Les Allard, héritiers de Jean Segretain, poursuivent Jacques Alluce pour jouissance d’une partie des biens de la succession, Le Lion d’Angers 1623

l’acte qui suit tourne autour de mon ancêtre Olivier Segretain, car :

    l’un des héritiers cités ici est couvreur d’ardoise, or, c’est le métier de mes Segretain
    Olivier Segretain est cité pour être éventellement poursuivi, sans qu’on sache à quel titre, mais s’agissant de la succession d’un certain Jean Segretain, on peut le penser proche parent.

Reste à trouver un lien présis.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623, Sur les procès pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre chacuns de Pierre Lehaier mary de Jehanne Allard, Guillaume, René, Nicollas et Perrine les Allards et René Breon mary de Renée Allard tous héritiers de deffunt Jehan Segretain du costé paternel vivant demeurant à Juigné Béné par la représentation de deffunte Mathurine Segretain leur mère vivante ? tante dudit deffunt Jehan Segretain demandeurs d’une part
et Jacques Alluce héritier de deffunte Ollive Faucheux mère dudit feu Jehan Segretain … ledit Alluce héritier dudit deffunt Jehan Segretain par représentation de ladite Faucheux du costé maternel deffendeur d’autre
de la part desdits Haier Breon esdit noms et les Allards a esté dit qu’ils sont héritiers dudit deffunt Jehan Segretain du costé paternel et que partye des héritages de ladite succession estoient situés aux villages du Rocher en Andigné, à la Toucauday paroisse de Gené, à la Rivière Mouton paroisse du Lyon d’Angers et en aultres endroits en quoy ledit Alluce en auroit prins la jouissance et possédé grande partye qui leur apartenoit, à raison de quoy ils auroient fait appeller ledit Alluce pour se voyr demander leur raporter leur part et portion des deniers qu’il auroit touchés de la vente de partye des héritages dudit deffunt Jehan Segretain dudit costé paternel, et en paier les intérests depuis qu’il en auroit fait la vente ou prins les fruits avec despens dommages et intérests
ledit Alluce a dit que estant fondé en ladite succession du costé maternel dudit deffunt Jehan Segretain il auroit prins et possédé quelques terres qu’il croioit luy appartenir pour le tout à cause de ladite Faucheux et que depuis quelque temps après luy en avoir esté fait demande par lesdits demandeurs il ne seroit requis, ils y auroient quelque droit à cause dudit Segretain ce que la vérité seroit qu’il auroit comprins qu’ils seroient fondés en aulcuns héritages qu’ils auroient partye ensemble venduz et que la vérité seroit qu’ils demandent leur totale part et portion des deniers desdites ventes en tant qu’il y estoient fondés et pour le regard des autres terres qu’il y en a quelques portions possédées par ledit Alluce, Ollivier Segretain et Jehan Faucheux du fait dudit Jehan il dit mesme estre près éviter à procès leur restant sa part et portion pour ce qu’il l’en touche, et demande à estre envoyé avex despens
et pour raison de quoy les parties estoient prestes à tomber en grand procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre lesdites parties ont transigé et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour lesdits Pierre Lehaier mary de ladite Jehanne Allard demeurant au Surret paroisse de Neufville et Grez et ledit Guillaume Allard demeurant à la Bellonnaye dite paroisse du Lyon tant en leurs noms que eux faisant fort de René Allard demeurant à la Rivière Mouton dite paroisse du Lyon, Nicollas Allard demeurant à Carqueron et de Perrine Allard veufve feu Jehan Fourmond demeurante au lieu de la Bellonnaye paroisse dudit Lyon, et de René Bréon mary de Renée Allard paroissien de st Martin du Bois, auxquels ils promettent faire ratiffier ces présentes dedans le jour et feste de Notre dame Chandeleur prochainement venant à peine etc d’une part, et ledit Jacques Alluce couvreur d’ardoise demeurant au Rocher dicte paroisse d’Andigné d’autre, lesquels pour raison des faits cy dessus ont transigé et accordé cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer quite ledit Alluce des demandes et prétentions que pourroient luy faire lesdits Lezin Bréon et les Allards pour raison des deniers touchés de revenus par ledit Alluce de choses héritaulx de leur succession venduz à quelques tierces personnes que pour ce qu’il en pourroit avoir joui de revenu en sa possession en ont lesdites partyes composé et accordé pour la part et portion dudit Alluce à la somme de 10 livres tz que ledit Alluce est et demeure tenu paier auxdits Guillaume Allard et Lehayer dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine etc et au moyen de quoy est et demeure ledit Alluce quite vers lesdits demandeurs de toutes et chacunes les demandes qu’ils luy pourroient faire pour raison de la succession dudit deffunt Segretain que autrement et que ou il jouiroit de quelque héritage de ladite succession appartenant auxdits demandeurs y ont renoncé et renoncent au profit dudit Alluce, et ce fait sans préjudice de la demande que lesdits demandeurs pourroient faire à l’encontre de Ollivier Segretain et Jehan Faucheux et autres qu’ils verront estre à faire contre lesquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Alluce, et au surplus sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autre despens, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurés d’accord etc garantir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc ledit Alluce au paiement de ladite somme ses hoirs etc biens à prendre vendre etc fait audit Lyon en présence de Pierre Marcoul cordonnier et Gervaise Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
le 30 novembre 1623 après midy

suit le reçu daté du 18 décembre 1623

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Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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Un licenciement par consentement mutuel, Angers 1602

qui commence avec un contrat d’embauche dans lequel seul le prix du salaire mensuel figure, puis quelques semaines plus tard rupture du contrat.
Pourtant, ils sont plusieurs confrères tailleurs de pierre à assister au contrat d’embauche, donc ils devaient plus ou moins connaître le garçon embauché, à moins que l’un de ces aimaibles confrères n’ai débauché le garçon en lui offrant quelques sols de plus par mois ?
J’ai admiré les signatures de tous ces tailleurs de pierre, qui manifestement sont des artistes plus que des artisans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1602 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Macé Breon Me tailleur de pierres d’une part
et Michel Lemercier âgé de 22 ans comme il a dit, travaillant à l’état de maczon, demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmectants respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Breon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Lemercier par le temps d’un an à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour l’an révolu, et pendant ledit temps le nourrir et loger et luy fournir de giste et luy monstrer et enseigner bien et deument comme il appartien l’estat et mestier de tailleur de pierres et fournit d’oustils pour travailler dudit estat pendant ladite année, sans autre entretennement, lequel Lemercier de sa part a aussy promis et promet faire bon et loyal service audit Breon et se tenir actuellement à la besoigne ainsy qu’il luy sera commandé par ledit Breon sans qu’il puisse vaquer hors de sa maison sans son congé et permission, et pour ce que ledit Lemercier scait ja travailler dudit estat ledit Breon luy paiera la somme de 20 soubz tz par chacun mois outre sa nourriture, ce qu’ils ont stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Lemercier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens, Claude Besnier Me tailleur de pierres et Pierre Soutif Me maczon et Magdelon Soutil aussy tailleur de pierres demeurant audit Angers tesmoins
ledit Besnier a dit ne savoir signer

Et le 14 novembre après midy audit an 1602, en ladite cour par devant nous notaire susdits, ont esté présents duement establis et soubzmis lesdits Breon et Lemercier, lesquels ont voulu accordé et consenty veulent accordent et consentent que le marché cy dessus soit et demeure nul et résolu et comme non advenu et y ont resdit et resdissent, et se sont quités et quittent l’un l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy, ce qu’ils ont stipulé et accepté, fait audit Angers à notre tablier présents René Cotin tailleur de pierres et Pierre Berthetlot praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Jeanne Jallot vend son huitième de maison, Brain sur Longenée 1531

modeste maison à en juger par le prix peu élevé, même si c’est un huitième. Et l’acquéreur est manifestement proche parent et possède d’autres parts de la maison.
Cette famille Jallot est liée aux Dugrès, mais je ne sais comment rattacher à mes Jallot et mes Dugrès.

    Voir mes Dugrais
    Voir ma page sur Brain sur Longuenée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1531 en notre court royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establye Jehanne Jallote à présent paroissienne de Saint Pierre d’Angers soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellemetn par héritaige
à Olivier Breon marchand tanneur paroisse de Brain sur Longuenée lequel a achacté pour luy et Laurence sa femme absente leurs hoirs et aians cause
une huitiesme partie par indivis de tout tel droit part et portion qui à icelle Jehanne Jallote compète et appartient pour le présent en une maison couverte d’ardoise jardrins et appartenances le tout en ung tenant situé et assis au bourg dudit lieu de Brain sur Longuenée ainsi que les dites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances joignan d’un cousté au chemin tendant dudit bourg de Brain à la Pouèze d’autre cousté aux ayreaux et jardrins appartenances audit achacteur et Ambroys Dugrées et autres, abouté d’un bout au jardrin dépendant de la chapelle de Saint Jacques desservie en l’église dudit lieu de Brain, et d’autre bout au chemin tendant dudit bourg de Brain à Angers
Item tel droit et action part et portion qui à ladite Jehanne Jallotte appartient en ung jardrin et vinier en ung tenant situés près la rivière Fribret près ledit bourg de Brain comme semblablement ledit jardrin et vinier se comportent et tout ainsi que lesdites choses furent autrefois acquises par ledit Breon achacteur et Jehanne Jallotte venderresse, Ambroise Jallote sa femme, Laurence et Ambroyse Dugrès et autres de Michel Gruau et Renée Danville sa femme
sises lesdites choses eset ladite maison ayreau et jardrin ou fyé de Brain sur Longuenée et lesdits jardrin et vinier ou fyé et seigneurye des doyen chapelains de saint Lau lez Angers et tenues d’illecq aux debvoirs et charges anciens et accoustumés sans plus en faire ne payer
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur en a poyé et baillé paravant ce jour à ladite venderesse la somme de 8 livres tz et ce jourd’huy contant en notre présence la somme de 60 sols tz dont icelle venderesse a confessé et dont etc
et le reste qui est 30 sols tz ledit achacteur a promis et demeure tenu le poyer à ladite venderesse ses hoirs etc dedans le jour et feste de Saint Jacques prochainement venant
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent respectivement à l’accomplissement etc renonçant au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
donné à Angers en présence de Jehan Saillant marchand appoticaire et Pierre Jussy praticien tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Crannier et Jeanne Bréon, Avrillé et Angers 1630

Il est métayer, et elle veuve d’un métayer, et j’aime bien les contrats de mariage de métayer, surtout à cette date lointaine, comme je vous les offre ici.
En effet, on y constate que le métayer possède un peu de biens en propre, car ici, le garçon, célibataire, possède 500 livres, ce qui est tout de même un pécule, même si c’est insuffisant pour devenir propriétaire d’une exploitation, car un métayer vit fort bien en fait en était locataire de son exploitation.
Et pour ceux qui me suivent ici, j’ai des Crannier dans mes ascendants, mais je n’ai à ce jour rien à voir avec celui-ci.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er juin 1630 avant midy (Bertrand Lecourt notaire royal à Angers) au traité de mariage futur entre Jehan Crannier métayer fils de défunt Charles Crannier et de Julienne Riotteau d’une part
et Jeanne Bréon veufve de défunt Jacques Lespaige et fille de défunts Georges Bréon et Mauricette Gelier d’autre part,
et auparavant que les promesses et bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Bertrans Lecourt notaire d’icelle furent présents establis et duement soubzmis lesdits Crannier et Riotteau se disant demeurant au lieu et métairie de Veryer paroisse de la Trinité d’une part et ladite Jeanne Breon demeurant au lieu et métairie de la Bonne Hardière paroisse d’Avrillé d’autre part

la Bonnardière, commune d’Avrillé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels ont fait entre eux les conventions cy après c’est à savoir que lesdits futurs conjoints o l’advis autorité et consentement de ladite Riotteau mère dudit futur espoux, de Michel Crannier son frère et de Toussaints Taupier beau-frère de ladite future espouse et de Michal Lepaige marchand son beau-frère à ce présents ont promis se prendre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
lesquels futurs conjoints se prennent avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions présents et advenir et laquelle Bréon a promis et demeure tenue faire faire inventaire des biens meubles et censés de nature de meubles titres papiers et enseignements demeurés du décès et communauté dudit défunt Jacques Lepaige et de ladite Breon, et de ce en quoi icelle Bréon peut y estre fondée par la closture de l’inventaire desdits meubles et en demeurera de nature de meubles la somme de 200 livres et le surplus demeurera le propre immeuble de ladite future espouse en ses estocs et lignée
au profit de laquelle ledit Crannier futur espoux a promis et demeure tenu le mettre et employer en acquest et achapt d’héritage et luy en constitué rente au denier vingt remplacement ung an après la dissolution dudit mariage
et outre lesquels droits dudit Crannier futur espoux ioeluy Crannier déclare avoir tant en compte fait et qu’il détient la somme de 500 livres tz dont en demeurera de nature de meubles la somme de 100 livres et le surplus montant 400 livres tiendra et demeurera pareillement lieu de propre immeuble à iceluy Crannier en ses estocs et lignées
et outre a ledit Crannier constitué et assigné par ces présentes à ladite future espouze douaire coustumier cas de douaire advenant
ce qu’ils ont accepté etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison et demeure de Marin Auffray marchand et en sa présence et encore en présence de Me Olivier Cireul et Lorent Jary praticiens demeurant audit Angers
lesdits futurs ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’écriture épouvantable du notaire, comme c’est ici souvent le cas dans ce que je vous déchiffre, car vous avez la fin de la phrase « ont dit ne savoir signer » et voyez comment s’est écrit !

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Pierre Buscher et René Thomas son beau-frère cèdent le contrat de vente à condition de grâce fait par leur défunte mère, Juvardeil 1619

Ce qui signifie que Françoise Chevalier est décédée avant mars 1619.
Et elle vivait le 4 juin 1614, date à laquelle elle a engagée la pièce de terre dont est question.
Il est probable qu’à cette date, Françoise Chevalier ait eu besoin de liquidités par exempler pour marier un enfant en lui faisant l’avancement d’hoirie.

    Voir les familles BUSCHER

Voici donc encore une de ces étonnantes cessions de contrat d’engagement d’un bien immobilier. Ici, il est manifeste que les 2 héritiers Buscher ont l’intention de faire le réméré de la pièce de terre engagée par leur mère, mais n’ont pas la somme dans les délais. Ils ont demandé au premier acheteur de leur prolonger le délais de grâce et celui-ci a refusé. Ils engagent dont à nouveau la pièce de terre vers un nouvel acquéreur, et ils ont trouvé sur Angers un acheteur qui consent un délais de 5 ans ! En somme, ils ont ainsi obtenu une prolongation du délais de grâce.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 mars 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Pierre Buscher prêtre chapelain en l’église d’Angers et y demeurant curateur aux causes des enfants (ces 5 derniers mots ont été barrés) de René Thomas vigneron demeurant en la paroisse de Champigné tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Marguerite Buscher sa femme,

    j’ai compris par la suite que ces mots sont bien barrés car Thomas semble présent, puisqu’il est bien sépcifié à la fin de l’acte qu’il ne sait pas signer

lesdits les Buschers héritiers en partie de défunte Françoise Chevalier leur mère,

    ceci signifie qu’ils ne sont pas les seuls héritiers, et que d’autres frère ou soeur vivent encore. d’ailleurs dans l’acte écrit au bas du premier acte, on découvre Jacques Buscher leur frère qui vent le droit de grâce.

lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Mathurin Trehorier Me tailleur d’habits Angers et y demeurant paroisse St Michel de la Pallu à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre labourable contenant 20 boisselées ou environ sise et située es vareuier ( ???) de Juvardeil près la Cadière joignant d’un costé la terre de la closerie du Pont Moreau d’autre la terre de Monsieur de Launay Blavou conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne d’un bout le chemin tendant du Pont Moreau à Juvardeul d’autre bout ledit chemin de Juvardeil le tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver fors le droit de collon et sepances que ledit acquéreur permettra estre par et pour luy par celuy qu’il a et sepmance en l’année présente ladite pièce en faisant par luy agrener comme collons sont tenus
ou fief seigneurie de Juvardeil à deux deniers de cens quite des arréraiges du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 269 livres
que ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer à Me Gervaise Cheverier laisné demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille scavoir 260 livres pour la recousse et réméré de ladite pièce de terre à luy cy devant vendue et engagée par ladite défunte Chevalier par contrat passé par Jehan Guillotin notaire soubz la cour de la baronnie de Briollay le 4 juin 1614

    ce notaire n’est pas déposé aux Archives, et il faut oublier tout espoir de trouver cet acte

o condition de grâce qui encore dure jusqu’au 4 juin prochain et neuf livres tz à luy dues par ladite défunte par promesse ou obligation
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler audit vendeur lettre de recousse et quittance bonne et vallable dedans le 1er jour dudit mois de juin prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et droits d’hypothèque duquel Cheverier iceulx vendeur ont consenty sur ledit acquéreur demeure subrogé pour plus grande sureté et garantie des présentes
faisant lesquelles lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant audit acquéreur en cette ville en sa maison pareille somme de 269 livres à un seul payement loyaulx cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que ceulx qu’il demeure tenu rembourser audit Cheverier faisant ladite rescousse
promectant ledit Thomas faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Buscher sa femme et la faire solidairement obliger au garantage desdites choses cy dessus vendues et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation vallable dedans Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle vendition et à payer et aux charges obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le fout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Constantin Testair preêtre et chanoine en l’église collégiale de Saint Pierre de cette ville y demeurant, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Thomas a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (cession de la grâce, que j’avoie ne pas très bien comprendre, car Jacques Buscher ne figurait pas à l’acte précédent, et les prix diffèrent.) : Devant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit Me Pierre Buscher et Jacques Buscher son frère tous demeurant en la paroisse de Juvardeil lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Trehorier et à Marguerite Breon sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant Angers à ce présents et acceptant la grâce qui encore dure de pouvoir récousser et rémérer les choses vendues par le moyen de ce que dessus audit Trehorier et sa femme pour en faire et disposer par eulx comme de leur propre acquest moyennant la somme de 50 sols etc…

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