Jean Boisseau, du Lion d’Angers, vend sa part des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire, 1528

table des actes Boisseau

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les BOISSEAU et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BOISSEAU –   

introduction

J’ai des Boisseau mais je ne les remonte qu’en 1660 au Louroux-Béconnais. Le patronyme Bouesseau s’y confond, et par ailleurs le boisseau qui était alors la mesure pour les grains, était toujours écrit par les notaires « bouesseau », et j’ai donc opté pour la forme moderne Boisseau

les îles de Loire

Moi qui vous retranscrit tant d’actes, je vois la Loire chaque matin dès mon réveil, puis toute la journée, même en faisant ma vaisselle, car mon évier est sous la fenêtre au 7ème étage d’une tour sur les bords de la Loire !!! Vous n’avez pas idée de mon bonheur et de mon amour pour la Loire !!!
La Loire est un fleuve sauvage et très ensablé, et si jusques dans les années 1990 on y draguait le sable, ceci a cessé devant les remarques écologiques. Ce sable est à l’origine d’innombrables îles dont certaines très grandes, mais au fil du temps, leur surface, voire leur existence même, évoluait car le sable se déplaçait, aussi dans les actes qui concernent les îles de Loire il était vain d’indiquer une surface tant elle pouvait fluctuer. Ici, on est à Sainte Gemmes sur Loire, qui possède  une grande île aux Chevaux, et ce nom indique clairement ce qu’on avait l’habitude de faire sur l’île, y laisser les bêtes, sauf en cas d’inondation où on les transportait par bateau sur la terre ferme. Mais en 1527, le nom de l’île aux Chevaux n’est pas encore connu, et le nom est différent, même si la carte de Cassini, il y a 2 siècles, connaissait déjà le nom d’île aux Chevaux. Vous allez voir que ces terres ne valaient pas grand chose car la vente est pour 50 sols, soit 2 livres et demi.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 21 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 21 mars 1528) en notre court royal à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Beaumont prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jehan Bousseau demourant au Lyon d’Angers et auquel ledit Beaumont a promis doibt et demeure tenu faire avoir aggréables le contenu en ces présentes et le luy faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication à honneste personne Jehan Lerouge le jeune, marchand demourant à la paroisse de St Jehan des Mauvrets dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit Beaumont audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Jehan Lerouge le jeune qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison et action part et portion qui audit Jehan Bouesseau peut compéter et appartenir ès ysles Humaulx autrement nommées les ysles de Ste Jame situées et assises en la rivière de Loire en la paroisse de Ste Jame sur Loire, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucunes choses retenir ne réserver, au fief du roy notre sire et tenu de là aux debvoirs anciens et acoustumez ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en ung escu soleil d’or bon et de poids et 10 sols tz en monnaie dont etc ; (f°2) à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garentir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Moriceau marchant demourant aux Ponts de Sée, Estienne Reguait et Pierre Peschait tous demourans à Angers

 

Jean Ollivier et Françoise Boisseau sa femme prennent le bail à ferme de la Thébaudière, Gorges 1743

Ils sont 2 propriétaires, nobles, et il faut souligner l’absence de leur signature alors qu’ils sont présents.

La Batardière, commune de Montigné : appartenait en 1646 à Philippe Domaigné, comme héritier de sa mère, Suzanne de Culant, en 1654 à Charles Joubert, écuyer, mort en 1690 ; son neveu Jacques Joubert en avait hérité et la possédait encore en 1745. Elle passa par alliance à la famille Lyrot et fut confisquée sur l’émigré Lyrot de la Jarrie et vendue nationalement le 17 prairial an V – Le cadet des Lyrot prenait le titre de Montigné dont il était seigneur à cause de ce domaine. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu messire Charles Jacques Joubert seigneur de la Batardière demeurant à la maison noble de la Batardière paroisse de Montigné province d’Anjou, messire Alexis de la Triboüille seigneur de la Rousselière y demeurant paroisse de Bellenoe en Bas Poitou de présent en cette ville de Clisson, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui ont commencé le 15 de ce mois et finiront à pareil jour lesdits 5 ans finis et révolus, à h.h. Jean Ollivier laboureur et Françoise Boisseau sa femme ladite femme de son dit mari à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Thebaudière paroisse de Gorges, aussi présents et acceptans, scavoir est la bourdrie de la Thébaudière en ladite paroisse de Gorges consistant en maison, terres labourables et non labourables et prés et de plus une pièce de terre sis audit village de la Thebaudière appellée la Blotte ainsi que le tout se poursuit et contient que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre renonçans à demander plus ample déclaration ny debornement, à la charge à eux d’en jouir en bon père de famille sans rien agacter ny démolir, d’entretenir la maison de couverture et réparations locatives à l’usage du pays, de tenir les terres et prés bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, de les maniser compétemment lors qu’ils les ensemanceront, de nettoier les prés d’épines et taupinières et d’entretenir les roüères pour arroser et de payer la dixme à l’église des fruits croissant par labour, ne couperont aucuns arbres par pied ny tête, jouiront des émondes des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente qu’ils feront de temps et saison convenables, fourniront sans diminution du prix de la présente aux seigneurs bailleurs ou gens de leur part, les légumes dont ils auront besoin dans le temps des fauches et vendanges seulement, et a été au surplus la présente ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler chacun an auxdits seigneurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 60 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de mi-août 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils eschoiront jusque avoir fait 5 parfaits et entiers payements, à quoy faire lesdits preneurs se sont obligés sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre ou un seul pour le tout, renonçans pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, pour à défaut être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Ollivier par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, tout quoy a été ainsy voulu et consenty entre les parties, promis, juré, renoncé, et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours lecture de ce que devant faite, fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings desdits seigneurs bailleurs et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Ollivier au sieur Jean Kelly et ladite Boisseau sa femme au sieur François Forget tous de Clisson sur ce présents, et avant la signature est conveneu que lesdits preneurs fourniront à leurs frais auxdits bailleurs une grosse de la présente dans un mois

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Jeanne Delahaye n’a pas de contrat de mariage mais s’apercevant qu’elle apporte plus que lui, elle passe le déclarer chez le notaire 3 mois après le mariage, Montreuil-sur-Maine 1652

Cet acte montre que le contrat de mariage n’était systématique autrefois. De nos jours, il en existe un par défaut.
Ils sont tous deux veufs, mais manifestement il est fauché, et elle le découvre pleinement après le mariage, puisqu’elle vient donc faire devant un notaire un constat de ses biens et apports, et le mieux dans cet acte est que lui n’apporte strictement rien.
Il n’a même plus un meuble, et sans doute uniquement les vêtements qu’il a sur lui, car, chose rarissime dans un contrat de mariage elle énumère ses vêtements. Quand je dis rarissime, c’est la première fois que je rencontre cela, et pourtant j‘ai dépouillé beaucoup de contrats de mariage de cette époque.
Dommage qu’on ne sache pas s’ils ont des enfants, l’un ou l’autre : Mais sans doute le savez-vous ?

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 juillet 1652 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Michel Crosnier marchand tonnelier cy devant may de défunte Renée Rahais d’une part, et Jehanne Delahaye à présent sa femme qu’il a octorizée (sic) deumant par devant nous pour l’effet des présentes ladite Delahaye fille de défunt Charles Delahaye et de Jehanne Boisseau ses père et mère, ladite Boisseau encores vivante demeurante au bourg de Montreuil sur Mayenne et eux demeurant en la paroisse de Cherré d’autre part,
lesquels confessent avoir cy davant accordé avant le jour de leurs espouzailles qui fut il y a environ 3 mois en l’église saint Maurille de ceste ville comme encores ils accordent que communaulté de biens ne se pourra acquérir entre eux par demeure d’an et jour ny autrement et demeure ladite Delahaye dès à présent octorizée à la poursuite de ses droits et entend (sic, pour « en tant ») que besoing est ledit Crosnier l’a octorizée,
a ladite Delahaye déclaré qu’elle avoir la somme de 80 livres tournois en argent lors qu’elle fut espouzée avec ledit Crosnier dont elle en auroit achapté des meubles et bestiaux qui sont à présent en la maison où ils demeurent, c’est pourquoi lesdits meubles et bestiaux demeurent à la dite Delahaye comme à elle appartenant
desquels meubles et bestiaux ladite Delahaye en a retiré quittance à son nom et pour ce qu’elle n’en a quitence du tout elle ne retirera quittance en son nom comme chose payée dispose
et encores ladite Delahaye a déclaré luy estre deub la somme de 100 livres tournois par René Bergereau marchand tonnelier demeurant sur le Port Ligner d’Angers et Perrine Dousseau sa femme, par obligation passée par Me Louis Coueffe notaire de ceste cour le 25 septembre 1647 dont est intervenu jugement ensuite au siège de la prévosté d’Angers registrée par Toysonnier clerc juré au greffe de la prevosté dudit Angers, et la somme de 30 livres tournois par Pierre Perot mareschal demeurant à Briollay par obligation passée par ledit Coueffe le (blanc) décembre 1650
et a dit avoir achapté pour 30 livres des héritaiges situés en Tiercé appellé Bec de Liepvre, de Mathurin Boisseau et sa femme par contrat passé par Me Jacques Frouteau notaire de ceste cour
et oultre a déclaré qu’elle a douze chemises à son usage de thoille de lin en réparon, deux petits coffres de bois de chesne fermants à clef et serrure, 3 cotillons l’un de froc drappé viollet une autre de froc drappé vert, ung bleu de froc raz, une payre de brassières et ras noué, une payre de brassières de sarge grosse raze, une payre de brassières de thoille blanche, une douzaine de mouchouers, des cols et coiffes, ung corps gris et des manches se sarge raze

    chose rare dans un contrat de mariage, si tant est qu’il s’agisse d’un contrat de mariage !

le tout représente son propre bien immeubles et de ses hoirs

et de ce faite ledit Crosnier a dit que les meubles demeurés de la communauté de ladite défunte Rahais et de luy ont esté venduz par devant Leconte notaire et sergent demeurant à Cherré pour payer les debtes de ladite communauté obsèques et funérailles de ladite défunte dont la plupart a esté payé et autre partie est demeurée ès mains dudit Leconte
à cest effet est accordé que si ledit Crosnier employe des deniers de ladite Delahaye à acquiter les debtes dudit Crosnier, iceluy Crosnier sera tenu de la déclarer par les acquits qui en seront receuz et faire subroger ladite Delahaye ès droits d’hypothèque desdits créanciers afin de remboursement sur les biens dudit Crosnier du jour et dates desdites créances et dès à présent comme dès lors ledit Crosnier consent ladite subrogation et luy en promet raplacement du jour et date desdits hypothèques et en cas qu’il employe lesdits deniers à aultres affaires luy en promet pareillement raplacement sur ses biens par hypothèque de ce jour
auquel contrat de mariage tenir et garder et accomplir dommages etc obligent lesdites parties leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Urban Bigot et Estienne Yvard Claude Langey tesmoins et encores en présence de Me Jacques Guilbault sergent royal demeurant Angers tesmoins


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Succession de Perrine Thibault épouse Boisseau, sans enfants, Le Lion-d’Angers 1608

Les successions sans enfants sont assez réguliement litigieuses entre le veuf ou la veuve, et les collatéraux héritiers. Ici, c’est une pure merveille, car ils sont nombreux mais s’entendent bien sur chaque petite chose, car ce n’est pas une grosse succession, mais tout de même quand on n’a pas beaucoup chaque petite chose compte.
Cet acte complète celui que j’ai mis ici hier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jean Thibault notaire soubz la cour du Lion d’Angers, René Letessier mari de Jeanne Thibault, demeurants au Lion d’Angers, Catherine et Marguerite les Thibault demeurantes savoir ladite Marguerite en ceste ville paroisse St Jean Baptiste et ladite Catherine au lieu du Lion d’Angers, ledit Jean Thibault tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Thibault son frère et de Loys et Marin les Seguins promettant qu’ils ne contreviendront à l’effet des présentes et où ils y vouldroient contrevenir les faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Pierre et Jacques les Thibault savoir ledit Pierre en la paroisse St Pierre et ledit Jacques en la paroisse de la Trinité, Pierre Bourry marchand Me rotisseur Angers paroisse St Maurice au nom et comme curateur à la personne et biens de Françoise et Simone les Thibault tous les dessus dit héritiers de défunte Perrine Thibault vivante femme et espouse de Jehan Boisseau d’une part
et ledit Boisseau demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse St Jean Baptiste d’autre part
lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits héritiers ont relaissé et relaissent audit Boisseau ce acceptant tout et chacuns les meubles à eulx demeurés et eschus de la succession de ladite défunte Perrine Thibault montant et revenant suivant l’inventaire qui en a esté fait à la somme de 90 livres pour leur part et moitié et à iceulx meubles ont renoncé et renoncent pour et au profit dudit Boisseau qui en demeure seigneur et appoprié
au moyen de ce que ledit Boisseau a promis et promet de faire et accomplir à ses despens l’exécution du testament de ladite défunte passé par Planchenault notaire soubz ceste cour le 15 juillet 1597 et faire les frais des obsèques et funérailles de ladite défunte, payer les gages de la servante et les acquiter des réparations dudit lieu de la Petite Lande et des cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz
et encores demeurent lesdits héritiers déchargés de la somme de 60 livres tz que ledit Boisseau debvoit reprendre sur les meubles de ladite communauté ainsi qu’il est porté par ledit testament
et par ces mesmes présenes lesdits héritiers ont relaissé audit Boisseau les obligations demeurées de la communauté dudit Boisseau et de ladite défunte Thibault la 1e sur Georges Banier et sa femme de la somme de 100 livres la 2e de 20 livres sur Jacques Picot la 3e sur Pierre Belu et Marie Seguin de 17 livres 10 sols, la 4e de ladite Marguerite Thibault de 15 livres la 5e de Jacques Melier de 6 livres et la 6e dudit Jacques Thibault de la somme de 7 livres restant de 9 livres revenant toutes lesdites sommes à la somme de huit vingt cinq livres (165 livres) 10 sols qui est pour la part et moitié desdits héritiers la somme de 82 livres 15 sols,
ont tous iceulx héritiers relaissé audit Boisseau leur part et moitié de 2 petites planches de vigne au cloux du Pin paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé par luy acquises constant le mariage deluy et de ladite défunte Thibault de Pierre Jouet et Estiennette Gin sa femme par contrat passé par Revers notaire soubz cestes vour le 1er mai 1598,
au moyen de ce que ledit Boisseau a proms payer auxdits héritiers la somme de 36 livres tz avec ladite somme de 82 livres 15 sols pour leur part desdites obligations savoir audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs la moitié desdites sommes revenant icelle moitié à 59 livres 7 sols 6 deniers , laquelle somme de 59 livres 7 sols 6 deniers ledit Boisseau a promis payer et bailler audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs
ladite somme de 15 livres portée par l’obligation de ladite Marguerite Thibault et la somme de 17 livres 10 sols portée par l’obligation desdits Balue et Seguin …

    encore 3 pages de ces petits échanges, n’apportant rien de plus, qu’une minutieuse entente pour ces partages, et pourtant ils sont nomreux.
    Par ailleurs, cette série d’actes n’est pas classée et il vous sera donc impossible de retrouver l’original dans les années qui viennent, mais bien plus tard, quand elle sera classée. Je la fais systématiquement, non classée, mais cela dure déjà depuis longtemps et j’ai encore beaucoup à faire, alors soyez heureux de ce que je vous restitue gentiement.

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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Vente d’un arpent de terre à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1561

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier :Le 6 septembre 1561, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement establys chacuns de Charles Doysseau marchand ferron et Renée Mellet sa femme duement suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurants paroisse de St Pierre d’Angers, soumis, etc confessent avoir vendu quicté etc et encore vendent quictent perpéturllement par héritage à Jacques Carré meunier paroissien de St Mathurin sur la Loire à ce présent et achetant pour luy ses hoirs etc demy arpent de terre ou environ assis au lieu de Goullart en ladite paroisse de Saint Mathurin sur la Loire joignant d’un costé ledit acheteur d’autre costé à Françoise Mellet veuve de feu Jacques Allain abouté d’un bout à la rivière de Loire la levée entre d’eulx et d’aultre bout aux terre du sieur de la Furgonnière tout ainsi que ledit demi arpent avecques ses appartenances se poursuit et comporte et qu’il a esté baillé par partage audit Doisseau à cause de sadite femme , tenu du fief de la comté de Beaufort aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquels devoirs et charges lesdits vendeurs ont dict ne pouvoir déclarer franc et quicte etc transportant etc faite la présente vendition moyennant la somme de 77 livres 2 sols tz payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en pièces d’or et monnaie à présent ayant cours et dont etc à laquelle vendition tenir etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait en présence de Hilaire Myot demeurant à Denée et Pierre Jagoys marchand demeurant à Angers tesmoings

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