Michel Loret contraint de payer puisqu’il n’était pas propriétaire, Botz en Mauges 1589

et voici dont le retour du bommerang !
Le malheureux a appris hier, enfin c’était le même jour pour les deux actes le concernant, qu’il n’était pas propriétaire, mais désormais il doit même payer ses années de jouissance.
Sans rancune, il prend le bail à ferme pour les années à venir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 9 août 1589, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys chacuns de honnorables hommes Ysac Davy mary de Renée Delahaye et Claude Delahaye marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’une part,
et Michel Loret laboureur demeurant au lieu de la Hallopière paroisse de Botz d’autre part
soubzmectant etc lesdites parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eux des fermes que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye pour la jouissance qu’il a faite de la lies de terre et pré appellée la lies des la Fontaine

    je n’ai pas trouve la définition de « lies », mais c’est ce qui est écrit

appartenant auxdits Delahaye et Davy dépendant dudit lieu de la Haloppière de ce que ledit Loret tient debvoir de toutes desdites fermes et jouissances de 8 années
par lequel compte demeure ce qui a esté receu par lesdits Delahaye et Davy ou autre et de payer par eux a esté trouvé que ledit Loret doit auxdits Davy et Delahaye la somme de 36 escuz deux tiers evaluée à 110 livres tz à quoy ils ont présentement apointé entre eux ledit reste des fermes que ledit Loret debvoir par bled suyvant le marché qu’il en auroit prins de Gilles et Loys les Beausseoirs par davant Joyet notaire de Montreveau que ledit Loret auroit toujours contenu comme il a confessé
tellement que de tout le contenu audit bail fait par davant ledit Joyet et autre à jouissance faites par ledit Loret depuis les années dudit bail dudit lieu ledit Loret demeure quite vers lesdits Delahaye et Davy et tous autres fors de ladite somme de 36 escuz deux tiers pour assurance de laquelle n’est dérogé à l’hypothèque acquit auxdits Davy et Delahaye par le moyen et vertu pour ce regard
et outre ont lesdites parties fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à tiltre de ferme et non autrement en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Davy et Delahaye ont baillé et afermé et par cs présentes baillent et afferment audit Loret qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps de 5 années et 5 parfaites jouissances qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies
scavoir ladite liast ( sans doute pour « levée ») de terre et pré appellée la liac et noé de la Fontaine

noe, noue : terre grasse et humide, située au fond, qui ne peut guère servir qu’à la pâture, mais qui donne de la mauvaise herbe et du mauvais foin (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
liée, s.f. : Dans les provinces où on utilisé le bœuf comme animal de labour, le temps pendant lequel il reste lié au joug, soit 4 à 5 heures au maximum. Par extension, la mesure de terre labourée en ce temps (idem)

appartenant auxdits bailleurs dépendant dudit lieu de la Halopière en ladite paroisse de Botz pour en jouir et user par ledit Loret présent durant ledit temps comme ung bon père de famille
sans rien y démolir et la tenir et entretenir bien et duement close et fermée en la manière accoustumée et tout ainsi qu’il en a cy devant jouy audit tiltre de ferme
à la charge d’iceluy preneur d’en payer et acquiter durant ledit temps les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses
et outre pour en payer par ledit preneur auxdits bailleurs par chacun an durant ledit temps au jour et feste de notre Dame Angevgine 3 septiers et noyau ? de bon bled seigle mesure de Montreveau le dernier boisseau de chacun septier comble, le premier paiement commenczant au jour et feste de my août prochainement venant en ung an

    c’est surprenant, car Notre Dame Angevine n’est pas à la Mi-août, mais le 8 septembre, date de la nativité de Notre Dame :
    Distraction du notaire ?
    cela peur arriver à tout le monde, moi la première, aussi lorsque je tappe de telles choses croyez bien que je relis tout attentivement pour voir si j’ai bien lu en première lecture…

et à continuer durant ledit temps
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement qui en sont demeurées à ung et d’accord, auquel compte obligatons bail et prise à ferme et tout ce que dessus est dit …

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Michel Loret croyait que son père possédait partie de la Halopière en Botz, 1589

cela avait été vrai 25 ans plus tôt, mais entre-temps son père avait vendu cette part aux Delahaye.
Or, le malheureux Michel, faute d’ailleurs de savoir lire ses papiers de famille, comme l’immense majorité des Français de l’époque, s’était fourvoyé dans une demande contre les Delahaye qui jouissaient de ce bien, pensant être dans son droit.
Il est ici brutalement remis à la réalité, et vous allez découvrir demain la conséquence, qui fut que tel le boomerang, ce qui demandait, va lui être demandé !!!
Le pauvre. Voici donc comment il découvre que son père avait bel et bien vendu et que les Delahaye ont des actes notariés le prouvant.
J’ajoute que les Claude Delahaye était assez nombreux à l’époque et que celui dont il est question ici n’est pas le mien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 9 août 1589 comme procès fust meu et espéré mouvoir entre Michel Loret fils de feu Maurille Loret d’une part,
et chacuns de Me François et Claude les Delahaye et Ysac Davy mary de René Delahaye Me René Blouyn mary de Jehanne Delahaye et encore comme curateur des enfants de feu Clément Bouesson et Estiennette Delahaye sa femme, tous lesdits Delahaye enfants et héritiers de Me Loys Delahaye et Renée Verdier d’autre part,
touchant ce que ledit Michel Loret disoit que ledit deffunt Maurille Loret comme son père et tuteur naturel avoir eu par retrait lignaiger sur Jehan Justeau portion du lieu de la Halopière vendu audit Justeau par deffunt Mathurin Loret ayeul dudit Michel et père dudit Maurille tellement que par le moyen dudit retrait lignaiger ladite portion dudit lieu appartient audit Michel,
et néanmoings ledit deffunt Loys Delahaye qui estoit homme d’authorité et fermier de tous les grands seigneurs du pays s’en seroit emparé et après son décès ses enfants auroyent continué en l’injuste détention dudit lieu ou de partie d’iceluy pendant la minorité dudit demandeur
demandoit qu’ils fussent contraints vuider ledit lieu et l’en laisser jouir luy rendre les fruits du passé avecq despens et intérests
et de la part desquels héritiers dudit deffunt estoit dit que par deux contrats faits avec ledit feu Maurille Loret l’un du 1er juillet 1564 et l’autre du 9 mars 1566, le defunt Delahaye auroit achapté les choses cy dessys et en auroit en son vivant et ses héritiers après son décès jouy paisiblement par plus de 10 ans au vue et seu dudit Michel et de tous ceux qui l’ont voulu voir et scavoir disoyent qu’il n’estoit recepvable et qu’il debvoit estre debouté de sa demande et condamné en leurs despens dommages et intérests
et alléguoyent qu’ils auroient plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’ils estoyent prests de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux y ont voulu mettre fin par voye de transaction par l’advis de leurs conseils et amys
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys ledit Michel Loret laboureur demeurant audit lieu de la Halopière paroisse de Botz d’une part, et lesdits Claude Delahaye et Ysac Davy marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité tant pour eux que pour ledit Me François Delahaye audits noms et qualités susdits d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances choses cy après transigé pacifié et accordé et encores transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Michel Loret s’est désisté et départy et par ces présentes desiste et départ de sesdites demandes qu’il faisoit ou vouloi prétendre auxdits Delahaye et pour raison des héritages dudit lieu de la Halopière mentionnés et confrontés par les contrats taits par ledit feu Loys Delahaye dudit deffunt Maurille Loret passés par davant Brochet notaire de Monreveau ledit 1er juillet 1564 et 9 mars 1566 et mesmes de la pièce de terre et pré appellée la Noe de la Fontaine ainsi que lesdites choses et droits qu’il y eust peust ou pourroit prétendre demander et y a renoncé et renonce et promet n’en faire jamais question ne demande auxdits Delahaye lesdits Claude Delahaye et Davy présents et acceptants pour eux et pour leurs frères et sœurs absents leurs hoirs et ayant cause, sans que jamais iceluy Loret ses hoirs y puissent prétendre ne demander aucune chose en ladite portion de terre et clye appellée la clie ou noue de la Fontaine
ce qui a esté ainsi arrété accordé, car ainsi voulu consenty stipulé et accepté entre lesdites parties hors de cour et de procès sans dommages despens et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Loys Brichet sieur de la Fontaine advocat au siège présidial d’Angers et Jehan Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne scavoir signer

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