René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Lefaucheux et Françoise Bommard vendent une sixième partie des moullins, Avrillé 1577

En marge des actes il y a parfois en marge une annotation postérieure du type « copie en 1682 », comme il est écrit en marge de l’acte qui suit. Je suppose que cette mention signifie qu’en 1682, soit 105 ans après l’acte qui suit, un des descendants a fait appel au notaire pour avoir cet acte.

Nous sommes plusieurs descendants de ce couple, et vous avez sur ce blog, outre mon étude de la famille LEFAUCHEUX un grand nombre d’actes que vous trouvez en cliquant au dessous de ce billet sur le tag (mot-clef) LEFAUCHEUX

Compte-tenu de l’enrichissement de l’étude de cette famille à travers déjà beaucoup d’actes, je pense qu’on peut sans doute prochainement recouper avec d’autres données. Ainsi, je viens de voir sur les partages Lefaucheux/Feillet en 1640 :

Item un petit jardin clos à part contenant une hommée et demye ou environ sis au davant de ladite maison et court du présent lot le grand chemin entre deux, joignant d’un costé le jardin de la veufve Gaultier d’aultre costé ladite buanderye cy dessus, et abouté des deux bouts lesdits deux grands chemins tendans de la Membrolle Angers

Or, ici nous avons aussi une veuve Gautier, certes 63 ans plus tôt. Mais en tous cas cette ROUSTILLE me dit quelque chose tant je tappe de retranscriptions d’actes notariés ici. Car si cette Roustille s’intéresse tellement au rachat d’un sixième du moulin, c’est très probablement qu’elle avait hérité, ou son défunt mari, d’une sixième partie des moulins.

Par ailleurs, je m’aperçois qu’au baptême :

René LEFAUCHEUX (du x1 Ambroise Giffard) °Avrillé 24 décembre 1567 « a esté baptizé René fils de honnestes personnes Jehan Faucheulx et Ambroye Giffard parrains Me Chrispinien Viger et Guyon Raytif marraine Renée femme de Charles Doysseau »

il s’agit du premier lit de Jean Lefaucheux et je lis que la marraine est « Renée femme de Charles Doysseau ». Je prie donc ceux qui connaissent désormais un peu les DOISSEAU de bien vouloir ici faire le point sur un éventuel recoupement ou lien de parenté avec GIFFARD ou LEFAUCHEUX ou autre. Merci.

Enfin, j’ai tenté de trouver les moulins à eau en question. En vain. Voici ce que donnent les cartes :


CASSINI environ 1820


IGN 2015

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1577 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Jehan Faucheux marchand et Françoise Bommard sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg d’Avrillé, soubzmectant eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores par davant nous vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste femme Marye Roustille veufve de deffunct Guillaume Gaultier demeurante en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc scavoir est la sixiesme partye par indivis des moullins à eau vulgairement appellés les moulins de la Farye ? sis et situés sur la chaussée des grands moulins avec partie du fond et superficie desdits moullins et de la maison où il est assis et situé, ensemble de tous et chacuns les ustancilles tournant et virant desdits moulins et des voyes et prescheries desdits moulins et tout ainsi que ladite sixiesme partie desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries se poursuit et comporte et généralement ont vedu et vendent lesdits vendeurs tous autres droits parts et portions qui lieur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir desdits moulins ustancilles d’iceulx voyes et pescheries qui en dépendent sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie du roy à cause du duché d’Anjou aux debvoirs cens rentes fans et charges ordinaires anciens et accoustumés estre payés à la recepte dudit fief et ailleurs si aucuns sont deuz que lesdits contractans ont dit vériffié et affirmé ne pouvoir pour le présent déclaret après les avoir sur ce respectivement enquis et advertis des l’ordonnance royale, franches et quites de tout le passé jusques à ce jour, transportant etc et a esté faaite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 510 livres tz quelle somme ladite achapteresse a présentement manuellement baillé solvé payé conté et nombré auxdits vendeurs la somme de 450 livres tz qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en douzain et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 450 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ladite achepteresse ses hoirs etc et du reste de ladite somme de 510 livres tz montant la somme de 60 livres lesdits vendeurs en ont paié et en ont quité et quitent ladite achepteresse pourveu et moyennant qu’icelle achepteresse les ait quité et quite de pareille somme de 60 livres qu’ils luy debvoient et à laquelle ils avoient cy devant mis fin et arrest de compte avec elle pour et à cause de certaines améliorations et augmentations que ladite achepteresse avoir cy davant fait faire esdits moulins et pour les parts et portions desdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce et à garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ont renoncé au bénéfice de division, d’ordre et discussion de priorité et postériorité, et à tous autres droits qui sont tels que plusieurs ne obligent … que pour sa portion sans avoir renoncé auxdits droits et ladite Bommard au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani a l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre etls que femme ne peult s’obliger ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour son mary si elle le faisoit elle en pouroit estre relevée sinon qu’elle renonce et y a renoncé après que l’avons advertie desdits droits, foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de ladite achepteresse par devant nous Mathurin Lepelletier notaire royal audit Angers en présence de honorables hommes Me Georges Fonveille licencié ès loix advocat Angers et Charles Drouet sieur de la Richerie demeurant Angers tesmoins

    Gontard Delaunay cite dans son ouvrage « les avocats d’Angers » dont j’ai dressé une table alphabétique en ligne sur mon site : « Georges Forveille sieur de la Boullaye, épousa Gabrielle de la Ville », mais je lis FONVEILLE dans le texte et dans la signature de cet acte. Alors quid de ce nom ?

suit une longue glose que je ne sais plus où ajouter alors vous jugerez par vous même, mais elle est importante :
et nénmoins a esté dit et accordé entre lesdites parties que d’aultant que ladite achepterresse auroyt cy devant et depuis la feste de Pasques dernière marchandé avecques cherpentiers et autres artisans pour réparer lesdits moulins qui estoient en ruyne et prest à tomber et qu’il convient les réparer et oultre en valleur que les réparations et augmentations qu’y a fait faire ladite Roustille depuis ledit jour par elle fait depuis ladite feste de Pasques dernière et qu’elle fera cy après faire, au cas que lesdites choses vendues fussent rescourcées et rémérées sur ladite Roustille elle en sera remboursée pour une sixiesme partie que lesdits vendeurs luy ont convenu et accordé estre … (encore une page)

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