Erreurs d’état civil dans les minutes notariales anciennes

Ce billet fait suite à l’échange relatif au prénom du prieur curé de Cherré en 1632, paru dans les commentaires de mon livre d’or en date du 1er octobre 2009.

    Et fait suite au billet paru sur ce blog le 8 novembre 2009 concernant Louis Pancelot en 1632 devant Louis Couëffé notaire royal à Angers

    Et fait suite à mon étude des familles Pancelot parue sur mon site il y a quelques années

Après la seule vérification qui s’impose, c’est à dire le registre paroissial de Cherré pour voir ce prieur nommé intégralement en tant que parrain et signant sous son nom, voici son prénom tel qu’il le donnait :

Le prieur curé de Cherré est donc bien François Guyet, et Louis Pancelot et ses compères ont donné à Louis Couëffé, le notaire, un prenom erroné, à savoir René.

Un notaire d’alors (j’ignore comment ils procèdent actuellement) devait se contenter de noter les états civils de toutes les personnes nommées, en fonction de ce qu’elles disaient oralement. Si ces personnes sont présentes, il y a peu de chances pour qu’il y ait une erreur sur leur nom et prénom, mais je précise tout de même que leur lieu d’habitation relève aussi de la déclaration orale, donc non vérifiée, et qu’à la limite elle pourrait être parfois erronnée. D’ailleurs, dans certains actes, si vous suivez ce blog, vous aurez remarqué que le notaire après la mention du lieu d’habitation, ajoute la remarque « comme il dit ».

Si les personnes nommées ne sont pas présentes, ceux qui donnent leur identité ont pu faire une erreur. Dans le cas qui nous préoccupe, les marchands, dont Louis Pancelot, connaissent bien leur prieur curé, par son nom de famille, moins par son prénom. Autrefois on n’appelait pas comme maintenant les prêtres par leur prénom ! Ils ont commis une erreur de prénom en disant René Guyet au lieu de François Guyet.

Lorsque je retranscris, je ne peux pas vérifier toutes les identités pour ajouter en exergue une remarque. Si vous-même vous remarquez que le notaire a commis une erreur d’identité, merci de nous le signaler en dessous de la retranscription incriminée, avec preuves, et j’appelle preuves autre chose que Célestin Port, qui n’est pas une preuve car il a fait quelques erreurs, et il est une source secondaire non une source primaire. Une source primaire c’est le document d’origine, ici le registre paroissial détenu en la commune de Cherré.

Louis Pancelot renvoyé devant 2 arbitres par les juges consuls des marchand d’Angers, Cherré 1632

Et quels arbitres !
L’acte est une splendide illustration d’un mécanisme d’arbitrage de différents. Le différent porte sur une marchandise prétendue non reçue en totalité, d’où un payement non effectué. Ce type de différents relève des juges consuls des marchands qui siègent à Angers pour arbitrer les différents commerciaux. Ceux-ci ont renvoyé les 2 parties devant 2 arbitres locaux, auxquels ils devront fournir leurs pièces justificatives.
Je vous laisse découvrir qui sont ces arbitres, car c’est assez inattendu au premier abord, mais à y réfléchir, c’est de bon sens, car personnes digne de foi (sans jeu de mot).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1632 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Gilles Vigan marchand demeurant à Contigné d’une part et Louis Pancelot aussy marchnd demeurant à Cherré d’autre part,
lesquels pour vuidder (vieux terme pour vider) et terminer les procès et différents par entre eulx par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville pour raison du payement demandé par ledit Vigant audit Pancelot de certain nombre de marchandise qu’il prétend luy avait baillée et fournye
et déffendoit iceluy Pancelot n’avoir receue toute la marchandise et avoir par lesdits juges esté appointés le 23 janvier dernier
confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent du conseil de noble et dicret Me François Cupif curé de Contigné et René Guyet aussy prêtre prieur curé de Cherré, pour juges arbitres de leurs différents par devant lesquels ils promettent comparoir le jour de jeudy prochain

    ce rôle des prêtres est certes assez inattendu, mais sachant que si peu de personnes savent lire et écrire à cette époque, ils seront mieux que d’autres lire les pièces justificatives, et, mais ceci reste une supposition, sans doute sont ils au courant des marchandises reçues ou non, car dans un petit pays autrefois, et sans doute maintenant encore, tout se sait !

et à ceste fin se trouver en la maison dudit sieur curé de Contigné à neuf heures de la matinée pour alléguer leurs demandes et différents et représenter leurs pièces, pour estre par lesdits sieurs arbitres donné le jugement arbitral tel qu’ils pourront conclure duquel jugement ils promettent obéir à l’entretenement et exécution de ce qu’il pourroit avoir esté jugé à peine de deux pistolles d’or dès à présent convenues payables par le contrevenant à l’acquiescant,
lesquelles deux pistoles lesdites parties ont présentement mises en mains de Pierre Lemotteux marchand demeurant à Cherré à ce présent qui s’en est chargé comme dépositaire pour les délivrer à celuy à qui elles appartiendront après ledit jugement donné

    Pierre Lemotheux est venu avec les 2 compères, qui sont ses voisins assez proches, car ils lui ont sans doute demander son avis l’un comme l’autre et il lui est difficile de se prononcer, sauf à se mettre à mal l’un des deux.

et en cas que lesdits arbitres ne se puissent accorder en leurs opinions pourront prendre et appeler avec leur consentement tel que bon leur semblera ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties présentement etc obligent etc
fait à notre tablier en présence de Loys Sehut marchand et Charles Coueffe clerc demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le notaire a donné au prieur curé de Cherré le nom de René Guyet, car c’est ce que les 3 compères lui ont déclaré.
    Lorsque je retranscris un acte, je dois littéralement retranscrire ce qui est écrit, et non interpréter. Certes je mets quelques commentaires explicatifs le cas échéant.
    Donc, voici un commentaire sur le prénom de ce prêtre. Il est prénommé François Guyet par le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, édition 1876.
    Ceci dit, je ne sais si le notaire a raison, mais ce que je sais des notaires, pour l’avoir observé à travers tout ce que j’ai dépouillé d’eux, c’est qu’ils se contentaient des dires des personnes venues les trouver, même d’ailleurs pour les identités et domicile des parties intervenantes, donc, il est aussi vrai qu’ils sont susceptibles de se tromper.

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Partage en forme de transaction Delafosse, Goussault, Boumier, Orthion, Cherré 1607

Cette transaction donne les liens filiatifs, toujours utiles lorsqu’il y a eu des remariages. En outre, comme tout partage, elle permet de dire combien d’enfants il y a du premier lit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy sur les procès meuz ou espérés mouvoir entre sire René Delafosse marchand mary de Margarite Boumyer demandeur d’une part
et honorable homme Me Jehan Goussault notaire royal audit Angers et Catherine Orthion sa femme auparavant veufve de feu Maurice Boumyer vivant père de ladite Margarite du mariage de luy et de défunte Thomasse Liberge sa première femme déffendeur d’autre part,
sur ce que ledit Delafosse auditnom demandoit que partage fust fait des propres demeurez du décès et succession dudit défunt Boumyer qui sont une pièce de terre contenant 12 boisselées ou environ sises en la paroisse de Cherré d’une petite maison jardin terre labourable et vigne sise au lieu de la Brosselaye paroisse de Contigné pour en avoir par ledit déffendeur ung tiers et icelle Orthion deux autres tiers comme héritiere usufruitière dudit Maurice et François les Boumiers décédez depuis leur père de l’autre tiers desdits deux tiers demeurés audit Delafosse audit nom si mieux n’aiment lesdits défendeurs et encores de composer avec luy des despens et intérests
à quoy lesdits défendeurs disoient qu’ils n’empeschoient lesdits partages ains demandoient que ledit demandeur fist lesdits partages suivant la coustume et estoient prests de procéder à la choisie du jour de ce convoqués
ont lesdites parties transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en la court du roy notre sire audit Angers personnellement establis ledit Delafosse marchand demeurant audit Parcé tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Boumyer sa femme à laquelle il a promis faire ratifier ces présentes et en fournir lettres valables de ratiffication d’une part et ledit Mathurin Goussault notaire royal audit Angers et ladite Orthion sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Saint Pierre dudit Angers d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour tout le douaire et usufruit appartenant à ladite Orthion des choses cy dessus seulement est demeuré et demeure auxdits Goussualt et sadite femme ladite pièce de terre appelée le Molon sise en la paroisse de Cherré pour en jouïr par ladite Orthion par usufruit seulement suivant la coustume de ce pays et encores ledit Delafosse esdits noms a quité cedé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte à ladite Orthion une boisselée de terre sise près ledit lieu de la Brosseraye paroisse de Contigné en ung cloteau de terre dont le reste appartient à icelle Orthion pour en jouïr par ladite Orthion de ladite boisselée de terre en pleine propriété et à perpétuité pour elle ses hoirs comme de ses propres héritages et le surplus des héritages situez audit lieu de la Brosseraye demeurent audit Delafosse esdits noms sans que ladite Orthion y puissent rien prétendre ne demander pour l’advenir et moyennant ces présentes demeurent lesdit Goussault et sa femme quites vers ledit Delafosse esdits noms des jouissances et fruits par eulx pris esdites choses en ferme par eux receues ensemble des requestes que ledit Delafosse leur eut peut ou pourroit demander …

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Bail à ferme de la closerie du Parc, Cherré, 1590

Je descends des PANCELOT de Cherré.

    Voir mon étude de la famille Pancelot

Cherré, carte des anciennes paroisses de lAnjou
Cherré, carte des anciennes paroisses de l'Anjou

Cherré est situé à 7 km de Châteauneuf-sur-Sarthe, 30 km d’Angers. L’abbaye du Ronceray d’Angers possédait sur la paroisse un important prieuré, le Plessis-aux-Nonains.
Le registre paroissial de Cherré commence en 1590 par des baptêmes, mais ne donnant aucune signature, et en aucun cas la présence d’un Pierre Pancelot. L’acte qui suit est donc particulièrement intéressant, car il atteste la présence en 1590 à Cherré d’un Pierre Pancelot, tanneur. Il a le bail judiciaire de la closerie du Parc, qu’il est venu renouveler à Angers. En fait, il gère donc au moins un bien à ferme, outre son activité de tanneur, et en cela. Ces activités multiples étaient fréquentes autrefois.
Nous apprenons que la closerie du Parc appartient en 1590 aux Delespine. Or, un peu plus tard, l’une des Pancelot, épouse en 1604 Julien Cohon qui donne les Cohon du Parc. Célestin pour sa part ne donne aucun propriétaire de ce lieu, aucune notice.
J’ignore si Pierre Pancelot avait fini par acquérir la closerie du Parc, et j’ignore tout autant le lien entre Pierre Pancelot et cette Perrine Pancelot épouse de Julien Cohon. Sans doute pourra-t-on un jour trouver un acte notarié plus parlant !
Cherré, carte dite de Cassini
Cherré, carte dite de Cassini

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite dourt personnellement establyz honneste personne Jacques Adam Me tailleur d’habits demeurant Angers paroisse se Pierre mari de Claude Lecointe auparavant femme de deffunt Mace Delespine d’une part
et honneste homme Pierre Pancelot marchand tanneur demeurant paroisse de Cherré d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Adam avoir baille et baille audit Pancelot qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause audit tiltre et non autrement pour le temps de 6 ans entiers et consécutifs et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussainctz prochaine venant et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années révolues savoir est le lieu et clouserie du Parc sis en ladite paroisse de Cherré appartenant à Jehanne Delespine fille dudit deffunt Macé Delespine et de ladite Lecointe comme ledit lieu se pourduit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver et comme ledit Pancelot preneur l’a tenu et exploité et comme de présent il exploite ledit lieu audit tiltre de ferme judiciaire pour en jouir par ledit preneur bien et deuement comme ung bon père de famille et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites 6 années le mesme prix porté par le bail judiciaire que ledit Pancelot a prins et qui luy a avoit esté adjugé au pallais de ceste ville d’Angers
et oultre de faire et accomplir par chacune desdites 6 années toutes les aultres charges mentionnées portées par ledit bail judiciaire et suivant et au désir d’iceluy du contenu duquel lesdites parties ont dict avoir bonne cognoissance et dict n’estre besoign autrement expliquer les charges mentionnées audit bail

    il est rare de voir une telle confiance entre les parties, et le plus souvent, toutes les clauses sont reproduites dans un acte de renouvellement de bail

tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc fait Angers à notre tabler ès présence de Loys Allain et Florent Coconyer clercs demeurant audit Angers tesmoins ledit bailleur a dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E1, Revers notaire Angers

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