Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, est originaire d’Angers : 1595

car il y a fait un héritage, et vous avez des filiations.

Il était manifestement mineur lors des partages et ne sait plus qu’en fait les dettes des parents étaient telles que la maison a été saisie puor les payer, donc il ne reste plus rien.
Sans doute était-il apprenti patissier au loin, comme à Nantes par exemple, ce qui expliquerait qu’il ne soit pas au courant des dettes.
Car à cette époque les patissiers sont rares et c’est un métier débutant depuis peu.

La maison ainsi perdue était située rue du Coc que je suppose Coq, à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre Macé Menart Me pastissier demeurant à Chasteaubriand d’une part, et Balthazard Hubert Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, pour raison de la moitié ou environ de la boutique d’une maison sise en la rue du Coc de ceste ville et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du cellier de ladite maison, avecques toute la superficie de ladite maison comprise d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus, et le comble estant au dessus dudit grenier à prendre à plomb de la muraille faisant la séparation de la boutique et du cœur (sic), le toutj oignant d’un costé l’autre moitié de ladite boutique maison et appartenances à Georges Nepveu que ledit Menard disoit luy appartenir à tiltre successif de feue Jehanne Beguier sa mère et comme ainsi que lesdites choses luy sont advenues par partages et demandoit que ledit Hubert eust à l’en laisser jouir des fruits et louages despens et intérests ; à quoi ledit Hubert deffendoit et disoit ledit Menart n’estre recepvable par ce que pour les debtes de feu Macé Menard son père et de ladite Beguier sa femme lesdites parts et portions à eulx appartenant de ladite maison auvoient esté saisies et mises en criées et bannies à la requeste de Marin Bertran tant en son nom que comme ayant les droits de Jeanne Drouet et par sentence donnée au siège de la prévosté d’Angers du 20 septembre 1589 luy avoient esté vendues et adjugées comme plus offrant et dernier enchérisseur pour la somme de 153 escuz ung tiers, qu’il avoit bien et duement payée, et encores à la charge d’acquiter la somme de 20 escuz audit Georges Nepveu cohéritier dudit Menard comme il a fait apparoir par le décret d’adjudication sur ce intervenu, au moyen de quoy deffendoit à la demande dudit demandeur, tant par fin de non recepvoir qu’autrement, et mesmes que ledit Menard n’estoit recepvable à venir contre ledit décret ou il n’avoit aucune lésion comme il prétendoit, et tout ce qui auroit esté fait en l’instance des criées et bannies et à l’encontre de Me Pierre Dupont licencié ès loix advocat Angers son curateur en cause ; sur quoi les parties estoient prestes de tomber en grand involution de procès pour auquel obvier ont par l’advis de leurs conseils et amys bien voulu transigé et accordé comme s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Menart d’une part, et ledit Hubert d’autre part, soubzmectant respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus et sera dit cy après transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard s’est désisté et départy, désiste et départ de toutes et chacunes les actions pétitions et demandes dessus dites qu’il prétendoit avoir et demander tant de la propriété et saisine desdites parts et portions de ladite maison appartenances et dépendances d’icelle soit pour cause de successions soit pour cause de minorité lésion notable ou autre pour quelque autre cause que ce soit, consenti et consent que ledit Hubert soit et demeure seigneur incommutable à tiltre du susdit décret et en demeure seigneur et possesseur comme il a joui dès le 20 septembre 1589 et y a ledit Menard renoncé et renonce pour et au profit dudit Hubert ; et moyennant et en fabveur de ce ledit Hubert a promis bailler audit Menard la somme de 22 escuz et demy vallant 67 livres 10 sols dont il luy a payé contant la somme de 2 escuz et demy, et le reste montant 20 escuz sol ledit Hubert a promis est et demeure tenu luy payer et bailler en ceste ville d’Angers en sa maison dedans 15 jours fournissant et baillant par ledit Menard ratiffication vallable du contenu en ces présentes de Jehanne Laroche sa femme avecques les renonciations d’elle à tous droits soit de douaire etc ; et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, et ont le tout stipulé et accepté ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Ollivier Cador sieur de la Boière advocat Angers en présence de Jehan Cochelin sieur de Marce et Pierre Chicoisne praticien demeurant audit Angers tesmoins

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François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Julien Charette vend des biens à Jean Fleuret, Châteaubriant et Nantes 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1609 (devant Bodin notaire royal à Nantes) sachent tous présents et advenir que en ceste cour royale de Nantes par devant nous notaires d’icelle soubzsignés a comparu en sa personne escuyer Julien Charette sieur d’Ardenne la Rouillonaye demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix lequel après s’estre soubmis et soubmet à ladite cour et y avoir prorogé de juridiction pour y estre traité et poursuivi a pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans vendu et héritellement transporté à jamais par héritage à Me Jehan Fleuret la ville de Châteaubriant présent et acceptant pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir scavoir est une maison couverte de pierre d’ardoise à présent fort ruinée avecq la cave au dessoubz comme le tout se poursuit et contient tant en fons que rues yssues appartenances et dépendances superficie et édifice size et située en ladite ville de Chasteaubriand avecq la moitié de la cour au derrière dudit logis entre iceluy et aultre logie de Me Julien Riban et femme joignant d’un costé à maison de Me René Rize et femme du mesme costé par endroit à maison dudit acquéreur et d’un bout au pavé et rue qui conduist de la rue de Quatreulx à saint Nicollas et généralement et entièrement comme le tout de ladite maison et moitié de ladite cour au derrière se contient poursuit et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans réservations, baillée tenue prochement de la cour et seigneurie de Rougé à la charge audit acquéreur et les siens de payer et acquiter à l’advenir ung denier monnoye de rante par chacun an pour toutes rantes charges et debvoirs sauff obéissance à la coustume ; Item une place basse d’un aultre logis situé en ladite ville de Chasteaubriand près la rue de Couère joignant d’un bout ladite rue de Couère d’autre costé basse rue de ladite ville et d’autre costé à maison de Nicolle Chevalier et enfants ; Item une piecze de terre labourable size près et joignant d’un bout la garranne de Beauvoyer près ladite ville de Chasteaubriand avecq son passaige et servitude par le chemin de ladite garanne joignant d’un costé et d’un bout à terre de Me Jan Rouille et consorts, contenant ladite piecze ung journal de terre ou envirion baillée tenue prochainement de la cour et seigneurie de la Gallyssonyère à la charge de payer par chacun an à l’advenir 2 deniers et une maille monnaie de rente ; Item une aultre petite piecze de terre labourable à présent en fresche contenant trois quarts de journal de terre ou environ située près la pierre des Nos près ladite ville de Chasteaubriand joignant d’un costé à terre de Me Pierre Toutelin d’autre costé au chemin qui conduit dudit Chasteaubriand au Boys Hamon d’un bout terre de Yves Montel, tenue prochainement de la cour et seigneurie de Loray à la charge d’en payer par chacun à l’advenir ung denier monnoie et obéissance selon la coustume, et a esté oultre ladite vente et transport desdites choses cy dessus faite à fré desdites parties pour en paier la somme de 460 livres tz que ledit sieur d’Ardayne vendeur a confessé avoir eu et receu dudit acquéreur auparavant ces heures de laquelle somme ledit sieur d’Ardaine s’est tenu comptant et bien payé dudit acquéreur et l’en a quité et quitte, de laquelle somme y en a pour le retard de ce qui est tenu soubz ladite juridiction de Chasteaubnand la somme de 60 livres tz et pour le regard de ladite piècze de la Garanne tenue de ladite juridiction de la Galliczonnière la somme de 70 livres, et 40 livres pour ladite piecze tenue de la seigneurie de Loray et le reste qui est la somme de 280 livres tz est pour la juridiction de Rougé, et partant et au moyen de ce que devant s’est ledit sieur d’Ardayne desaisy désisté dévestu et départy de la possession desdits héritages cy devant déclarés, et en a saizy et voistu ledit Fleuret acquéreur le y establissant auteur sieur procureur demandeur et deffandeur pour en faire jouir user et disposer à jamais au temps advenir comme de son aultre bien et propre héritaige promectant promet et s’oblige ledit sieur d’Ardaine sur l’hypothèque de tous et chacuns ses autres biens meubles et héritages présents et futurs faire et porter et que de fait il fera et portera audit Fleuret ses hoirs successeurs et cause ayans à jamais au temps advenir bon et vallable garantage et jouissance paisible desdits héritages cy devant déclarés envers et contre toutes personnes quelconques nonobstant tous droits usaiges et coustume et ordonnance à ce contrairesou desrogaroitres et pour mettre et induire ledit Fleuret acquéreur en la réelle et effectuelle possession desdits héritaiges et faire procès verbal de l’estat d’ielles ledit sieur d’Ardaine a instimé à ses procureurs généraulx et spéciaulx (blanc) les notaires dudits Chasteaubriand et autres de sus les lieux le premier requis o tout pouvoir pertinent quelle possession vauldra aultant en présence que absence dudit sieur d’Ardaine et tout ce que devant lesdites parties l’ont ainsi voulu et consenti stipulé et accepté promis et juré tenir par leur personne sur tous leurs biens sans jamais aller ne venir au contraire à quoy elles ont renoncé et de leur consentement et requeste nous les y avons condemné du jugement et condemnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au logis et demeure dudit sieur d’Ardenne le 26 septembre 1609 après midi

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Bail à ferme du prieuré Saint Michel de Châteaubriant, 1543

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre François de la Mothe prieur commandataire de St Michel de Châteaubriend au diocèse de Nantes demourant à Angers d’une part, et maistre René Palluau demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes, et maistre Baudouyn Crestien prêtre demourant audit prieuré d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir ledit de la Mothe soy ses hoirs etc et ledit Paluay audit nom les biens et choses de sadite procuration etc confessent c’est à savoir ledit de la Mothe prieur dessus dit avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Crestien en la personne dudit Palluau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour ledit preneur absent du 1er de ce présent mois d’octobre jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ledit prieuré de St Michel fruits domaines cueillettes revenus et esmoluements d’iceluy prieuré et à ses appartenances, qui y acroistront et proviendront lesdites 5 années et 5 cueillettes durant et d’iceluy prieuré fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments d’iceluy jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en disposer comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit Crestien de dire et célébrer au faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz et acoustumez d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons et appartenances d’iceluy prieuré en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit Crestien ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites années et 5 cueillettes la somme de 100 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussaints par moityé le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs etc et ledit preneur audit nom les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce François Auger escollier estudiant à Angers Ambroys Poullain barbier et Symon Ernoy boulanger demourans Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Morin, Trotereau et Cupif mettent Lefebvre hors de caution dans la ferme des traites d’Anjou à laquelle il était associé mais leur a vendu sa part, Ingrandes 1576

j’ai mis « Ingrandes » parce que Lefebvre y est contrôleur au grenier à sel d’Ingrandes, mais on découvre curieusement dans cet acte que ces associés dans la charge des impositions foraines d’Anjou demeurent à Nantes, Châteaubriant, Candé et Ingrandes !!! Je suis sans voix tant ces hommes faisaient d’affaires hors de chez eux, et même hors de leur province, car seule Candé est située en Anjou, et encores, elle touche la Bretagne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1576, en la cour du roy notre sire endroiet par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont été présents et personnellement establys chacuns de Pierre Morin sieur de la Berangeraye demeurant à Nantes et noble homme François Trotereau sieur du Pallyerne demeurant à Chasteaubriand et Jehan Cupif sieur de la Braudière demeurant à Candé d’une part,
et Mepins ? Lefebvre contrôleur au mesurage à sel d’Ingrandes et y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdits parties respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division confessent c’est à savoir lesdits Morin Trotereau et Cupif que suivant l’accord convention et obligation d’entre ledit Morin et Lefebvre du 2 mars 1574 passé par Marays et Toublanc notaires de la dite cour, avoir accordé pour raison de cession et transport faite par ledit Lefebvre audit Morin de son droit part et portion qu’il avoit et en laquelle il avoit esté associé de la ferme générale du domaine d’Anjou traite et imposition foraine avoir eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est et encores par ces présentes promettent sont et demeurent tenus acquiter libérer descharger et indemniser ledit Lefebvre ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc de la plemyne caution et obligation qu’il a faicte et en laquelle il s’est soubzmis et obligé avecques noble homme François de la Poueze et deffunt Macé Leroyer au bail de prinse à ferme qui leur a esté fait par le roy notre sire auparavant duc d’Anjou et roy de Poullogne du domaine d’Anjou et traite et imposition foraine d’iceluy
à laquelle obligation plemyne et caution dudit Lefebvre lesdits Morin Trotereau et Cupif ont dit et déposé avoir bonne et parfaite cognoissance et du contenu d’icelle et partant et moyennant lesdites cessions et transports faits par ledit Lefebvre audit Morein des droits parts et portions que ledit Lefebvre avit en la ferme générale qui autrement n’eussent esté faits par ledit Lefebvre et suyvant aussi les accords et conventions d’entre ledit Morin et ledit Lefebvre iceulx Morin Trotereau et Cupif ont promis promettent et demeurent tenus comme dit est rendre ledit Lefebvre libre quitte deschargé et indemne de ladite plemyne caution et obligaiton du total de ladite ferme et de l’entretenement d’icelle sans que ledit Lefebvre en puisse estre aucunement inquiété recherché ne poursuivy en aucune manière ne d’aucunes autres affaires promesses et obligations toujours et concernant ladite ferme et associations audit Lefebvre en icelle en conséquence d’icelle
et par ces présentes ledit Lefebvre demeure quitte et l’en fait ledit Morin quitte et quitte et pareillement lesdits Trotereau et Cupif stipulant et acceptant tant dès à présent comme dès lots et des lors comme dès à présent de tous despens dommages et intérests
et lequel Lefebvre à iceluy quitté et quitte ledit Morin des obligations qu’il avoit contre ledit Morin
et pour l’exécution et accomplissement des présentes lesdits Morin Trotereau et Cupif sont prorogé et par ces présentes prorogent cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers renonçant à tout déclinatoire… et esleu leurs domiciles en la maison de Ollivier de Crespy receveur des traites d’Anjou sise en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice consenty et consentent que tous exploits qui y seront faits et baillés valent comme si faits estoient à leurs personnes ou domiciles naturels
auxquelles choses susdites s’obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits Morin Trotereau et Cupif eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et mesmes comme les propres deniers et affaires du roy notre sire et par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Lefebvre estoit obligé en ladite obligation de caution, renonçant etc et par especial lesdits Trotereau Morin et Cupif aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Debeauroyer en présence de honneste personne René Lebomyer demeurant à Beaufort, et Adam Lebeuf receveur du mesurage du grenier à sel de Pouancé et de Loys Mahé

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