Bail d’un pré à Cantenay par Jean Touchaleaume, 1610

Je poursuis ma traque des Touchaleaume. Celui-ci est charpentier, et je ne le rattache pas aux autres.

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1610 en la court royal d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle personnelement etablie honneste femme Jehanne Sourdrille femme et procuratrice de honneste homme Elie Lefebvre marchand demeurant Angers d’une part, et Jehan Touchaleaume charpentier demeurant en la paroisse de Cantenay d’autre, soubzmetant les parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir faict et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Sourdrille a baillé et baille audit Touchaleaume ce acceptant qui a prins et prend d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps commenczant et qui ont commenczé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et finissant à pareille jour scavoir est ung pré appelé le Courais situé ès communes de Cantenay et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Touchaleaume en a jouy par cy-davant pour pendant ledit temps en prendre l’herbe et tonture et la couppe du bois qui est autour dudit pré qui appartient à ladite Sourdrille, (le foin ou les vaches dans le pré, et le bois de chauffage provenant de la taille des haies)
et a esté fait pur en payer et bailler de ferme par ledit Touchaleaume à ladite Sourdrille par chacun an la somme de 4 livres tz payable par les années dont le payement de la première année commencze au jour de Toussainctz prochainement venant et à continuer
et est accordé entre les parties que si ledit Lefebvre et ladite Sourdrille font ung lieu de leurs héritages qu’ils ont à Espinai en ce cas le présent bail demeure nul si bon semble à ladite Sourdrille advertissant ledit Touchaleaume 3 mois avant que l’on fauche en l’année qu’il sera adverti (j’ai compris que le bail cesserait si ladite Sourdrille construisait sur le lieu, mais je ne suis pas certaine de mon interprétation)
et a esté à ce présent et deument soubzmis soubz notre court ledit Lefebvre lequel a le présent marché pour agréable
et oultre promet ledit Touchaleaume baille audit Lefebvre et à ladite Sourdrille pour lesdites 5 années 8 livres de beurre net en pot payable par les années et s’il ne jouis les 5 années payera le beurre à la raison de ce qu’il jouira … (j’ai compris que les 8 livres sont pour le tout et non pas par année de qui ferait 4×5 soit 40 livres de beurre ce qui est énorme)
fait et passé Angers présents Me Anthoine Garnier François Marcillé clercs demeurant Angers et Michel Dupont demeurant Angers ledit Touchaleaume a dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Marguerite Lefebvre vend des vignes à Angers, 1590

Nous voici encore au temps des vignes dans la ville d’Angers.
Jean Allain, époux de Marguerite Lefebvre, que nous avons vu acheter à sa soeur séparée de biens une closerie, après l’avoir conseillée et assistée dans sa séparation de biens (cela n’est pas dit dans un acte, mais on peut le supposer, surtout compte tenu de la solidarité familiable autrefois)
Cette fois ci il a délégué à son épouse l’autorisation de vendre elle-même pour eux deux. J’ai déjà observé ceci, surtout lorsque l’époux occupait une charge élevée, ainsi j’ai vu cette délégation à leur épouse pour des conseillers au Parlement de Bretagne, pour un maire de Nantes ayant des biens en Anjou, etc… Donc, les femmes mariées, du vivant même de leur époux, avaient parfois l’autorisation d’agir seule au nom du couple, et je trouve ceci sympathique, dans cet environnement supposé toujours dirigé exclusivement par les hommes.
J’y vois aussi la marque que ces épouses avaient reçu une instruction, et qu’elles étaient capables d’agir.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – il est à noter qu’on trouve une grosse du même acte, mais datée du 4 décembre 1590, dans la liasse E3079, qui est le fonds de famille.
  • Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 17 mai 1590 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establie damoiselle Marguerite Lefebvre femme et espouse de honorable homme Me Jehan Allain Sr de la Barre conseiller du roy et lieutenant général du duché de Beaumont à Château-Gontier, tant en son nom que pour et au nom et comme soy disant procuratrice et autorisée dudit Allain son mary quant à l’effet et contenu des présentes, et auquel elle a promis est et demeure tenue faire ratifier ces présentes et le faire obliger à l’entretennement et garantage d’icelles et en bailler et fournir à l’acheteur cy-après nommé lettres de ratifications et obligation vallables dedans un mois prochain venant à peine de tous despends dommages et intérests demeurant ledit Allain et ladite Lefebvre en la ville de Château-Gontier, soumettant ladite establie esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division etc
    confesse avoir aujourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Guillaume Aubert marchand tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a acheté et achète par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc 3 planches de vigne toutes en ung tenant contenant 5 quarterons de vigne ou environ situées au clos de Guinefolle en la paroisse de la Trinité de ceste ville, joignant d’ung costé les vignes dudit Aubert acquéreur d’autre costé les vignes … abouté d’ung bout au chemin d’autre bout aux vignes de Jehan Lescot à cause de sa femme et tout ainsi que lesdites 3 planches de vigne se poursuivent et comportent et comme ledit Allain et sa femme en ont ci-devant joui sans aucune chose en exepter retenir ne réserver tenues lesdites vignes du fier et seigneurie de … cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit ne pouvoir déclarer, franches quittes du passé, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 40 escus sol évaluée à 120 livres quelle somme ledit Aubert pour cest effet estably et soumis sous ladite cour a promis est et demeure tenu bailler et payer auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste ville d’Angers scavoir est la somme de 10 escus sol dedans le jour et feste de Saint Jean Baptiste et la somme montant 30 escus dedans le jour et feste de Nouel prochain venant à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc et ladite somme payer etc obligent lesdites parties etc
    mesme ladite Lefebvre esdits nom et qualités et chacun la d’eux seul et pour le tout renonçant etc par espoecial au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore au droit vellein à l’épitre et divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que sans expresse renonciation auxdits droits femme mariée ne peult intervenir intercéder ni s’obliger pour aultruy autrement elle en pourrait estre … foy jugement et condamnation
    fait et passé en la maison d’honorable femme Roberde Bonvoisin veuve de défunt noble homme Me François Lefebvre sieur de l’Aubrière en présence d’honorable homme Me Verdier enquesteur et advocat audit Angers, et Mr Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers,
    et a esté payé par ledit Aubert en vin de marché ung escu soleil Signé Aubert, Marguerite Lefebvre, J. Lefebvre, M. Grudé
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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, 1592

    commentaires du billet du 1er mars

    Avant-hier, ce billet vous donnait un contrat de mariage, et j’attendais que vous détectiez deux points marquants, l’un ayant trait à la forme, l’autre à une clause particulière. Cela vous a semblé difficile, sans doute manque d’entraînement.
    Je suis si entraînée que lorsque je lis un contrat de mariage, je le perçois comme un morceau de musique : il a en effet un rythme propre. Même s’il varie d’une province à l’autre, en fonction du droit coutumier, on retrouve toujours ce ryhtme.

    L’ouverture ou prélude, est réservé aux promesses de mariage, car ce contrat est un engagement au mariage, au même titre que les fiançailles. Or, avant la Révolution, c’est devant Dieu qu’est le mariage, donc le contrat de mariage commence toujours par cette promesse de mariage en face de la sainte église catholique…

      Dans le contrat présent, ce n’est que page 4, ligne 6, qu’après avoir bien évoqué les gros sous, on s’est aperçu qu’on avait un peu oublié Dieu dans tout cela, et qu’on l’a rapidement rajouté ! Ainsi, ce contrat brise le rythme habituel, et reflète à mon avis la précipitation de tous à parler affaires. D’ailleurs, il reflète, poussé à l’extrême, l’état d’esprit qui régnait dans ces contrats : dans le cas présent ils sont allés jusqu’au bout, et je peux attesté que Grudé, le notaire en question n’est pas le premier venu, mais un grand notaire, habitué des mariages mondains affairistes.

    La scène se passe le plus souvent dans la salle de la maison de famille de la jeune fille. Ici, le père étant décédé, on est chez un oncle maternel, Guillaume Bonvoisin, juge de la prévôté.
    On a aligné les chères (chaises en 1592), car tout le clan familial est réuni, pour la demi-journée. Autrefois, on prenait son temps, et un acte notarié prenait plusieurs heures.
    Enfin, quand je dis le clan de famille, comprenez les hommes de la famille, car les femmes ne traitent pas affaires, du moins tant que leur mari vit.
    Ce qui signifie que la future épouse est là au milieu d’un tas de messieurs discutant âprement gros sous pour elle… J’ai des cas extrêmes, dont je vous entretiendrai : une toute jeune fille, transplantée brutalement devant un veuf et une trentaine de messieurs discutant gros sous, le tout sans maman…

    Les signatures de ces contrats sont toujours intéressantes. Elles ont elles aussi un rythme immuable : futur, future, pères, oncles, et ainsi de suite de proche en proche, pouvant aller assez loin dans les degrés de parenté… Ces signatures peuvent parfois servir d’identification d’untel…
    A ce sujet, dans les mariages religieux de nos registres paroissiaux, très rares sont les curés à avoir donné pour témoin une femme, là encore, c’était une affaire d’hommes.

  • Passons à la clause particulière méritant qu’on s’y arrête.
  • Un contrat de mariage comporte des clauses immuables sur lesquelles nous reviendrons. L’une de ces clauses précise toujours quelle part des avancements de droit successif (aussi appelés la dot) entrera dans la communauté. Le reste, soit généralement 90 % du montant de la dot, reste bien propre de la femme. Si son mari vend l’un des biens propres de sa femme, il est tenu par le droit de le remplacer en un autre bien réputé aussi du propre de sa femme.

      Si Madame possède en bien propre la closerie de la Terre-a-Papa-Maman à ZZ, Monsieur est tenu de réinvestir la même somme dans la closerie de la Terre-a-Maman-Papa à YY, qui sera toujours un bien propre de Madame. Ainsi, sans en avoir l’air, Madame est protégée.

    Seulement, tout irait bien si la France était unifiée. Hélas, elle est découpée en provinces, au droit coutumier éminement variable. Pire, le futur est un horsain, un survenu, dont le père est arrivé de Normandie dans la suite des de Cossé-Brissac, pour lesquels ils officient au château de Brissac. D’ailleurs, vous remarquez dans le contrat de mariage que ce futur est rigoureusement seul et sans aucune mention de filiation, dans le contrat de mariage.

      Alors, le clan Lefebvre-Bonvoisin, pris d’une soudaine méfiance envers ce Normand et toute la Normandie, ajoute une clause particulière, peu aimable pour les Normands. En fait, ils expriment leur crainte de voir ce survenu repartir s’installer en Normandie, auquel cas il pourrait fort bien vendre les biens angevins et investir en Normandie. Horreur pour les Angevins !

    Ce n’est par formulé de la sorte, mais c’est ce qu’exprime clairement la phrase que j’ai surgraissée dans le contrat de mariage (voir le billet du 1er mars) : si le futur veut remplacer les biens angevins de Madame pour des biens Normands, il est prévenu qu’il doit respecter le droit angevin, plus favorable.

    Salut, Normands de mon coeur, je vous aime !

    Roberde Bonvoisin, la mère de Vincente, encore vivante, et qui a déjà marié 13 enfants, est présente à ce contrat. La mère de la jeune fille, lorsqu’elle vit encore, a le droit d’assister à cette réunion entre hommes du clan familial. Ouf ! la future était un peu accompagnée… ce n’était pas toujours le cas… j’ai un cas parmi d’autres, où elle a 18 ans, sans sa mère, et seule face à une kyrielle de messieurs..

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    Contrat de mariage de Charles Goddes et Vincente Lefebvre, Angers le 4 janvier 1592,

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Vincente Lefebvre est née en 1573, et est le 17e enfant de Roberde Bonvoisin, mariée en 1548, et qui en a déjà marié 13 avant cette date. On est dans la bonne bourgeoisie angevine.
    Roberde a reçu une solide éducation, et, bien que veuve, elle a une certaine pratique des contrats de mariage, cela se voit. Nous dirions que c’est une maîtresse femme, et ce contrat l’atteste.
    Ce contrat comporte 2 points qui le montrent particulièrement, et me permettent de l’affirmer. L’un porte sur la forme du contrat, l’autre sur une clause particulière. Alors, pour vous exercer à analyser un contrat de mariage, je vous laisse chercher ces 2 points, et je vous laisse le temps d’y réfléchir : c’est le WE et je ne veux pas vous bousculer. Vous aurez la réponse lundi, avec mon résumé réflétant mon analyse.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, Mathurin Grudé notaire royal à Angers. Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt douze après mydy en la court du roy notre syre Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court, personnellement establys noble homme Charles Godes sieur de Neuville demeurant au chasteau de Brissac d’une part, et honorable femme dame Roberde Bonvoysin veufve de deffunct noble homme Me François Lefebvre vivant sieur de Laubrière demeurant en la paroisse de Sainct Maurille et damoiselle Vincente Lefebvre fille dudit deffunct sieur de Laubrière et de ladite Bonvoysin demeurante en la paroisse de sainct Pierre d’aultre part, soubzmettants lesdits partyes respectivement elles leurs hoirs et confessent etc en traictant et accordant le mariage cy-davant promis entre ledit Godes et ladite Vincente Lefebvre avoir faict et font par ces présentes les pactions et conventions cy-après
    c’est à scavoir que ladite Bonvoysin en faveur dudit mariage a promys et promet donner à ladite Vincente Lefebvre sa fille en advancement de droict successif la somme de unze cenz escuz sol et les lieux de la Durandière et des Grassières situés es paroisses de la Roë et de Fontaine Couverte à la charge d’en jouyr comme ung bon père de famille et les entretenir en bonne réparation garder les baulx affermés pour le temps qui en reste et de poyer les cens rentes et debvoirs à l’advenir
    pour le payement de laquelle somme de unze cens escuz ladite Bonvoysin a ceddé et transporté et promet garantir audit Godes la somme de six cens escuz à elle deus par honnorable homme René Angers Sr de Charrotz par jugement donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quattre vingt sept et les intérests de ladite somme de quattre années eschues à la Toussaint dernière à la raison du denier douze et le surplus de ladite somme de onze cents escus montant troys cens escus ladite Bonvoisin la baillera et payera audit Goddes dedans le jour des espousailles, de laquelle la somme de onze cens zscuz en demeurera et demeure la somme de cent escuz de nature de meuble et le surplus montant mil escuz sera ledit Godes tenu et s’est obligé et oblige par ces présentes les convertyr en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou pour et au nom de ladite Lefebvre à laquelle il demeurera et dès à présent demeure de son propre patrimoine sans qu’il puisse entrer en la communauté et à faulte de ce faire a ledit Godes assigné et constitué assigne et constitue par ce présentes à ladite Lefebvre la somme de quattre vingt escuz sol de rente annuelle sur ses propres hors part de communauté racheptable pour pareille somme de mil escuz et oultre à ladite Bonvoysin promys donner trousseau honneste à ladite Vincente sa fille comme à ses autres filles
    en faveur duquel mariage et pour l’amitié que ledit Goddes a toujours porté et porte à ladite Vincente Lefebvre luy a donné et donne par ces présentes par donation d’entre vifs pure et irrévocable la somme de mil trois cent trente trois escuz entiers en pleine propriété et à perpétuelle en cas que ledit Goddes prédécède ladite Lefebvre sans enfant de leur mariage
    et oultre luy a constitué et constitue par ces présentes douaire de tous ses héritages suivant la coustume de ce pays d’Anjou en quelque part que ces héritages soient sis et situés et est convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’ils demeuront en ce pays d’Anjou et sera tenu ledit Goddes faire tous ses acquestz en cedit pays et y avoir et tenir tous ses meubles et autres choses censées et réputées pour meuble
    et au cas où lesdits acquestz et meubles seraient faitz et trouvés ailleurs que en ceste province ils seront néanmoins réglés et partagés suivant la coustume de ce pays tant ainsy que s’ils y estoient nonobstant toutes les aultres coustumes au contraire auxquelles mesme à celle de Normandie ledit Goddes en tant que besoin est desrogé et renoncé desroge et renoncze par ces présentes en faveur dudit mariage que autrement n’eust esté faict aussi est convenu et accordé que la communauté de biens sera acquise entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espousailles sans attendre l’an et jour nonobstant la coustume de ce pays, et aultes coustumes auxquelles lesdits futurs conjoints ont pareillement desrogé et renoncze pour le regard
    et moyennant les accords pactions et conventions cy-dessus, ledit Goddes et ladite Lefebvre se sont comme cy-devant respectivement promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de Saincte église catholique apostolicque et romaine le tout de l’advis et consentement de ladite Bonvoysin mère de ladite Lefebvre, nobles hommes Jehan Bonvoisin Sr de la Burelière conseiller du roy et président en sa court et parlement de Bretaigne, Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté de ceste ville, oncles de ladite Lefebvre et des ses frères et sœurs soubzsignés et de noble homme Me Jehan Morineau conseiller du roi et juge des Traites d’Anjou, frère dudit Goddes, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par ladite Bonvoisin et lesdits Goddes et Lefebvre pour eulx leurs hoirs et auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et garantir d’une part et d’autre …
    fait et passé à Angers maison dudit Sr juge de la Prévosté en présence de Me Jan Rigault et René Serezin praticiens demeurant à Angers tesmoings à ce requis

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.