Contrat de mariage de Pierre Phelipeau et Françoise Dalibon, Angers 1591

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1591 (Jean Lecourt notaire) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre sire Pierre Phelipeau marchand Me fourbisseur d’une part et honneste fille Françoise Dalibon fille de deffunts Michel Dalibon et Guyonne Dehouielles ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédiction nuptiale ayent esté faits entre lesdits futurs espoux ont esté fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Pierre Phelipeau d’une part et ladite Françoise Dalibon d’autre tous deux demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Pierre Phelipeau avec l’advis autorité et consentement de honorable homme Me René Moloré notaire royal Angers son cousin a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Françoise Dalibon, et icelle Françoise Dalibon avec l’advis autorité et consentement de sire Pierre Dalibon son frère et Guyonne Ripault sa soeur maternelle femme de Mathurin Godin Me cordoil ? de sire Maurice Bomier marchand Me tanneur son cousin et endores de honorable homme Mathieu Solmon marchand demeurant à Angers a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Pierre Phelipeau et eulx s’entre épouser l’un l’autre en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consenténe accomply ledit Pierre Phelipeau a au cas qu’il décédra le premier sans enfants yssys et procédés du présent mariage, donné et donne par ces présentes à ladite Dalibon sa future espouse la somme de 133 escuz sol ung tiers évalués à la somme de 400 livres tz incontinant le décès dudit Phelipeau advenu, qui sera prise sur tous et chacuns les biens immeubles dudit Phelipeau et sur les plus proches et commodes et sur chacune pièce seule et pour le tout de proche en proche, sans ce que ladite somme puisse tomber en la future communauté desdits espoux ne que la part des acquests ne des biens meubles du ladite communauté en puissent en rien donner
et pour le regard de ladite future espouse, et ce en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait, et d’aultant que l’argent et meubles de ladite Françoise Dalibon se montent et reviennent ensemblement pour le présent à la somme de 200 escuz et plus, iceluy Pierre Phelipeau futur espoux a promis et demeure tenu oultre en faveur dudit mariage en mettre et convertir et employer la somme de 100 escuz sol en acquests d’héritaiges qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite Dailibon future épouse sans ce que ledite somme de 100 escuz sol et aquests droits et actions pour iceulx poursuivre et demander puissent tomber en ladite future communauté de biens desdit futurs époux
et a ledit Phelipeau par ces présentes constitué et assigné à ladite Dalibon sa future épouse douaire coustumier cas de douaire advenant
et l’ont et tout de ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat et traité de mariage tenir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Pierre Dalibon Me fourbisseur et Loys Verger tesmoins
ladite Dalibon a dit ne savoir signer

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