Pierre de La Chapelle fait le retrait lignager de la seigneurie de la Rouaudière, engagée par sa mère, 1553

et porr ce faire il engage une pièce de terre à Bertrand Beu, seigneur de la Huberderie, pour 100 livres qui contribueront au paiement des 1 400 livres nécessaires au rachat de la seigneurie de La Rouaudière.
L’ouvrage de l’abbé Angot ne signale pas ce seigneur de La Rouaudière, et passe de Louis de La Jaille en 1594 aux Jacquelot de la Huberderie en 1627.

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1553 sachent tous présents et advenir que en la cour de Pouancé endroit par devant (R. Guyon notaire) nous personnellement estably noble homme Pierre de La Chapelle sieur du Bourgeutillau … à la Rouaudière demeurant en la maison seigneuriale du Bourg paroisse de Marcillé soubzmectans luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir où qu’ils soient ou pouvoir ressort … de notre cour … confesse de son bon gré sans contrainte avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté etc vendent quitent … et par ces présentes vend quite cède et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme Bertrand Beu marchand demeurant à la Huberderie paroisse de La Rouauldière qui a achapté pour luy ses hoirs etc une pieze de terre appellée Saint Michel près le lieu de la Teillays … pour le prix et somme de 300 livres laquelle somme ledit achapteur a promys et est demeuré tenu bailler la somme de 100 livres pour parfaite la somme de 1 400 livres tournois qu’il est demeuré tenu payer à noble chevalier Charles Le Poucre abbé de Saint Elloy lez Chaillery Bouillars et Barron en l’acquit dudit seigneur vendeur pour le racquit rescousse … du fief de la Rouauldière vendu par avant ce jour par deffunte damoiselle Heleu Thyerry mère dudit vendeur, … o grâce et faculté donnée …

  • en 1158 : la pièce de terre n’a pas été rémérée
  • parchemin : prise de possession réelle de la pièce de terre par Bertrand Beu, et remarquez que pour une pièce de terre on fait un signe de travail de la terre pour cette prise de possession
    Le 9 septembre 1558 à tous ceux qui ces présentes lettre voyront la garde du scel estably aux contrats de la cour de Pouencé salut, savoir faisons que aujourd’huy 9 septembre 1558 par devant nous Robert Chalopit notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés honneste homme Bertrand Beu sieur de la Huberderie s’est transporté de sa maison dudit lieu de la Huberderie à La Rouaudière en une picze de terre tans labourable pré que boys près le lieu de la Teillaye appellée la piecze de Saint Michel de laquelle piecze de terre il a prins possession .. réelle actuelle … en rompant boys arachant herbes et faisant autres exploictz domainiers comme seigneur de ladite piecze par l’acquest qu’il en a fait de noble homme Pierre de La Chapelle sieur de Bourg et de ladite Rouauldière, de laquelle pocession prinse et exploictz faits ledit Beu a requis ce présent acte audit notaire qui le luy a octroyé soubz le scel de ladite cour mys à ces présentes pour confirmation à relation dudit notaire, fait en présence de Me Franczoys Gaschet prêtre et Pierre Guysneau tesmoings ad ce requis

      Cliquez pour agrandir, et voyez la magnifique signature de Robert Chalopit

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    Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

    mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
      Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
    et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

      je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

    et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
    et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
    avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
    pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
    et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
    aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
    et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
    aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
    et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
    lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
    et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
    auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
    et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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