Bail à ferme du tiers de la terre de la Perrine, 1573

un tiers par indivis, qui est le douaire de la veuve, le reste sera un bail aux enchères fait par le curateur des enfants mineurs.
Malgré toute mon attention, je n’ai pas trouvé mention de la paroisse où se stitue la Perrine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye damoiselle Thibaude de la Motte femme et espouze de noble homme Jullien Thorel sieur de la Pillaudière et y demeurant paroisse de Martigné Frechauld tant en son nom que au nom et comme procuratrice stipulante et soy faisant fort de sondit mary prometant luy faire ratiffier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir aux preneurs cy après lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part
et honorable Claude Peju marchand demeurant à Angers et Renée Maulevault sa femme à ce présente de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à cet effet des présentes d’autres
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit de la Motte a esdits noms et en chacun d’iceulx baillé et baille à titre de ferme et non autrement auxdits Peju et sa femme qui d’elle ont prins audit tiltre
la tierce partie par indivis du lieu domaine fief seigneurie appartenances et dépendances de la Perrine comme il se poursuit et comporte et comme deffunt noble homme Georges Geffard vivant sieur dudit lieu et elle le tenoient et possédoient et comme icelle dite tierce partie par indivis compete et appartient à ladite de la Motte pour son douaire sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
et est ce fait pour cinq années et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre commenczant à la feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues
à la charge desdits preneurs de tenir lesdites choses en réparation comme elles seront baillées dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
poyer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour ladite tierce partie et en acquiter lesdits bailleurs
et en jouir et user comme bons pères de famille et autres semblables charges qui telles qui seront apposées par bail à ferme judiciaire qui se fera le jeudy en 8 jours en la cour présidiale d’Angers par la diligence du curateur des enfants mineurs dudit feu sieur de la Perrine des deux autres tiers dudit lieu et ses appartenances, lesquelles deux autres parties lesdits Peju et femme authorisée comme dessus ont promis et promettent et demeurent tenus encherrir jusques à la somme de 800 livres tz par chacun an en oultre lesdites charges en considération des présentes lesquelles aultrement n’eussent esté faites accordées ne consenties et lesquelles en cas de deffault demeurent nulles aussi où il se trouveroit autre plus enchérisseur par dessus ladite somme de 800 livres et où ladite ferme à ce moyen ne seroit adjugée auxdits Peju et sa femme jouiront néanmoins de la présente ferme ledit temps durant
mais ne le pourront lesdits preneurs cedder ne transporter à autres en en icelle associer aulcune personne sans l’express vouloir et consentement desdits bailleurs aultrement ledit marché ne seroit fait à iceux bailleurs
et est ce fait pour en payer par chacune des 5 années par lesdits preneurs auxdits bailleurs en leur maison de la Pyllaudière au terme de Toussaints la somme de 400 livres tz le premier terme poyement commenczant au jour et feste de Toussaints de l’année que l’on dira 1574 et à continuer
auquel marché et tout ce que est dit tenir etc garantir etc dommages etc et à faire et accomplit ce que dessus etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et au droit disant générale renonciation non valoir et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mullier qui est que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le propre fait de son mary synon qu’elle n’ay ait expressement renoncé auxdits droits elles y ont renoncé et renoncent par ces présentes et à tous autres faits et introduits en leur faveur d’iceux par nous acertaines et donnés à entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de noble homme Claude d’Andigné demeurant au Plessis Melle et sire Nycollas Guyet marchand demeurant à Angers Me Jacques Maullevault demeurant à Craon tesmoins

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Les métayers ou le fermier de l’Artuzière ont abattu des bois, le fermier est poursuivi, Senonnes 1637

en effet aux termes des baux à ferme, il est responsable, bien qu’il semble que ce soient en fait les métayers qui ont fait la coupe, mais il est tenu de les encader mieux que cela.

    Voir ma page et mes travaux sur Senonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1637, après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, fut présent Me Pierre de La Mothe ecuyer seigneur de la Mothe de Baracé fils aisné et principal héritier de deffunt Me Jehan Marquis de la Mothe escuyer son père héritier bénéficiaire de deffunte dame Marie Le Poulcre demeurant en la maison seigneuriale de Senonnes paroisse dudit lieu d’une part,
et François Crosnyer notaire demeurant à la maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry tant en son nom que comme mary de Marie Denyau fille de héritière de deffunt Pierre Denyau vivante fermier de la mestairie de l’Artuzière dependant de ladite terre de Senonnes et encores pour ses cohéritiers et pour les mestayers dudit lieu de l’Artuzière d’aultre part
lesquels dessus dits confessent avoir en exécution de la sentence en dernier ressort obtenue par ledit deffunt sieur de la Mothe contre ledit Crosnier esdit snoms au siège présidial de cette ville le 12 septembre dernier par laquelle ledit Crosnier esdits noms auroit esté condamné vers ledit deffunt de la Mothe en dommages et intérests procédant des habatz de boys marmantaux par luy et les autres esdits noms sur ledit lieu et closerie de l’Artuzière mentionné au procès verbal de montrée fait d’icelles par Haier et Leroy le 11 mai 1632 et outre mettre ledit lieu d’Artuzière en bonne et suffisante réparation luy esdits noms au désir des baux à ferme mentionnés au procès verbal de montrée et en despens
de laquelle sentence ledit Crosnier avoit fait appel et son appel relevé concluant avoir esté mal jugé et ledit de la Mothe soustenu n’y avoir lieu d’appel et outre estre bien jugé,
que par l’advis de leurs conseils et amis et parents ils ont transigé et accordé comme s’ensuit, soubz le bon plaisir de ladite cour, c’est à savoir que ledit Crosnyer s’est désisté et départy désiste et départ par ces présentes dudit appel, a acquiescé et acquiesce à ladite sentence et ce fait les parties ont composé pour ce que ledit de la Mothe esdits noms eust peu et pourroit prétendre et demander contre ledit Crosnyer esdits noms en consequence de la sentence et cause d’appel circonstances et dépendances à la somme de 300 livres tz que ledit Crosnyer esdits noms et en chacun d’eulx seul etp our le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division et discussion et ordre a promis et demeure tenu payer et bailler audit de La Mothe esdits noms en sa maison savoir moitié le 1er septembre prochain et l’autre moitié 3 mois après
et moyennant ce demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès sans intérests de part et d’autre … sans préjudice du recours dudit Crosnier pour son remboursement dommages et intérests tant contre ses cohéritiers que sur les mestaiers et autres qui ont jouy dudit lieu de l’Artuzière ainsi qu’il verra bon estre sans toutefois aulcun garantage ne restitutition de la part dudit de La Mothe, lequel lors dudit payement rendra audit Crosnier ladite sentence procès verbal et autres productions qu’il aura en main concernant lesdites choses
par ce que ainsi les parties ont le tout vouly et à l’effet et accomplissement de tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Crosnier esdits noms renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notr etabler présents Me Pierre Allard André Thibaudeau et René Rambault clercs tesmoings

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Bail à ferme de la cure de Quemper-Guézennec, 1548

Quemper-Guézennec est situé près de Lannion et Paimpol, et il y a pas moins de 261 km jusqu’à Angers en ligne courte.

Le prêtre qui assure le service divin à Quemper-Guézennec a donc fait 261 km pour venir à Angers où réside le curé en titre, enfin le bénéficier ecclésiastique. Je me demande comment cet angevin avait pu avoir un bénéfice ecclésiastique aussi loin d’Angers, et serait-ce une alliance ou une origine de ses parents. Il est né de la Mothe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et discret maistre Françoys de la Mothe curé de la cure et église de Kamperguezeneuc au diocèse de Treguier demourant à Angers d’une part et discrette personne missire Guillaume Le Quemant prêtre demourant audit lieu de Kamperguezeneuc d’autre part,
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit de la Mothe avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lequemant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du 21 février prochainement venant jusques à 3 années et 3 ceuillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues ladite cure de Kamperguezeneuc fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle et qui y croisteront et proviendront lesdites 3 années et 3 cueillettes durant, sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’icelle dite terre domaines fruits et revenus d’icelle jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme et comme un père de famille doibt faire
à la charge dudit preneur de dire et célébrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’icelle dite cure, administrer les sacrements de l’église aux paroissiens de ladite paroisse, assister aux services convocations plectz et assises auxquels ledit bailleur seroit tenu comparoir pour raison de ladite cure et y faire toutes expéditions nécessaires et poyer toutes charges deues
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’icelle dite cure et ses appartenances
tenir et entretenir les maisons domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat de réparation en manière qu’ils ne dépérissent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs audit bailleur par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 400 livres tz rendable et poyable en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant audits jours et termes réservé que en la dernière année de ladite ferme le dernier poyement d’icelle dite ferme sera poyable le 21 février qui sera à la fin de ladite ferme
davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy et 2 chevaulx quand il luy plaira aller audit lieu et le traiter honnestement
et bailler audit bailleur toutefois qu’il luy plaira bonne et sufficante caution du poyement de ladite ferme et en feront leur propre fait et debte et s’en constitueront principaul poyeurs et débiteurs pour ledit preneur vers ledit bailleur
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera curé de ladite cure et pour deffault de garantaige ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrettes personnes maistres Gilles Saynel prêtre demourant à Châteaubriand et Guillaume Benillon aussi prêtre demourant audit lieu de Kampergnezeneuc tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Amortissement de la rente créée par Jean-Marquis de la Motte, Château-Gontier 1653

Cet amortissement est effectué 27 ans plus tard par ses 3 enfants, aux enfants de Michel Desnos, qui avait racheté la rente (voyez le blog d’hier). Le tout, création, rachat, et amortissement, sont classés dans une unique liasse en 1626 chez Serezin notaire à Angers, avec en prime, la procuration passée à Senonnes par le notaire Michel Hiret mon ancêtre. Ce qui me fait plusieurs ancêtres dont je possède l’écriture. Effctivement, quand il s’agit de notaires on a plus de chances d’en avoir une trace !

ATTENTION, quelques généalogies inexactes concernant la famille de la Motte-Baracé, et ses alliés, sévissent à ce jour sur Internet, aussi bien sur Wikipédia que sur Roglo etc…, les uns copiant sans doute les autres…
Mon blog comporte déjà plusieurs actes qui prouvent autrement, et voici donc les erreurs concernant cette génération :
La première erreur a trait au prénom de l’époux de Peronnelle Le Cornu, qui n’est pas Jean, mais bien Jean-Marquis de la Mothe seigneur de Baracé et de Senonnes, dont le nom s’orthographie de nos jours de la Motte-Baracé, que l’on peut considérer comme le nom correct.
La seconde erreur concerne Peronnelle Le Cornu, qui est fille du second lit du célèbre ligueur Pierre Le Cornu avec Anne de Champagné, et non pas de Champagne.
La troisième erreur concerne les enfants issus du couple, clairement mentionnés dans l’amortissement de rente qui suit : « Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres »
Ce qui donne :
Jean-Marquis de la Motte de Baracé et Senonnes † avant 1653 x Peronelle Le Cornu † après 1653 fille de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, et de sa 2ème épouse Anne de Champagné
1-Marie de la Motte x avant 1653 Pierre d’Andigné seigneur de Chivré
2-Pierre de la Motte
3-Marguerite de la Motte x avant 1653 René de la Corbinaye

Je m’aperçois par ailleurs, en refaisant ce travail à partir des preuves que je trouve que Pierre Le Cornu le ligueur, étant époux d’Anne de Champagné, était probablement proche parent de mon ROMPU VIF sur la roue en septembre 1609, qui fut son compagnon d’armes, puisque l’épouse de ce dernier, Marguerite Pelault, était petite-fille de Perrine de Chazé, dame du Bois-Bernier, laquelle était fille de Louise de Champagné et Mandé de Chazé. Il serait probable qu’Anne de Champagné soit issue de la même branche de la famille de Champagné, car à ce jour je cherche toujours comment lier ma Louise de Champagné. Et l’ascendance d’Anne de Champagné pourrait sans doute permettre d’y retrouver un fil conducteur.
La généalogie manuscrite de la famille de la Motte, aux Archives, indique (avec toute les réserves à faire devant tout manuscrit où il faut en prendre et en laisser, parfois même plus laisser que prendre, mais j’ajoute cici ici au cas où ce serait une piste pour les de Champagné :

« Jean-Marquis de la Mote chevalier seigneur de la Mote Baracé et Senonnes, septiesme du nom, fils unique de Jean de la Mote, sixiesme du nom, épousa dame Perronelle Le Cornu fille de messire Pierre Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et de dame Anne de Champagné dame et héritière de la Réaulté et de la Perigne, le 20 janvier 1609 ; elle portait en son écusson d’or à une masacre de cerf de gueules et un aigle de sable esployé entre les branches, ledit Jean(Marquis de la Mote mourut le 1er avril 1637, est enterré dans le coeur de l’esglise de Senonnes comme estant fondateur d’icelle esglise. »

ATTENTION, voir le commentaire ci-dessus qui confirme que Perronnelle Le Cornu est issus des de Champaigne et non ds de Champagné, et donc tous mon discours ci-dessus tombe à l’eau, uniquement en ce qui concerne les de Champagné.

Bref, ceci était une remarque personnelle, et revenons à la famille de la Motte, qui a donc depuis 1626 une rente de 100 livres par an, rachetée par Michel Desnos, et ici, les enfants de Jean-Marquis de la Motte, amortissent cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er décembre 1653, par devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et deument soubzmis au pouvoir de ceste cour Me Jean Letessier sieur du Chesneverd notaire de ceste cour, demeurant au foubourg d’Anzé de ceste ville de Château-Gontier au nom et comme procureur et gérant les affaires d’Anne, Jeanne et Suzanne les Desnos ses belles soeurs filles et héritières en partie de deffunt Michel Desnos vivant sieur de Maillé, qui estoit subrogé aux droits de damoiselle Hélye Ledevin veufve de Gilles de Boussac vivant escuier sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurante, lesdites Anne Jeanne et Suzanne les Desnos émancipées par jugement expédié en la juridiction royale de Saint Laurent des Mortiers le (blanc) jour de mars 1651 et se faisant et portant fort d’icelles les Desnos, promettant qu’elles ne contreviendront à ces présentes ains qu’elles les agréeront et ratiffieront toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel en vertu dudit jugement a eu et receu présentement comptant de Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres, à ce présent et stipulant, qui luy ont payé et fourny présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings cy après nommés la somme de 1 745 livres 5 sols scavoir 1 600 livres de principal pour paiement et remboursement de pareille somme de 1 600 livres que ledit feu Desnois avoit payée à ladite Ledevin en l’acquit et descharge dudit feu sieur de la Motte et en sa libération pour le sort principal de la rente hypothéquaire de 100 livres qui luy avoit esté créée et constituée par ledit feu sieur de la Motte et dame Perronnelle Le Cornu son espouse, et par ledit feu Desnois leur caultion par contrat passé par devant Me René Serezin notaire royal audit Angers le 20 juin 1626 comme appert par acte inséré au pied d’iceluy receu dudit Serezin le 20 septembre 1641 par une part, et 145 livres 5 sols par autre pour ce qui a couru de l’arréraige de ladicte rente depuis le 20 juin 1652 et restant à paier de tout le passé jusques à huy
de laquelle somme de 1 745 livres ledit Letessier s’est tenu et tient pour contant et bien payé en a quitté et quitte et promis acquiter lesdits sieur de la Motte et de Chivré esdits noms vers et contre tous,
et ont iceux sieurs de la Motte et de Chivré déclaré faire ledit présent admortissement scavoir ledit sieur de la Motte pour ladite damoiselle de la Corbinaye de la somme de 1 500 livres qui luy avoit esté à ceste fin fournye et délivrée par ladite dame Perronnelle Le Cornu dame de la Motte sa mère provenue de partie du prix du retrait lignager sur elle fait de la terre de la Maugeottière assise en la paroisse de la Croisille pays du Mayne dont elle auroit donné la propriété à ladite damoiselle de la Motte sa fille par son contrat de mariage avecq ledit sieur de la Corbinaye son mary receu de Me Pierre Travers notaire royal et Pierre Pastis notaire du duché de Mayenne le 25 juin 1652 pour en jouir après le décès d’icelle Le Cornu,
et ledit sieur de Chivré le surplus desdits deniers particuliers
au moyen de quoy ladite rente desdits Desnos demeure bien et deument estaincte rachaptée et admortye par et au profit desdits sieurs de Chivré et ladite damoiselle de la Corbinaye, et ledit contrat de constitution nul pour l’advenir et comme tel ledit Letessier leur en a présenetment rendu la grosse d’iceluy avecq l’acte de subrogation du paiement et remboursement tant par ledit sieur Desnos à ladite damoiselle Ledevin inséré au pied de la minute dudit contrat consentant que sur la minute d’iceux il soit fait mention du présent amortissement par le premier notaire sur ce requis sans que sa partie y soit autrement requise ce qui ne vauldra toutefois avecq cesdites présentes que par mesme acquit
à la charge néanlmoings de l’usufruit acquis à ladite dame Le Cornu et de luy continuer pendant sa vie la rente à proportion desdits 1 500 livres à la raison du denier 18 par ladite damoiselle de la Corbinaye à quoy elle demeure tenue et obligée,
promettant etc obligent etc renonçant etc dont l’avons jugée etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et présence d’honorable homme Jean Desnos marchand de soye Pierre Dezeul aussi marchand et Marc Guyoullier huissier y demeurant tesmoings

    Il s’agit d’une grosse, sans signatures

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Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

Maintenant que vous avez bien vu 2 pages de l’original, qui est très long, voici la retranscription, afin que vous puissiez comparer votre lecture, si toutefois la plupart d’entre vous parvient à trouver où est le passage vu hier en original, et qui est parfaitement retranscrit ci-dessous dans le corps de l’acte. A vous de touver où.

photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 20 juin 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes y demeurant paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son espouse de luy deuement authorisée et en vertu de sa procuration passée par devant Me Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouancé le 15 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
et honorable homme Michel Desnos marchand fermier de la terre et seigneurie de Collonge y demeurant paroisse de Seurdre,

    Il s’agit de la terre de Coulongé en Soeurdres. Célestin Port y cite « Ancien seigneurie avec logis noble, habité en 1618 par Michel Desnos, mari de Joachine Gilles ; – appartient en 1619 aux héritiers de Marie Lepoulcre ». Il faut y comprendre que Michel Desnos y demeure en tant que fermier de Marie Lepoulcre, et ici Jean-Marquis de la Mothe et Peronnelle Le Cornu sont héritiers Le Poulcre.

lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens sont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à damoiselle Hélye Ledevin veufve de deffunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurant audit Angers paroisse st Denis présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 100 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur promet payer rendre et payer et continuer à ladite acqueresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 juin le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement, et spécialement sur ladite terre fief et seigneur de Colonge auxdits sieur et dame appartenant qu’ils ont asseuré n’estre vendu assiette hypothèque à aulcune autre rente, sans que la généralité et spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
avec puissance à ladite damoiselle d’en avoir assiette toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée baillée manuellement content par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espècse de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ladite acquéresse
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction pour eulx leurs hoirs et ayans cause en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivys comme pardevant leur juge ordinaire et au cas qu’ils changerassent de demeure esleu domicile perpétuel en ceste ville maison où demeure Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat située près les prés de l’Oratoire ? pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient leurs propres personnes ou domicile naturel

    Je vous ai surgraissé ce passage, car je n’identifie pas clairement où se trouve la maison d’Olivier Hiret, lequel était mon « tonton », et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret ». Ce qui me trouve c’est que l’oratoire n’a été créé qu’en 1619 à Angers, et je suis donc sceptique sur le lieu.

et asseuré lesdits vendeurs ladite somme a esté pour payer et bailler à Me Lyve ? Ollivier laisné demeurant à Loudun pour les droits que ledit sieur de la Mothe a présentement de luy sur la succession de deffunte dame Marie Le Poulcre dame de Segre ?? comme curateur de messire Henry d’Englay ?? sieur de Bonnecourt par contrat passé par devant Coustart et Basset notaires au chastelet de Paris le 6 juin 1625, consentent pour plus grande seureté et garantye du présent contrat que ladite damoiselle demeure sbrogée aux droits d’hypothèques que ledit sieur de Bonnecourt avoyt sur ladite hérédité et à ceste fin faisant ledit payement déclare que sur et des deniers procédés du premier contrat et de ce en faire à ladite damoiselle achapteresse dedans 4 jours prochainement venant
à laquelle vendition et création de ladite rente et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en en chacun d’iceulx seul et pour le totu sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Perier praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • Cession de la rente 15 ans plus tard à Michel Desnos
  • Le vendredi 23 septembre 1641 après midy par devant nous notaire susdits fut présente ladite damoiselle Hélye Ledevin veufve dudit deffunt sieur de Boussac nommée acquéresse au contrat de l’autre part, laquelle a confessé avoir receu contant dudit Desnoe à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 600 livres tz pour le sort principal de la rente de 200 livres mentionnée au contrat de l’autre part, et la somme de 25 livres tz pour ce qui restoit à payer des arréraiges de ladite rente à ce jour, le tout en espèces d’or et monnaye au poids et cours de l’ordonnance dont ladite damoiselle Ledevin s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Desnoe et tous autres
    et par ce moyen ladite rente demeure duement racheptée pour et au profit dudit Desnoe …

      après avoir été caution lors de la création de la rente, le fermier devient même le créancier de son bailleur.


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    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    , et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage

    Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

    Rassurez-vous, ils n’on pu trouvez la somme proche leur domicile, comme vous avez mintenant l’habitude de le savoir grâce à mon blog, qui cherche, trouve et retranscrit les notaires d’Angers, ayant des actes traitant du Haut-Anjou.
    Donc, ils ont dû se rendre à Angers, enfin Monsieur seul pour les deux, et là, chez Serezin notaire royal, il créé pour eux une rente de 200 livres, pour 1 600 livres de principal, laquelle va durer longtemps, et cela vous allez l’apprendre ici au fil des jours.

    Car comme vous ne connaissez sans doute pas Serezin dans l’original, voici un extrait de l’original, lequel est beaucoup plus long.
    Je vous mets ceci afin que vous mesuriez ce que vous êtes capables de comprendre, ou non.


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    la retranscription suivra, car je souhaite que vous vous rendiez compte de ce que ce blog signifie. Je crois que certains de mes lecteurs s’en doutent, mais d’autres moins.