Jeanne Bontemps a épousé René Hiret puis Philippe Tessard, mais n’est pas la mère de Tugal Hiret, voici sa succession en 1577

L’acte notarié que je vous mets ci-dessous, qui est partage à la mort de Jeanne Bontemps, est l’une des multiples preuves qui figuraient dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret » paru en 1999. Je regrette qu’une personne a cru bon de dire sur les bases de données qu’elle l’avait lu et me cite, alors qu’elle ne l’a manifestement pas lu, et a donné l’erreur recopiée par un nombre très important de copieurs. J’ai tenté en vain de contacter cette personne qui manifestement n’est plus active sur la base de données mais ces données erronées perdurent… et pire me citent, alors qu’elle n’a manifestement pas lu mon ouvrage et mes preuves.

Je récapitule les erreurs sur les Hiret du Pouancéen, et j’ai encore 2 types d’erreur sur eux à signaler. Voici mes premiers signalements d’erreurs :
Trop de copies d’erreurs sur Geneanet : exemple de Tugal Hiret époux de Claude de Mauhugeon
Trop d’erreurs sur Geneanet, même dans les relevés : mariage d’Olivier Hiret et Françoise Malevault, Angers 1610
Les copistes, nombreux sur Geneanet, cumulent les erreurs : exemple d’une prétendue filiation de Tugal Hiret, totalement erronée
En résumé : Claude de Mauhugeon n’a pas eu d’enfants, puisque sa succession passe à un collatéral, donc Olivier Hiret n’est en aucun cas son fils. Et certains généanautes, non content d’avoir mis Olivier Hiret fils de Claude de Mauhugeon, donnent également une génération au dessus, et là c’est encore un horreur absolue.
Mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret », paru en 1999, qui était le fruit de 10 années de recherches dans les archives notariales et les chartriers, donnait 1000 actes, pas un de moins, dont beaucoup de successions. Le tout infirmait totalement une filiation autrefois publiée par un généalogiste qui rattachait les HIRET DU BAILLEUL aux HIRET DU POUANCEEN sans aucun scrupule. Je démontrais que les Hiret du Bailleul, donc Pierre Hiret et Jeanne Bontemps, ne peuvent en aucun cas avoir un lien quelconque avec ceux du Pouancéen.
Ce jour, je vous mets l’une des preuves, car il y en a plusieurs, qui disent toutes la même chose, selon laquelle Jeanne Bontemps n’est pas la mère de Tugal Hiret.
Elle n’a jamais épousé un Pierre Hiret mais un René Hiret
Puis elle a eu en secondes noces Philippe Tessard.
Elle a eu des enfants de ses 2 époux mais aucun Tugal Hiret et seulement François Hiret sieur de la Margotière et René Hiret sieur de Landeronde sont fils de René Hiret et Jeanne Bontemps.

J’ai eu la curiosité dans les années 1990, au début de mon travail sur les Hiret, de regarder tous les patronymes alliés, et de recouper les actes notariés trouvés.
Voici la succession en 1577 de Jeanne Bontemps veuve de René Hiret licencié es lois, qui s’était remarié en 1550 à Philippe Tessard chirurgien. Elle laisse deux fils de son 1er lit Hiret et Philippe Tessard son veuf, qui, au passage a eu aussi des enfants avec elle. L’acte qui suit est une grosse du notaire Caillé conservée aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans les fonds de famille, série E4010. Il est écrit en marge « pour justifier que René Hiret ayeul dudit sieur de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps et Mathurine Boucher et que du mariage desdits René Hiret et de ladite Bontemps est issu messire René Hiret ayeul dudit sieur de Landeronde, et encore pour faire voir que les Bouchers sont héritiers dudit défunt sieur de Landeronde » Le défunt sieur de Landeronde est décédé sans hoirs, laissant beaucoup de biens, et on le notaire remonte sa filiation pour y relever tous les collatéraux qui peuvent en être héritiers.
« Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en roture, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montant 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et conservation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me Sébastien Garnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde

Partages en 2 lots des biens du 1er lit de feu Jeanne Bontemps avec feu René Hiret : Angers 1577

Ceci n’est qu’une partie de la succession, car il ne s’agit que des biens Hiret. En effet, autrefois on distinguait les biens de monsieur et les biens de madame dans la succession, et aussi les biens de la commaunauté. Donc, les partages donnaient lieu à autant d’actes notariés.

Il s’agit d’un partage égalitaire et non d’un partage noble, et je souligne ce point car des erreurs monumentales sévissent sur les bases de données généalogiques concernant les descendants de Jeanne Bontemps.

L’acte qui suit nous apprend que Jeanne Bontemps n’a au que 2 fils de René Hiret et que son mari était René Hiret et non Pierre Hiret. Cela fait plus de 20 ans que je crie ceci, sans être écoutée, et j’avais apportée la preuve ci-dessus et d’autres preuves dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, ouvrage qui n’a surtout pas été lu…. mais qu’un généaogiste a cru avoir lu et dit n’importe quoi, puis a été copié par une foule de généalogistes, ce qui montre que beaucoup de généalogistes copient n’importe quoi.

Les 2 frères sont en procès : les successions ont de tous temps fait l’objet de fréquentes disputes… surtout quand il y a des biens ce qui est le cas.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1577 lots et partages des choses héritaulx tenues censivement et en retard, et des acquestz o grâce et constitution de rente délaissés par transaction faite avec missire Philippe Thessard, montans 7 000 livres tz en principal, lesdites choses demeurées du décès et par la succession de deffuncte honorable femme Jehanne Bontemps à Me François et René Hiret enfants de ladite Bontemps et de deffunct Me René Hiret vivant licencié es droits leur père, que ledit Me François Hiret fournist et présente audit Me Hiret pour estre procédé à la choisie d’iceux selon coustume d’Anjou où les parties sont demeurantes et les choses situées, lesdits lotz fournis par ledit messire François Hiret en exécution de certain jugement donné entre les parties en la prévosté et continuation des privilèges roiaulx de l’université d’Angers le 15 avril 1577, sans aultrement par ledit Me François Hiret approuver ledit jugement et protestation d’en appeler en temps et lieu.
1er lot : Une petite maison estable et jardin sis en la rue des Esses de ceste ville d’Angers joignant d’ung costé aulx jardrins des héritiers Goupillau d’aultre coté à la rue des Esses aboutant d’ung bout au jardin des Maudets d’aultre bout au jardin de Me François Raoul sieur de la Guibourgère – Item le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Pasquerière sis en la paroisse de Pelouailles comme il se poursuit et comporte tant en maisons pressouer estables celiers ayreaulx jardins terres prés vignes bois que aultres choses qui en dépendent sans rien (f°2) en excepter et tout ainsi que ladite Bontemps soit à tiltre successif de ses prédécesseurs ou à tiltre d’acquest par elle et ledit deffunct Thessard son mary faits en la proximité dudit lieu en jouissoit peu auparavant son décès et comme Guillaume Poullain son closier audit lieu en jouissoit de par elle – Item 2 contrats d’achapt o grâce montans 2 000 livres tz faits par ledit deffunct Thessard dudit René Hiret de certaines choses héritaulx de Malpère passés le 1er par Fourré notaire royal Angers le 9 août 1564 et le second passé par Callier notaire royal audit Angers le 15 août 1565 le contenu desquels contrats demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot avec la moitié des intérests fermes ou arrérages d’iceulx contrats depuis la transaction faire avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot sans toutefois approuver que les choses prétendues esdits 2 contrats soient ne appartiennent audit René Hiret – Item ung contrat à grâce et le contenu en iceluy montant la somme de 1 000 livres tz en principal par ledit deffunt Thessard fait du lieu du Lutin par Me Charles (tache) et Gabriel Charlet passé par Callier notaire royal Angers le 29 avril 1569, avec la moitié des intérests ou fermes dudit contrat escheuz depuis ladite transaction passé par Fourré audit an 1573 et ledit 24 février jusques au jour de la choisie des présentes lots et l’aultre moitié desdits intérests appartiendra à celuy qui aura le second lot –
2ème lot : (f°3) Ung contrat o grâce et le contenu en iceluy fait par le deffunt Thessard et par luy délaissé auxdits les Hirets du lieu et métairie de la Fellière audit Thessard vendu pour 2 000 livres par noble homme René Bualdry sieur de la Esterie et Me François Bislesve sieur de la Boizardière passé par Me René (illisible) notaire royal Angers le 26 mai 1569 avec la moitié des fermes intérests ou arrérages dudit contrat deubz depuis ladite transaction jusques au jour de ladite choisie l’aultre moitié desdits arrérages appartiendra à celui qui aura le 1er lot – Item la maison et appartenances sise sur la rue de la Poislerie de ceste ville d’Angers en laquelle est de présent demeurant ledit René Hiret, joignant d’ung costé à la grande rue de la Poislerie d’autre costé à la rue par laquelle on va du carroy de la porte Girard au cornet, aboutant des 2 bouts aulx maisons de la veufve Aveline et ses enfans sauf audit Me François Hiret à demander la moitié des louages de ladite maison ensemble de la maison estable et jardin des Esses echeuz et qui escheroit pendant le procès et qui ne sont encores adjugés par ladite sentence. – 60 soulz tz de rente foncière que les hoirs feu Lebonnier doibvent sur une maison sise à la barrière de Brécigné lez ceste dite ville (f°4) – Une petite portion de chambre de maison avec ung petit lopin de jardin et ung aultre petit jardin avec la commodité es rues yssues et ayreaulx joignant la maison des Pinczons et Poiets avec la moitié d’une petit test à bestes qui en déppend, le tout sis en proximité fudit lieu de la Rubeschallière et comme lesdits Jehanne Bontemps et Thessard les ont acquis de Me Guillaume Fourré et au désir du contrat sur ce fait – Ung quartier et demy de vigne ou envison sis au cloux de Lespennière joignant d’ung costé et d’ung bout aux vignes des Goupillaulx – Ung petit cloteau de terre planté en vigne appellé la plante sis près ledit lieu de la Rubeschallière contenant 2 quartiers et demy de vigne ou environ, avec ung cloteau de terre labourable sis au dessus de la terre des Pinsczons, ensemble ung aultre journau sis au dessus des terres desdits Pinczons, les Poiets et les Calliers, lequel journau de terre on appelle le champ des Perriers – 3 petits lopins de taillis sis près ledit lieu de la Ruteschallière et au dessus de l’appartenances desdits Pinczons et Poyets scavoir ung quartier de taillys sis au dessus de la maison des Pinczons joignant des 2 costés aux terres de Phorien Tardif d’ung bout aux terres de la Piharière, d’aultre bout au boys de Phorien Pinczon, une planche et demye de taillis qui joinst d’ung costé au boys de Phorien Pinczon d’aultre costé au boys feu Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif, une autre planche de bois joignant d’ung costé à la terre Michel Poyet d’aultre costé au boys dudit Berault d’ung bout à la terre desdits partageans, d’aultre bout à la terre dudit Tardif. (f°5) – 12 livres 10 sols tz de rente foncière que doibt chacuns ans René Gohier apoticaire sur sa maison sise en la rue de la Poislerie en laquelle il est demeurant – Ung journau et demy de terre ou environ planté en bois et bruières joignant d’ung costé au chemin tendant de Naimes ? à Sainct Silvin d’aultre costé aulx terres de la Millardière ung petit chemin ou sentier entre deulx, aboutant des deux bouts aulx terres desdits partageans – Ung contrat et le contenu en iceluy de 80 livres tz de rente par ledit René Hiret créé et constitué audit deffunt Thessard pour la somme de 1 000 livres tz passé par Jacques Callier notaire royal Angers le 17 avril 1567, lequel contrat tant en principal que continuation de rente demeurera pour le tout à celuy qui aura ce présent lot, avec la moitié des intérsts arrérages de ladite rente escheuz depuis ledit 17 février 1573 jusques au jour de la choisie des présents lots, et l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot, o reservation à celuy qui aura ce présent lot de pouvoir poursuivre et demander assiette de ladite rente contre ledit René Hiret au désir du contrat de constitution de rente – Ung contrat de vendition o grâce et le contenu en iceluy montant 1 000 livres tz fait par ledit deffunct Thessard de Me Jehan de la Coussaye passée par Fourré notaire royal Angers le 4 octobre 1570 avec la moitié des intérests ou arrérages dudit contrat à compter du jour de ladite transaction jusques au jour de ladite choisie des présents lots (f°6) l’aultre moistié desdits arrérages appartiendra à celuy qui aura le premier lot – Item 2 journaulx de terre ou environ appellées les Prébendes sis près le pré d’Allemagne lez ceste dite ville le premier d’iceulx joignant des 2 costés ) 2 journaux de terre labourable dépendant des Prébendes de Sainct Martin d’Angers, aboutant d’ung bout au chemin tendant de la Cassematte à Pierre Lize, d’aultre bout à la terre qui fut aulx Fleuriots et feu Poullain, l’aultre journau joignant d’ung costé à la terre de (blanc) d’aultre costé à ung clos de vigne ung fossé entre deux, aboutant d’ung bout au chemin par lequel on va du portal Sainct Aulbin à rue Chevre d’aultre bout au chemin par lequel on va dudit portal au pré d’Allemagne.
Et sont fournis lesdis présents lots sans préjudice d’aultres instances et procès pendant entre les parties et sans y déroger aussi sans préjudice des criées et bannies des biens de deffunt Me Pierre Bontemps, de la succession duquel lesdits partageans se sont avec Me Pierre Becquet curateur de Daniel Tessard portés héritiers par bénéfice d’inventaire, lesquelles criées et bannies vuidées ou à procès composition faite avec les créanciers dudit Bontemps ledit Me François Hiret se charge fournir lots et partages de ladite succession de ce qui se trouvera liquidé et leur appartenir après que de ladite succession leur aura esté baillés lots par ledit Tessard et que sur iceulx y aura eu choisie. – Et pour le regard des droits rescindans et rescidoires qui auxdits partageans pourroient compéter et appartenir contre le partage en forme de transaction faite avec ledit Thessard ledit 24 février 1573 chacune des parties se pourvoira en ce regard ou en composera comme bon luy semblera. – Payeront lesdits partageans chacun pour son regard les cens rentes et (f°7) debvoirs féodaulx et seigneuriaux tant pour le passé que pour l’advenir sans répétition pour les choses de chacun son lot – Seront lesdits lots subjects au garantage l’ung de l’aultre – En ce que dessus n’est comprise la somme de 3 000 livres portée par ladite transaction de laquelle ledit René Hiret a esté acquité vers la veufve et héritiers Me Jehan Paillard, la moitié de laquelle somme montant 1 500 livres et les intérests d’icelle ledit René Hiret a esté condamné payer audit Me François Hiret par jugement donné entre lesdits partageans le 15 avril dernier pour raison de quoi demeurent audit Me François Hiret les actions saulvées et réservées et non comprinses es présents lots, desquels lesdits partageans jouyront chacun de son lot dès le jour de la choisie d’iceulx. – Signiffyés audit René Hyret parlant à sa personne et d’iceulx baillé copie signée dudit Me François Hyret pour estre par luy procédé à la choisie desdits lots et partages si bon luy semble par Me SébastienGarnier sergent royal en Anjou soubsigné le 30 mai 1577 – Auxquels lots cy dessus escripts et fournis dès le 30 mai 1577 en exécution de la sentence donnée entre les parties le 15 avril audit an, et obéissant à icelle, ledit Me François Hiret y a fait arrest et révocqué tous aultres lors par luy fournis auparavant ladite sentence et y renonce, Fait à Paris le 14 juin 1578 » … (en marge) : Pour justifier que René Hiret trisayeul dud. Sr de Landeronde avait épousé Jeanne Bontemps fille de Macé Bontemps & Mathurine Boucher & que dud. Hiret & lad. Bontemps sont issus René Hiret ayeul du Sr de Landeronde

 

Testament de Mathurine Boucher : Ecouflant 1544

Très long testament, et en particulier une très longue suite de dons et fondations.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1753 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le dimanche 27 août 1554 en notre cour de Briolay personnellement establye honneste femme Mathurine Bouscher dame de la Houssaye et de Paulx ? soubmectant confesse avoir au jourd’huy fait nommé et … et encores etc fait etc son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite Bouscher recommance son âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie, à tous les saincts et sainctes de Paradis, veult et ordonne estre inhumée en ensépulturée après son décès en l’église de monsieur sainct Jehan d’Escouflant en la chapelle qui a esté faicte et construite par ses deffunts père et mère, et que au jour de son enterrement soyt dit en ladite église pour le remède de son âme et de ses amys trespassés le nombre de 2 messes à basse voix avecques vigiles de … 3 messes ; et veult que à la conduite de son corps y ays 2 torches pesant chacune 4 livres de cyre, 6 cierges qui seront autour de sondit corps pendant qu’il sera en l’église ; et aussi qu’ils servent au jour de (f°2) service et après lesdits cierges et torches servent à dire et célébrer l’annuel qui sera dit en ladite église d’Escouflant – Item au jour du service qui sera fait 8 jours après son décès veult et ordonne qu’il soit dict en ladite église d’Escouflant 6 messes avecques vigiles de mois et qu’il soit donné une pippe de vin et 2 septiers de blé en pain ou aultrement aux pauvres nécésiteulx à la disposition et volonté de ses exécuteurs cy après nommés qu’elle a chargé et charge distribuer et bailler ledit blé et vin – Item a ordonné qu’il soyt dict et célébré ung annuel solempnel en ladite église d’Escouflant en gardant sollanellement en ladite église sans se promener par ceulx qui le diront incitant les assistans à prier Dieu pour l’âme de ladite Bouchier et de ses âmes trespassés, et où il ne seroit solempnellement dict et en bonne dévotion, veult que ses exécuteurs le facent dire où bon leur semblera – Item veult qu’il soit dict oultre en l’église de saint Pierre ung trentain sollempnel en l’église paroichial de saint Pierre ung aultre trentain en l’église des Cordeliers ung aultre trentrain en l’église de la Basmette et ung aultre trentain en l’église paroichial de st Maurille d’Angers tous lesdits trentains solllemnisés – Item veult et ordonne qu’il soit donné à 12 pauvres enfans orphelins 14 aulnes de bureau et qu’il en soyt baillé

la bure (bureau, burette) : Célèbre étoffe dont le nom a beaucoup comme métaphore de la pauvreté, opposée à la soie. Du latin « burrus », qui signifie brun foncé. C’est l’étoffe la plus simple qui soit, d’armure toile de laine grossière.

2 des 14 aulnes à l’enfant Pierre Herbert et 2 à 2 enfants Julien Delanoe pour prier Dieu pour l’âme de ladite testratrisse et veult et ordonne qu’il soit donné après son décès 120 livres tournois à pouvres falles ? à Muriez à la voulonté et discression de ses exécuteurs (f°3) cy après nommés ainsi qu’ils voyeront estre à faire si nécessaire sans qu’elle veult en charger sesdits exécuteurs qui à icelle somme s’ils en baillent à Jehanne Pineau servante d’icelle Bouschier la somme de 40 livres tournois et à Pierre (blanc) à présent demeurant à l’Achempière la somme de 30 kuvres tz et 2 des filles de Pierre Herbert de ladite paroisse d’Escouflant la somme de 10 livres tournois qui est à chacune 100 sols tz et à deux des filles de la feue Ernouville en son vivant demeurante à Pellouaille nommées l’une Olive (blanc) sa sœur de 14 livres qui est à chacune 7 livres tournois, toutes lesquelles sommes cy dessus déclarées ladite testatrice veult sesdits exécuteurs seetre saisis incontinent après son décès pour en dispouser comme dessus ne veult ladite testatrisse que si lesdites filles dessus dites meurent auparavant estre mariées que sesdits exécuteurs le donnent et aulmonent à autres pouvres filles à marier à leur discression, et veult ladite testatrisse que sur ladite somme de 120 livres tournois soit baillé par sesdits exécuteurs à Jehanne veufve feu Pineau Me de Phrien ? et estre les Pineaulx la somme de 10 livres tournois poyable par chacune sepmaine 5 soulz ou delà que ladite somme de 5 sols sy l’on voyet qu’il soit nécessayre et ce jusques à la concurrence de ladite somme de 10 livres, et que le reste de ladite somme de 120 livres tournois soit baillé et aulmoné aux filles à marier à la discression et voulloyr de mesdits exécuteurs – Item a donné et donne ladite Bouchier à ladite Jehanne Pineau sa servante (f°4) une couette traverslit 4 draps 2 tonnelles (sic, mais impossible) 12 serviettes 4 couvrechefs 2 robes de bureau neuves à son usage ung chapperon que ladite Bouschier portoyct aux dimanches une huge platte qui est en la boulengerie lesquelles chouses ladite Bouschier veult estre baillées à ladite Pineau comme ladite Pineau sera maryée et si ladite Pineau n’estoit maryée veult lesdits meubles retourneront aux héritiers de ladite Bouschier sans ladite somme de 15 livres tournois estre baillée à aultres filles à marier par cesdites présentes comme dessus – Item a donné ladite testatrisse à Louyse Ferrant veufve de feu Jehan Laillier le nombre de 12 boisseaux de bon seigle mesure des Ponts de Cé par chacun an pendant la vye de ladite Ferant seulement, lequel septier de blé elle a assigné et assigne sur le lieu de la Champière que ladite Bouschier a chargé et hypothéqué ledit lieu pour l’advenir durant la vye de ladite Ferant – Item veult et ordonne que sesdits exécuteurs prennent 100 livres tournois sur ses biens meubles et immeubles pour faire construyre et bastir une chapelle au lieu appellé le Buysson au Girouppes à servir et reposer le corps de notre seigneur au jour du Sacre et y mettre une ymaige de st Estienne et ladite chapelle bastie ladite Bouschier veult que ses héritiers y facent dire chacun an au jour du Sacre pendant que le corps de notre seigneur sera mis ung suffaige des trépassés avecques de profondis et en latin dudit de profondis oraisons acoustumées que l’on face dire aulx paroissiens pater noster pour l’âme de ladite Bouschier et de ce faire charge ses héritiers (f°5) – Item à donné et donne ladite Bouschier à Guillemine femme de Jehan Ferron 3 septiers 8 boisseaux seigle que ladite Bouschier leur avoyct cy davent presté audit Ferron et sa femme – Item a donné et donne à Jehan Langloyes lesné tout ce qu’il doibt à madite Bouschier de tout le temps passé pour raison de louaige de myesson que de toutes aultres chouses à la charge de prier Dieu pour elle – Item a donné à Jehan Bignon mercyer demeurant en la paroisse st Maurille d’Angers 25 livres tournois à desduyre et rabattre sur la somme de 50 livres tournois quelle somme ledit Bignon debvoyet à ladite Bouschier à cause de prest – Item a donné et donne à Anne Lefeubvre fille Feubre et de Perrine Lecompte la somme de 100 escuz sol pour les bons et agréables services qu’elle a fait à ladite Bouchier que très bien luy a pleu et playest, à la charge de prier Dieu pour ladite Bouschier et ses amys trespassés, laquelle somme de 100 escuz veult et ordonne estre baillée à ladite Anne par Pierre Bontemps son exécuteur cy après nommé lors et quant ladite Anne sera mariée et qu’atandant que ladite Anne soyet que ledit Bontemps demeurat entre ses mains à la charge qu’il en fera et poyera chacuns ans ladite Anne 10 livres tournois jusques audit temps qu’elle soit maryée et audit cas que ladite Anne ne seroit maryée ladite Bouscher veult et ordonne que ladite somme de 100 escuz retourne aux héritiers d’icelle Bouschier – Item a donné et donne ladite Bouschier à ladite Anne 2 bonnes robes honnestes à son usaige avecques ce luy a donné ladite Bouschier le mylleure de ses chapperons. (f°6) – Item ladite Bouschier a déclaré et confessé que elle estoyet et est chargée fayre dyre et continuer à jamays ung libera avecques ltes 3 oraisons de … fidellium chacun dymanche de la grant messe pour et en acomplissant le testament de defuncte Jehanne Lecompte mère de ladite Mathurine Bouschier, lequel Libera et oraisons ladite Bouschier veult et ordonne estre pour l’advenyr dict célébré et continué à tout jamays en ladite église d’Escoufflant en ladite chapelle dudit feu Bouschier et pour ce fayre ypothèque et oblige sa mayesson en laquelle de présent elle demeure sise audit Escoufflant – Item ladite Bouschier veult et ordonne estre dict par chacune sepmaine de l’an après son décès une messe à basse voyez par missire Pierre Trehan prêtre durant le vivant dudit Trehan et pour ce payer ladite Bouschier a delayessé audit Trehan une mayesson en apentiz sise au bourt d’Escoufflant en laquelle demeure à présent Jehan Morillon avecques le jardrin qui en despent avecques la somme de 110 sols tournois poyeables chacuns ans aux jours de Nouel et St Jehan par moyetié, laquelle somme de 110 sols tournois ladite Bouschier a assigné et assigne sur sadite mayesson jardrins et appartenances en laquelle demeure sise en ladite paroisse d’Escoufflant et lesquelles chouses ladite Bouschier a obligées et ypothéquées et affectées au poyement et continuation de ladite somme de 110 sols tournois par chacun pour l’advenyr la vie dudit Trehan – Item a ladite Bouschier a donné et donne à la femme de Jehan Grohant (f°7) une robe de gris de Chasteaugontier toutes lesquelles choses dessus déclarées ladite Bouchier femme de bon esprit et antendement a ordonné et ordonne acomplyes et gardées – Item a ladite Bouchier nommé et elle nomme pour ses exécuteurs chacun de Me Jehan Becquet et André Delommau licenciés ès loix, Pierre et Jehanne les Bontemps et chacun d’eulx seul et pour le tout auxquels ladite Bouchier prie en prendre la charge – Item davantaige ladite Bouchier a donné aulmone et donne et lègue par ces présentes à la chapelle ou chapellenie de sainct Jehan l’Evangéliste desservie en l’église parochiale d’Escoufflant fondée par defunnct Jehan Bouchier et Jehanne Leconte la somme de 100 soulz tournois chacuns ans à toujoursmais perpétuellement et par héritaige après le décès de ladite Bouchier poyables aux jours de Pasques chacuns ans le premier poyement commensant au jour de Pasques ensuyvant le décès de ladite Bouchier, laquelle somme de 100 soulz tournois ladite Bouchier a assise et assiet et assigne sur le lieu mesetayrie appartenances et despendances des Aulnes sise en la paroisse d’Escouflant en laquelle de présent demeure Guillaume Picault ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est de présent teneu et exploité par ledit Picault, lequel lieu et mestayrie ladite Bouchier a chargé de ladite somme de 100 (f°8) soulz tournois par chacuns ans pour l’augmentation du testament et fondation de ladite chapelle à la charge que le chapelain d’icelle chapelle dyra une messe par chacune sepmaine en ladite église d’Escouflant à toujoursmais à l’autel de ladite chapelle – Item ladite Bouchier a déclaré congneu et confessé par devant nous que depuys 6 anz anza defunct Me René Hyret et Jehanne Bontemps ont faict venir à la maison de ladite Bouchier grant nombre et quantité de vins lards blés et aultres provisions desquelles provisions lesdits Hyret Bontemps et leurs enfans et serviteurs ont esté nourris en la maison de ladite Bouchier lors qu’ils y ont esté en la manière que ladite Bouchier ne leur peult ne scauroyt demander aulchune chose pour leur nourriture et mesme a déclaré cogneu et confessé qu’elle ne leurs en demandoyt ne demande rien – Item a ladite Bouchier déclaré et confessé quelle doibt a missire Jehan Huyller prêtre la somme de 30 livres tournois quelle somme ledit Huyller luy avoit par cy devant prestée et veult que d’icelle ledit Huyller en soyt poyé – Item et pour l’éxécution de ce présent testament et accomplissement des choses y contenues ladite Bouchier a saisy et saisist sesdits exécuteurs de ses biens meubles fonciers d’eritaiges et de ses immeubles jusques à l’accomplissement des choses dessus desclarées et de chacunes d’icelles – Auquel testament et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir sans jamays venir encontre en auchune manière oblige ladite Bouchier tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soyent renonçant à toutes (f°9) choses à ce contraires par les foy et serment de son corps par elle sur ce presté en notre dicte main, dont nous l’avons jugée par le jugement et condampnation de notre dite cour ; faict à Escouflant en la maison de ladite Boucher ès présences de missires Jehan Becdefer prêtre vicayre dudit lieu d’Escouflant, Jehan Jamard, Pierre Perrault, Jehan Grasanleil, Yvon Rousseau »

Aveu au roi de Philippe Tessard pour les biens de son épouse Jeanne Bontemps : Angers 1553

Le roi a alors délégué au maire cette fonction de réception des aveux qui lui sont dus.
On voit que Jeanne Bontemps possédait plusieurs maisons à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4346 magnifique parchemin en bon état – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1553 Je Philippes Tessard mary de Jehanne Bontemps déclare par davant vous messieurs les maire et eschevins d’Angers commissaires en ceste partye suyvant le vouloyr et lettres patentes du Roy notre sire données à Compiègne le 14 juillet dernier passé que à cause de la maison de madite femme en laquelle je suys demeurant, située en la rue de la Poyllerye en ceste ville, joignant d’un cousté à la maison Jehan Lemoyne d’autre à la maison Jehan Apveline, je doy la somme de 4 livres de rente à l’abbé de Mélynays, plus je doy 22 soulz 6 deniers à l’abbé de la Boessière à cause d’une maison et jardrin situez en la rue du Morier près les Aisses joignant ledit jardrin d’un bout aux jardrins et maison de la Boessière d’un cousté au jardrin maistre Jullien Goupillau, plus pour lesquelles maisons et jardrins je doy aux cens d’Anjou 4 soulz 6 deniers ; Item à cause de 2 journaulx de terre à madite femme appartenant, vulgayrement appellez les Prebendelles sainct Martin près le pré d’Allemaigne je doy 10 soulz de rente à maistre Estienne Delaistre chanoyne du chappitre sainct Martin de cestedite ville ; Item il m’est deu à cause de madite femme 12 livres 10 soulz de rente sur une maison située en la rue de la Poyllerye joignant d’ung cousté la maison Jehan Aveline d’autre cousté la maison Jehan Tessard ; Plus m’est deu comme dessus 60 soulz de rente sur une aultre maison et jardrin situez à la barrière de Brecigné les cesdite ville joignant d’un cousté ladite maison et jardrin le chemin de rue Cheure d’aultre cousté le cloux de vigne de Pissouse abouté au pavé tendant à la Magdeleine ; Auxquelles choses ainsi déclarées je fays arrest et vériffié la présente déclaration estre véritable soubz mon seign cy mins le 14 août 1553 et aussy soubz le seign du soubscript à ma requeste »

Bail à ferme pour 2 ans de la Pâquerie à Bontemps et Delhommeau : Pelouailles 1544

L’acte qui suit est la conséquence d’une vente par contrat pignoratif. Le terme « contrat pignoratif » est le terme distingué juridiquement valable, pour les contrats de vente à réméré, c’est à dire avec une condition de grâce permettant le rachat (réméré).
Ce type de vente est assez fréquent au début du 16ème siècle, et c’était certainement un moyen de disposer d’argent liquide rapidement pour le vendeur, qui savait pouvoir rembourser (racheter) à court terme.
Les contrats pignoratifs sont toujours suivis d’un bail à ferme, par lequel l’acquéreur (provisoire) baille à ferme aux vendeurs (provisoires) le lieu vendu ainsi, donc les vendeurs ne quittaient pas l’exploitation du domaine en question et en versait seulement un loyer dit « ferme » durant un nombre d’années fixé par le contrat pignoratif.
Le nombre d’années était variable, et ici il est court avec seulement 2 ans.

Tous les contrats pignoratifs que j’ai retranscrits sont classés dans la catégorie (ci-contre fenêtre CATEGORIE)
AGRICULTURE
PROPRIETE FONCIERE
– ENGAGEMENT

L’acte qui suit a été trouvé et retranscrit par Stéphane, que je remercie vivement.

Vous avez même la signature du grand père BONTEMPS, ce qui est rare à l’époque car les signatures n’étaient pas encore obligatoires et HUOT le notaire faisait rarement signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121-1140 (Laurent Gouyn notaire royal à Angers) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1544, (Huot notaire Angers) Le 27 septembre 1544 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnorable homme maistre Gilles Heard licencié ès loix advocat à Angers d’une part, et honnorable homme maistre André Lhommeau aussi licencié ès loix advocat audit Angers et Pierre Bontemps greffier de la prévosté d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites partyes etc mesmes lesdits Delhommeau et Bontemps eulx et chacun d’eulx seul sans division de personne ne de biens etc confessent etc c’est à savoir ledit Heard avoir baillé et encores etc baille à tiltre de [il a barré « fyef » qui est en fait pour « ferme »] et non autrement auxdits Delhommeau et Bontemps qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de fye (ferme) et non autrement du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant finissant à pareil jour lesdites 2 années finies et révolluz le lieu clouserye domaine et appartenances de la Pasquerye avecques 10 quartiers de vigne sis au cloux de Pineaux ? le tout en la paroisse de Pellouailles

Il faut lire « Preaux » selon le commentaire ci-dessous de Michel. Merci à elle car identifier les noms de lieu quand je retranscris n’est pas chose toujours facile.

tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent et que lesdits preneurs les ont ce jourd’huy paravant ces présentes vendues et transportées audit bailleur pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs audit titre de fye et en disposer comme de choses baillées à ferme ; à la charge desdits preneurs de payer et acquiter ladite fye des cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses ; faire faire les vignes des 4 faczons ordinaires en temps deu et de bonnes saisons ; faire icelles dites choses (f°2) entretenir en bon estat det suffisante réparation en manière qu’elles ne dépérissent, et les rendre en la fin de ladite ferme ; et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultres les charges dessusdites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens leurs hoirs etc audit bailleur par chacun desdits 2 ans la somme de 72 livres tz sur laquelle ferme et pour solvation et payement de ladite somme à eschoir lesdits preneur ont baillé et payé et avancé content en présence et au veu de nous audit bailleur la somme de 72 livres tz, dont etc et pour la seconde année à eschoir d’icelles fermes lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenuz payer bailler et avancer audit Heard pareille somme de 72 livres tz dedans d’huy en ung an prochainement venant ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de toutes etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme et saige maistre Denys Nyvard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Nouelle Hallay praticien en court laye demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison (f°3) dudit Nyvard les jour et an susdits »

François Hiret se plaint de Philippe Tessard, son défunt beau-père, pour détournement de fonds : Angers et Combrée 1582

Michèle Andrée m’a envoyé cet acte à retranscrire. Il fait partie des collections d’archives dites « fonds de famille », qui contiennent donc essentiellement des copies d’actes conservés par certaines familles et remis aux Archives ».

Ici, la copie porte aucune date en elle-même, et curieusement une date écrite en marge 1576. Il est impossible que ce soit 1576, car cette date est celle du décès de Philippe Tessard, et non la date des nombreux actes qui se sont échelonnés les années suivantes pour sa difficile succession.
Le date de janvier 1582 étant mentionnée dans l’acte du fonds de famille E4010, il est donc postérieur à 1582.

Jeanne Bontemps, mère de François Hiret, s’était remariée à Philippe Tessard, et la succession de celui-ci ne se passe pas tout à fait tranquilement, car il aurait détourné une partie assez importante, des biens Bontemps et Bontempx x Hiret.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4010 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

date après janvier 1582 mais non indiquée sur le document : « Inventaire des actes lettres tiltres et enseignements que noble homme François Hiret, conseiller au siège présidial et conservation des privilèges royaux de l’université d’Angers, demandeur, met et produit par devant vous monsieur le juge, garde de la prévosté d’Anvers, conservation desdits privilèges ou monsieur votre lieutenant, à l’encontre de René Aubon mari de Laurence Thessard, René et François les Tessard, Michel Meignan mari de Renée Thessard, Mathurin et Michel Les Commandeux, tous héritiers de deffunct missire Philippes Thessard vivant docteur en médecine, pour obtenir par le demandeur à ce qu’il enterignat certaines lettres royaux par luy obtenues et données à Paris le 22 décembre 1576 certain partage desquize du nom de transaction faict entre luy et ledit deffunct Thessard, soit cassé et adnullé et les parties remises en tel estat qu’elles estoient auparavant, à ces fins produict le demandeur ce que s’ensuit :
Premièrement produict l’appointement en droist donné entre lesdites parties sur l’enterignement desdites lettres du (f°2) 16 janvier 1579 contenant que les parties auroient esté appointées en droit à escripre par advertissement communicables y respondre par addition fournir contredicts et selvation de lettres et élection de domicilles et compulsoire (devant) touz notaires
Item produict lesdites lettres royaux dudit 22 décembre 1576
Item produict l’exploict et relation de Coullion sergent royal du 3 septembre 1577 contenant assignation baillée pour procéder sur l’enterignement desdites lettres
Item produict son advertissement contenant ses faictz raisons et moiens
Item produict ledit demandeur le partage en forme [barré et au dessus « voile du nom »] de transaction dudit 24 février 1573 sans aulchunement l’approuver, de la cassation duquel est question pour monstrer de la lezion énorme (f°3) circonvention [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
« fait de circonvenir qqn, tromperie, en partiulier dans une formule juridique qui énonce les tromperies et artifices auxquels on renonce »
] faicte audit demandeur et du dol et fraulde dudit deffunct Thessard et pour monstrer qu’iceluy faisant les parties n’entendoient que partager les acquests et meubles de la communité dudit Thessard et de ladite deffuncte Jehanne Bontemps mère du demandeur et femme dudit Thessard, aussi qu’il ne s’agissoit aultre chose entre les parties et qu’il estoit question de jure universali d’une succession pour raison de quoy ne d’aultres choses portées par ledit escript n’y avoir eu jamais procès entre les parties
Item produict ung mandement de vous émané avec la signification d’iceluy par Marais sergent royal daté du 12 janvier 1582 contenant les deffendeurs avoir esté appelés pour se veoir déclarer forcloz de produite et sinification que le demandeur avoir produict de sa part
Item produict sa requeste tendant à fin d’avoir permission d’avoir monitoire attendu qu’il est question de dol fraulde divertissement et recellement de meubles et tiltres
Item produict l’acte de ce jour 12 janvier (f°4) 1582 contenant que lesdit demandeur a produict de sa part en sac et par inventaire
Item et pour monstrer du dol manifeste dudit deffunct Thessard faisant ledit partage produict le contract de mariage en secondes nopces d’entre ledit deffunct Thessard et damoiselle Marguerite Dutertre passé par Me Grude notaire royal Angers le 16 juin 1574 pour monstrer que 20 mois après le décès de ladite Bontemps sa première femme il se seroit remarié avec ladite Dutertre avec laquelle il auroit stipulé verbis expressis et déclaré que comme il soit ainsi que ledit Thessard ays plusieurs deniers en acquest d’héritage … et aultre qu’il ne veult et n’entend entrer en comminité desdits futurs époux et veille réserver lesdits dneiers et profict d’iceulx jusques à la somme cy après déclarée, ont lesdits futurs conjoints convenu et accordé que des deniers que ledit Thessard a et aura durant ledit mariage tant par contracts (f°5) d’acquestz gratieux et aultrement en demeurera et demeure audit Thessard jusques à la somme de 24 000 livres tz à luy propres de nature de son patrimoine, laquelle somme n’entrera aulchunement en la communité future de luy et de ladite Dutertre ne pareillement les acquestz gratieux cy devant faictz ne aultres et sans que ladite Dutertre y puisse rien prétendre fors ès fruictz qui en proviendront et droict de douaire advenant ex quibus colligere est que oultre la maison qui demeura audit Thessard par le moien du partage de valleur et 2 000 escuz lors et encores de présent, oultre la closerie des Champs en prenne de valleur lors de pareille somme de 2 000 escuz oultre la valleur pareillement de plusieurs acquestz apropriéz par ledit deffunct Thessard faictz à Combrée lieu de sa naissance et aultre lieux circonvoisins de valleur de plus de 4 000 livres, il auroit retenu audit demandeur et celé pour 24 000 livres tant en deniers acquests o grace que fruicts et fermes escheuz d’iceulx lesquels (f°6) jusques à ladite somme de 24 000 livres, il confesse avoir par le premer article dudit contract de mariage, quoi que par après il s’efforce d’esguiser la vérité et sa confession première et en ce faisant ledit Thessard auroit eu et retenu et recellé pour sa part et moitié de la communité desdits acquests et meubles de luy et de ladite Bontemps 40 000 livres et plus et pour l’aultre moistié de ladite communité ledit demandeur et son frère n’auroient eu que 10 000 livres et à ce moien le demandeur auroit et a esté deceu par l’artifice et dol dudit deffunct Thessard de plus de trois parts de ce qui luy debvoit appartenir en ladite communité. »