Jean Allain, veuf de Raouline Leconte, baille la première herbe d’un pré sur l’ïle Chanoie : Angers 1584

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/567 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1584 après midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Jehan Allain marchand demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Raouline Leconte vivante sa femme d’une part, et noble homme Philippe Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et maître en requeste ordinaire de son hostel au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Martin Couldrin demeurant en la maison et suytte dudit sieur de la Proustière auquel ledit sieur a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratification et obligation en forme due dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’autre part, soumettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain audit nom a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Couldrin en la personne dudit sieur de la Proustière qui a pris et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée que l’on dit 1584 jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 5 années finies et révolues la première herbe de prime chef et tonture d’une pièce de pré appartenant à sesdits enfants mineurs située en la paroisse de l’Ile Chenoye près le Port Thibault de laquelle pièce de pré ledit preneur audit nom a dit avoir bonne et parfaite connaissance, joignant d’un costé la rivière de Loire d’autre costé les communs de ladite ile Chenoye abouté des deux bouts le pré de Jehan Dupont la borne entre eulx deux duquel marché et durant iceluy est compris la coupe et tonture par teste seulement des saules et autres arbres qui sont à présent plantés au-dedans de ladite pièce de pré lesdites herbes et saules ledit preneur fera couper fors seulement durant ladite ferme en temps et saison convenable et estant en leur coupe et s’il se meure tombe et dépérit aux pieds et troncs desdits arbres durant ledit temps ledit preneur en sera et demeure tenu en advertir ledit bailleur audit nom afin que ledit bailleur les prenne et enlève et en dispose à sa volonté, à la charge dudit preneur audit nom de payer et acquiter par chacun desdits ans les cens rentes debvoirs deus pour raison de la pièce de pré non excédent 7 sols tz et d’en bailler à la fin de ladite ferme les quittances et acquits audit bailleur, et est fait ledit présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur audit nom la somme de 20 escuz soleil payable en ceste ville d’Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc, aussi est accordé entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra céder ni transporter le présent marché à aucune personnes sans en advertir ledit bailleur, et demeure tenu payer ladite somme de 20 escuz en son propre et privé nom et de faire et accomplir les charges dudit bail et d’icelle dite somme et de tout le contenu audit bail en a fait son propre fait et debte sans que ledit bailleur soit tenu se pourvoir et d’adresser contre ledit Couldrin tant pour le loyer et de la dite somme que pour l’accomplissement de tout le contenu audit présent marché, contre ledit Couldrin, à quoi ledit sieur de la Proustière a renoncé et renonce autrement et sans laquelle promesse dudit sieur de la Proustière le dit Allain n’eust fait ne consenty ledit présent bai, auquel bail et prise à ferme tenir etc et à garantir etc obligent etc scavoir ledit Allain esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, renonçant par especial lesdites parties et chacund d’eux aux bénéfices de division et discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de noble homme Jehan Goureau sieur de la Chalouère procureur du roy en la prévosté d’Angers en présence de René Fruchault demeurant avec ledit sieur de la Chalouère et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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