Le curateur des enfants de feux Claude Delahaye et Perrine Deshouilles baille à moitié la métairie de la Planche, Avrillé 1596

Ce curateur est un certain Pierre Augeard, clerc juté au greffe civil d’Angers, et comme curateur il est sans doute ou probablement proche parent, aussi je voudrais bien savoir à quel lien et titre, ce que pour le moment je n’ai pas.

Voici ce que j’ai, mais j’ignore comment rattacher cette fille Claude Delahaye :

Claude DELAHAYE x /1608 Pierre AUGEARD
1-Laurent AUGEARD °Angers StMichel duTertre 22.7.1608 Cousin germain de Claudine Augeard, soit par sa mère soit par son père x Angers StMichelduTertre 3.6.1628 Françoise COUSTARD Fille de Jean & Cécile Gault

Ce bail à moitié se complique pour le preneur, car en fait il a non pas un curateur mais deux, car Augeard représente les deux tiers et une autre famille que je ne connais pas a aussi un curateur pour le dernier tiers. Je voudrais donc savoir qui est ce couple Desouillard et René Chevalier dont les enfants possèdent un tiers de la Planche, car s’ils sont ainsi en indivis 2/3 1/3 avec les miens, cela signifie qu’il y a eu auparavant une succession quelconque.
voir mes DELAHAYE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mai 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Me Pierre Augeard clerc juré au greffe civil d’Angers et y demeurant tant en son nom que comme curateur des enfants de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme et encores comme fermier de Jacques Barthelemy et Jehanne Cherbonneau sa femme et François Chevalier Me apothicaire demeurant audit Angers au nom et comme curateur de Estienne Desouillard et soy faisant fort de Jacques Desouillard enfants et héritiers de deffunts Jacques Desouillard et Renée Chevalier d’une part, et René Richard mestaier à présent demeurant en la mestairie d’Ardaine paroisse d’Avrillé au nom et soy faisant fort de Symone Rouze sa femme à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger avec luy chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et biens à l’accomplissement du contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler auxdits Chevalier et Augeard esdits noms en leurs maisons dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et qualité elles leurs hoirs etc mesmes ledit Richard esdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir aujourd’huy fait et font entre euls le marché de mestairiage que s’ensuit, scavoir est lesdits Augeard et Chevalier avoir esditsn oms baillé et baillent par ces présentes audit Richard qui a prins et accepté tant pour luy que sa femme audit tiltre de mestairiage et non autrement et à tout faire par ledit Richard et moitié prendre par ledit bailleur esdits noms pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une l’autre qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passé c’est à savoir le lieu et mestairie de la Planche situé en ladite paroisse d’Avrillé comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation fors les bois taillis dudit lieu esquels ledit preneur ne prendra aucune chose mais y pourra seullement faire parnager les besetiaulx dudit lieu après qu’iceluy bois aura 3 ans et ung mois passé, à la charge dudit preneur d’entretenir ledit bois de clostures de faczon qu’il ne puisse estre endommagé par aulcuns bestiaux, pour dudit lieu ainsi baillé comme dit est jouir et user par ledit preneur audit nom pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien démolir et sans que ledit preneur puisse abattre par pied branche ne autrement aulcuns bois fructuaux ne autrement estant sur lesdites choses fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons la tierce partie des terres labourables dudit lieu avec tous les jardins d’iceluy, et pour ce faire fourniront lesdits bailleurs esditsnoms de sepmances et bestiaux pour une moitié et lesdits preneurs pour l’autre moitié les profits et effoil desquels bestiaux se partageront moitié par moitié entre les parties esdits noms, tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons grange et tects à bestiaux dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et fermeture comme lesdits bailleurs les luy feront mettre dans la Toussaint prochaineent venant, fera faire ledit preneur par chacune desdites 5 années sur les terres dudit lieu ès endroits les plus nécessaires le nombre de 36 toises de relevé et outre de relever les breches ou besoing sera, de planter par chacun an sur ledit lieu ès endroits les plus commodes le nombre de 11 esgrasseaux de pommiers et poiriers et les anter de bonnes matières et icelles conserver du dommaige des bestes, payeront et acquitteront lesdits bailleurs esdits noms et preneur par moitié par chacune desdites 5 années toutes les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu, ne pourra ledit preneur vendre ne effouiller aulcuns bestiaux dudit lieu sans le consentement desdits bailleurs, payera ledit preneur par chacune desdites 5 années auxdits baileurs scavoir audit Augeard pour les deux tiers audit Chevalier pour l’autre tiers 2 fouaces de 2 boisseaux de fourment au jour des roys, 47 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, 6 chappons pour cette année, et 8 par chacune des 4 aultres années au terme de Toussaint, 10 bons poulets au terme de Pentecoste, fera ledit preneur 9 charrois sur leur long autour de ceste ville d’angers aux frais cousts et despens dudit preneur scavoir 6 pour ledit Augeard et 3 pour ledit Chevalier, sans que lesdits bailleurs soyent tenus en payer aulcun salaire audit preneur fors ses depenses de bouche et à ses hommes seulement, et faire et accomplir le tout par chacune desdites 5 années à la charge aussi dudit preneur de rendre et bailler à ses despens par chacune desdites 5 années auxdits bailleurs esdits noms en leurs maisons à Angers chacuns pour leurs parts et portions la moitié des fruits profits revenus et émuluments qui croisteront et proviendront audit lieu pour la part desdits bailleurs francs et quites après que ledit preneur les aura bien et deuement receuillis amassés et agrenés sans qu’il puisse prendre aulcun droit de mestives et bailler et rendre par chacuns ans auxdits bailleurs en leurs maisons aux despens dudit preneur à chacun d’iceux bailleurs une bonne charte de genets, et brayer ou faire brayer par ledit preneur par chacuns ans les lins et chanvres auxdits bailleurs appartenant faisant par iceulx bailleurs les despenses de bouche à ceux qui brayeront lesdits lins et chanvres, sera tenu ledit preneur amasser et serrer tant à l’aoust prochain que pendant le présent bail les foings pailles chanvres et engrais sur ledit lieu en la forme accoustumée et que mestaiers doibvent et sont tenus faire, ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail en tout ou partie sans le consentement desdits bailleurs, lequel preneur demeure tenu et promet neettoyer et etaupiner les prés dudit lieu bien et deument, et se partageront les oyes et oysons moitié par moitié entre lesdites parties esdits noms, fournissant aussi par eulx des oyes par moitié, et nourrira ledit preneur par chacuns ans des veaux et porcs en tant que ledit lieu pourra en porter et f eront les parties assemblage de tous bestiaux requis pour l’usage dudit lieu chacun pour une moitié dedans la Toussaint prochaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualités leurs hoirs etc mesmes ledit preneur tant pour luy que pour sadite femme et en chacun desdits noms etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en notre tablier en présence de Guy Lerestif sergent royal demeurant à Apvrillé Pierre Rouault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Françoise Saguier n’était pas la fille de Renée Desnoes, mais de Renée Leseur, Angers 1549

car voici son contrat de mariage, cité par certains pseudo-généalogistes à la bonne date, chez le bon notaire, mais manifestement lu par personne.
Je ne sais qui, le premier, a inventé Renée Desnoes, mais il semble que tout le monde l’ait copié et jamais vérifié.

Non seulement elle est bien LESEUR, mais le nom figure à 3 reprises clairement dans le contrat de mariage.
Et en outre, on a en prime une tante maternelle de Françoise Saguyer qui répond au nom de Marie de Ponthoise.
Et un oncle maternel en la personne de René Guyet sieur de la Rablaye.

Il y a des jours où je suis plus que lasse de constater encore et encore le nombre ahurissant d’actes cités par certains mais surtout pas lus ou lus dans la superdiagonale à paléographie variable, qui sévit trop souvent.

Je rappelle ici que Saguyer le père s’est marié 2 fois, et que c’est sa seconde épouse, Jacquine Furet qui assiste à ce contrat de mariage. Françoise Saguyer, dont c’est ici le contrat de mariage, est dite au fil de l’acte âgée d’environ 17 ans, et comme les registres paroissiaux de sainte Croix d’Angers, où demeure Saguyer père, commencent en 1498, j’en regardé, mais hélas, en vain, car il y a des lacunes à cette période.

Je ne descends pas de cette famille mais je suis alliée à Jacquine Furet seconde épouse Saguyer, et aussi aux Guyet, le tout dans mon ascendance DAIGREMENT via mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1549 (avant Pâques, donc le 10 janvier 1550 – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz honorables personnes Me René Poisson licencié ès loix sieur de Gastines et maistre Pierre Poisson son frère licencié ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eulx faisant fors de honneste femme Renée Augeard leur mère veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Poisson en son vivant licencié ès loix sieur de Gastines, à laquelle ils ont promys faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler aux contractans cy après nommés lettres de ratiffication à leurs despens dedans huitaine à la peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et honorable homme et saige messire Symon Saguyez docteur en médecine et honneste fille Françoise Saguiez fille dudit Saguiez et de deffunte Renée Leseur paroissiens de saincte Croix d’Angers d’aultre
soubmectant etc confesse que en traitant et accordant le mariage futur d’entre lesdits Pierre Poisson fils dudit deffunt Me Jehan Poisson et de ladite Renée Augeard d’une part et ladite Françoise Saguiez fille dudit Saguyez et Leseur d’aultre part

    Je vous ai surgraissé la retranscription de cette page qui donne à 2 reprises le nom LESEUR.
    Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

o l’advys et conseil de honorable homme René Guyet sieur de la Rablaye à cause de sa femme oncle maternel de ladite Françoyse et aultres parents et amys desdites parties
et auparavant leurs fiances et promesses nuptialles ont lesdits establiz respectivement convenu et accordé ce que s’ensuyt scavoir est que lesdits Pierre Poisson et Françoise Saguyer ont respectivement promys prendre et espouser l’un l’autre en face de ste église avecques ses droits tels qu’ils appartiennent et sont escheus et advenus à ladite Saguyer par le décès de sa dite deffuncte mère et aultres ses parents en ligne maternelle desquels droits ledit Poisson a esté certiffié et informé auparavant ce jour par le compte qu’en a rendu ledit Saguyer par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers et arresté, et aussi par les partaiges faictz avecques ledit Saguyez comme tuteur de sadite fille et ses cohéritiers esdites successions dabté du 25 juin 1548 et desquelles lecture a esté faicte aux futurs conjoints auparavant ces présentes comme ils ont confessé et lesquels ont esté derechef communiqués en faisant ces présentes et aussi ledit Poisson futur espoux a ratifié et euz pour agréables et pareilleemnt ledit compte rendu et examiné comme dessus que ledit Saguyer leur a baillé et rendu, ensemble tous les acquets des payements et choses en iceluy compte contenues et toutes les lettres tiltres et enseignement qu’il avoir touchans et concernans les droits de ladite Françoise dont ledit Poisson futur espoux et sadite future spouze se sont tenuz et tiennent à contens par davant nous et promis et promettent iceulx tenir et entretenir de point en point tout ainsi que si eulx mesmes avoient fait ledit partaige rapports et aultres accords qui par ledit Saguyer comme tuteur naturel de sadite fille ont esté faits
et d’abondant a promys est et demeure tenu ledit Poisson futur espoux de ladite Françoise âgée de 17 ans environ faire tenir et ratiffier lesdits partaiges rapports accords et contracts a ce faits par sondit père avecques sesdits cohéritiers elle venant à son âge et du tout en acquiter ledit Saguyer et l’en rendre quicte et indempne et du tout bailler audit Saguyer lettres de ratifficaiton vallable et en fournir anthenticque à peine de tous despens dommages et intérests applicables sans deport ne aultre déclaration en cas de deffaut ces présentes etc
et moyennant ce que dit est et sera cy après ledit Saguyer a déclaré que jaczoit que par l’arrest et closture dudit compte luy eut esté alloué pour ses peines vaccations d’avoir administré la tutelle ou curatelle de ladite Françoise la somme de 50 livres tournois que néantmoins il n’en demande aulcune chose à sadite fille et l’en a quicté et quicte par ces présentes et pour poyement de ce que ledit Saguyer doibt et peult debvoir à sadite fille par l’arrest et closture dudit compte qui est la somme de 994 livres 2 deniers comprins lesdits 50 livres tournois que ledit Saguyer a pour poyement et pour demeurer quicte de ladite somme et en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif luy a baillé quitté cèdé délaissé et transporté baille quite et délaisse et transporte auxdits futurs espoux les choses par ledit Saguyer acquises de noble homme René de Sauzay le 13 février 1545 pour la somme de 1 200 livres tournois soubz la condition de grâce donnée audit de Sauzay et à la charge de la garder entretenir par lesdits futurs espoux respectivement o condition toutefois que si lesdits deniers estoyent rendus et ledit acquest recourcé retiré ledit Me Pierre demeure tenu en mettre et convertir incontinent après ladite rescousse faite la somme de 1 000 livres tournois en acquest d’héritaiges pour et au nom de ladite Françoise qui seront censés et réputés le propre d’elle sans ce qu’ils tournent en la communauté d’entre eulx ne en nature de meubles ains sont et demeurent de nature de immeuble propre de ladite Françoise ses hoirs etc
et à faulte de ce faire il a constitué et constitue à ladite Françoise la somme de 80 livres tournois de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette o grâce de recouvrir ladite rente dedans 2 ans après le mariage dissolu en rendant ladite somme de 1 000 livres poyant les arréraiges et myses raisonnables
duquel acquest desdites 1 200 livres tournois fait dudit de Sauzay en demeurera auxdits futurs espoux (passage trop raturé et illisible)
et le sourplus est baillé par ledit Saguyer à sadite fille en advancement de droit successif
et oultre a promys est et demeure tenu ledit Saguyer bailler à sadite fille en avancement de droit successif des meubles et habillements jousques à la somme de 200 livres tz
et en ce faisant et moyennant ce que dit est ledit Saguyer et et demeure luy ses hoirs quictes et entièrement libérés et deschargés de ladite tutelle ou curatelle de ladite Françoise et administration d’icelle sans ce que lesdits futurs espoux ne luy ou aulcun d’eulx leurs hoirs etc en puyssent jamais molester inquiéter ne poursuyvre ledit Saguyer en aulcune manière ne ledit Saguyer pareillement eulx sauf toutefois que ledit Saguyer sera est et demeure tenu acquiter les arréraiges des rentes deues sur les héritaiges de ladite Françoise jousques à ce jour et en desdommager acquiter lesdits futurs espoux
et au regard dudit Me Pierre Poisson en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust est faict consommé ne accomply et avecques luy ledit Me rené au nom et comme soy faisant fort de sadite mère comme dessus ont constitué et constituent à ladite Françoise douaire selon la coustume du pays
et oultre ledit Me René audit nom de sadite mère a en faveur dudit mariage donné et donne audit maistre Pierre Poisson futur espoux comme elle a fait paravant ce jour en avancement de droit successif ses mestairies de la Bodinière et de la Lande avecques sa closerye et autres héritaiges à ladite Augeard appartenant en la paroisse de Juvardeil sans aucune chose réserver
et a esté à ce présent honorable femme Jacquine Furet demme et espouse dudit Saguyer laquelle auctorisée de sondit mari a consenti ces présentes et le contenu en icelles en tant que à elle touche
et demeurent moyennant ces présentes lesdites partyes respectivement quites l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont elles eussent peu et pourroyent faire question et demande pour raison desdites successions à ladite Saguyer escheues et advenues à cause desdites Leseur sa mère et de Marye de Ponthoise tante maternelle de ladite Saguyer en quelques sortes et manière que ce soit jaczoit qu’elles ne soyent déclarées spécifyées particulièrment ni spécialement par cesdites présentes
auxquelles choses etc garantir etc aux dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Furet au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nour suffisamment acertaine, etc de tout erc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Nicollas Richer esleu d’Angers maistre René Chotard et Mathurin Fermond licenciés ès loix advocats demourans en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés
fait et passé audit Angers en la maison dudit Saguyer les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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