Contrat de mariage de Michel Roussière et Marie Blouin, Angers 1591

Cliquez sur le titre de l’article pour le lire pleine page et accéder aux commentaires et outils de recherche.

Chaque contrat de mariage porte des clauses particulières et ne ressemble pas aux autres, même si beaucoup de clauses sont identiques. Ici, le contrat précise que c’est le futur époux qui doit payer les habits nuptiaux de la future. Cela est toujours surprenant à nos yeux actuels. Je ne sais comment vous ressentez, vous, une telle clause. Surprenante, n’est-ce-pas ?

Par ailleurs, je n’ai pas trouvé ce que le futur apporte, mais on sait que la future apporte 2 000 livres, ce qui est de la bourgeoisie moyenne en 1591, et pour mémoire vous avez sur mon site une page qui récapitule tous les contrats de mariage que j’ai retranscrit, même si ma page n’est pas à jour, elle est riche de contrats de mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Je vous mets la photocopie de l’acte qui comporte 6 vues, car je ne suis pas sure de ma lecture du nom de la mère de Marie Blouin, et j’ai eu du mal à déchiffrer les noms des proches parents présents, nombreux, et signant tous bien, dont beaucoup de Jarry.

Le 2 février 1591 après midi, comme en traitant et accordant (devant Lepelletier notaire royal Angers) le mariage d’entre honneste personne Michel Roussière fils de defunts honnestes personnes Pierre Roussière et Jehanne Jousses d’une part et honneste fille Marie Blouyn fille de honnorable homme René Blouyn sieur de Pierre Cou (lieu disparu à Chalonnes) et defunte honneste femme Janette Doerau d’autre part et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptialle fussent intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimonialles qui ensuivent, pour ce est il qu’en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit Michel Roussière marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part, et ledit René Blouyn et ladite Marie sa fille demeurants en ceste ville en ladite paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmetant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Roussière o l’advis auctorité et consentement de ses parents cy après nommés a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Marye Blouyn et icelle Blouyn avec l’advis et auctorité dudit Blouyn son père a pareillement promis et promet prendre à mary et espoux ledit Roussière et s’entrespouser l’un l’autre en face de sainte (f°2) église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessant ; en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait consommé ne acomply ledit Blouyn a promis et promet bailler et paier auxdits futurs espoux en avancement de droit successif de ladite Marye sa fille des biens tant de luy que de ladite defunte Doerau mère d’icelle Marye la somme de 660 escuz deux tiers faisant 2 000 livres tz dedans le jour de leurs espousailles, de laquelle somme de 660 escuz deux tiers y en aura la somme de 100 escuz sol de don de nopces et le surplus montant la somme de 560 escuz deux tiers ledit Roussière a promis et promet icelle somme convertir et employer en acquest et achapt d’héritages immeubles et de nature immeuble pour et au profit de ladite Marye Blouyn de ses hoirs qui sera censé et réputé de nature de son propre patrimoine et matrimoine sans que ladite somme et acquets puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux par quelque manière (f°3) que ce soit et à défaut de ce faire ledit Roussière a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé constitué vend crée et contitue à ladite Marye Blouyn stipulante et acceptante pour elle ses hoirs rente au denier quinze et icelle assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens présents et advenir paiable ladite rente ung an après la dissolution dudit mariage et icelle continuer jusques au jour de l’admortissement, lequel Roussière futur espoux promet entièrement tenir faire et admortir ladite rente dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage et payer et rembourser à une fois et seul payement ladite somme de 560 escuz deux tiers avec les arrérages de ladite rente qui lors seront deubz et escheus à ladite Blouyn ses hoirs et au moyen dudit avantage cy dessus ledit Blouyn jouira et lesdits futurs espoux accordent et consentent qu’il jouisse sa vie durant de la part et portion qui à ladite Marye compète et appartient tant meubles qu’immeubles de la succession de ladite defunte Doineau sa mère mesme des acquests qu’il a fait (f°4) en secondes nopces, sans que lesdit futurs espoux l’en puissent rechercher ne inquiéter sa vie durant et comme est ledit Blouyn tenu rembourser sadite fille de plusieurs jouissances des fruits et revenus de la portion des héritages d’elle … et oultre ce que dessus ledit Roussière a promis et demeure tenu vestir et habiller ladite Marye sadite future espouse de habits et vestements nuptiaulx honnestes comme à elle appartient. Tout ce que dessus stipulé et accepté et lesdites promesses tenir etc renonczant etc ; fait et passé audit Angers en la maison dudit Blouyn présents noble homme Marin Boilesve sieur de la Maucroisière conseiller du roy lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou, honnorables hommes Me Maurice Jary sieur de Mesnil, Jehan Chailland René et Mathurin Jarry avocats Angers, Jehan Ledean sieur de la Judominière Vincent Leroyer Jehan Lepannelier

 

 

 

Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

« Fier, hautain » : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
« Perfide » : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
« Violent, furieux » : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
« Cruel, féroce » : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
« Infâme, ignoble » : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marie Fourmont, veuve de Nicolas Blouin, et ses fils Jean et Nicolas, vendent des biens : Grez-Neuville 1631

Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants,

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mars 1631 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jean Blouin mestaier demeurant au lieu et mestairie de la Rivière et Nicolas Blouin demeurant au lieu de la Merronnière paroissiens de Neufville sur Maisne, tant en leurs noms que au nom et aux faisant forts de Marie Fourmont leur mère et à laquelle ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelle faire obliger et constituer venderesse au garantaige du présent contrat un seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc néanlmoings etc lesquels confessent avoir aujourd’huy tant en leurs noms que audit nom avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc par héritaige à René Davy mestayer demeurant aux Faveris paroisse du dit Lion présent stipulant pour luy etc savoir est une portion de maison partie couverte d’ardoise et l’autre partie de genets, avec les rues et issues qui en dépendent, sise et située au village de la Boulletière avec les jardins situés autour de ladite maison ; Item un clotteau de terre cloux à part contenant un journau de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de François Daudier et d’aultre costé le chemin tendant dudit lieu à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre des vendeurs ; Item un autre petit clotteau de terre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et des 2 bouts la terre dudit acquéreur et d’autre costé la terre de Jacques Fresneau, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite Fourmond et comme elles luy appartiennent par partaiges fait avecques ses frères et sœurs faits entre eux passé par deffunt Me Sébastien Leroyer vivant notaire de ceste cour le jour (blanc) sans desdites choses contenues auxdits partaiges en rien excepter ny réserver et lesquelles ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues, à la charge audit acquéreur de paier les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdites choses quites du passé transportant etc et ests faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 235 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et obligé icelle somme paier et bailler en l’acquit desdits vendeurs à honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche à déduire sur ce qu’ils luy doibvent tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Desaistre par obligations et cessions passées par Feillet notaire de Grez, laquelle somme ledit acquéreur demeure tenu paier audit Leroyer dedans Pasques prochainement venant à peine etc néanlmoings etc sans que ledit acquéreur puisse prétendre aulcuns dommages et intérests pour raison du bail qu’il a fait desdites choses dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que audit nom leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lion en la maison de René Alleaume en présence de Guion Sery de la Guillaumière demeurant à la Chapelle sur Oudon Pierre Porcheron marchand et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings lesdites parties ont dit ne savoir signer, en vin de marché et cons fait en faveur des présentes et du consentement desdits vendeurs la somme de 12 livres tz

Le 20 mars 1631 avant midy par davant nous René Billard notaire de la chastellennie du Lion d’Angers fut présente en sa personne establie et soubzmis soubz ladite cour Marie Fourmond veuve de deffunt Nicolas Blouin desnommée au contrat de l’autre part et à présent demeurante au lieu et mestairie de la Merronnière paroisse de Neufville sur Maisne à laquelle avons fait lecture au contrat de l’autre part passé par nous notaire le 17 du présent mois et an, contenant que Jean et Nicolas les Blouins ont vendu à René Davy avec promesse de garantage certains héritages mentionés audit contrat pour la somme de 235 livres tz et la somme de 12 livres en vin de marché, lequel contrat ladite Fourmond a dit bien savoir et entendre pour avoir esté fait suivant la charge qu’elle en avoit donné auxdits Jean et Nicolas les Blouins ses enfants et a dit iceluy contrat avoir bien entendu et a iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue, ratiffie, confirme et approuve, veult et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir estée à la confection et célébration dudit contrat

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marc Cerisay, parrain de Marie Fourmont, a doté sa filleule dans son contrat de mariage avec Nicolas Blouin : Grez-Neuville 1593

Nicolas Blouin et Marie Fourmont sont mes ascendants, et j’ai classé cet acte dans la catégorie CONTRAT DE MARIAGE même si à vrai dire ce n’est que la suite du contrat, à savoir le versement d’une dot versée par le parrain de Marie Fourmont Marc Cerisay, que l’on peut supposer en fait le propriétaire et bailleur de la métairie où ils demeurent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Nicolas Blouyn métayer et Marie Fourmont sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour le contenu en ces présentes, demeurant à la mestairie de la Rivière dite paroisse de Neufville, confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Marc Cerisay sieur du Pontsameau demeurant paroisse de sainte Croix de ceste dite ville la somme de 13 escuz sol ung tiers d’escu que ledit sieur du Pontsameau avoit promis à ladite Fourmont sa filleule en faveur du mariage dudit Blouyn et de ladite Fourmont auparavant qu’il y eust aucune bénédiction nuptiale faite entre eulx, et à la charge que ladite somme de 13 escuz sol ung tiers n’entreroit aucunement en la communauté dudit Blouyn et de ladite Fourmont, et que en cas de dissolution dudit mariage ladite Fourmont ou ses hoirs reprendroient sur les biens les plus clairs tant meubles que immeubles de ladite communauté ladite somme de 13 escuz sol ung tiers franche et quite auparavant que ledit Blouyn ou ayant cause y puissent rien prendre ne demander, ainsi que ledit Blouyn a recogneu et confessé par davant nous, ladite Fourmont et nous notaire ce stipulant et acceptant pour elle, et laquelle somme de 13 escuz sol ung tiers vallant 40 livres tournois ledit Blouyn et ladite Fourmont sa femme ont prinse et receue en quarts d’escu et ung franc d’argent en présence et à veue de nous, et dont ils se sont tenus à content et en ont quicté et quictent ledit sieur du Pontsameau ses hoirs etc, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites Blouyn et Fourmont sa femme eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Georges Athuret sieur es Maznaulx et Jehan Nail marchand demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marie Masseot ratifie la vente faite par son défunt mari, Le Lion d’Angers 1594

Marie Masseot ratiffie une vente passé par son mari, mais cette ratiffiaction est totalement hallucinante, car non seulement son mari est décédé entre-temps, mais l’aquéreur aussi. On peut supposer que l’un des héritiers de l’acquéreur a tenu à ce que les choses soient bien en règle.

Marie Masseot est mon ancêtre par son premier mariage Villiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1594 (classé à Lepelletier notaire Angers) comme ainsi qoit que auparavant ce jour deffunt Jacques Fournier vivant demourant au bourg du Lion d’Angers eust vendu à deffunt venérable et discret Me Jehan Blouyn prêtre vivant chapelain en l’église saint Maurice d’Angers 4 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce nommée le Champ Long près la Petite Bonnaudière paroisse du Lion d’Angers moiennant le prix et somme de 12 escuz sol évalués à la somme de 36 livres tz comme appert par contrat passé soubz la cour royale d’Angers par devant (blanc) auquel sont lesdites choses plus amplement spécifiées déclarées et confrontées et à la charge oultre que ledit deffunt auroit prins et seroit demeuré tenu et obligé par ledit contrat de faire ratiffier le contenu en iceluy dedans certain temps après ensuivant à Marie Masseot sa veufve à la peine de tous intérests, pour ce est-il que en la cour du Lion d’Angers endroit par devant nous Claude de Villiers notaire personnellement establie ladite Marie Masseot veufve dudit deffunt Jacques Fournier demeurant audit Lion d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir eu dès auparavant ce jour cognoissance dudit contrat de vendition fait par ledit feu Fournier son mari audit deffunt Blouyn desdites 4 boisselées de terre, lequel en tant que mestier est ou seroit a iceluy loué ratiffié confirmé vallide et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme vallide et approuvé veult accorde et consent qu’il valle tout aultant que si elle mesme avoit esté présent à iceluy et confesse que le somme de 12 escuz receu lors et en faisant ledit contrat par ledit deffunt Fournier son mari auroit tourné au profit de la communauté d’eux et de ladite somme s’en est tenue à contente et en a quité et quite ledit deffunt ses héritiers et tous autres promettant lesdites choses garantir avecques ledit feu Fournier son mari ses hoirs etc audit Blouyn ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc et à esté outre faite ladite ratiffication en faveur de ce que Macé Boulier mari de Jehan Blouin héritier en partie dudit feu Blouin luy a baillé et délivré le nombre de 4 boisseaux de bled seigle mesure du Lion d’Angers qu’elle a eus prins et receus dudit Boulier tant pour luy que pour ses cohéritiers, ce que dessus stipulé et accepté par ledit Boulier tant pour luy que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et garantier etc oblige ladiet Masseot avecques ledit deffunt Fournier son mari ou ses hoirs etc seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division et de discussion etc et au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour autrui interceder et feust pour son propre mari que au préalable elle n’ai renoncé auxdits droits si elle le faisoit elle en pourroit estre relevée, foy jugement et condemnation etc fait le 29 août 1594 en présence de honnestes personnes Mathieu Verdon et Urbain Picantin demeurant audit Lion d’Angers tesmoins, laquelle establie a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586 (fin)

donc le baudreur a tout plein de peaux et de fil en magazin. Vous avez un autre article sur ce métier en cliquant sous cet article le tag (mot-clef) BAUDREUR

On voit qu’il une politique d’achat immobilier et vigne, qu’il a eu 2 épouses qui sont nommées, et qu’il a une arquebuze à mèche !!! mais par d’argenterie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la …

    un long passage d’outils de son métier, à ce que je suppose, et que je ne peux totalement déchiffrer

Item ung crochet emmanché de bois, 2 perches et 7 fourches 10 sols
Item ung nombre de peaulx tant de veaulx moutons que aigneaux, 1 escu 20 sols

Et le mardi 19 desdits mois et an avons continué à la confection dudit inventaire comme cy après s’ensuit :
Lettre titres papier et enseignements

Premier ung contrat d’acquest fait par ledit deffunt Blouin de François Danneau et Françoise Moyses sa femme d’un corps de maison sis sur la rue st Nicolas de ceste ville d’Angers pour la somme de 300 livres ledit contrat passé par Legauffre notaire royal Angers le 25 mars avant Pasques 1564
Ung autre contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 18 août 1571 contenant que René Portier Me tanneur et Catherine Portier sa femme vendent à Mathurin Poullailler certaines vignes et portion de maison sises au lieu de la Durellere pour le prix et somme de 50 livres, et avec lequel contrat est attaché la recognaissance de retrait lignager fait par ledit Poulailler de René Queneau comme curateur des enfants dudit deffunt Blouin en date du 20 août 1572, au dos de laquelle recognoissance est l’exécution dudit retrait lignager faite par ledit Quineau et des propres deniers dudit deffunt Blouin et de Marthe Tolle lors sa femme montant 500 livres pour le sort principal et 100 livres pour les ventes et loyalles habondances comme appert par ladite exécution en date du 3 septembre 1562
Ung autre contrat d’acquest fait par ledit Blouin de Claude Gourdet et Roze Beatrix sa femme de certaines vignes sises en la paroisse de Bouchemaine pour la somme de 110 livres par contrat passé par Legauffre notaire le 7 décembre 1570
Ung contrat d’acquest fait par ledit feu Blouin de André Baufay et Roze Béatrix sa femme de la tierce partie en une moitié d’une maison et appartenances d’icelle sises sur la rue de la Tannerie près le vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 82 livres 12 sols par contrat passé par Poullain notaire royal Angers le 14 juin 1568
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poullain le 14 juin 1568 contenant que Jacques Dommeau et Catherine Forest sa femme vendirent audit Blouin l’autre tierce partie par indivis en une moitié de ladite maison cy dessus pour la somme de 82 livres
Ung contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 20 mars 1560 contenant que Melchas Chasse auroit vendu deffunt Blouin sa moitié par indivis d’une quarte partie et encores la moitié par indivis en une moitié d’une autre quarte partie d’une maison à pignon à cheminée couverte d’ardoise avec une court où il y a ung vollière sis près la vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 9 livres
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poulain le 21 juin 1568 contenant que Gilles Amiot et Laurence Planchenault sa femme vendirent audit Blouin la moité par indivis d’une petite maison à cheminée couverte d’ardoise avec une petite court où il y ung volliere sis sur la rue de la Tannerie pour la somme de 50 livres
Une recousse passée par deffunt Eluard vivant notaire royal Angers le 16 septembre 1564 contenant que ledit Blouin auroit paié à Olivier Simoneau la somme de 60 livres pour la recousse et réméré de 2 planches de vigne sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung accord fait entre ledit deffunt Blouin avec Pierre Cerizier en récompense du logement dudit Blouin qui auroit esté bruslé de fortune venue par la faulte dudit Cerizier une chambre haulte de maison estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas de ceste ville, lequel accord passé par Lepeletier notaire royal Angers le 17 novembre 1575
Ung contrat de vendition fait par ledit Cerizier audit Blouin de certaines petites chambre et estude estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas moyennant abbas de bastiments et augmentations et oultre la somme de 120 livres tz assé par ledit Lepeletier le 10 août 1567
Le contrat de mariage desdits Blouin et Marte Tolle passé par Lepeletier notaire le 15 novembre 1571
La copie d’un contrat d’eschange passé par Legauffre notaire le 14 janvier 1567 entre ledit Bluoin et Jehanne Lenoir veufve de feu François Heulin par lequel appert que audit Blouin est demeuré la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung inventaire signé Courjaret le 29 novembre 1571 des biens meubles lettres titres papiers et enseignements demeurés de la communauté dudit deffunt blouin et deffunte Renée Gaultier sa femme dont les meubles se montent 1 305 livres 6 sols 10 derniers avec copie de la vente faite de la moitié desdits meubles qui appartenaient aux enfants desdits deffunts Blouin et Gaultier par ledit Courjaret le 6 décembre 1571 montant 407 livres …
Ung compte final fait entre ledit deffunt Blouin et Pierre Mabille …
Une quitance signée Huchelou …

    suivent plusieurs pages de pièces qui sont quitances etc …

Tous lesquels meubles cy dessus ont esté trouvés se monter et revenir selon qu’ils sont cy dessus déclarés et spécifiés à la somme de 94 écus 7 sols 1 denier …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.