Contrat de mariage de Jean Courtin et Anne Delaporte, Angers 1561

Le futur est sans doute veuf ! Mais rien n’est précisé !
Il transige curieusement avec les curateurs et oncles de la future car il exige l’argent avant le mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz honneste homme Jehan Courtyn Me menuisier demeurant en la rue st Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Anne Delaporte fille de deffunts Jehan Delaporte et Jehanne Grudé, et encores Roberd Grudé marchand oncle maternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens et choses de ladite Anne, et François Tard mary de Marie Grudé aussi oncle à cause de sa femme de ladite Anne, demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font les accords pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Courtin a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Anne Delaporte et pareillement ladite Anne a promis prendre à mari et espoux ledit Courtin o le vouloir et consentement desdits Grudé et Tard toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté accordé sinon que lesdits Grudé et Tard oncles de ladite Anne en leurs privés noms ont promis et asseuré promettent et assurent faire valoir les biens meubles et immeubles de ladite anne ja escheuz et advenus de la succession de sa deffunte mère par la mort et trespas de deffunts Roland Grudé et Marie Barillier ses ayeul et ayeulle la somme de 322 livres tz à une foy payée et pour ce que ledit Courtin a dit vouloir avoir ladite somme et qu’il offre après qu’il aura espousé ladite Anne faire vendition des biens de ladite Anne tous deux ensemblement auxdits Grudé et Tard ou l’un d’eulx pour ladite somme pourveu et non aultrement que lesdits Grudé et Tard luy avancent sur ladite vendition dedans le jour des espousailles et auparavant que d’espouser ladite Anne la somme de 200 livres tz le reste dedans le 1er octobre prochainement venant, ce que lesdits Grudé et Tard et chacun d’eulx ont voulu et accordé et ont promis et par ces présentes promettent payer bailler et fournir audit Courtin futur espoux dedans ledit jour des espousailles et auparavant icelles la somme de 200 livres tz sur et tans moins de ladite vendition et le reste de ladite somme de 322 livres dedans le 1er octobre prochainement venant, la promesse faite par ledit Courtin et ladite Anne de vendre le lendemain des espousailles les biens de ladite Anne escheuz à cause desdites successions auxdits Grudé et Tard ou à l’un d’eux pour ladite somme de 322 livres, de laquelle somme de 322 livres tz et icdelle receue par ledit Courtin iceluy Courtin a promis est et demeure tenu en convertir la somme de 272 livres 10 sols en acquests d’héritages qui sera censé et réputé le propre de ladite Anne, er l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres demeurent pour don de meubles audit Courtin, et à deffault de ce faite a iceluy Courtin futur espoux dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Anne Delaporte ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 13 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et sur une pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette suivant la coustume du pais ladite rente payable par chacun an au terme de Toussaint o grâce d’icelle amortir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage en rendant et poyant ladite somme de 272 livres 10 sols tournois avec les loyaulx cousts et mises raisonnables et arréraiges de ladite rente si aulcunes estoient deubz lors de l’amortissement, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses qui seront baillées en assiette garantir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Grudé et Tard et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc et par especial lesdits Grudé et Tard au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jacques Salmon Me boulanger et Jehan Martin chausseur demeurant audit Angers tesmoins ad ce requis et appelés

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François et René Hiret partagent une métairie à Contigné avec François Courtin, 1570

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1570, devant (Lefevre notaire Angers), lots et partages du lieu et métairie de Cherrotes appartenances et dépendances d’icelle sis en la paroisse de Contigné et es environs appartenant à chacun de Me Françoys Hyret conseiller au siège présidial d’Angers et René Hyret son frère pour une moitié en indivis, et à Me François Courtin advocat audit Angers, père et tuteur naturel de François Courtin son fils pour l’autre moitié par indivis, lesquels lots et partages ont esté faits et présentés par ledit Courtin audit nom auxdits Me François Hiret tant en son nom que comme soy faisant fort dudit René Hyret son frère pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Me François Hyret audit nom suivant l’accord fait entre eux

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoise du lieu de Cherrottes en laquelle demeure à présent Jacques Cherray mestayer dudit lieu avec l’estraige yssues à les prendre depuis le cloteau du puyz jusques aux picquets plantés entre ladite maison et les granges dudit lieu et depuis ladite maison jusques au chemin d’entre ledit estraige et la pièce du champ d’ahault, avec l’allée qui conduit à la fosse ou abreuvoirs estant près le petit pré rond dudit lieu de Cherrottes et sera tenu iceluy auquel demeurera ce présent lot faire un fosé dedans un an pour laivement venant entre ledit estraige et l’estraige de l ‘autre lot cy après déclaré et sur la terre de l’estraige du présent lot et iceluy fossé planter de plant d’esbaupin à double rang affin de faire bonne clouaison entre lesdits estraiges, et aura iceluy auquel demeurera l’autre lot l’estraige au puiz qui est en l’estraige de ce présent lot ; Item un jardin contigu à ladite maison avec ses hayes tout autour sis entre ladite maison et la pièce de Lanaury ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce de Lanauriz joignant d’un bout audit jardin et estraige cy dessus et d’autre bout à une pièce de terre appellée le clotteau d’entre les prés ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de terre les prés joignant d’un costé ladite pièce de Lanauriz et d’aultre costé le pré long dudit lieu de Cherotes mentionné en l’autre lot, et demeurent les haies qui font la séparation desdites pièces de Lanauriz et du cloteau d’entre les prés et des terres de l’autre lot d’avec ce présent lot à la charge de les entretenir bien et deument closes et fossoyées ; Item une pièce de terre appellée la pièce appellée les Petites Forges joignant d’un costé aux prés des grandes Forges cy après mentionnés ; Item ladite pièce de terre appellée la pièce des Grandes Forges joignant d’un costé au chemin qui conduit dudit lieu des Cherottes au carrefour des Panduaux et d’aultre costé ladite pièce de terre des Petites Forges ; Item ung cloteau de terre appellé le cloteau du Puyz au Crement le cloteau à la Chenevière joignant d’un costé et aboutant d’un bout à ladite pièce des Grandes Forges et d’aultre costé l’estraige de ce présent lot, toutes lesdites choses cy dessus en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une aultre pièce de terre appellée les Panduaux joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux et aboutté d’un bout à ladite pièce des grandes Forges ung chemin entre deux ; Item une aultre pièce de terre appellée la haye Busnant joignant d’un costé la terre et boys de haulte fustaye de la mestayrie de Lorestière d’aultre costé au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item le boys de haulte fustaye appellé le Boys de la Pie avec ses appartenances et dépendances joignant d’ung costé une pièce de terre de la métayrie de la Ferrière et d’un bout le boys de haulte fustaye de la mestairie de la Doulsinière ; Item un pré appellé le petit pré rond contenant 10 quartiers ou environ joignant d’un costé à la pièce de terre appellée les Petites Forges cy dessus mentionnée d’aultre costé le pré de ladite mestairie de l’Espinay, et demeure la haye d’entre ledit pré et le pré de l’autre lot appellé le pré Long d’avec ledit pré long de l’aultre lot ; Item ung quartier de pré ou environ sis en la prée de la Varenne joignant d’un costé le pré de la mestayrie de la Chesnaye ; Item 7 quartiers et demi de boys taillis ou environ sis aux Pauduaux joignant d’un costé aux bois taillis du sieur de la Haye de Brissarthe et d’un bout à la rue des Panduaux ; Item 11 planches de vigne sises ou cloux de vigne dudit lieu de Cherottes joignant d’un costé la vigne de la chapelle de la Trinité et à une pièce de terre de ladite mestairie de l’Espinay d’aulre costé la vigne de l’aultre lot qui sera cy après déclarée aboutant d’un bout une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de l’Espinay d’aultre bout ladite rue du boys des Panduaux, desquelles 11 planches de vigne y en a une fourche par le bout d’abas qui est la prochaine planche de la vigne de la chapelle de la Haye, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boys et hayes en tant qu’il y en a ès appartenances desdites choses, demeure le chemin d’entre les pièces de l’Hommeau et des Grandes Forges jusques au droit de la division des estraiges d’avec ce présent lot et aura le second lot droit de chemin et passage par iceluy à charettes chevaux et autrement.

  • second lot
  • Les granges et logis couverts de chaulme où sont à présent les estables et pressouer dudit lieu avec ledit pressouer et ustancilles d’iceluy avec les estraiges depuys les picquets plantés jusques aux granges et logis et aux terres de ce présent lot avec l’allée qui conduit desdits estraiges au clotteau du pastyz auquel y à une fosse ou abreuvoirs ; Item l’erre et paillés dudit lieu et jardins qui sont contiguz et joignant aux deux costés de ladite terre ; Item ledit clotteau appellé le Pastiz où est ledit abreuvoir joignant à la pièce appellée le cloteau du Boys autrement le grand Desriz ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau du Boys aultrement le grand Desriz aboutant d’un bout à la rue des Jonchées et d’un costé au pré long cy après mentionné avec ung petit cloteau de terre qui est derrière l’abreuvouer dudit cloteau des Pastiz ; Item une pièce de terre partie en verger appellée le Verger joignant d’ung costé auxdits clos et jardins et d’aultre costé ladite rue des Jonchées et aboutée d’un boug en partie à la pièce de terre appellée la Nouerye ; Item ladite pièce de terre appellée le cloteau de la Nouerye joignant d’un costé la pièce cy dessus apellée la pièce de dessus le boys et abouté d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item une aultre pièce de terre appellée le Chardonnay joignant d’un costé ladite pièce de la Nouerye et abouté d’un bout au chemin de la cave toutes lesdites choses cy dessus du second lot en un tenant les hayes entre deux seulement ; Item une pièce de terre appellée la pièce des Bruères avec un petit cloteau qui est entre ladite pièce et le boys de la Pie mentionné au premier lot, ladite pièce des Brueres joignant d’un costé ladite rue des Jonchées et abouté d’un bout au chemin tendant de Myré à Chasteauneuf ; Item un cloteau de terre appellé les Accoustz sis entre les pièces de terre de la mestairie de Ferrières et aboutant en partie d’un bout à ladite pièce des Bruères ; Item une aultre pièce de terre appellée la pièce de la cave joignant d’un costé le bois taillis de la Cave cy après mentionné et aboutant d’un bout une pièce de terre de la mestayrie de Lorisière ; Item une aultre pièce de terre appellée le Champ d’Ahault joignant d’un costé ladite pièce de la Cave d’aultre costé la pièce de Lhommeau cy après mentionnée ; Item ladite pièce de terre appellée l’Hommeau joignant d’un costé les terres de ladite mestayrie de Lorisière d’aultre costé ledit chemin qui conduict audit lieu de Cherottes au carrefour des Panduaux ; Item le boys taillis de la Cave joignant d’un costé ledit chemin de la Cave et d’un bout à ladite rue des Jonchées ; Item un p ré appellé le Grand Pré Long avec ses hayes tout autour joignant d’un costé le pré de ladite mestayrie de Ferrière et d’aultre costé ledit cloteau du Boys cy dessus mentionné ; Item 2 quartiers de pré ou environ sis en la prée du Porrage aboutant d’un bout la rivière de Sarthre et joignant d’un costé ay pré de la veufve et héritiers feu Jehan Godbau de Brissarte ; Item 11 cordes et quart de pré ou environ sis aux Prettes joignan d’un costé au pré du Situr d(aultre costé et abouté au pré des héritiers feu Nicolas Tardif ; Item 14 planches et ung bourgeon de vigne sises audit cloux de vigne de Cherottes joignant d’un costé lesdites 11 planches de vigne du premier lot d’aultre costé une pièce de terre de la mestayrie de Moue et abouté à la rue des Panduaux et le reste desdites planches abouté d’un bout à une aultre pièce de terre de ladite mestayrie de Moue avec les hayes en tant qu’il y en a des appartenances desdites 14 planches de vigne, le tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances boye et hayes en etant qu’il y en a des appartenances dépendant desdites choses ; avec ce présent lot usaige au puiz qui est au premier lot ; demeure le chemin de la Cave jusques au droit de la division des estraiges et essinaux de ce présent lot et aura le premier lot droit de passage par iceluy à charettes chevaux et aultrement,
    à la charge desdits partageans de payer les cens renets charges et debvoirs deus pour raison desdites choses par moitié fors pour le regard des prés qui sont sur les rivières dont les cens renets et debvoirs si aucuns sont deus se payeront par iceluy ou ceux à qui demeureront lesdits prés de dessus les rivières par ce présent partage pour le regard de ce que chacun en tiendra,
    ne pourra le mestayer estre deslogé de la maison dudit lieu de Cherrottes plus tost que la Toussaint prochainement venant
    se partageront les engrès et fumiers par moitié lors qu’il fauldra couvrir les bleds et employer lesdits engrès, et les pailles et chaulmes se partaigeront pareillement par moitié à l’issue des mestives, et quant aux bestiaux seront partaigés à la Toussaint prochainement venant et ce pendant chacun desdits partageans pourra s’en ayder à faire leurs labours et ensepmancer les terres de son partaige et en user ainsi qu’ils ont fait par le passé, au regard des fruits et revenus de cette année les prendront les partaigeans par moitié en la forme accoustumée pour cette année seulement fors pour le regard des vignes et fruits des arbres fructuaux dont ils jouyront à part et à divis chacun de ce qui luy demeurera par ces présents partaiges et pareillement des bois taillis et prés, seront tenus les partaigeans au garantaige l’un de l’autre et seront assises bornes dedans 2 mois prochainement venant entre les terres desdits partages es lieux et endroits où il est besoign y en asseoyr, et à ceste fin y ledit Hiret comparaitra ou fera comparoir procureur pour luy quand il en sera requis par ledit Courtin
    Le 12 mars 1570, en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou à Angers personnellement establys honnestes hommes Me François Hiret conseiller du roy au siège présidial d’Angers et François Courtin licencié es loix es noms et qualités que dessus soubzmetant confessent avoir fait les partages et choisye des choisis cy dessus mentionnés comme s’ensuit, et procédant à ladite choisye a ledit Hiret choisi et opté le premier lot, et audit Courtin est demeuré l’aultre et second lot, de laquelle choisie les avons jugé de leurs consentements et suivant l’accord cy davant fait entre lesdites partyes a ledit Hiret solvé payé et baillé audit Courtin esdits noms pour la confection desdits partages la somme de 50 livres tournois en présence et à veue de nous en or et monnaye de poids et prix de l’ordonnaice dont etc trantporté etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels partages et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en la maison dudit Hiret en présence de honneste homme Me Zacarie Baron licencié ès loix advocat audit Angers et y demeurant et François Herbelin aussi demeurant Angers tesmoins

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    Curieux contrat de mariage de Gilles Du Hardas st Renée Lerat, Angers et Hennebont 1622

    curieux parce qu’il semble avoir précédé le contrat de mariage, aussi aucune allusion à la bénédiction nuptiale. A moins que ce ne soient des protestants ?
    Curieux aussi parce qu’il reçoit une maison à Hennebont et semble vivre à Angers.
    Enfin la maison d’Hennebont est d’un prix si élevé qu’il s’agit d’un bel hôtel particulier.

    Enfin elle a pour beau-frère un Denais de Baugé qui semble bien proche parent de celui qui a publié le nobiliaire d’Anjou.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 avril 1622 avant midy devant nous Julien Deille et Nicolas Leconte notaires royaux à Angers, furent présents establiz deument soubzmis Me Guillaume Du Hardaz advocat au parlement de Bretagne demeurant de présent en ceste ville paroisse sainte Croix et noble homme Me Jehan Doudel sieur de Penerf conseiller du roy notre sire baillif et lieutenant généal au siège présidial de Quimpereocantin pays de Bretagne y demeurant paroisse de Saint Marguerite estant de présent en ceste dite ville logé en l’hostellerie où pend pour enseigne le Griffon tant en son privé nom que soy faisant le fait vallable d’honorable personne Me Gilles du Hardas sieur de Querons procureur et notaire royal au siège royal de Hennebont et damoiselle Jacquette Doudel père et mère dudit Du Hardas demeurant audit Hennebont paroisse Saint Gilles auxquels lesdits Guillaume Du Hardas et Doudel promettent et demeurent tenus solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable 3 mois prochains venants à peine etc ces présentes néantmoins etc d’une part,
    et damoiselle Renée Lerat fille de deffunts honorables personnes Me Jean Lerat vivant sieur de la Noe greffier de la provosté royal ville dudit Angers et Jacquine Courtin sa seconde femme estant de présent en ceste dite ville paroisse sainte Croix, et Me Louis Denays docteur en médecine may de damoiselle Françoise Lerat et cy devant curateur de ladite Renée Lerat demeurant en la ville de Baugé d’autre part,
    traitant des clauses et conditions du mariage ja consommé entre lesdits Me Guillaume Du Hardas et ladite Renée Lerat ont accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Guillaume Du Hardas a pris ladite Lerat avecq tous et chacuns ses droits mobiliaires et immobiliaires dont y en aura la somme de 600 livres mobilisée et le surplus en quelque somme qu’il se puisse monter lesdits Me Guillaume Du Hardas et Doudel esdits noms promettent et demeurent tenus solidairement convertir en acquests et achapt d’héritages en ce pays d’Anjou qui seront censés et réputs le propre de ladite Renée Lerat de son estoc et lignée et pris par elle hors de sa part de communaulté sans que lessdits droits et deniers et acquests qui en seront faits ne l’éviction pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits Du Hardas et Lerat et à deffault d’acquest en constituent rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens et desdits Me Gilles Du Hardas Doudel son espouse à commencer ladite rente du jour de la dissolution dudit mariage icelle rente payable en ceste ville à la fin de chacun an et rachaptable dans 2 ans lors ensuivant estant convenu qu’en cas que ladite Renée Lerat ses hoirs et ayant cause veuille cy après renoncer à la communauté dudit Du Hardas son mary ils prendront les acquests ou deniers cy dessus stipulés ses propres avecq ses habtis bagues et joyaulx francs et quites de toutes debtes mesmes de celles ou elle se seroit communement obligée de toutes lesquelles debtes ils seront entièrement libérés et indempnisés par lesdits Lory Du Hardas et Doudel
    en faveur duquel mariage ledit Doudel esdits noms a promis que lesdits Gilles Du Hardas et Doudel son espouse donnent à leurdit fils comme ils donnent par ces présentes en advancement de droit successif une maison couverte d’ardoite située en la rue d’en bas de la ville de Hennebont par eux acquise de Jehan et Jullien Dutefe pour la somme de 1 450 livres tz laquelle maison sera et demeurera auxdits Du Hardas et Lerat son espouse pour par eux en jouir et disposer comme de leur propre fors en cas de dissolution du mariage sans hoirs elle retournera audit Du Hardas de laquelle ladite Lerat jouira de douaire advenant avant le décès desdits Me Gilles Du Hardas et Doudel son espouse si mieux ladite Lerat n’aime se contenter de la somme de 60 livres de rente, laquelle lesdits Du Hardas et Doudel son espouse seront tenus luy payer chacuns ans où elle sera le premier paiement commenczant dans l’an et jour d’après la dissolution et à continuer , et après le décès desdits Du Hardas et Doudel père et mère dudit Du Hardas fils elle aura douaire entier stipulé selon ladite coustume dudit pays de Bretagne
    et ne pourra ledit Du Hardas fils soit avecq l’auctorité de ses dits père et mère et dudit Doudel, toucher ne autrement les sorts principaux des deniers de ladite Renée Leat escheuz et qui luy escheront cy après sinon en en présence de 4 des plus proches parents de ladite Lerat scavoir 2 paternels et 2 maternels résidant en ceste ville pour en estre passé actes publiques affin de la recognoissance desdits droits seulement
    assurant et a ledit sieur Doudel esdits noms assur ledit Du Hardas fils libre et quitte de toutes debtes jusques à ce jour et en tant que besoing est ou seroit promis et demeure tenu l’en acquiter
    et en cas d’aliénation des propres de ladite Lerat des à présent lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms solidairement sans division comme dit est luy ont fait et promis récompense sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs nonobstant que ladite Renée Lerat eust consenty auxdites aliénations
    et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdits Du Hardas et Doudel ont prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires et ont renoncé et renoncent à tous déclinatoires et ont esleu domicile irrévocable en la maison de Sanson Dupont groguiste demeurant rue de la Poissonnerie paroisse saint Maurice de ceste ville pour y recepvoir tous actes de justice qui vauldront comme si faits estoient à leurs personnes ou domicile naturels sans que ledit domicile puisse estre changé pour mutation de personne ou autrement car lesdites parties ont le tout vouly stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales promesses et obligations et ce qeu dit est tenir et aux dommages et intérests amandes rendre et restituer en cas de deffault se sont obligés et obligent respectivement mesme lesdits Du Hardas et Doudel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division de personne ne de biens eux leurs hoirs et ayans cause bien et choses présents et futurs quelconques renonçant etc espcialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité dont les avons jugés
    fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaux susdits maison de noble et discret Me Clement de Bryollay sieur de la Rougeraye prêtre conseiller du roy audit siège présidial d’Angers en sa présence, tant en son privé nom que comme procureur de noble homme Guillaume Du Cleray sieur de la Rue advocat du roy au siège présidial de Nantes, et de François de Bryllay escuyer sieur de Boismaurice, maistre Jehan et Pierre les Gasnery frères clercs jurés au greffe de la provosté, Me Jehan Questin sieur de la Gaignerye advocat au siège, Me Claude Courtin sieru de la Combe, Pierre Piculus licencié ès droits tous proches parents de ladite Lerat qui ont avecq ledit sieur Denais beau frère de ladite Lerat approuvé ces présentes en faveur de ladite Lerat de l’estat de son mariage et encores en présence de Me Michel Bruneau sieur de la Gilletterie advocat audit Angers, et de Me René Boutin praticien tous demeurant audit Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Les Tessard de Combrée engagent une closerie sise à Angers Saint Lau, 1595

    les Tessard sont une famille importante à l’époque à Combrée, et je me souviens que Nicole Raoul, qui nous a quittée trop tôt, en descendait. Je mets cet acte à sa mémoire !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundy 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Mathurin Grudé notaire de ladite cour), personnellement establys honneste homme René Tessard le jeune marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste demme Jehanne Tessard veufve de deffunct Françoys Perrault (écrit « Preault » mais plus bas il écrit « personne » : presonne, donc il inverse parfois le R) demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs et soy faisant fort de honneste homme René Tessard et Mathurine Lepicier leurs père et mère, honorable homme Me Françoys Courtin lesné sieur de la Combe advocat Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, François Morel escuyer sieur des Landelles aussi demeurant audit Angers paroisse de la Trinité,
    soubzmectant lesdits Tessards esdits noms et qualités et avecques lesdits Morel et Courtin eux et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et empeschements
    à damoiselle Renée Juguet veufve de deffunct noble homme Vincent Dubreil en la personne de noble homme Jehan Collin sieur de Champrenoidz ? à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire pour ladite Juguet absente et lequel a achapté pour elle ses hoirs etc
    le lieu et closerye des Champs sis et situé en la paroisse de Saint Germain en Saint Lau lez ceste ville composé de maison et pressouer, estables, rues yssues, jardrin, de 16 quartiers de vigne situés en leurs endroits en ladite paroisse, de 4 journaulx de terre labourable et 2 jerpans de pré avecques toutes et chacunes ses autres compositions appartenances et dépendances sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenu des fiefs et seigneuries de la Carte de Gillette et de la …

    je vous mets les quelques lignes concernant cette seigneurie que je n’ai pas déchiffrée

    au debvoirs antiens et acoustumés non excédant 5 sols si tant en est deu, franche et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 166 escuz deux tiers évalués 500 livres poyée baillée manuellement contant par ledit Collin auxdits vendeurs pour demeurer par ledit Collin quicte vers ladite Juguet de pareille somme qu’il luy debvoit par sa cédule du 15 avril dernier pour les causes d’icelle, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous dudit Collin en francs et quarts d’escu jusques à la concurrence de ladite somme au poids prix et cours de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Juguet et ledit Collin lequel a déclaré ladite somme estre provenue de propres de ladite Juguet de la mesme nature duquel demeure lesdites choses cy dessus vendues

      le paiement n’est pas simple à comprendre, et du moins, je n’ai pas compris du premier coup. Puis j’ai cru comprendre que Collin devait 500 livres à Renée Juguet, et donc il sort de ses deniers 500 livres pour acheter la closerie au nom de Renée Juguet, et comme les deniers prêtés à Collin par Renée Juguet étaient de son propre, la closerie restera le propre de Renée Juguet.

    et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté concéddée et octroyée de pouvoir par eux ou l’un d’eux leurs hoirs et ayans cause recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs hoirs etc à ladite achapteresse ses hoirs en ceste dite ville en la maison dudit Collin pareille somme de 166 escuz deux tiers par un sel et entier payement avecques tous les loyaulx cousts frais et mises raisonnables et pour fait et exécution des présentes lesdits Tessards esdits noms et lesdits Morel et Courtin ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers, voulu et consenty y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et ont renonczé à tout déclinatoire et esleu leur domicile en ceste ville savoir ledit René Tessard et ladite Jehanne Tessard en sa maison et ledit Morel en la maison de Me Christofle Foucquet sieur de la Lande et ledit Courtin en sa maison pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturels et ont lesdits René et Jehanne Tessards chacun d’eulx seul et pour le tout promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes auxdits René Tessard et Lépicier leur père et mère et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout avecques les renonciations cy après obliger au garantage des choses cy dessus vendues et en fournir et bailler d’eux à ladite Juguet ou audit Collin pour elle lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable et en forme authenticque dedans un mois prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir tenir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits les Tessards esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encores avecques lesdits Morel et Courtin aussy eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Tessard et ledit René Tessard pour ladite Lepicier au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui leur avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger ne intervenir mesme pour leurs marys sans qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles pourraient estre relevées foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Dobillé et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings
    et a ladite Jehanne Tessard dit ne savoir signer

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    Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

    la famille angevine de Conan portait « D’azur à dix billettes d’or posées quatre, trois, deux, une » (Mss 993 BM Angers, reprise par l’armorial de Denais). Cette famille est sans doute différente que celle du même nom connue en Bretagne.

    La succession d’Anne de Conan comporte plusieurs actes que je vous mettrai ici au fil de mes retranscriptions. Ses héritiers ne résidant pas en Anjou étaient en effet pressés de vendre rapidement les biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1531 (Pâques était le 31 mars 1532 donc avant Pâques, donc le 20 mars 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably nobles hommes maistres Françoys de Connan sieur de Coulon advocat en la cour ce parlement, Jehan Courtin sieur de Pomponne conseiller du roy notre sire et correcteur ordonné de ses comptes, et Michel de Champront sieur d’Ole héritiers pour une moitié de feu dame Anne de Connan en son vivant de Chasteaubaucet et de Narczay d’une part,

      Narczay est plus connu de nos jours sous le nom de « Narcé », en Brain-sur-l’Authion, ancien fief, dont C. Port, en listant les seigneurs donne la famille Bernard avant de passer à la famille Aveline. Manifestement la famille de Conan l’aurait possédé un moment entre ces familles.

    Pierre Mabon demourant à Angers d’autre part
    soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc ou pouvoir etc confessent c’est à savois lesdits de Connan Courtin de Champront héritiers susdits avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporte et encores etc quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellment audit Mabon présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs etc
    tous et chacuns les arréraiges qui à cause de ladite succession leurs peuvent compéter et appartenir des cens rentes debvoirs et redevances du fyef et seigneurie dudit Narczay quels qu’ils soient et de quelque temps et quelques personnes qu’ils puissent estre deuz et escheuz auparavant ce jour sans aucune chose y excepter retenir ne réserver
    pour en faire par ledit Mabon telle poursuyte et soy en adresser pour en avoir poyment à l’encontre de tous qu’il appartiendra et qu’il verra estre à faire par raison
    et davantaige ont lesdits céddans héritiers susdits par ces mesmes présentes quicté et quictent ledit Mabon des fruits et revenuz de 3 années dernières passées de la moitié des choses héritaulx et biens immeubles à ladite feue dame Anne de Connan lors qu’elle vivoit appartenant et dont elle mourut dame vetue et saisie, et de tous quelconques autres fruits que iceluy Mabon prins et perceuz pour et au nom de feue damoiselle Jehanne de Fontanier en son vivant veufve de feu noble homme maistre Françoys de Connan sieur de Coulon général des monnaies de France, et depuis le décès d’icelle damoiselle desdits biens de ladite succession de ladite deffuncte Connan, voulant et consentant lesdits héritiers et lesquels veulent et consentent que si aucuns restes sont deuz desdits fruits et revenus desdits héritaiges desdites 3 années que iceluy Mabon les ayt et prenne entièrement et en dispouse à son plaisir et volonté et en tant que mestier seroit ou pourroit estre luy en ont par cesdites présentes fait cession et transport
    transportant etc et est faite ce présent deleys quictance cession et transport moyennant et pour le prix et somme de 227 livres tz dont et sur laquelle somme iceluy Mabon a par cy davant poyé et baillé pour lesdits ceddans héritiers susdits et en leur acquit la somme de 22 livres tz ainsi qu’ils ont confessé par devant nous estre vray et dont etc
    et sur l’oultreplus de ladite somme de 205 livres tz ledit Mabon a poyé baillé compté et nombré manuellement content en présence et à veue de nous auxdits héritiers la somme de 120 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue dudit Mabon dont etc
    et le reste et parfait poiment d’icelle somme de 227 livres tz montant la somme de 85 livres tz ledit Mabon a promis promet et par cesdites présenes demeure tenu rendre et poyer auxdits héritiers franc et quite en leurs maisons en la ville de Paris dedans le jour et feste de la Nativité Notre Dame prochainement venant
    et après icelle dite somme poyée par ledit Mabon comme dit est demeure par cesdites présentes iceluy quite vers lesdits héritiers de toutes autres choses, dont ils luy eussent peu faire question et demande
    aussi demeurent quites lesdits héritiers vers ledit Mabon des peines et vaccations d’iceluy Mabon et de toutes autres choses dont il leur eust peu faire question et demande
    auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et à garantir etc et icelle somme de 85 livres tz rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partie à l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ledit Mabon ses biens à prendre vendre etc rennçant par devant nous lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    et oultre tout ce que dessus ledit Mabon a promis et s’est obligé comme dessus rendre et poyer auxdits héritiers dessus nommés la somme de 27 livres 10 sols tz pour vendition de meubles trouvés en ceste ville d’Anges et 12 livres tz pour la vente de la moitié des meubles trouvés à Narczay vendus et livrés audit Mabon par lesdits héritiers, lequelles sommes il a promis poyer dedans ledit terme de l’Angevine
    présents à ce discrète personne maistre Jehan Havard prêtre secretain de St Pierre d’Angers et Michel Hubert tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Havard les jour et an susdits

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