Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

Perrine Perrault, veuve, ne peut pas entretenir le bail à ferme de son époux : Chazé sur Argos 1631

Aussi elle doit faire les procédures de clôture du bail auprès du propriétaire, et si de nos jours il existe la lettre recommandée avec accusé de réception, autrefois il fallait aller trouver le propriétaire chez lui, et demander à un notaire d’être présent et de dresser acte de cette démarche, car souvent l’interlocuteur n’est pas très satisfait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers Marye Perrault veufve de defunt Jehan Bellanger vivant fermier du lieu de la Rablaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part, et damoiselle Jacquine Leblanc veufve de defunt noble homme André Guyet s’est adressé vers et à la personne de noble homme Pierre Gourreau sieur du Couldraye et dudit lieu de la Rablaye demeurant Angers paroisse de la Trinité, auquel parlant icelle Perrault luy a déclaré debvoir et fait assavoir qu’elle et ladite Leblanc se sont ce jourd’huy par devant nous quitées respectivement de la ferme dudit lieu de la Rablaye tant du passé que de l’advenir affin que ledit Gourreau ayt ledit payement d’aultres mestayers ou clousiers ainsi qu’il verra bon estre, ne voullant et n’entendant ladite Perrault entretenir ledit bail soubz ledit Gourreau ne aultre affin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance, lequel Gourreau n’a respondu aulcune chose à ladite Perrault fors qu’il nous a seulement demandé coppye des présentes ce que nous avons présentement fait ; et néanmoins a ladite Perrault persisté en sadite déclaration … »

Madeleine Vernault veuve Guillot et ses 4 fils, échangent une pièce de terre : Chazé sur Argos 1810

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Elie Meslier officier de santé et dame Madeleine Françoise Perrine Legueux son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Chazé sur Argos, d’une part, dame Madeleine Vernault veuve de M. Mathurin Guillot demeurante dite commune de Chazé sur Argos, M.M. Mathurin Guillot demeurant à Loiré, Jean Guillot demeurant à Gené, Gaspard Guillot demeurant à Brain, Louis Guillot demeurant à Angers, tous propriétaires, d’autre part ; entre lesquelles parties a été convenu de l’échange qui suit, par lequel il résulte que lesdits Meslier et son épouse donnent en échange à ladite dame Guillot et messieurs ses enfants susnommés tous à ce stipulant et acceptant, premièrement une portion de terre labourable contenant 26 a à prendre au grand champ des Plantes, joignant aux côtés d’orient et occident le surplus dudit champ appartenant auxdits sieur et dame Guillot qui donnent en contréchange auxdits sieur et dame Meslier aussi à ce acceptants, premièrement une portion de maison de la Viollais avec le jardin en dépendant ainsi que l’allée du champ du Pied, joignant au côté de nord lesdits jardins de la Viollais et propriété aux Bradasne, au midy le chemin à l’orient la propriété des sieurs et dame Guillot, et à l’occident le grand chemin ; lesquels héritages échangés sont tous situés aux environs du bourg de Chazé sur Argos et sont estimés par lesdites parties valoir savoir ceux donnés en échange 5 F de revenu ce qui fait 100 F de principal, et ceux donnés en contréchange pareil revenu de 5 F. Fait et passé au bourg de Chazé-sur-Argos maison de ladite dame Guillot. »

Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

La mairie de Chazé-sur-Argos acquiert une maison pour servir de presbitère : 1810

S’il n’existe plus de presbitère, c’est probablement qu’il a été vendu comme bien national quelques années plus tôt.
D’ailleurs, on peut supposer que c’est la même maison qui revient maintenant en son rôle primitif.
Dominique Guillot semble de bien bonne composition vis à vis de la commune ! Il sera d’ailleurs maire peu après.

A la fin de cet acte, j’ai eu beaucoup de plaisir à retranscrire un terme, car il est écrit exactement comme moi aussi je le prononce encore, aussi je vous l’ai surgraissé en rose.

Je suis Nantaise, et beaucoup de Nantais prononcent mairerie.
Je suis heureuse de constater que c’était aussi le cas à Chazé-sur-Argos en 1810 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus messieurs René Dorange maire de Chazé sur Argos, agissant au nom de ladite commune, d’une part, et Dominique Guillot, propriétaire, et dame Françoise Rabeau son épouse, qu’il autorise, demeurant ville d’Angers, d’autre part, lesquels ont dit que ladite commune de Chazé-sur-Argos n’ayant aucun logement pour servir de presbitaire à monsieur le desservant d’icelle, ledit Dorange, maire, auroit le 10 septembre dernier convoqué son conseil municipal afin de prendre une délibération tendante à proposser auxdits dieur et dame Guillot de céder à ladite commune de Chazé leur maison nommée le Petit Raguin, avec sa cour, jardin et pré y tenant, aux offres de leur donner en échange une quantité de landes communales. Sur la proposition faite par ledit sieur maire à son conseil, il a été arrêté ledit jour de septembre dernier, que ledit sieur maire était autorisé avec l’approbation des administrations supérieures et du gouvernement à échanger avec lesdits sieur et dame Guillot une quantité de 63 journaux de landes à prendre dans les hautes et basses landes ainsi dans celles du Coudreau ou Galaizerie, le tout sans y comprendre les frais de closture, avec la maison cour jardin et pré, le tout se tenant, nommée le petit Raguin, située proche ledit pont de Chazé sur Argos, que lesdits sieur et dame Guillot voulant se prester aux besoins de ladite commune, il auroit été arresté par ladite délibaration que lesdites landes ainsi que ladite maison en dépendant seroient estimées par monsieur Nicolas Maunoir propriétaire à Loiré et Potel et de nous dits notaires. Toutes les pièces et autres voulues en pareil cas ont été envoyées aux administrations supérieures qui, ayant donné un avis favorable, il en est résulté un décret de sa majesté l’empereur et roi en date du 12 janvier dernier, qui autorise ledit siseur maire de Chazé sur Argos à échanger la quantité de 33 ha 24 a de landes communales avec ladite maison, pré, jardin, cour, circonstances et dépendances, en conséquance, toutes ces formalités exigées ayant été observées et en exécution du décret susdaté, dont copie en forme ainsi que ladite délibération et du procès verbal d’estimation le tout précité, sera jointe et annexée au présent, pour y avoir recours au besoin ; a été convenu de l’échange qui suit et qui est : que ledit sieur maire au nom de ladite commune de Chazé sur Arogs donne en échange auxdits sieur et dame Guillot ce acceptants 33 ha 24 a de landes communales non compris les fossés à prendre dans les hautes et basses lances de Chazé, dans la lande de la Galaizerie, le tout confronté et désigné dans le procès verbal d’arpentage qui en a été fait le jour d’hier par Poter l’un de nous notaires, lequel sera aussi annexé au présent acte afin que copie soit transcrite à la suite du présent acte, laquelle quantité de lande a esté estimée par le procès (f°3) verbal dudit jour valoir en principal 3 124 F. Et à l’égard desdits sieur et dame Guillot ils donnent en contréchange à ladite commune de Chazé ledit sieur maire acceptant pour elle, ladite maison, cour, jardin, pré, circonstances et dépendances, nommée le petit Raguin, sans par eux en faire aucunes réserves ; laquelle maison auroit pareillement été estimée par le procès verbal susdatté 3 600 F. Lesdits sieur et dame Guillot voulant procurer à ladite commune de Chazédes ressources pour faire faire les réparations et améliorations nécessaires à ladite maison avoient offer une somme de 1 500 F en livres tournois, ils ont présentement au vu de nous dits notaires remis audit sieur maire la susdite somme de 1 500, laquelle somme ledit sieur maire a prise et receue et il en quitte lesdits sieur Guillot et femme. Au moyen de quoi le présent échange se trouve exécuté conformément au décret sus nommé … Fait et passé au bourg de Chazé sur Argos à la mairerie (sic) de la commune au rapport d’Antoine Potel l’un des notaires sousignés avec les parties. »

Claude Delahaye baille à ferme ses 2 métairies : CHazé sur Argos 1600

Ce Claude Delahaye possède des métairies à Chazé-sur-Argos et c’est le même par le métier, le lieu de vie et la signature que celui qui a des biens à Beaussé et que je vous avais mis ici. Il est de milieu social comparable aux Delabaye étudiés sur ce document, mais pour le moment je ne peux le relier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présentement establiz honnorables hommes Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Thierry aussi marchand demeurant au bourg de Chazé sur Argos d’autre part, soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye a baillé et baille audit Thierry qui a pris et accepté dudit Delahaye audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le 18 avril dernier et finiront à pareil jour lesdits 3 ans finis et révollluz scavoir est les mestairies des Grande et Petite Noe sises en la paroisse dudit Chazé ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose en réserver et tout ainsi que ledit Thierry en a cy devant jouy audit tiltre de par ledit bailleur par marché passé par devant Delamarche notaire soubz la baronnie de Candé le 18 avril 1596, pour desdites mestairies jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille et n’abatre par pied branche ne autrement aulcun bois fructuaux marmantaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en saison convenable ; à la charge dudit preneur de faire par chacune desdites années (f°2) sur lesdits lieux es endroit les plus nécessaires 3 toises de fossé neuf ou relevé, de planter sur lesdits lieux par chacune desdites années ès endroits les plus convenables le nombre de 20 sauvageaulx et les anter de bonne matière et les préserver à ce qu’ils ne soient endommagés ; de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux soit tant par argent que autres, et en fournir acquit vallable par ledit preneur audit bailleur à la fin du présent bail ; et de entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin les maisons tets granges et logements en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasses comme elles étaient auparavant ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son bail précédent, et outre à la charge dudit preneur de rendre lesdites à la fin du présent bail ensepmancées de pareil nombre de terre et qualité et quantité de sepmances qu’elles estoient lors que ledit preneur entra en la ferme desdites mestairies en vertu dudit marché cy dessus ; et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 23 escuz 35 sols vallant 70 (f°3) livres 15 sols tz premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer ; et outre de bailler par chacune desdites années au jour de Toussaint le nombre de 10 livres de pouppées de lin bon et marchand aussi à commencer à la Toussaint prochaine ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblient etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents René Macé et Denis Briand praticien demeurant audit Angers tesmoings »