Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

    Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
en paier acquiter les rentes et debvoirs
et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jeanne Cyvé poursuit René Rabory qui n’a pas tenu sa promesse de mariage, Saint-Quentin-les-Anges 1612

Voici encore une promesse de mariage non tenue. Cette fois, elle a eu un enfant, et poursuit le père pour dommages et intérêts pour élever l’enfant.

Jeanne Cyvé est probablement parente assez proche de ma Louyse Cyvé, qui est l’une de mes grands mères par les VALLIN. Saint Quentin est si petit, qu’il est même probable que Jeanne Cyvé, déshonorée par cette grossesse se soit réfugiée chez sa soeur Louise épouse Vallin. En effet, elle est veuve GUIOUILLER et il me semble que ce nom est ailleurs.

    Voir ma famille Vallin et Cyvé
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
laquelle a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612
et dire et déclarer pour et au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement
occasion qu’elle n’entend à présent poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée
et où ledit Rabory inthimé insisteroit et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est acouchée du fait dudit Rabory
et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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