Jean Chardon obtient la prolongation du bail judiciaire de 2 métairies à Saint-Aubin-du-Pavoil, Segré 1619

Jean Chardon est le frère de ma Marguerite Chardon épouse Blanche. J’ai beaucoup contribué à l’étude de ces 2 familles que je remonte assez haut uniquement grâce aux actes notariés.

    Voir ma famille CHARDON
    Voir ma famille BLANCHE
    Voir ma page sur Segré
Segré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Anthoine Deschamps sieur de la Boullerye advocat en cette ville y demeurant paroisse saint Maurice d’une part

    que je trouve pas dans l’ouvrage de Gontard Delaunay dont j’ai établie la table alphabétique, et ce n’est pas le premier cas

et Jehan Chardon marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
lesquels ont fait entre eux la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Deschamps esdits noms a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Chardon ce acceprant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives et entières qui commenceront à la St Jean Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour le bail à ferme judiciaire des lieux de la Melletaye et Grindouère situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil près Segré, fait au siège présidial de cette ville le 9 février 1617 aulx mesmes prix charges clauses et conditions portées et contenues par iceluy
sans toutefois que ledit preneur soit renu bailler ne fournir autre caution que Jehan Gohier nommé audit bail lequel il promet faire obliger solidairement à l’effet et entretenement de ces présentes et en fournir et bailler lettres vallables audit bailleur dans Noueil prochainement venant
et outre à la charge dudit preneur de bailler en faveur des présentes pour une fois seulement 8 livres de poupées de lin aux sœurs dudit sieur de la Boullerye
et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens tesmoins

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Cession du bail judiciaire de la terre de Villiers-Charlemagne, Angers 1606

Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :

Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…

Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.

Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras

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Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

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Bail à ferme de la terre de Chauvigné, 1587

Voici encore une saisie et un bail judiciaire qui est sous affermé à un autre. D’ailleurs j’ai bien l’impression que la terre de Chauvigné a déjà fait l’objet d’un autre article sur mon blog, et que son propriétaire avait été un protestant qui a fait parlé de lui.

Là encore, j’ai beaucoup travaillé les FOUIN, car je descends de ceux qui apparaissant à Pouancé fin 16e siècle et je tente de les lier aux autres porteurs du patronyme.
L’acte qui suit permet d’avoir la signature de Guillaume Fouin le Jeune, marchand à Craon en 1587, et manifestement marchand fermier.

Le bailleur est issu de Cossé-le-Vivien, et est bedeau et suppôt de l’université d’Angers. Voici la différence entre le suppôt de l’université, et le suppôt de satan (plus connu que le précédent de nos jours), le tout selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition (1762) :

SUPPÔT. s.m. Celui qui est membre d’un Corps, & qui y remplit certaines fonctions pour le service du même Corps. Les suppôts de l’Université. Le Recteur & ses suppôts. Les Imprimeurs & les Libraires sont suppôts de l’Université. Il n’est guère d’usage dans cette acception, qu’en parlant de l’Université.

On dit d’Un méchant homme, que C’est un suppôt de Satan. Satan & ses suppôts.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1587 après midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme René Desalleux Sr de la Cuche bedeau et suppot de l’université d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et honneste homme Guillaume Fouyn le Jeune marchand demeurant ès forsbourgs de Craon d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement eux et chacun d’eux confessent avoir fait et par ce présentes font les cession et transport sui suivent c’est à savoir que ledit Desalleux a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Fouyn stipullant et acceptant le droit de bail afferme (à ferme) de la terre et seigneurie de Chauvigné saisie à la requête de monsieur le procureur du roy sur le seigneur dudit lieu et adjugée audit Desalleux par monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou pour le prix et somme de 100 escus par chacun an,
et aux charges portées par ledit bail duquel bail prix et chartes d’iceluy ledit Fouyn a dict avoir bonne et suffisante coignaissance pour dudit bail en jouir et user par ledit Fouyn ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Desalleux, lequel a subrogé et subroge ledit Fouyn en ses droits et actions et laquelle cession a esté et est faite par ledit Desalleux audit Fouyn sans aucun garantage ne restitution de prix et a promis et demeure tenu ledit Fouyn acquiter ledit Desalleux du prix et charges et de tout le contenu audit bail et l’en rendre quite …
fait et passé audit Angers en présence de Planchenault et René Planchenault praticiens

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Cession du bail judiciaire des biens saisis sur Louis d’Andigné, Angers, 1587

Durant les guerres de religion, comme durant toute guerre, on ne compte pas les biens incendiés, saisis, etc… Ce qui a toujours fourni aux notaires un surcroît de travail, parfois considérable : Quand on a tué quelqu’un, il reste toujours à traiter l’héritage…
La saisie judiciaire des biens était très souvent mise en oeuvre et redoutable. Les biens saisis étaient baillés à ferme, je pense au plus offrant.
Aujourd’hui, nous suivons les biens saisis sur Louis d’Andigné de l’Isle Briant de l’Isle Briant, né en 1557, fils aîné de Jean Sgr de l’Isle Briand. Il a épousé par contrat devant Lenfantin, notaire à l’Hôtellerie-de-Flée, damoiselle René de la Faucille, fille de René de la Faucille et Renée Le Maczon. (selon l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné, 1971). Il est donc âgé de 30 ans en 1587, date à laquelle il n’a été dépossédé de ses biens judiciairement.

  • L’acte qui suit est une cession de bail judiciaire à Pierre de La Faucille, manifestement proche parent de Louis d’Andigné. Ceci est très curieux, et j’ai même eu le sentiment en retranscrivant cet acte qu’il y a complaisance entre les preneurs du bail qui le cèdent à Pierre de La Faucille, un peu comme s’ils avaient auparavant agi en prête-noms.
  • l’île Briant, commune du Lion-d’Angers : Terre, au confluent de l’Oudon et de la Mayenne, appartenant au 15e siècle à la famille Briant, passée en 1490 à Jean d’Andigné. Le château fut reconstruit au 15e siècle, et de nouveau au 18e. Depuis 1970, appartient à l’administration des Haras.
  • Entre parenthèses, j’attire l’attention de ceux qui descendent comme moi des LENFANTIN, qu’il y a donc eu un notaire de ce nom en 1585 à l’Hôtellerie de Flée !
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably Jacques de Montergon archer du prévost des mareschaulx de France en Anjou demeurant Angers, et Cardin Perron sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers d’une part,
    et noble homme Pierre de la Faucille Sr de St Aulbin demeurant au lieu de Lande paroisse de St Aulbin du Pavoil tant en son nom que au nom de honneste homme Amaury Doulcher marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Faucille paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part,
    soubzmettant, lesquels establis respectivement l’un vers l’autres et mesme lesdits de la Faucille et Doulcher eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir fait les cession et transport qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Perron a quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et tansporte auxdits de la Faucille et Doulcher à ce présent et acceptant le droit de bail à ferme de la maison appartenances et dépendance de l’Isle Briant et clos de vigne et autres choses en dépendant, les métairies de Beaumond, de la Jannière, la closerie de la Cramaillère et le moulin des Faveries, et tout ainsi que lesdites choses ont esté adjugées audit Perron par bail judiciaire fait par devant monsieur le lieutenant et monsieur le sénéchal d’Anjou le 30 juin dernier et comme lesdites choses ont esté saisies à la requeste de monsieur le procureur du Roy sur noble homme Loys d’Andigné Sr desdites choses sans aucune chose en excepter retenir ni réserver,
    comme aussi ledit de Montergon cedde et transporte auxdits de la Faucille et Doulecher comme dessus le droit de bail à ferme des lieux et metairies de l’Anglescherie, la Goderie et la closerie du Cymetière aussi saisies sur ledit d’Andigné à la requête dudit Sr procureur et comme lesdites choses ont pareillement esté adjugées audit de Montergon par bail fait cy-davait par moneiru le lieutenant,
    et oultre a ledit de Montergon ceddé auxdits de la Faucille et Doulcher le droit de bail à ferme des closeries de la Lanbergeraye et la Goupillère situées en la paroisse de Challain aussi adjugées audit de Montergon par devant monsieur le lieutenant,
    et encore le lieu et mestairie de la Sourcouere saisie sur noble homme Pierre de la Faucille Sr de la Meretange ? aussu par bail à ferme tant par devant monsieur le lieutenant sans aucune chose y retenir ne réserver des lieux et choses cy-dessus ceddées pour des choses dessusdites en jouyr par lesdits de la Faucille et Doulcher à leurs périls et fortunes ainsi que eussent fait ou put faire lesdits de Montergon et Perron, sans qu’ils soient tenus en avoir garantage vers ledit Doulcher et ledit de la Faucille, à la charge desdits de la Faucille et Doulcher d’acquiter et indempniser lesdits de Montergon et Perron de toutes et chacunes les charges spécifiques et déclarées par lesdits baux à ferme, desquels dits baulx à ferme lesdits de la Faucille et Doulcher ont dict avoir bonne et parfaite cognoissance et des clauses et conditions d’iceulx, et oultre ont lesdits de la Faucille et Doulcher chacun d’iceulx seul et pour le tout promys et demeurent tenuz payer auxdits de Montergon et Perron le prix desdits choses aux termes portez et contenus par lesdits baulx par les mesmes voyes et rigueurs que lesdits de Montergon et Perron pourraient estre contraints aupayement d’iceulx, ou payer en leur acquit au représentant du domaine d’Anjou ladite ferme aux termes portez par lesdits baulx et en bailler à chacun desdits termes auxdits de Montergon et Perron acte collationné de la quittance dudit représentant du domaine, (je n’ai pas trouvé le montant annuel du bail, qu’ils n’ont pas reporté dans cette cession)
    fait et passé audit Angers maison denobl ehomme loys le Baillif Sr de la Mouthene lieutenant du prévost des mareschaulx d’Anjou ès présence de honneste homme Me Claude Febvrier ? greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre Charpentier praticien demeurant Angers tesmoings
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