Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

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Quitance au titre d’héritier Dolbeau à Catherine Peschard veuve Bouju, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1581 après midyn en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement establye honorable femme Marye Dolbeau veufve de deffunt Me René Ledevin vivant sieur de Villettes demeurant Angers tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de ses cohéritiers, héritiers de deffunt Me Gilles Dolbeau vivant chantre en l’église st Maurille soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de damoiselle Catherine Peschard veufve de deffunt noble homme Jacques Bouju vivant sieur des Landes par les mains de Jehan Gueffier à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Peschard absente ses hoirs la somme de 33 escuz et ung tiers pour l’arrérage de pareille somme de rente escheue et finie le premier pour d’avril dernier créée et constituée par ledit deffunt Bouju et ladite Peschard audit deffunt Gilles Dolbeau, quelle somme de 33 escuz et ung tiers pour ledit arrérage ladite Dolbeau à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 100 francs et 20 sols pièce dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quité ladite Peschard et promis acquiter vers ses dits cohéritiers, à laquelle quitance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant Angers et Jacques Larcher métayer du lieu et mestairie de la Rochairie ? paroisse de Baulgé tesmoins et laquelle establye a dit ne savoir signer

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Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

avec ce compte partiel, on a la certitude
1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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    Jean Boumard, Thomas Quintort et Bonaventure Leroyer n’ont pu jouir que de partie de leur bail à ferme de Baugé, 1585

    François de La Pouëze et son épouse Marie Caillault, alors décédée, qui sont les bailleurs, ont de tels arguements qu’ils sont mis hors de cause. Et les plaignants devront se retourner contre autres personnes qui sont à l’origine d’une adjudication des greffes de Baugé, faite à tort, et en tous cas au détriement des plaignants.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) sur les procès et différens meus pendants et indécis entre honorables hommes Me Jehan Boumard et Thomas Quintort advocatz à Baugé et Bonaventure Leroyer demandeurs d’une part, et noble homme François de la Pouëze et les héritiers de deffunte Marye Caillault deffendeurs d’autre part, pour raison de ce que lesdits demandeurs disoient que ledit sieur de la Pouëze et ladite deffunte Caillault fermiers généraulx du duché domaine traites et impositions foraines d’Anjou auroyent par cy davant et dès le (blanc) juillet 1577 baillé à tiltre de soubz ferme auxdits demandeurs le domaine de Baugé comme apert par le bail de ce fait, duquel bail entre autres choses estoit comprins les greffes civils et ordinaires et des assises de la sénéchaussée de Baugé desquels toutefois ils n’auroyent joui par 9 années et nonobstant le bail à eulx fait lesdits de La Pouëze et Caillault auroyt procédé au bail à ferme desdites greffes ce requérant le procureur du roy audit Baugé nonobstant l’opposition desdits soubz fermiers et auroyt esté adjugé à la somme de 510 escuz à chacune desdites 6 années dont et de laquelle adjudication et bail à ferme ils se sont portés appellants et leurs appelations relevées en la cour de parlement à Paris, en laquelle il auroyt fait appeller lesdits de la Pouëze et Caillault en justification et sommation et garantage à ce que ils fussent condempnés en leurs dommages et intérests pour non jouissance et deffault de garantage et oultre que diminution leur fust faire du prix de ladite ferme par chacune des dites 6 années de ladite somme de 510 escuz à quoy ils auroyent conclud et autres fins pertinentes, lequel procès est encores pendant et indécis
    de la part desquels de La Pouëze et héritiers Caillault estoyt dit que par le bail à ferme qu’ils ont fait auxdits demandeurs ils ne sont tenus en aucun garantage vers eulx mais au contraire est dit que lesdits deffendeurs leur ont cédé ladite ferme tout ainsi que la tint deffunt monseigneur duc d’Anjou pour en jouir tout ainsi qu’ils furent et eussent peu faire sans diminution ne rabais et que le trouble prétendu par les dits demandeurs leur avoit esté fait desdites greffes ne procède de leur fait ne congé tellement qu’ils n’ont action contre lesdits demandeurs et sans aucun esgard audit prétendu trouble ils estoient et sont redevables au paiement de la somme de 2 000 livres restant à payer des fermes de 6 années dudit domaine de Baugé joint qu’il est convenu entre eux qu’ils feroyent poursuite à leurs despens périls et fortunes dudit procès et tout évenement que sur le prix desdites fermes ne pouroyt estre fait plus grande déduction de la somme de 350 escuz telle que auroyt esté fait auxdits de La Pouëze et Caillault par deffunt mondit seigneur et ses enfants, et que les dits Bourmand et consorts devoyent payer pour chacune desdites 6 années ladite somme de 480 livres
    à quoy par lesdits Boumart et consorts deffendoyent et estoyent par chacune desdites parties allégué plusieurs autres faits raisons et moyens pour raison desquels lesdites parties estoyent prestes de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier elels ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establiz ledit de La Pouëze sieur de la Jonchère

      la Jonchère est située paroisse de Juigné-les-Moutiers donc en Bretagne. La famille de La Pouëze a également possédé la Pouëze paroisse de Vallet, la Landière paroisse du Loroux-Bottereau, la Bretesche paroisse de Maisdon etc…

    demeurant à Chantousseaulx et nobles hommes Pierre et Daniel les Royers et noble homme Louys Crouyn procureur du roy à Baugé mary de Perrine Leroyer, René Levanyer mary de Marie Leroyer enfants et héritiers de ladite deffunte Caillault demeurant ledit Pierre en la ville de Saumur et ledit Danyel en ceste ville d’Angers et lesdits Crouyn et Levannyer en la ville de Beaufort, et lesdits Boumart et Squintort advocats demeurant audit Baugé tant en leurs noms que pour et au nom et comme procureurs dudit Bonaventure Leroyer lesné et en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Baugé par davant Guillaume Trevannay le 3 du présent mois d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir tout ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lsdits Boumart Quintor et Leroyer quittes de la demande que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault leur faisoient de ladite somme de 480 livres par chacune desdites 6 années fines en décembre dernier de ladite ferme que lesdits de La Pouëze et héritiers de ladite Caillault prétendoyent lesdites greffes valoir davantage que la déduction de 350 escuz par chacun an à caude du bail et adjudication faite audit Baugé desdites greffes à la somme de 502 escuz par an et tous intérests que lesdits de La Pouëze et héritiers Caillault eussent peu et pouroit prétendre contre eulx, lesdits Boumart et Quintort esdits noms pour leur regard seulement, ont convenu composé et accordé avecques lesdits de La Pouëze à la somme de 333 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 000 livres quelle somme lesdits Boumart et Quintort esdits noms et en chacun d’ieulx seul et pour le tout ont promis bailler et paier audit de La Pouëze et les Royers esdits noms en ceste ville d’Angers maison de noble homme Olivier de Crespy dedans Nouel prochainement venant et moyennant ces présentes lesdits Boumart et Quitort esdits noms se sont delaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent des demandes et actions qu’ils faisoyent et eussent peu faire et leur pouroyt compéter et appartenir et qu’ils eussent peu prétendre pour la non jouissance desdites greffes et de toutes demandes et actions et intérests et despens frais et mises contre lesdits de La Pouëze et Caillault ès procès pendant et indécis en la cour de parlement à Paris, et y ont renoncé et renonczent et demeurent tous procès d’entre eulx nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent par cesdites présentes
    et moyennant ce lesdits de La Pouëze et les Royers esdits noms ont quité cédé délaissé transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent auxdits Boumart et Quintor esdits noms ce stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant à l’encontre de noble homme Me Pierre Chenevrier que tous aultres pour raison du trounle et éviction des dites greffes et à cause de laquelle éviction est encores ledit procès pendant en la cour de parlement pour en faire par lesdits Boumart et Quintort tels poursuites qu’ils verront bon estre soubz le nom desdits de La Pouëze et les Royers

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    René et Renée Laurent font leurs partages des successions de leurs parents mais aussi de leur demi-frère paternel Ignace, Baugé et Chavagnes et Angers 1596

    Renée Laurent n’est manifestement pas mariée, car lorsque c’est la cas le notaire le précise toujours, d’ailleurs c’est la raison pour laquelle elle gère seule ses affaires, sans autorisation ni mention d’un époux.
    Le père a eu deux lits, et leur demi-frère est décédé : Ignace donc ils héritent de la part paternelle d’Ignace, mais cela signifie qu’il existe d’autres héritiers d’Ignace du côté de la mère de celui-ci.
    La part ici étudiée est celle de Renée et elle dépasse manifestement les 10 000 livres tant elle a de biens immeubles. C’est normal car l’office de Me des eaux et forêts de leur feu père est un office important. Je situe ce type de famille au dessus de la bourgeoisie des avocats et des notaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 16 avril 1596 avant midi en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honorables personnes René et Renée les Laurens enfants et héritiers de deffunctz honorable personne Alexandre Laurens en son vivant conseiller du roy au siège de Baugé et Barbe Richer son espouze père et mère desdits René et Renée les Laurens, demeurant scavoir ledit René en la ville de Baugé et ladite Renée en la ville d’Angers paroisse saint Maurille, soubzmectant etc confessent avoir sur les procès et différans peuz et espérez à mouvoir touchant les partaiges des immeubles desdites succesions transigé convenu et accordé et par ces présentes conviennent accordent et transigent comme s’ensuyt c’est à savoir que au lot et partaige dudit René Laurens tant pour les choses hommaigées que censives luy sont demeurés et demeurent personellement par héritage les choses cy après :
    et premier les maisons près et jardins sis et situés fauxbourgs de st Aulbayer ? qui furent à deffunt Ignace Laurens leur frère de père

      ce qui signifie que leur père a eu 2 lits, et dans ce cas les partages sont souvent plus compliqués. D’ailleurs on va découvrir à la fin de cet acte une remarque qui nous surprendra. J’ay reviendrai.

    autre que celles qui appartiennent audit René Laurens et qui luy sont demeurés de la succession de deffunt son père
    Item la mestairie de Dureau sise en la paroisse de Chavaignes et Genetay comme elle se poursuit et comporte
    Item la closerie des Buissons en ladite paroisse de Chavaignes
    Item la mestairie de la Basbeloye située en la paroisse de Chygné ? à la charge d’une messe selon sa fondation
    Item la closerie de Landelais en la paroisse de Bocé près Baugé
    Item le pré Mordamet sis en la paroisse de Clefs
    Item le pré Arbin sis en Ste Sambimbe près la Flèche
    Item les vignes du cloux de Carfontain près Baugé
    Item les vignes de st Germain que fait de présent Nadelau
    Item 4 escuz 10 sols à prendre sur les tailles de Baugé
    Item 5 escuz aussi de rente sur les tailles de Baugé (cette ligne semble rayée)
    Item la rente du moulin foulleret estant en la ville de Baugé montant ladite rente 28 deniers
    Item la somme de 1 100 livres à prendre sur le lot de ladite Renée à laquelle sont demeurées les choses qui s’ensuivent :
    Et premier la maison de la Morelière avec ses appartenances sise près la Croix verde ? en la ville de Baugé
    Item la mestairie de la Baboyere sise en la paroisse de Chagaignes avec la rente de l’eschasserye
    Item la closerie de Jonchère en Chavaignes comme elle s’exploite fors qu’elle en prendra rien aux vignes qui demeurent pour le tout à ladite mestairie de Dureau et sans que ledit Laurens soyt tenu de prester auchun pasaige pour aller à la terre qui est de présent exploitée par le clozier du Jonchere et laquelle a esté aultreffoys dudit lieu et mestairie de Dureau et sera fait un fossé … pour séparer lesdites terres du Dureau et du Joncheray
    Item 5 escuz de rente à prendre sur les tailles de Baugé
    Item la mestairie des Pacles située en la paroisse de Chavaignes et Lassé
    Item les vignes du Viel Baugé d’entre les marrons ?
    Item le pré Vallin sis en la paroisse de La Flèche
    Item les vignes des Fauquerais
    Item les vignes de Bazouges merdellée et ung quartier ou cloz des Mesetandulers ou environ
    Item les vignes de Mignonne sis en Verray et les Rottes
    Item 8 quartiers de vignes en Foudon situées en plusieurs endroits comme au clous de Landes de la Pedere et de Landine par autremens et autres endroits dont y en a 4 du patrimoins dudit René Laurens
    Item la closerie de Valteray en la paroisse de St Mathurin composé de maison aireau cloze avec ses appartenances et dépendances et toutes les terres tant labourables que non labourables prés pastures hayes foussés saulayes boys maisons granges et toutes autres choses qui apparenoyent auxdits deffunts mesmes 5 boisselées de terre ou environ apartenant audit René Laurens et ne sont comprinses au présent partaige les terres appartenans à ladite Laurens à quelque tiltre que ce soyt
    Item doibt le présent lot de retours audit René Laurens la somme de 366 escuz deux tiers évalués à 1 100 livres sur laquelle somme ladite Renée Laurens a poyé audit Laurens présentemetn en or et monnaye ayant cours la somme de 187 escuz évalués à 561 livres, de laquelle il a quicté ladite Laurens, et le surplus montant la somme de 199 escuz deux tiers ladite Laurens est et demeure tenue et obligée par ces présentes la poyer et bailler audit René Laurens dans le jour et feset de la Magdeleine prochainement venant
    … lesdites choses cy dessus baillées et demeurées auxdites partyes … ainsy qu’elles se poursuyvent et comportent sans auchune réservation à la charge à chacun paier les cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés chacun pour son regard paiera les choses qui luy sont demeurées par les lots et pour les arrérages du passé où il en seroyt deu se peiront par moitié et au moyen des présentes ladite Renée Laurens demeure quite vers ledit René son frère qui l’a quicté et quicte tant du principal que arrérages de la somme de 50 souz de rente qu’elle luy debvoyt et pareillement de la récompense que ledit René pouroyt prétendre dse choses hommaigées, et est convenu et accordé que les bestiaux des lieux de ladite succession seront aprétiés pour estre partaigés par entre les parties pour demeurer sur les lieux au pris de l’appréciation qui en sera faite s’entre récompenser l’un l’autre de la plus value, aussy est convenu que là et au cas que les dits René et Renée les Laurens ne puissent accorder avec les héritiers de deffunt Me René Laurens en son vivant demeurant en ceste ville et Me des eaux et forests … pour partye de la succession dudit deffunt Ignace et des choses dont jouissoyt ladite Richer par usufruit, et qu’ils voulussent avoir de l’héritaige desdites successions, audit car sera baillé de l’héritage de l’un des lots desdits les Laurens et de ce qui en sera prins sur l’un desdits lots en sera récompensé pour une moitié par l’autre à l’arbitration de gens à ce cognoissant sans que pour raison de ce lesdits présents lots soyent cassés ains demeureront en leur force et vertu par le moyen de la récompense qui en sera faite, C’est d’ailleurs pour cette raison que cette famille a été compilée par Bernard Mayaud.

      cette clause montre qu’autrefois on ne recherchait pas tellement les héritiers, et que la recherche d’héritiers par des cabinets spécialisés ne date que la fin du 19ème siècle c’est à dire très récent. Au fonds, avant, on pouvait se taire si on en connaissait, et cela passait !!!

    et demeurent les dites partyes respectivement tenues se garantir les choses de leurs dits lots cy dessus et tous procès d’entre lesdites parties nulz et assoupys y ont renoncé et renonczent sans despens dommages ni intérests sans préjudice de leurs raports et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auxquels accords partaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et à s’entregarantir etc et aux dommages obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Laurens en présence de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contresche advocat Angers et y demeurant, René Serezin Me Pierre Goullay et Pierre Joret Me tailleur d’habits demeurant audit Angers tesmoins
    ladite Laurens et Juret ont dit ne savoir signer

  1. quitance du solde du retour de partage :
  2. Le lundi 27 octobre 1597 après midy en notre cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’ielle personnellement establye honorable homme René Laurens sieur du Préfou … déclaré de l’aultre part, soubzmeetant etc confesse avoir eu et receu de honorable femme Renée Laurens dame de la Fosse sa soeur à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs la somme de 199 escuz sol faisant le reste et parfait poyement de la somme de 366 escuz deux tiers que ladite Renée Laurens debvoit audit René Laurens son frère de retour de partage …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

    Ils signent LAURANS et ROMIER.
    Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
    Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

    Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
    en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
    et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
    et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
    et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
    accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

      ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
      Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

    ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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