Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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Ambroise Dufresne emprunte 5 120 livres pour financer partie de la dot de sa fille Gabrielle de la Crossonnière, Mozé 1606

C’et une jolie dot, pour une fille qui est toujours cadette et n’est pas héritière principale en présence d’un frère.
Si le prêteur n’est autre que Guillaume Bautru, il a fallu la caution du fermier des Dufresne, et ici je vous mets la contre-lettre qui atteste qu’il est intervenu en tant que caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 novembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à furent présents et personnellement establis Jacques Dufresne escuyer sieur dudit lieu en Auverse d’Aupinelle en Anjou et baron de Vaulx au Maine demeurant audit lieu seigneurial du Fresne paroisse d’Auverse, dame Ambroise Dufresne sa soeur femme en premières nopces de deffunt messire Jouachim de la Crossonnière vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu Mozé et en secondes nopces de deffunt messire Jacques de Vigré vivant chevalier de l’ordre du roy conseiller et Me d’hostel de sa majesté, seigneur de la Bastide, et Claude de la Crossonnière escuyer sieur dudit lieu Mozé et Cossé fils de ldite dame et dudit sieur de la Crossonnière demeurant audit lieu paroisse de Mozé, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté que ce jourd’huy à leur prière et requeste et pour leur servir sire André Negrier marchand fermier de la terre et seigneurie de la Brosse à ladite dame appartenant, à ce présent et acceptant solidairement avecq lesdits sieurs et dame mis et constitué vendeur de la somme de 320 livres tz de rente envers noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 5 120 livres tz comme appert par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit Negrier ait eu et receu ladite somme comme lesdits sieurs et dame establis, néanlmoins la vérité est que lesdits sieurs et dame ont à l’instant dudit contrat pour le tout eu et receu ladite somme sans que d’elle il en soit rien demeuré ès mains dudit Nogues ne aulcune parti d’ielle tourné à son profit, recognaissant lesdits sieurs et dame ladite somme à messire Loys de Guinel chevalier sieur de Saint Aubin et à dame Gabrielle de la Crossonnière son espouse pour partie de ses deniers dotaulx à eulx promis par leur contrat de mariage pour la légitime part et portion de ladite dame Gabrielle de la Crossonnière de la succession dudit deffunt sieur de la Crossonnière son père que de ladite sa mère et autres successions à elle à eschoir, laquelle dame Gabrielle de la Crossonnière à ce présente authorisée dudit de st Aubin son mary quant à ce comme elle a dit et asseuré l’a aussy recogneu, partant ont lesdits sieurs et dame establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc promis et promettent audit Negrier de l’acquiter libérer et indemniser et rendre quite du tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy fournir et bailler copie de l’admortissement de ladite rente ou descharge vallable dudit sieur Bautru dedans 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Neguier en cas de deffault, et pour l’effet de ces présentes et ce qui en despend lesdits sieurs et dame establis ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou, voulu et consenty, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonçé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslisent leur domicile irrévocable pour eulx leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de noble homme Claude Collas sieur de la Coutaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels prometant etc dommages etc obligent lesdits sieurs et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Ambroise Dufresne au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre etls que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ayt expressement renonçé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

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