Jacques de La Forêt cède ses droits de poursuite contre Hilaire de la Hune sieur du Gaufouilloux, Challain la Potherie 1571

ce de La Forêt est avocat, et je n’ai pas regardé s’il avait un lien avec ceux qui deviendront plus tard les de La Fort d’Armaillé.

En tous cas de la Hune semble se comporter curieusement, mais il est vrai que moi et certains de mes lecteurs descendons d’un Claude Simonin qui eut quelques années plus tard un beau palmarès !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement estably honorable homme Me Jacques de la Forest advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Barbe Masserteau sa mère soubzmectant etc confesse avoir cédé délaissé transporté et encores etc
à honorable homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
les droits noms raisons et actions de réintegrande des fruits profits revenus et emolumens

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
REINTEGRANDE, subst. fém. « Action de remettre qqc. en jouissance »

que Hillere de La Hune escuyer sieur de Gaufouilloux avoyt prins au mois d’août 1569 du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Raterye

    lieu que je n’ai pas identifié

sise et située en la paroisse de Challain pour raison de quoy auroyt esté faites informations et procédures sur icelles à l’encontre dudit de la Hune
et aussi a ledit estably cédé et transporté cède et transporte audit Coiscault acceptant comme dessus tous les dommages et intérests despens frais et mises qui ont esté faits par ledit estably esdits noms et qu’il pourroit prétendre à l’encontre dudit de la Hune pour raison de ladite réintegrande et ce que dessus
item a cedé comme dessus audit Coiscault stipulant comme dessus tous et chacuns les dommages et intérests frais mises et despens que ledit de la Forest a soustenua pour deffendre contre ledit de la Hune et l’acquiter vers damoiselle Anthoinette de Crissé de la somme de 326 livres tz de laquelle iceluy de la Forest s’estoit constitué et obligé vers ladite de Crissé à la prière et requeste et pour faire plaisir à noble homme René de la Hune père dudit Hillaire de la Hune, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit de la Forest seulement, pour en faire par ledit Coiscault telle poursuite qu’il voyera estre à faire à l’encontre dudit de la Hune ses complices et alliés à ses despens périls et fortunes sans ce que ledit de la Foret soyt tenu luy administrer aulcunes preuves et pour toute garantie a présentement baillé audit Coiscault le decret d’informations personnel la prise de corps dudit de la Hune avecques la contre lettre que ledit de la Forest avoyt dudit deffunt de la Hune de l’acquiter vers ladite de Crissé du 27 mars 1564 avant Pasques et aultres pièces qu’il avoyt concernant les faits et procès cy dessus dont ledit Coiscault s’est tenu à content pour tout garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 160 livres quelle somme ledit Coiscault deuement soubzmis et estably soubz ladite cour a promis est et demeure tenu paier et bailler audit de la Forest en sa maison en ceste dite ville dedans le premier mai prochainement venant, aussi demeure tenu ledit Coiscault au moyen de ce que dessus a promis acquiter libérer garantir et descharger ledit de la Forest et noble Ambroys Reverdy sieur de la Granvière et y demeurant paroisse de Nouellet nous notaire stipulant et acceptant pour luy vers ladite de Crissé de la somme de 326 livres tz despens dommages et intérests suivant ladite contre lettre cy dessus dabtée dudit deffunt René de la Hune
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine et Guillaume Lepeletier advocats Angers et y demeurant tesmoings
et aussi demeure tenu ledit Coiscault acquiter lesdits de la Forest et Reverdy des frais des commissaires

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Cession de droits de poursuites contre Pierre de Ballodes, Angers 1613

Je vous ai habitué aux cessions de droits de poursuites, mais ici, j’observe pour la première fois que la somme dépasse la somme due, mais il est vrai qu’il y aura des années d’intérêts et probablement des dommages et intérêts.
Mais, il est intéressant de suivre cette affaire compliquée, car on savait Françoise de La Forêt mariée 2 fois, à Domin, et Pierre de Ballodes, on ignorait qu’elle avait promis 600 livres du temps de son mariage Domin donc que les héritiers de Françoise de La Forêt doivent toujours cette somme, en loccurence les enfants de Pierre de Ballodes.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 18 janvier 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents Me Julien Pelard advocat à Château-Gontier et y demeurant en son nom et se faisant fort de Tugalle Lemercier sa femme et Thomas Conseil et Jehanne Lemercier sa femme lesdites Lemercier filles de défunt Me Thomas Lemercier créancier de défunt Loys Domin ayant les droits de Me René Rousseau et autre héritiers par bénéfice d’inventaire dudit défunt Domin prometant qu’elles ne contreviendront à ces présentes et ains les entretiendront et leur fera ratiffier dans un mois à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel duement establi et soubmis soubs ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Goeffroy Chevalier demeurant en cette ville paroisse de Ste Croix ce acceptant tous et chacuns les droits qui audit Pelard esdits noms compètent et appartiennent à l’encontre de René de Ballodes escuyer sieur de la Rachère et ses enfants héritiers de défunte damoiselle Françoise de la Forest qui estoit femme dudit Domin pour raison de la somme de 300 livres de principal moitié de 600 livres que Jacques Charlet sieur de la Clavrière auroit touchée pour le tout sur les deniers provenant de la vente des biens dudit défunt Domin en considération du contrat de mariage d’entre Pierre Houllière et Marguerite Goullay du 10 décembre 1580 portant obligation solidaire desdits défunts Domin et de La Forest sa femme de la somme de 100 livres de don de nopces vers ledit Houllière et partant estant ladite de la Forest obligée à la représentation d’une moitié desdites 100 livres par les créanciers et héritiers bébéficiaires dudit Domin comme ayant le total d’icelle somme qui appartenait audits créanciers dudit défunt Domin
afin de laquelle représentation ledit cédant esdits noms auroit intenté action contre ledit de Ballordes et sesdits enfants au siège présidial de ceste ville et obtenu deux sentences l’une contumace l’autre provisoire des 24 novembre 1611 et 19 novembre 1612 portant lesdites sentences condemnation de payer auxdits héritiers 300 livres faisant moitié desdites 600 livres ainsi touchée par ledit Charlet audit nom en conséquence de la sentence d’ordre du juge de Laval du 21 aoput 1602 et intérests depuis la demande faite
et outre cèdde ledit cédant esdits noms tous despens dommages et intérests qu’il peut prétendre pour et à l’occasion de ce que dessus poursuites et procèdures tant jugés que adjugés taxéx ou non taxés autres toutefois que ceux qui ont esté payés par ledit de Ballodes en considération de ladite sentence et contumace, pour par ledit Chevalier disposer desdits droits en faire poursuite contre ledit de Ballodes et sesdits enfants afin de paiement de ladite somme de 300 livres intérests et despens ainsi qu’il verra à faire et pourront faire et à l’a subrogé et subroge en son lieu et place droits hypothéques saisies et tous autres droits sans garantage ne restitution de la part dudit cédant esdits noms fors de son fait et de ses cocédants qui est que ladite somme de 300 livres est deue par ledit de Ballodes et ses enfants esdits noms et pour tout garantage ledit cédant esdits noms à présentement délivré audit Chevalier les grosses des deux sentences et aultres pièces et procédures concernant ledit procès desquelles pièces ledit Chevalier s’est contenté
ceste cession et transport faite pour et moyennant la sommede 400 livres tournois payée contant par ledit Chevalier audit cédant esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courant suivant l’édit s’en tient content et en quite ledit Chevalier lequel Chevalier en outre demeure tenu et chargé payer et safisfaire Me Mathurin Sire sergent royal si fait n’a esté par ledit de Ballodes ou sesdits enfants
a tout ce que est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noël Beruyer et Loys Doostel et René de Crespy clercs audit Angers
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Assassinat de Claude Pinson à Boutigné, interrogatoire de 1601, Angers

Cet interrogatoire ne concerne pas directement l’assassinat, mais la soeur de la victime soupçonne un voisin d’avoir subtilisé une obligation et lui faire du chantage pour la rendre. C’est donc ce dernier qui est interrogé ici sur ces faits, et bien sûr il nie tout en bloc.

L’histoire de Boutigné, fief situé à Craon, rejoint ensuite celle des Davy par acquet en 1604 par Pierre Davy sieur de la Souvetterie.
Voir mon étude des DAVY

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B1009 interrogatoires – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Faits sur lesquels sera ouy noble homme François Goyon à la requeste d’Hélie de la Forest mary de damoiselle Françoise Pinson

  • 1er
  • si la vérité n’est pas et n’a pas bonne connaissance comme défunt Claude Pinson escuyer sieur de Boutigné frère ayné de ladite Pinson fut tué en la maison ung jour de dimanche par ceulx de la Ligue pendant les derniers troubles au mois d’août 1589 et que le lendemain ledit respondant se trouvé en ladite maison de Boutigné et s’il n’estoit pas le domestique ordinaire dudit sieur de Boutigné

  • 2e
  • Si lorsqu’il arriva en ladite maison il ne trouva pas les serrures des coffres rompues et pour les désordres que les gens de guerre avaient apportés et ceux qui avaient massacré ledit de Boutigné plusieurs papiers escartés ça et là par ledit logis

  • 3e
  • s’il ne les a pas ramassés et serrés si entre autre que l’obligation montant la somme de 1 000 escus où damoiselle Anne de Pinson estoit obligée vers ledit défunt sieur de Boutigné

  • 4e
  • si la vérité n’est pas que pour rendre ceste obligation à ladite Françoise Pinson comme sœur et héritière présomptive dudit défunt sieur de Boutigné il ne luy fist par promettre la somme de 100 escus à laquelle il l’a fist obliger vers luy par devant Viel notaire de Craon

  • 5e
  • si la vérité n’est pas que combien que ladite obligation ayt esté cause de prest néanmoins n’a esté que pour seul subject et ne fut jamais délivré aucun argent

  • 6e
  • s’il l’en veult croire les notaires et tesmoings qui ont esté présents à ladite obligation

  • 7e
  • s’il a reçu la somme de 50 escus sur ladite obligation ainsy qu’il prétend qu’il luy fist le paiement en quelles espèces en quel lieu qu’il y est présent et depuis lequel temps il aurait esté fait et s’il en a baillé acquit par devant notaire et tesmoings

  • 8e
  • si ledit Goyon n’a pas longtemps retenu par devant luy ladite obligation de 1 000 escus et qu’il ne l’a voulait rendre même pour ce y a a eu monitoire et qu’il ayt voulu intimider les tesmoings qui en avaient connaissance de peur qu’il en voulusse déclaration et ne la voulu rendre que l’obligation de 100 escus dont est question ne fit consentir et signer par ladite Pinson.

    Nous Marin Boylesve avons par devant Me Jacques Gohory etc ouy et interrogé noble homme François Goyon à sa requeste sur les faits et articles de Hélys de la Forest duquel Goyon serment pris respondit comme s’ensuit
    Du 3 février 1601

  • Sur le 1er article
  • a confessé le contenu audit article véritable en ce qui concerne le feu sieur de Boutigné mais dit n’avoir jamais esté domestique dudit sieur de Boutigné bien qu’il fréquentait sa maison comme voisin et amy

  • Sur le 2e
  • Dit qu’estant venu en ladite maison il ne peut estre à ce et qu’il y avait lors grand nombre de personnes en la maison et était si fasché et accablé de douleur qu’il ne regarda à ce qui y estoit

  • 3e
  • a dénié le contenu audit article et dit que lors la femme dudit de la Forest estait en la maison dudit défunt et qu’elle resserra tout ce qui estait épars ça et là en la maison et que ledit répondant ne toucha jamais aux papiers

  • 4e
  • A dénié les articles et dit que l’obligation par juste prest que le répondant fist à ladite Pinczon de la somme de 100 escus

  • 5e
  • a dénié ledit article et que ladite obligation est véritable cause de juste de prest qu’il a réellement fait à ladite Françoise Pinczon de la somme de 100 escus

  • 6e
  • Dit qu’il conclud son obligation estre véritable et non autrement

  • 7e
  • Confesse que le dit de La Forest luy a baillé la somme de 50 escuz à déduyre sur ladite somme de 100 escuz et ce en la maison du répondant en espèces de testons et quart d’escus dont ledit déposant consentit quittance par devant Henry Fleury notaire demeurant à l’Ebaupin paroisse de Denazé en présence de noble homme Claude Frogeart Sr de la Porte et défunt noble homme François Goyon son père

  • 8e
  • A dénié ledit article et est ce qu’il a dit et respondu réitère et persiste ledit répondant contenir vérité. Signé Gouyon

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