et y prorogent de juridiction et à l’entière exécution des clauses et conventions cy dessus vers ledit sieur des Malmouche se sont lesdits sieurs Martineau et Avril esdits noms de procureurs desdits sieurs et dame les Constantins et Rouxeau obligés et obligent par vertu de leur dit pouvoir solidairement eux et ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore pour ladite Rouxeau à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty primis et juré tenir sur tous leurs biens sans y contrevenir à quoy elles ont renoncé et renoncent y ont esté par nous de leur vouloir et consentement o le jugement de notre dite cour de Nantes jugées et condemnées les y jugeons et condemnons fait et consenty audit Nantes au logis de noble homme René Menardeau sieur du Perai conseiller du roi alloué et lieutenant général civil et criminel audit Nantes lesdits jour et an

      pas de signatures, car il s’agit de la copie signée du notaire Romefort

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