Jean Rousseau baille à moitié la Saulaie en Jumelles, 1593

appartenant à sa femme qui est une demoiselle de la Coutardière.

Les clauses des baux à moitié se ressemblent assez souvent, mais ce qui frappe le plus, c’est l’abscence totale de plan, et le grand désordre dans lequel elles sont énoncées. Ainsi, ici, vous allez voir apparaître l’entretien et réparation des maisons bien après les plantations alors que souvent cette clause figure au début.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Rousseau écuyer sieur du Chardonnay, de Coherne, d’Argos et de la Saullaye, demeurant audit lieu du Chardonnaye paroisse de Challain d’une part,
et Mathurin Lebaudraier et Margarite Boguier sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant audit lieu et mestayrie de la Saullaye paroisse de Jumelles d’autre part
lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujour’huy fait et font entre eulx le marché de mestayrie en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille auxdits Baudraier et femme qui prennent pour eux audit tiltre de mestayrie pour qui est à tout faire et moitié prendre et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes consécutives les unes les autres sans intervalle de temps à commancer dès le jour du premier jour du mois dernier et finir à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est ledit lieu et mestairie de la Saullaye paroisse de Jumelles ainsi qu’il appartient audit bailleur et qu’il est échu à damoiselle Ester de la Coustardière son espouse par partaige et tout ainsi qu’ils ont accoustumé de tenir sans rien réserver
à la charge de gresser ledit lieu de fassons et saisons convenables par chacuns ans et rendre la moitié des fruits qui proviendront sur ledit lieu aulx lieulx ou de Longué ou Beaufort ou lieu qu’il plaira audit sieur bailleur sy sost qu’ils seront partagés entre eulx
et outre de garder les boys taillis dudit sieur dudit lieu qu’ils ne soient endomagés par les bestes sans toutefois que lesdits preneurs y prennent aulcune chose
à la charge desdits preneurs de paier par chacuns ans le nombre de 15 livres de beurre net et marchand et le nombre de 8 chapons et 12 poullets par chacuns ans et les payront au cas que les prises troubles cessent et qu’ils n’en puissent n’avoir audit lieu

    j’ai cru comprendre que nous sommes encore pendant les troubles et que si les volailles ont été volées par quelque bande armée, le métayer devra les payer au bailleur faute de pouvoir lui en livrer ! Si vous avez compris autre chose, merci de m’éclairer, car je trouve la clause très sévère pour le métayer !

et outre de paier par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 8 scuz pour les herbages dudit lieu par ce que ledit bailleur ne prend aulcune chose de bestiaux qui sont sur ledit lieu, paiable à la Toussaint par chacuns ans
et outre poyront et bailleront ung porc gras ou la somme de 10 livres aussi par chacun an paiable audit terme de Toussaint le premier paiement commenczant dès la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme
et outre une fouasse du revenu d’un boisseau de froment pour les estrennes paiable au terme du premier jour de l’an par chacun an en la ville d’Angers
et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre bien et duement réparées par ce qu’ils les ont trouvées réparées
payeront lesdits preneurs les rentes et devoirs deuz à raison desdites choses
et feront lesdits preneurs le nombre de 30 toises de foussé neuf ou réparé où besoing sera
et planteront le nombre de 6 sargeaulx sur ledit lieu par chacun an
et feront les antures ès endroits nécessaires
et planteront des saulles et learde ( ?) ès lieulx et endroits nécessaires
et déffrayront ledit seigneur une fois l’an par trois 3 fois l’an lors qu’il voudra aller sur ledit lieu

    j’ai compris qu’ils le nourriront lorsqu’il vient contrôler son métayer 3 fois par an, mais vous avez sans doute une autre explication ?

et ne prendra ledit seigneur aulcune chose qui proviendra au grand pré fors qu’il prendra la moitié de ce qui proviendra ès autres pièces de terre dudit lieu
le tout stipulé et accepté par les parties, audit bail et tout ce que dessus tenir respectivement etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et encore ladite femme au droit velleian à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendr estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesme pour son mari qu’elle n’ait expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset praticien et Anthoine Drollet compaignon apothicaire demeurant Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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