Dispense de consanguinité du 2 au 2e degré, 1756, La Boissière, 53

Aujourd’hui nous voyons une dispense entre cousins germains.
Je suis très intriguée par leur fortune, qui n’est pas précisée, mais curieusement ils répondent tous qu’ils sont pauvres et misérables, or, ils savent tous bien signer. Cela sera intéressant, le jour où quelqu’un aura un acte notarié de succession, voire un contrat de mariage, de connaître le niveau de fortune de ces 2 familles, que je mettrais plutôt dans la petite bourgeoisie.

Par contre, compte-tenu du degré de consanguinité, il y a à chaque interrogatoire une remarquable allusion à des fréquentations criminelles qui auraient uniquement eu pour but d’obtenir la dispense. J’avais déjà songé à cette astuce, et je vois que les prêtres n’étaient pas dupes….

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 octobre 1756, par devant nous Joseph Houdebine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers, vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur le révérendissime évêque d’Angers, officiel d’Anjou, ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire, ont comparu Joseph Vincent Daigremond et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont représenté un bref apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14 à présent au saint Siège, nous ont humblement supplié et requis qu’il nous plut accepter la commission à nous donner par notre St père le pape de faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination dudit bref et les faire jouir de la grâce à eux accordée par iceluy, à quoy ayant égard, lecture faite dudit bref, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur comparution dans le réquisitoire avant de faire droit, que les parties comparaîtront devant nous pour prêter sement de déposer vérité sur les faits par eux annoncez dans ledi tbref, pareillement que tesmoins pour aussi prêter serment de déposer vérité sur les faits circonstances et dépendances et que ledit bref demeurera joint à ces présentes pour y avoir revours en temps et lieu pour le tout communiquer au vénérable promoteur et par luy pris telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, rendu à Angers le 24 septembre 1756
Par devant nous Joseph Houdebine etc… ont comparu Joseph Vincent Daigremont et Marie Jeanne Godier lesquels nous ont très humblement supplié et requis qu’en exécution de notre ordonnance du 24 septembre dernier il nous plut faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination du bref dont est question à quoy ayant égard nous y avons vacqué en la chambre du conseil de l’officialité du diocèse d’Angers ayant avec nous maistre Germain Leroy notre greffier ordinaire comme s’ensuit

Du 25 septembre 1756, a comparu l’impétrant duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage qu’il nous a représenté, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Vincent Daigremont, âgé de 33 ans ou environ, être marchand, demeurant paroisse de La Boissière en Craonnais
  • A quel degré il est parent ou allié de Marie-Jeanne Godier impétrante

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Enquis si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux quoique le soupçon soit faux cependant si ladite Godier ne se marirait pas avec luy elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’en suivrait de grand scandale

  • a répondu que partant la parenté qui est entre luy et ladite Godier, ils ont eu des familiaritez entre eux, et que quoi qu’ils n’aient point fait de mail ensemble, ils s’est répandu néanmoins un soupçon qu’ils vivoient en mauvais commerce de sorte que s’il n’épousait pas ladite Godier elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avc qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a répondu que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de telles familiaritez criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispence

  • a répondu que non
  • S’il ne donnera point par la suite avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • S’il promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaiera leur imposer

  • a dit que oui
  • s’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • lecture à luy faire de son interrogatoire et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    A comparu l’impétrante laquelle serment pris de dire vérité sur les faits résultants du bref de dispense de mariage quelle nous a présenté dont luy a esté fait lecture et donné à entendre a répondu comme s’ensuit
    Enquise de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

  • a dit se nommer Marie Jeanne Godier, fille, âgée de 25 ans ou environ, demeurer paroisse de Bouchamps
  • A quel degré elle est parente de Joseph Vincent Daigremont impétrant

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • Joseph Garande
    Anne Garande – 1er degré – Renée Garande
    Joseph Vincent Daigremont impétrant – 2e degré – Marie Jeanne Godier impétrante

    Enquise si ayant connaissance qu’ils étaient parents au 2e degré ils ont eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, quoique le soupçon soit faux cependant si elle ne se mariait pas avec ledit Daigremont elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier ont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu que sachant être parente au second degré avec ledit Daigremond ils ont vécu ensemble avec une grande familiarité depuis 7 ans, qu’elle n’a pas connaissance qu’on ait soupçonné qu’il y avait eu mauvais commerce entre eux, mais qu’elle pense que si elle n’épousait ledit Daigremont après une si longue familiarité, elle demeurerait diffamée sans espérance de se marier, dont il arriverait de grands scandales.
  • S’ils sont si pauvres et misérables qu’ils en vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’ils n’ont point eu ensemble de familiarités criminelles afin de pouvoir plus facilement obtenir dispense

  • a dit que non
  • Si elle ne donnera point par la suite d’avis ou conseil à ceux qui pourraient tomber en pareil excès

  • a dit que non
  • Si elle promet d’accomplir la pénitence qu’il nous plaira leur imposer

  • a dit que oui
  • Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à elle faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Vincent Fortin duquel serment pris de dire vérité sur les connaissances qu’il peut avoir des faits résultants du bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté faire lecture et donné à entendre a repondu comme s’ensuit
    Enquis de ses noms surnoms âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Vincent Fortin âgé de 38 ans ou environ négociant demeurant paroisse de St Maurille de cette ville (c’est dommage, on n’a pas d’indication d’un lien éventuel de parenté, mais en tout cas, je ne sais pas comment habitant Angers il pouvait être témoin des fréquentations de La Boissière et Bouchamps, qui sont tout de même un peu loin pour de telles observations !))
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • Auquel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement, qu’il y ait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver d’homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scancales

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation et la familiarité qui dure depuis 7 ans entre les parties a fait naître un grans soupçon qu’elles vivaient mal ensemble de sorte que l’impétrante serait diffamée sans espérance de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point connaissance que les impétrants aient eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir avoir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faire de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu François Daigremond duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est quetion duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer François Daigremont âgé de 35 ans ou environ être marchand demeurant paroisse de St Clément de Craon
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 ou 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux, de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver avec qui se marier dont il s’ensuivrait de grands scandales

  • a répondu n’avoir point entendu parler de soupçon d’un mauvais commerce entre les parties, mais avoir entendu dire plusieurs fois que s’ils ne se mariaient ensemble ladite Godier ne trouverait avec qui se marier, dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu le sieur Joseph Chotard duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits contenus dans le bref de dispense de mariage dont est question duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis de ses nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Joseph Chotard âgé de 39 ans ou environ, notaire royal Angers, y demeurant paroisse St Michel du Tertre
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant elle demeurerait diffamée et sans espérance de trouver homme avec qui se marier dont il s’en suivrait de grands scandeles

  • a répondu avoir connaissance que la fréquentation familière qu’on eu pendant 7 ans le Sr Daigremont et la Delle Godier qui a fait naître le soupçon qu’ils vivaient mal de sorte que si le mariage proposé ne se réussisait pas, le soupçon tant faux qu’il est diffamerait de plus en plus ladite Delle et l’empêcherait de trouver avec qui se marier dont il arriverait de grands scandales
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelels ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispense

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et a signé

    A comparu Gabriel Vachon duquel serment pris de dire vérité sur la connaissance qu’il peut avoir des faits résultants de bref de dispense de mariag dont est question, duquel luy a esté fait lecture et donné à entendre, a répondu comme s’ensuit
    Enquis des nom surnom âge qualités et demeure

  • a dit se nommer Gabriel Vachon âgé de 42 ans marchand demeurant paroisse St Maurille
  • S’il connaît les parties impétrantes

  • a dit que oui
  • A quel degré ils sont parents ou alliés

  • a dit qu’ils sont parents du 2 au 2e degré de consanguinité
  • S’il a connaissance que les impétrants ayent eu ensemble des familiarités qui ont fait soupçonner quoique faussement qu’il y avait eu commerce charnel entre eux de sorte que si l’impétrante ne se mariait pas avec l’impétrant, elle demeurerait diffamée et dans espérénce de trouver homme avec qui elle put se marier dont il s’en suivrait de grands scandales

  • a répondu avoir connaissance que ledit Daigremond et ladite Godier se voient familièrement depuis environ 7 ans, avoir entendu dire que les familiarités faisaient soupçonner du mal entre eux de sorte qu’après une si longue et si familière recherche si le mariage manquait, ladite Godier serait diffamée sans espérance de se marier dont il arriverait de grand scandale.
  • Si les impétrants sont si pauvres et misérables qu’ils ne vivent que du travail de leurs mains

  • a dit que oui
  • S’il n’a point de connaissance que les impétrants ayent eu des familiarités criminelles ensemble afin de pouvoir obtenir plus facilement dispence

  • a dit que non
  • S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

  • a dit que oui
  • Lecture à luy faite de nos interrogatoires et de ses réponses a dit que ses répondes contiennent vérité y a persisté et a signé

    Suit la fulmination du bref de dispense, mais hélas je n’y ai pas trouvé la fameuse pénitence qui leur est promise lors de leur interrogatoire, car j’aurais aimé en savoir plus sur ce point.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Marchande publique à Bouchamps (53), 1676

    Nous avons déjà rencontré une marchande publique, en voici une autre, assez rouée pour tenir tête à son curé et surtout ne pas le rembourser. Bref, une paroissienne hors du commun.

    Il y a 58 km de Bouchamps à Angers, et souvenez-vous qu’un cheval fait 40 km par jour. Je me pose donc toujours la question de la durée du périple, et s’il fallait passer la nuit à Angers. Je pense que dans ce cas, c’était quasi automatique, car le notaire autrefois prenait son temps, d’ailleurs ici, il vient en médiation, donc doit prendre le temps de comprendre les éléments de la situation.
    Se pose alors la question de savoir si Mr le curé a fait le voyage avec sa paroissienne récalcitrante, en voiture à cheval, car je vois mal comment cette femme aurait fait autrement, seule à cheval.
    Lorsque vous aurez lu cette transaction, vous comprendrez sans doute qu’ils ne se sont pas dit grand mot dans la voiture à cheval !
    et bien entendu on changeait de cheval en route et on reprenait les chevaux le lendemain au même endroit.

    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4

    Voici la retranscription exacte de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bory notaire royal Angers, fut présente en sa personne establie et soubmise Jeanne Cranier, marchande publique hostesse et vendant vin, veuve René Bruneau demeurant au bourg et paroisse de Bouchamps près Craon, (le notaire fait une différence entre hôtesse et vendant vin, puisqu’il note les deux termes. Cela signifie qu’elle tient aussi cabaret avec vin au détail. Je dirais qu’elle tient une auberge-cabaret)
    laquelle a recogneu et confessé debvoir à vénérable et discret Me Magdelon Froger prêtre curé de ladite paroisse de Bouchamps y demeurant à ce présent et acceptant, la somme de 150 livres restant à payer de plus grande somme pour vente et livraison qu’il luy auroit faite de marchandise de vin qu’elle auroit vendue et débitée en son négoce et trafic d’hotesse depuis 3 ans environ, (c’est admirable, c’est le curé qui vend le vin à l’auberge, l’auberge qui le détaille en oubliant de payer son fournisseur)
    laquelle dite somme de 150 livres ladite Cranier promet et s’oblige payer et bailler audit sieur Froger scavoir 50 livres dans le jour et feste de Toussaint prochain, autres 50 livres dans la feste de Pasques ensuivant, et les dernières 50 livres dans le jour et feste de Toussaint 1677 (en fait, ne voyant sans doute aucun moyen de se faire rembourser d’elle, Mr le curé a manifestement brandi les menaces de poursuites en justice, d’où cette transaction devant notaire. Voici, au passage, encore un acte de médiation de notaire autrefois.)
    à quoy faire elle veult et consent estre contrainte et poursuivie en vertu des présentes par touttes voyes deues et raisonnables mesme par corps et emprisonnement de sa personne attendu ce dont est question, sans autre forme de procès, y oblige ses hoirs, renonçant etc…
    et à ce moyen des présentes l’instance que ledit Julien Froger a intenté contre ladite Crannier par devant le siège consulaire dudit Angers demeure nulle …
    fait et passé audit Angers en notre estude présent Me Pierre Viel sieur de la Mothe et Pierre Guillot praticien demeurant dudit lieu tesmoins, ladite Cranier a dit ne savoir signer.

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