Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

    Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
    Voir ma page sur Marans
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

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    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

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    Mathurin Villiers et autres enfants de feu Pierre vendent une part d’héritage pour payer une dette de leur père, Sainte Gemmes d’Andigné 1661

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 décembre 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument subzmis Mathurin Villiers marchand demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré tant en son privé nom que comme se faisant fort de Renée Cherbon sa femme et de Madelaine Cherbon sa belle sœur auxquelles il a promis faire ratiffier ces présents et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournire entre nos mains ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine ces présentes néantmoins etc
    lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a vendu quité ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promet garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
    à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
    la tierce partye par indivis des héritages appartenant à deffunt Guillaume Houssin dont lesdites Cherbons sont héritières pour un tiers par représentation de deffunte Marye Housin leur mère en lequel y en a de situés au village de la Tresfraye paroisse de Chazé sur Argos desquels héritages situés audit village de la Tesfenaye ?? ledit sieur de la Saullaye a desjà acquis un tiers de Mathé Carré marchand et Renée Houssain par contrat par nous passé le 20 de ce mois, ainsi que ladite partie vendue par ces présentes se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendancse sans rien en réserver que ledit sieur acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre
    à la charge de la diviser avec les enfants et héritiers de deffunt Gabriel Houssin auxquels appartient l’autre tiers
    tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés soit par deniers grains ou autrement en fresche que ledit acquéreur a dit bien scavoir à la charge par luy de les payer et acquiter pour l’advenir quitte du passé
    transporté etc est faite la présente vendition et transport pour et moyennant la somme de 30 livres tz que ledit vendeur esdits noms consent estre et demeurer déduite sur celle de 75 livres due audit sieur de la Gaullaye tant par luy que autres ses cohéritiers enfants et héritiers de deffunt Pierre Villiers son père sur et pour les causes de l’acte passé par Lherbette notaire de la cour de la Tousche Joullain le 10 octobre 1642
    et le surplus montant 45 livres ledit de Villiers aussi tant en son nom que se faisant fort de sa femme et de sesdits cohéritiers enfants dudit feu Villiers son père avec promesse de leur faire aussi ratiffier et obliger dans ledit temps d’un mois un chacun et pout le tout solidairement comme dit est, a promis et s’est obligé les payer et bailler audit sieur de la Gaullerye dans le jour et Notre Dame Angevine prochaine sous l’hypothèque de ladite obligation au pied du présent contrat que desdites 45 livres pour raison desquels lesdites 30 livres desduites ledit vendeur proteste se pourvoir constre sesdits cohéritiers ainsi qu’il verra …

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    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

    Cet acte d’Etienne Deille est passé la même année 1601 mais il y a plusieurs mois entre les deux actes, donc Etienne Deille venait assez souvent à Angers pour traiter ses affaires plutôt que de les régler sur place, car ici encore, comme dans l’autre acte que je vous mets ce jour en ligne, il traite avec un proche voisin et normalement pour des affaires assez minimes en importance, on aurait pu croire que les notaires de campagne auraient traité l’affaire.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 7 juin 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Marans près Segré au lieu de la Ravardière
    soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdent et transportent à honneste homme René Manceau maréchal demeurant audit lieu de la Ravardière dite paroisse de Marans la somme de 40 escuz par une part audit cédant deue par honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passé par Lherbette notaire demeurant audit Marans depuis un an et demi et la somme de 29 escuz par autre part audit cédant deue par les paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Marans restant de 32 escuz aussi à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passée par Me René Rouault notaire demeurant au Bois de la Cour depuis deux ans lesquels 32 escuz ont esté esgaillés sur lesdits paroissiens et le taulx et esgail mis entre les mains dudit Brundeau pour en faire cueillette sur lesquels 32 escuz ledit Brundeau auroit payé audit cédant la somme de 3 escuz tellement qu’il ne reste que 29 escuz desquelles obligations cy dessus lesdits cédants promettent bailler et mettre entre mains dudit Monceau dedans 8 jours prochainement venant pour s’en faire payer par ledit Monceau tout ainsi que lesdits cédants eussent fait et peu faire auparavant ces présentes en vertu desdites obligaitons et outre lesdits cédant cèddent les droits et actions en iceulx ont subrogé et subrogent ledit Monceau etc avec promesse de garantaige
    et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 69 escuz sol valant 207 livres qui est pareille somme à quoy reviennent lesdites sommes cédées laquelle somme ledit Monceau aussi deument estably et soubzmis luy ses hoirs a promis est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits cédants aux chanoines curés et chapitre de l’église de la Trinité pour partie de 85 escuz un tiers laquelle iceulx cédants et coobligés auroient vendu et constitué auxdits de la Trinité la rente de 7 escus 6 sols 8 deniers comme apert par contrat de ladite rente et laquelle somme de 69 escuz ledit Monceau promet baille comme dit est aux de la Trinité toutefois et quantes pour aider à fait l’admortissement desdits 7 escuz 8 sols 8 deniers
    ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits cédants au garantaige desdites choses cédées à leur despens et péril renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et portériorité et ladite Gernigon a renoncé et renonce au droit vellien à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des promesses qu’elles font et mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits et qu’elles pourroient en estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
    fait audit Angers à notre tablier présents François Rouault notaire et Aubin Briant praticien

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    Mathurine Coiscault veuve de Mathurin Pelletier vend une maison, Chazé-sur-Argos 1610

    Ce jour, 2 actes, passés à Angers le même jour, par Mathurine Coiscault devenue veuve depuis peu. Elle fait face aux dettes passives de son époux, manifestement avec l’aide de Jean Pouriatz, qui assiste à ces 2 actes non pas en témoins, mais en supplément des témoins.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente Mathurine Coyscault veuve de deffunct Mathurin Pelletyer demeurant en la paroisse de Chazé-sur-Argos,
    laquelle duement establye soubzmise soubz ladite court ses hoirs confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes cend quite cèdde et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschement quelconques à honnorable homme Yves Brundeau marchand demeurant à Marans à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    scavoir est une maison terres jardin prez et autres domaines et héritaiges mentionnez au decret et adjudication qui en auroit esté faicte audit deffunct Pelletyer par devant Mr le lieutenant général en ceste ville de 21 février 1603 sur les criées et bannies faites à la requeste de Me Jehan Baudrayer sur Marin Coiscault amplement mentionnées audit décret situées au village de la Gaullerie et environs paroisse dudit Chazé-sur-Argos, sans aulcune chose en réserver fors et excepté ce qui en a esté vendu eschangé et laissé par ledit déffunt tant à Pierre Gernigon et consortz, Jehan Perronne et Jehan Marion qui ne sont comprins en la présente vendiiton et lesquelles choses vendues ladite venderesse a ce jourd’huy prinses par retrait mi-denier sur le curateur aulx causes des enfants dudit défunt et d’elle héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt leur père, et aulcuns créanciers d’iceluy exécuté ce jourd’huy par devant ledit sieur lieutenant général par Jean Chevrier …
    tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries de Pré Germain, la Haulte Rivière et de la Tousche Bureau aulx cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et acoustumez qui en sont deuz que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir, quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres que ledit acquéreur aussi soubzmis soubz ladite court s’est obligé et a promis paier scavoir à ladite venderesse dedans huitaine la somme de 90 livres, et le reste montant 550 livres à sire Jehan Bodin marchand demeurant en ceste ville dedans la Notre Dame Angevine prochaine et lequel Bodin à ce présent a accordé et composé avec ladite venderesse pour la cession qu’il luy a faite et fait par ces présentes de ses droits et actions qui luy appartiennent sur les biens de la succession bénéficiaire dudit deffunt Lepelletier pour raison de la somme de 854 livres à luy deue par ledit Lepelletier par deulx obligations passées par Garnier notaire de ceste court les 21 décembre 1607 et 15 février dernier intérestz frais et despens pour en faire par ladite Coiscault telle poursuite qu’elle verra et ainsy que ledit Bodin eust peu et pourroit faire soit soubz son nom ou de ladite Coiscault à son choix, laquelle a cest effect il subroge en ses droits actions et hypothèques et constitue sa procuratrice comme en sa propre cause et affaire et luy a présentement baillé les grosses desdites obligations sans aulcun garantage ne restitution de la part dudit Bodin fors de son fait et consent que ladite Coiscault comme subrogée en son lieu et place prenne les deniers provenant de la vente faite à sa requeste des meubles dudit défunt et autres deniers provenus d’autres meubles suivant sentence et procès verbaux de ladite vente et a ladite venderesse présentement mis ès mains dudit Brundeau ledit décret en forme signé Gaultier dont il s’est tenu contant à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit Brundeau à prendre vendre renonczant etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Pouriatz sieur de la Hanochaye advocat Angers, Michel Lory notaire en court laye demeurant audit Chazé, et Noël Berruyer clerc audit Angers tesmoings, ladite venderesse a dit ne scavoir signer.
    En vin de marché payé contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 20 livres tournois dont elle s’est contantée

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    Vente de blé par Yves Brundeau de Marans, Angers 1599

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans près Gené soubzmetant

      j’aime beaucoup la formule « Marans près Gené » car de nos jours on pourrait dire l’inverse puisque c’est Marans qui est sur la route la plus importante. Il en était autrement il y a 4 siècles !

    confesse avoir ce jourd’huy vendu et vend à honneste homme Jean Dubier aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité la moitié d’une fourniture de bled seigle net loyal et marchand mesure des Ponts de Cé que ledit Brundeau a promis et promet est et demeure tenu de bailler et livrer à ses despens périls et fortunes en la maison dudit Dubier dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et est faict la présente vendition de ladite fourniture de bled pour et moyennant la somme de 53 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Brundeau a présentement déduit audit Dubier la somme de 23 escuz ung tiers que ledit Brundeau confesse debvoir audit Dubier pour reste et parfait payement de vendition de 2 pippes de vin à luy vendue par ledit Dubier et le reste de ladite fomme de 53 escuz ung tiers ledit Dubier déduira sur ce que ledit Brundeau luy peult debvoir par 2 obligations

      ceci signifie qu’ils sont souvent en affaires réciproques, et que les paiements se font avec ce que chacun doit à l’autre et réciproquement.

    sans préjudice des autres affaires entre les partyes ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Dubier à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommaiges etc oblige etc renonczant etc à prendre etc foy jugement condamnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Martin Prieur praticien audit Angers et René Lefeubdre chirurgien
    ledit Duber a dit ne savoir signer

      s’ils sont en affaires souvent, on peut constater une différence culturelle, car Yves Brundeau sait fort bien signer, et il est d’ailleurs l’un des notables importants à Marans.

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