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Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

Mercredi 5 juin 2013

mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
125 livres vers Mr Devris conseiller
autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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Jean Beaumont et Renée Rochepeau engagent le 1/5e d’une petite pièce de terre, Louvaines 1528

Mercredi 1 mai 2013

pour 10 livres, et à ce prix là, les frais de notaire furent certainement élevés en pourcentage, car le notaire doit de toutes manières payer son papier son temps et son écriture, et ces coûts sont identiques quelque soit la somme engagée.
Il faut donc que Jean Beaumont ait vraiement eu un besoin urgent de cette petite somme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1628 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Beaumond laboureur et Renée Rochepeau sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Touscheau cercler en la paroisse de Loupvaines lesquels ont chacun d’eux sul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à honneste homme Jehan Blouin marchand demeurant audit Lion à ce présent stipulant pour luy et pour Charlotte Bertrand sa femme leurs hoirs etc
savoir est la cinquiesme partye par indivys d’un cloteau de terre appellé le clotteau du Boys Garnier contenant en son entier 4 boisselées de terre ou environ situé près le lieu du Petit Fougeray en cette paroisse joignant d’un costé la terre du lieu des Rues d’autre costé la terre de Pierre Rousseau aboutté d’un bout une ruette vers la maison du Boisyneout et d’autre bout une pièce de terre audit lieu des Rues et tout ainsy que ladite cinquiesme partye dudit clotteau se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les partyes n’ont peu déclarer advertys de l’ordonnance aulx charges des cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 10 livres tz que ledit acquéreur a présentement solvé et paié content à veue de nous en pièces de 16 soulz et autre monnoye aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prise et receue s’en sont tenus à content et bien paiés et en ont quitté ledit acquéreur etc
et réservés la grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses dedans deux ans prochainement venant rendant le sort principal loyaulx cousts et frais et mises par ung seul et entier paiement
et d’aultant que lesdites choses sont affermées par advance audit Rousseau et qu’il en reste encores deux années à jouir ledit acquéreur laissera jouir ledit Rousseau de son bail sans y prendre aulcune (un mot non compris)
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs etc obligent etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etp our le tout sans division etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents …
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz tz

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Jean Leridon et Mathieu son fils vendent à Louis Blouin un jardin, Le Lion d’Angers 1636

Lundi 22 avril 2013

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1636 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présent en leurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour Guyonne Carré veufve feu Jean Leridon vivant chirurgien et Mathieu Leridon son fils aussy chirurgien demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir et descharger de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques et faire cesser les causes envers et contre tous
à Loys Blouin marchand demeurant en la ville dudit Lion à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Françoise Esnault sa femme leurs hoirs etc
savoir est uen portion de jardin en un tenant contenant 2 hommées ou environ sise et située en un jardin appellé l’Epinière près ceste ville joignant d’un costé la terre de la veufce du feu sieur de Lamumerie ? Daudier et d’autre costé le jardin de Mathurin Bordier aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon à Brain et d’autre bout à un jardin appartenant audit vendeur et tout ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenu du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenues que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer et payer par ledit acquéreur les cens rentes charges et debvoir deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 33 livres laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur en postoles d’Espagne et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc laquelle somme lesdit vendeurs se sont tenue et tiennent à content et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
o retention de grâce donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eux retenue stipulée et acceptée de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy en quatre an prochainement venant en ayant remboursant et reffondant le principal du présent contrat avec tous et chacuns les loyaux cousts frais et cousts et habondances par un seul et entier payement dont etc audit contrat etc tenir etc garantir par lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et par especial lesdits Carré et Leridon au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condamnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Jean Bertereau sergent royal Françoys Justeau et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

Lundi 8 avril 2013

il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

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Yves Brundeau, fermier de la Roche aux Fels, vend des parts de la succession des défunts Bordier et Blouin, Le Lion d’Angers 1631

Dimanche 24 février 2013

La Roche aux Feles ou Roche aux Fels, tirait son nom de la famille qui la possédait au 12ème siècle. Ce nom ne qualifie pas un personnage fort sympathique, et voici ce qu’en donne en ligne le dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site atilf.fr

“Fier, hautain” : Galiachim ung povre hermite estoit qui vivoit en povreté, Pour acquerir l’amour de Dieu ; mais il estoit fel, despit et orgueilleux, par quoy le bien qu’il faisoit ne luy pourfitoit gueres. (Nouvelles inéd. L., p.1452, 95).
“Perfide” : … comme dit un docteur, tout riche est fel et mauvais, ou hoir de fel et de mauvais. (FOUL., Policrat. B., III, 1372, 234).
“Violent, furieux” : Dont ce fu pour moy bele chose, Car acors fu a leur parclose Que moult seroit bien emploiez, Se par gré m’estoit ottroiez, Einsi m’a il esté puis dit, Et que nuls n’i mist contredit, Fors qu’un seul, li menres de tous, Mais il estoit fel et estous, Si qu’on ne faisoit de lui force Et n’avoit contre euls point de force. (MACH., D. Aler., a.1349, 321).
“Cruel, féroce” : Pour quoy me veulz tu traveillier, Tirant fel, plain de cruauté ? (Mir. st Guill., c.1347, 23). Li douse bourgois partirent et chevauchièrent tant que il vinrent à Malle dallés Bruges, et là trouvèrent le conte, lequel il trouvèrent à l’aprochier felon et cruel et durement courouchiet sus ceuls de Gaind. (FROISS., Chron. R., IX, c.1375-1400, 181). …pour rescourre mon pays des felons Sarrazins, et pour saincte crestienté soustenir et essaucier. (ARRAS, c.1392-1393, 103). …je vous amaine le medicin qui vous destrempera un tel electuaire que vous en serez tous penduz par la gorge. De ce mot furent les freres moult courrouciez. Et sachiez, se le messaige n’eust si tost hasté le cheval, qu’il estoit mort sans remede, car ilz estoient felz et crueulx, et ne craingnoient Dieu ne homme. (ARRAS, c.1392-1393, 198). O come benoite sera l’eure quant le crueux, le fel, le despiteux tirant, et ses detestables pillars seront hors boutez de nostre d[ro]it heritage et propre mansion ! (GERS., Concept., 1401, 394).
“Infâme, ignoble” : Quant Ethioclés ot oy Ces nouvelles, pou s’esjoy, Car trop fu fel et deputaire (CHR. PIZ., M.F., II, 1400-1403, 304).

Hélas, comme de nombreux noms de familles, les Fèles ont disparu, et un individu peu au fait des textes anciens a cru bon au 19ème siècle de voir des Fées à la Roche. Et les fées ont donné par la suite lieu à des textes relevant du féérique et non de l’histoire, dans lesquels on pourrait même les voir à la Roche.
Ayant déjà dépouillé depuis 20 ans un bon nombre d’actes anciens dans lesquels la Roche aux Fels était mentionnée et clairement écrite, j’avais signalé ce point sur ma page concernant le Lion d’Angers, mais je me permets de le répéter ici, afin que tous sachent que les noms de lieux ont eu parfois de nom plus qu’écorné !!! au fil des temps, et qu’il est vain d’en faire l’éthymologie en partant de l’orthographe actuelle !!!

Bon, cette remarque faite, je constate dans l’acte qui suit, que Me René Billard fait 2 ventes dans le même acte, et cela n’est pas le premier acte de lui que je rencontre dans lequel apparaît cette curiosité rédactionnelle !
Ceci dit Brundeau revent des parts des successions Bordier Blouin, qu’il avait acquises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Feles paroisse dudit Lion, lequel de son bon gré et franche volonté confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honneste homme Aulbin Bienvenu à ce présent stipullant etc
scavoir est tous et chacuns les droits tant en meubles que immeubles par luy acquis de chacuns de Jean Esnault par contrat passé par deffunt Me Jean Domin vivant notaire de ceste cour le 6 août 1629, de René Fourmy par contrat passé par ledit deffunt Domin le 17 novembre audit an 1629, de Jeanne Bonenfant veuve de deffunt Jean Boullay par contrat passé par deffunt Me Jean Thenault notaire de ceste cour le 16 avril 1630 et de Jean Clemens et Marin les Blouins par contrat passé par nous notaire le 28 août dernier tous héritiers en partie et pour chacuns leurs droits de deffunt Macé Bordier et Jeanne Blouin vivants demeurants audit Lion sans desdites choses mentionnées auxdits contrat en rien excepter retenir ny réserver fors et réservé néanlmoings par ledit vendeur les droits en quoy lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins cy dessus desnommés estoient fondés en une pièce de terre qui appartenoit auxdits deffunts Bordier et Blouin située proche le lieu des Barilleries et d’une portion de terre qui appartenoit aussi auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou envirion située en une pièce près le lieu de la Bellauderie, esquelles portions lesdits Esnault Bonenfant Fourmy et les Blouins estoient fondés et esquelles ledit Bienvenu ne pourra rien prétendre ny pareillement es droits en quoy estoient fondés esdites deux portions de terre Jean Rochepau mary de Jeanne Bordier, Jullien Guilleu et Jeanne Huau qui ne sont comprins en ces présentes, et encores non comprins en la présente vendition les bestiaux et sepmances en quoy ledit Esnault pouvoit estre fondé en la ferme de la bestiaux et sepmances de ladite terre de Neufville sans que ledit acquéreur soit tenu en aulcune réparations pour raison des droits dudit Esnault seulement
et demeure tenu ledit acquéreur acquitter et indemniser ledit vendeur des ventes en quoy il pouvoit estre tenu pour raison desdits contrats et sans queledit vendeur puisse rien prétendre des ventes qui luy appartenoient pendant qu’il estoit fermier de la terre du Mas sans préjudice aulx debvoirs deubz audit vendeur pour raison desdites choses et aultres biens desdits deffunts Bordier et Blouin qui luy seront paiés en tant qu’il en sera deub comme fermier de ladite terre du Mas
et demeure pareillement ledit vendeur quitte des jouissances par luy faites des choses en quoy il estoit fondé en lesdites successions jusques à ce jour
contera ledit vendeur avec ledit acquéreur de la mise et recepte par luy faite aussy tant en recepte que en mize des debtes desdits deffunts Bordier et Blouin et pour ce faire s’accorderont du jour
et est faite la présentes vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 425 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillée et solvée et paiée contant en pièces de 16 soulz et aultres monnoyes ayant cours suivant l’édit royal audit vendeur la somme de 350 livres tz qui icelle somme a eue prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien payée et en a quitté et quite ledit acquéreur luy etc et pour tous garantages des choses cy dessus vendues a ledit Brundeau baillé et mis entre les mains dudit Bienvenu les grosses desdits 4 contrats cy dessus mentionnés que ledit Bienvenu a prins et receuz pour tout garantage, sans en tirer aultre garantage à l’encontre dudit Bruneau que lesdits contrats,
et encores demeure tenu ledit Bienvenu acquitter et indempniser ledit Brundeau de toutes et chacunes les debtes en quoy il pourroit estre tenu pour raison des successions desdits deffunts Bordier et Blouin pour raison des acquets qu’il auroit fait en icelles
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que l’advenir
et par ces présentes ledit Bruneau estably et soubzmis soubz ladite cour confesse avoir présentement vendu quitté cédé délaisse et transporté et encores etc et promet garantir de tous troubles audit Brundeau présent stipulant pour luy ses hoirs etc une portion de terre sise et située en une pièce de terre cy dessus mentionnée située près ledit lieu de la Bellaudière comme il se poursuit et comporte et comme il a appartenu auxdits deffunts Bordier et Blouin contenant 7 boisselées de terre ou environ fors et réservé les droits en quoy ledit Brundeau y est fondé que ledit Bienvenu a dit bien cognoistre et savoir à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 75 livres tz laquelle somme ledit Brundeau a présentement desduite sur ladite somme de 425 livres tz et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en acquitté et quite ledit acquéreur luy etc …
dont et auxdits contrats quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Bienvenu luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume oste présents André Beaumont et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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Les soeurs Blouin vendent une vigne, Le Lion d’Angers 1631

Samedi 23 février 2013

j’ai le sentiment que toutes les ventes passes par René Billard concernaient des cessions de parts d’héritages, et qu’il donnait gentiement les liens filiatifs. En effet ici, nous avons le nom de 3 soeurs, et cela est déjà un lien en soi.

Je descends d’une famille LAILLER mais je ne parviens pas à faire de liens et à remonter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne René Thibault mestayer mari de Jehanne Blouin et à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutetois et quantes et icelle faire obliger et constituer venderesse avec luy ung seul et pour le tout sans division avec les submissions et renonciations à ce requises dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc demeurant à la Feuvye Boyleau paroisse de Brain sur Longuenée
lequel tant en son nom que audit nom confesse avoir présentement quitté ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à noble homme François Lailler marchand courayeur et eschevin en la ville d’Angers et y de meurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant etc
savoir est 8 cordes de vigne en gast situées au cloux de la Voye paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la vigne dudit sieur acquéreur et d’autre costé et bout la vigne dudit sieur acquéreur à cause des acquests qu’il a fait de la Bouete des Trépassés dudit Lyon de deffunt Me Mathieu Bertrand et des Tourneux et d’autre bout la vigne de Marye Augeul le tout contenant environ 8 cordes de vigne en gast comme elles se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de Grez sur Maisne aux charges des debvoirs anciens et accoustumés quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 70 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans l’espace de 15 jours prochainement venant fournissant par ledit vendeur des ratiffication de Mathurine Blouin veuve feu Pierre Noguet demeurant à Bourg et de Jehanne Blouin demeurant en la paroisse de Neufville qui sont fondées chacun en ung tiers desdites choses
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit tant en son nom que esdits noms etc oblige ledit vendeur tant son nom que esdits noms luy (sic pour la répétition) etc et ledit sieur Lailler au paiement etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Gaudin clerc et Mathurin Rousseau fourgeur demeurant audit Lyon tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur 10 soulz tz

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    Et bien entendu cet acte comporte au pied du premier contrat, la quitance passée le 15 août suivant.

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