Aveu au roi de Gabrielle Binel veuve de Villeneuve, Cherré et Cholet 1539

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, C224 (c’est une grosse donc sans signatures originales) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mars 1539 avant Pasques (donc le 27 mars 1540 n.s.) en obéissance aux lettres patentes du roy notre sire données à Compienne (sic) le 15 octobre dernier passé, je Gabrielle Binel veufve de feu noble homme Joachim de Villeneufve en son vivant sieur du Boysgrolleau déclare par devant vous noble homme et saige monsieur Me Pierre Poyet conseiller du roy notre sire, lieutenant général d’Anjou, commissaire en ceste partie, tient en arrière fief au pays et duché d’Anjou les choses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine et appartenance de Marthou en la paroisse de Cherré que je tiens à foy et hommage simple du seigneur de Chamoz et à 18 deniers tournois de service annuel avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur par et selon la coustume du pays d’Anjou, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon ladite coustume, et vault ledit lieu de Marthou toutes charges desduites la somme de 90 livres tournois ; Item le lieu fief et seigneurie de la Jouvencelière et la Berthelotière sis près le lieu de la Garrelière en la paroisse de Barracé, lequel je tiens à foy et hommage simple du lieu et seigneurie de la Bufferrière et à un cheval de service à muance de homme avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon la coustume dudit pays, et vault ledit lieu charges desduites chacuns ans la somme de 4 livres tournois ; Item la tierce partie du lieu fief domaine et appartenances des Essars situé en la paroisse de Cheviré le Rouge que je tiens à foy et hommaige simple de noble homme René Mauviel seigneur de la Drinère et à 6 deniers tz de service avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur et les loyaulx tailles et aides quant le cas y eschet selon la coustume du pays, et vault ladite tierce partie toutes charges desduites chacuns ans la somme de 8 livres tournois ; Item ung autre petit fief et appartenances d’iceluy nommé le fief du Racmay sis en la paroisse de Mouliherne que je tiens à foy et hommaige simple de la seigneurie de Lommelaye en la paroisse d’Auverse et à ung denier de devoir annuel et vault chacuns ans ledit fief toutes charges desduites la somme de 4 livres 10 sols tournois ; Item et dudit lieu de Marthou a esté longtemps desmembré pour le partaige de deux puisnez de la maison de Coué les lieux de la Lizinière qui son tenuz et possédez par noble homme Hanibal de Coué sieur de la Poupardière et par Jehan de Coué son fils et m’en est deu … pour raison dudit lieu de Laubinaye la [somme de] 6 deniers tz et pour raison dudit lueu de la Lezinière la somme de 2 sols tz le tout de cens et devoir par chacun an pour garentir lesdits lieux soubz mon hommaige envers le seigneur dudit lieu de Chamotz, et en tesmoing de vérité des choses dessus dites j’ai signé ces présentes de ma main le 27 mars 1539 avant Pasques et pour plus grant approbacion les ay fait signer des seings manuels de maistres Mathurin Hayau et François Bouvet notaires soubz la cour de Chollet ainsi signés : Gabrielle Binel, M. Hayau à la requête de ladite Binel, et F. Bouvet à la requête de ladite Binel

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Jacques Leroyer a acquis la métairie des Essards, mais les héritiers de la vendeuse décédée contestent le prix, Lézigné 1576

Ce Jacques Leroyer, qui possède une belle signature, demeure à Lézigné sur la route de Durtal, et il pourrait être des mêmes familles que ceux de Seiches, d’autant que les registre de Lézigné existent depis 1537.

Voici les lieux que j’ai idendifiés dans le dictionnaire de Célestin Port :

le Bois-Grolleau, commune de Cholet : … la fille unique de François Salmon et Henriette Turpin de la Poeze l’apporta, par contrat de mariage du 25 septembre 1480, à Louis de Villeneuve du Vivier. René de Villeneuve en est seigneur en 1622, et s’y marie le 20 mai, âgé de 70 ans, à Jacqueline Dubois. Sa succession donne lieu à un procès célèbre, tendant à l’exclusion domme bâtard, d’un enfant né 11 mois après le veuvage de sa femme – …

Coué, commune de Seiches : … le mariage de Renée de Coué, fille d’Aymar de Coué, l’apporta en 1551 à René de Villeneuve, dont la famille en reste propriétaire jusquà la Révolution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz en la cour de la sénéchaussée de Baugé entre damoyselle Renée de Coué héritière de deffunte damoiselle Gabrielle Binel ? sa mère et René de Coué son frère héritier principal de ladite Gabrielle vivante femme et espouse de noble homme René de Villeneufve sieur du Boys-Grolleau demandeur et requérant l’entherinement de lettre royaulx données à Paris le 19 octobre 1572 d’une part
et honneste personne Jacques Leroyer deffendeur d’aultre
sur ce que ledit Leroyer disoit que le 22 mai 1561 ladite deffunte Gabrielle auroit vendu audit Leroyer les deux parts par indivis du lieu et mestairie de Grands Essards à plein déclaré et confronté par ledit contrat de vendition lesquelles deux parts des fruits cens rentes et debvoirs et deux parts de deux pieces de pré dépendant dudit lieu qui sont arenté au mestayer nommé Savauraye et le pré du Boys Pasquier le tout chargé de 12 deniers de cens seulement pout le prix de 1 700 livres tz et davantage le mesme pour la part vendue audit Leroyer les deux parts des Grands Boys dudit lieu par contrat … pour la somme de 511 livres tz ou pour aultres sommes portées par lesdits contrats … ladite deffunte … de plus de moitié de juste prix, par quoy affin de cession desdits contrats réel et obtenu, lesquelles lettres royaulx en enterinement desquelles elle requeroit cassation desdits contrats de vente si mieulx n’ayme luy payer supplye ce que desalle ? de juste prix et à despens et intérests
à quoy par ledit Leroyer estoit dit que ayant esgard au corps dudit contrat il avoit achapté ladite mestairye et aultres choses contenues audit contrat de vente pour la somme de 1 700 livres tz ou environ qui estoit prix plus que suffisant ayant esgard aux corps desdits contrats pour le retard desdits boys … acheptés et ladite deffunte les a acheptés de Helye Allaneau et comme lesdits Riveron furent mestayers desdits boys, concluoit à absolution en …
sur quoy les parties ont esté appointées sentence en ladite cour de Baye à faire enquêtes et requêtes … les delays pour l’instruction de ceste cause et depuis ladite de Coué est décédée et voulloit ledit de Villeneufve au nom et comme bail de ses enfants reprendre le procès avec noble homme René de Villeneufve sieur de Coué son fils aisné héritier principal de ladite deffunte, et sur ce ledit Leroyer a offert pour éviter à procès seulement donner audit sieur du Bois-Grolleau et audit René de Villeneufve la somme de 100 escuz sol à la charge que ledit sieur du Bois-Grolleau seul et pour le tout promette et s’oblige que ledit René et ses frères et soeurs entretiendront ledit contrat de vendition et qu’ils n’y contreviendront à la peins de tous intérests
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Michel Hardy notaire d’icelle personnellement establys ledit sieur du Boys-Grolleau en son nom privé et comme soy faisant fort dudit René son fils aisné et ses autres enfants et de chacun d’eux seul et pour le tout et ledit René de Villeneufve son fils et chacun d’eulx seul et pour le tout demeurant au lieu et maison noble du Bois Grolleau paroisse de saint Pierre de Chollet d’une part
et ledit Leroyer demeurant au lieu de Lézigné d’aultre, soubzmectant mesmes lesdits de Villeneufve chacun d’eulx seul etc sans division etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends leurs circonstances et dépendances transigé pacifié et apponté et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur du Boys Grolleau esdits noms comme se faisant fort de ses enfants à peine de tous despens dommages et intérest et ledit René se sont désisté et départy et par ces présentes se désistent et départent de l’effet et exécution desdits lettres et y ont renoncé et renoncent à ladite sentence prise sur le procès et à tous droits qu’ils pourroient demander esdites choses vendues et lequel René et ledit sieur du Boys Grolleau son père esdits noms ont promis que ledit René et sesdits frères et soeurs entreriendront lesdits contrats de vendition dudit lieu des Essards et aultres choses vendues et les deux parts desdits boys sans que jamais ils y contreviennent
et moyennant ce et pour procès éviter ledit Leroyer a promis est et demeure tenu payer auxdits de Villeneufve père et fils la somme 102 escuz sol dont il en a payé 100 et le surplus a promis et demeure tenu ledit Leroyer payer et bailler auxdits de Villeneufve père et fils dedans le jour et feste d’Angevyne prochainement venant, lequel sieur du Boys Grellot a donné charge audit Leroyer de payer ladite somme de 100 escuz audit René sieur de Coué son fils
et moyennant ces présentes sont et demeurent tous procès nuls terminés et assoupis sans despens et intérests d’une part et d’autre, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc renonçant etc et mesmes lesdits de Villeneufve père esdits noms et en chacun d’ulx seul et pour le tout sans division etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de nobles hommes Me François Grimauldet sieur de la Croyserye et François Bitault eschevin et advocat Gervais Portre ? … demeurant audit Cholet et Me Gervais Genert demeurant audit Angers tesmoings

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