Sur une fausse accusation Guillaume Delaroche a été emprisonné, et demande dommages et intérêts, Angers 1521

et obtient 12 livres de l’accusatrice, pour laver son honneur. Je suppose que de nos jours les fausses accusations sont punies de peines plus importantes ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1521 avant Pasques (donc le 9 avril 1522 n.s.) comme ainsi soit que procès dust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant du seneschal d’Anjou à Angers entre Guillaume de la Roche l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers demandeur d’une part
et honneste femme Jehanne Cyreulle veufve de feu Jehan Lemoyne en son vivant aussi marchand boucher demourant à Angers deffenderesse d’autre part
pour raison de certaine somme de deniers que ladite deffenderesse disoit luy avoir esté prinses et desrobées et concluoit à l’encontre dudit demandeur luy avoit esté fait ladite desrobation et avoit fait faire icelle deffenderesse informations à l’encontre dudit demandeur en vertu desquelles informaitons les gens du roy joint avecques ladite deffenderesse fut ledit demandeur détenu de sa personne ès prisons royaulx d’Angers et concluoit icelle deffendesse à l’encontre dudit demandeur que iceluy demandeur fust contraint de luy rendre et restituer les sommes de deniers qu’elle disoit luy avoir esté prinses et desrobées
et par ledit demandeur estoit répliqué au contraire et luy nyoit les faits par elle prequises et maintenoit à l’encontre d’icelle deffenderesse qu’il ne seroit trouvé prouvé ne monstré du fait qu’elle proposoit contre ledit demandeur et demandoit despens et desdommagements luy estre fait réparation du deshonneur et emprisonnement qu’elle auroit fait de sa personne et ce dont elle l’acoustre,
sur lesquels différens et débats entre eulx lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier o le conseil d’aulcuns notables personnages leurs amys ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establiz lesdites parties soubzmectans etc confessent que pour plait et procès eschever paix et amour nourrir entre eulx le conseil de leurs dits amys avoir transigé paciffié et appointé entre eulx tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que pour demourer quicte ladite deffenderesse des demandes par elle proupousées à l’encontre dudit demandeur les gends du roy joint avecques elle en ladite demande elle a payé baillé et nombré content en présence et à veue de nous audit demandeur la somme de 12 livres tournois en or et monnoie dont ledit demandeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ladite deffenderesse, ensemble de tout ce qui pourroit ensuivre pour ladite accusation en tant et pour tant que touche ledit demandeur et non autrement et a promis et promet ledit demandeur ne faire jamais question ne demande à ladite deffenderesse ses hoirs et ayant cause pour raison dudit procès ses circonstances et dépendances en aulcune manière ne pour raison de ce avoir aulcunes lettres et relief et y a renoncé et renonce par ces présentes
et de l’accusation proposée par ladite deffenderesse à l’encontre dudit demandeur ladite deffenderesse en a quicte et deschargé et en quite et descharge ledit demandeur par ces présentes ses hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honnestes personnes Jacques Jarry Guillaume Prepion et Marin Croisay tous marchands demourans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Cession de parts d’héritages de défunt Claude Cyreul, Angers 1570

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 21 octobre 1570 en la court du roi notre sire et de monseigneur à Angers (Fauveau notaire) personnellement establys honneste homme Jacques Foussier marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Cyreul sa femme et chacuns d’eux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à laquelle il a promis et demeure tenu de faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication et obligation au garantaige vallable au preneur cy après nommé dedans quinzaine prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes neanlmoings etc d’une part,
et honneste homme Jehan Cyreul marchand demeurant à Briccac frère de ladite Jehanne d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens etc et ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx, confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes le bail et prinse à rente perpétuel tel et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Foussier esdits noms a baillé céddé quicté et délaissé et encores etc audit Cyreul présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc à perpétuité une maison appartenances et dépendances sise sur le Port Ligner de ceste ville d’Angers et deux closeries appellées les Hallourdes sises en la paroisse de Saint Samson les Angers avecques leurs appartenances et dépendances plus amplement spécifiées par les rapports de partaiges d’entre lesdists Jehan et Jehanne les Cyreul et à leurs aultres cohéritiers, héritiers de feu Claude Cyreul et particulièrement les choses héritaulx du lot et partaige escheu et demeuré en propriété à ladite Jehanne de la succession de sondit défunt père non comprins les meubles et contrats hypothécaires qui demeurent à ladite Jehanne
pour desdtes choses ainsi baillées et prinses à rente jouyr faire et disposer par ledit Cyreul ses hoirs etc à perpétuité sa pleins volonté comme de ses propres héritages
lesdites choses sises et situées ès fiefs seigneuryes et aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties ont dic et déclarer de scavoir et dont toutefois ledit preneur demeure chargé pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer doresnavant chacuns ans à l’advenir audit Foussier et sa femme leurs hoirs etc jusques en leur maison et demeure sise audit bourg de Champigné aux termes de saint Jehan Baptiste et Noël par moitié par ledit Cyreul ses hoirs etc la somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur estaindre et admortir ladite rente toutefois et quantes que bon luy semblera sur lesdits Foussier et sa femme leurs hoirs pour la somme de 5 110 livres tz et moyennant ces présentes demeure le procès qui estoit entre lesdites parties en conséquence desdits partaiges nul et terminé et finy pour le regard des contractants,
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers aulx Halles dudit lieu en présence de honnestes hommes Me Guillaume Lepeletier Germain Cormery advocats demeurant audit Angers et honneste personne Jehan Cyreul marchand demeurant audit Angers
Pièce jointe : monsieur Crosnier notaire royal de cette ville d’Angers est prié de faire chercher en le protocole des minutes de défunt maistre Fauveau vivant notaire royal audit Angers la minute d’un contrat d’une baillée à rente du lieu de la Hallourde faite par Maistre Jacques Foussier mari, à maistre Jean Cireul le 21 octore 1570

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