Cession d’adjudication de la terre de Champaigné en Cherancé, 1621

Renée de Criquebeuf est une fille de Jean de Criquebeuf assassiné en 1607 par La Fosse. Ici, elle prend avec son époux, François Jarret, la terre de Champaigné pour un montant de 4 000 livres tous frais compris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mars 1621 (Deille notaire royal à Angers) concentions accordées entre François Gouyn sieur de la Roche demeurant à Mortiercrolle d’une part
et François Jarret écuyer sieur de la Pallice et damoiselle Renée de Cricqueboeuf son espouze à cest effect de luy authorisée d’autre
qu’au moyen de l’appellation interjetée par lesdits Jarret et femme du décret et adjudication faire audit Gouyn de la terre de Champaigné en Cherancé sur les criées et bannies faites à la requeste dudit Gouyn subrogé aux droits de Me Guy Mormeau sieur de la Garde sur damoiselle Claude de Salles comme elle procède ledit Gouyn a déclaré et déclare ne vouloir soutenir ladite adjudication luy autrement s’en aider promet en consentir en la cour arrest de révocation et en bailler et consentir toutes et telles renonciations qui seront trouvées nécessaires par l’advis du Conseil sans qu’il soit tenu d’aulcuns despens encores qu’il y en eust adjudication au moyen de ce que pour tout remboursement des sommes de 2 100 livres par une part, 700 livres par autre, 36 livres 12 sols par autre et 12 livres par autre, par ledit Gouyn payées et déboursées audit Mormeau pour les causes de son acquis passé par Deillé notaire Angers le 8 août 1619 en suite de l’accord d’entre lesdits Gouyn et de Salles du 7 dudit mois, intérests desdites sommes au denier seize depuis ledit 8 août 1619 jusques à huy revenant à huit vingt dix huit livres par an (178 livres) et pour tout ledit temps à la somme de 281 livres 10 sols,
et encores pour remboursement de la somme de 210 livres que ledit Gouyn assure avoir baillée à ladite de Salles depuis ledit accord du 16 juillet au désir des 8 000 livres qu’il auroit promis enchérir ladite terre les parties ont arresté le tout à la somme de 3 340 livres
et pour tous frais et despens que ledit Gouyn eust peu et pourroit prétendre à l’occasion de ce que dessus est qu’il ne demeure adjudicataire de ladite terre et que ses deniers luy seroient demeurés les parties en ont accordé et composé à la somme de 700 livres tz en ce compris la somme de 100 livres pour le coust du procès verbal des criées et bannies vériffications et cerfitications d’icelle estant ès mains de Me Macé Augeard clerc au greffe civil duquel lesdits Jarret et femme les pourront retirer et si bon leur semble à leurs despens périls et fortunes les faire taxer soubz le nom dudit Gouyn et à quelque somme que puisse revenir la taxe ledit Gouyn n’en pourra prétendre davantage ny contre luy estre rien repetté
lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 4 040 livres laquelle somme lesdits Jarret et femme ont présentement payée audit Gouyn qui l’a eue et receue et qui s’en contente et au moyen de ce a subrogé et subroge lesdits Jarret et femme en tous ses droits noms raisons actions et hypothèques et mesme desdits criées et bannies et promet leur en consentir en jugement tout et tel acte de subrogation quand besoing sera à son pouvoir à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Gouyn fors de son fait et pour tout autre garantaige après les arrests de renonciation dudit décret donné aux frais et diligence desdits Jarret et femme ledit Gouyn leur baillera ou à l’ung d’eux copie de la pièce portant le remboursement fait audit Mormeau et procédures par luy faites depuis ledit remboursement, outre ledit Gouyn sera par eulx acquité et déchargé vers ladite de Salles du surplus du contenu en sa promesse portée par ladite convention dudit 7 août et aulx charges d’icelle desquelles conventions et promesses lesdits Jarret et femme ont dit avoir parfaite cognoissance pour en avoir eu présentement lecture et d’aultant que ledit Gouyn dit avoir l’acte de vente et issues de ladite terre de Champaigné avec le sieur de la Boussardyère du fief duquel ladite terre est tenue ou partie relevée pourveu que le contrat ou décret en soit fait dans les deux ans qui expireront le 9 août prochain et lesdits Jarret et femme ont dit au contraire avoir droit desdites ventes du feu seigneur de Féchal précédent seigneur du fief au préjudice de quoy ils disent tel de la Boussardyère n’en avoir peu disposer demeurent les parties en leurs droits et défenses respectivement en ce regard sans qu’ils leur puissent préjudicien ne ledit Gouyn vers retrait féodal …
lesdits Jarret et femme seront tenuz et promette faire procéder à l’adjudication par décret de ladite terre de Champaigné dans le 1er août prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Gouyn stipulé et accepté en cas de défaut ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu .. fait Angers.

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René Desalleuz sieur de la Cuche cautionne Nicolas Chevalier de Craon, Angers 1611

Au fil de cet acte, on découvre que Nicolas Chevalier est venu acheter par adjudication le lieu du Val en Athée. J’ai bien l’impression que ceux qui étaient montés avocat à Angers voyaient toute leur région natale frapper à leur porte soit pour caution soit pour conseils dans les transactions ! Car il fallait bien avoir une adresse où frapper car on partait à cheval de Craon traiter une affaire à Angers !

Le Val, closerie et moulin, supprimés, commune d’Athée – Molendinus de Valle, 1235 (Arch. de la Mayenne, titres des Bonshommes), sur lequel André Renoul avait donné aux Bonshommes une rente de 2 setiers de blé, confirmée par son fils, Guy R., prévôt du prieuré de Saint-Clément de Craon, 1265. – Guy de Cré, seigneur de Bonnefontaire, époux de Marguerite de Chauvigné, les donna à rente perpétuelle à Jean Pasquier, 1430. Celui-ci les céda à Guillaume Guyon, seigneur de la Guyonnière, qui les vendit à Guy de Scépeaux, abbé de la Roë, pour 140 livres, à charge de payer 8 livres de rente au seigneur de Bonnefontaine, 1455. L’abbé de la Roë amortit cette rente pour 200 écus, 1457. La closerie, affermée 80 livres, appartenait à Pierre Hullin, écuyer, 1680. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Il y a tout lieu de comprendre de l’acte qui suit, que Nicolas Chevalier a obtenue cette closerie par adjudication en 1611 pour la somme de 950 livres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1611 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me Nicollas Chevallier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Renée Marcillé son espouze par procuration passée par Me Jehan Cherreau notaire de la court dudit Craon le jour d’hier 17 de ce moys la minute de laquelle portant autorisation de ladite Marcillé et pouvoir en substance d’en faire et passer ce qui s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Me René Desalleuz sieur de la Cuche advocat au siège présidial d’Angers y demeurant se soit en la compagnie esdits noms constitué et oblité vendeur solidaire vers noble homme Salomon Amys sieur d’Olivet conseiller du roy en sa court de parlement de Bretagne de la somme de 50 livres de rente pour 800 livres de principal et vers damoiselle Anne Bautru veufve de défunt noble homme François Bellanger vivant sieur du Jarye de la somme de 43 livres 15 sols de rente pour la somme de 700 livres de principal lesdites rentes payables par demies années le tout comme il est plus amplement porté par lesdits contrats de ce faits et passés par nous néanlmoings la vérité est que ledit Desalleuz auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establiz esdits noms et à sa prière et requeste lequel au même instant dudit contract auroit et a pour le tout eu prins receu et emporté lesdites sommes de 800 livres par une part et 700 livres par autre sans que d’icelles en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Desalleuz comme ledit estably esdits noms a recognu et confessé pour ces causes promet s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers lesdites rentes et en faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors desdits contrats ledit Desalleuz et luy en fournir acquit et admortissement vallables dedans ung an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre luy faites à peine de toutes pertes despends dommages et intérestz dès à présent par ledit Desalleuz stipulés et acceptés en cas de défaut ces dites présentes néanlmoings,
et d’aultant que lesdites sommes revenant à 1 500 livres ledit Chevalier esdits noms en doibt consigner en la recepte des consignations de ceste ville la somme de 950 livres pour le prix de son achat et adjudication à luy faite du lieu du Val paroisse d’Attée en Craonnoys et dont il promet faire aparoir d’acquit de consignaiton dans 2 jours demeurera et demeure ledit lieu du consentement dudit Chevallier esdits noms spéciallement affectée à l’indempnité dudit Desalleuz sans déroger à l’obligation générale et à cest effet ledit Chevalier mettra ès mains dudit Desalleuz coppie vidimus de l’acquit de consignation,

    on a ici le motif de ce prêt par obligation, qui est donc l’adjudication à lui faite du lieu du Val en Athée.
    On peut supposer qu’il n’a pas trouvé la somme exacte de 950 livres, car ce devait être difficile d’arriver en ville d’Angers et trouver ainsi le jour même quelqu’un qui puisse prêter une somme exacte. Je suis même en admiration devant le fait qu’ils puissent aussitôt trouver l’argent, même s’il a fallu deux prêteurs et si la somme est supérieure.

à laquelle contre-lettre promesse et obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins. Suivent la procuration passée à Craon la veille de Renée Marcillé à son époux – les deux contrats de constitution, le tout attaché à la contre-lettre en une liasse.

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