Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer

Anne Louet veuve de François Chalopin, sans enfants, lègue 100 écus à 10 filles à marier : Baugé 1581

Magnifique donnation, qui stipule très exactement « pour les aider à se marier ».
Hélas les 100 écus ne sont pas divisés par 10 et chacune n’aura pas 10 écus, car 2 d’entre elles ont 15 écuz chacune, reste donc 70 écus à diviser par 8.
L’acte qui suit est en fait une réunion des héritiers et des exécuteurs testamentaires pour nommer ces filles, et nous ne savons pas comment ils s’y sont pris pour les choisir. On apprend seulement qu’une partie des filles est choisie à Baugé.

En fait, je vous préparai cet acte car il comporte une magnifique signature de Marguerite de Quierlavaine, qui représente ici ses enfants, héritiers d’Anne Louet. Et je découvre cette incroyable clause de donnation. Remarquez bien qu’avec chacune 7 écus 15 sols elles avaient seulement de quoi acheter un lit d’occasion, plutôt vieux, mais cela déjà cela.

Et l’acte comporte aussi une liasse des quitances de toutes ces filles, et si vous le souhaitez je peux les regarder pour vous, car si cela se trouve elles ont des descendants actuellement et cela est intéressant. Qu’en pensez-vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou tant en son nom que pour et eu nom et soy faisant fort de ses enfants majeurs et comme tutrice naturelle de ses enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, nobles hommes Pierre Louet sieur de la Guytoysière procureur royal à Baugé, Bernard Pancheure sieur de la Lauberdière et damoiselle Françoise Louet son épouse, et de luy autorisée, René de Beslay sieur de la Chaillerie et damoiselle Marguerite Lebigot son épouse aussi de luy autorisée, demeurants à Baugé, et damoiselle Magdelayne Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, demeurant audit lieu, Urbanne Alline tutrice des enfants de Georges Le Bigot et d’elle, demeurante à Rille en Anjou tous les dessus dits héritiers de deffunte damoiselle Anne Louet vivante veufve de deffunt noble homme maistre François Chaloppin vivant lieutenant particulier du sénéchal d’Anjou, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy en exécutant le testament et dernière volonté de ladite deffunte Anne Louet, avecques l’advis et consentement de noble homme René Gohin sieur de Montereul conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers, honorable homme Mathurin Martineau sieur de Villeneufve advocat audit Angers et Jamet Boyer boursier de l’église saint Maurille de ceste ville d’Angers éxécuteurs testamentaires de ladite deffunte damoiselle Anne Louet à ce présents, convenu et accordé des 10 filles à marier auxquelles elle a donné 100 escuz pour aider à les marier, scavoir de Avoye Boutelou, servante de ladite deffunte Louet lors de son décès, et Jehanne Guerin fille de la … dénommées par le testament de ladite deffunte, et sur laquelle somme elle a entendu lesdites Boutelou et Jehanne Guerin avoir chacun d’elles la somme de 13 escuz et le surplus de ladite somme de 100 escuz estre distribué aux 8 aultres filles convenues entre les dessus dits, scavoir de Julienne Vignays demeurante en ceste ville, Anne (blanc) demeurante à Baugé, Anne Chastain demeurante audit Baugé, Françoise Moriceau demeurante en ceste ville d’Angers, Mauricette Camaud demeurente en cette ville d’Angers, Catherine Bardoul demeurante audit Angers, Jehanneton la Moynette demeurante en la paroisse de Boyongs ? et Jehanne Gandon demeurante en la paroisse de Saugé soubz le lude, pour estre à chacune d’elles suivant ledit testament le surplus de ladite somme de 100 escuz distribué auxdites 8 filles cy dessus nommées et convenues, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont venues à ung et d’accord, et à icelles et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite deffunte Anne Louet en présence de honorable homme maistre Jehan Valin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et Jehan Adellee praticien demeurant audit Angers tesmoings les jour et an susdits, et nous ont dit lesdites Magdeleine et Françoise Louet ne savoir signer

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Marguerite de Quierlavaine fait les comptes de la succession d’Anne Louet :

Mathurin Grudé, le notaire royal à Angers, n’était pas un petit notaire et son fonds aux archives départements départementales est aussi important que sa clientèle était importante et généralement fortunée.
Mais, autrefois, les noms de familles étaient donnés oralement et le notaire notait tout bonnement ce qu’il entendait, aussi parfois je reconnais qu’il ne faut pas se fier totalement à ce que le notaire a orthographié.
Je vous mets donc ici la vue sur laquelle vous allez pouvoir voir vous-même comment Me Mathurin Grudé tentait d’écrire le nom de famille de cette dame.
Et je vous mets ensuite la signature de Marguerite de Quierlavaine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Margueritte de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou au nom et comme bail et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle et soy faisant forte de ses enfants majeurs et encores au nom et comme procuratrice des aultres héritiers de deffunte damoiselle Anne Louet demeurante Angers d’une part, et noble homme Emery de la Chapelle sieur de la Marche demeurant au lieu de la Dandière paroisse de Grez en Boyre tant en son nom que comme et au nom de damoiselle Andrée Challopin son épouse d’aultre part, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités confessent avoir ce jourd’huy fait et font la transaction et accord qui s’ensuit, c’est à savoir que ils ont trouvé estre deu auxdits héritiers de ladite demoiselle Anne Louet par ledit de La Chapelle audit nom pour reste du douaire de ladite defunte Anne Louet jusques à son décès la somme de 55 escuz sol …
fait et passé Angers en présence de Ollivier Cador et Pierre Legauffre advocats

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Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

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Les Ledevin, héritiers de Marguerite de Quierlavaine veuve de Clément Louet, Angers 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 novembre 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys noble homme Hylayre Ledevyn sieur de Villettes René et Gilles les Devyns et Marye Ledevin tous demeurant en ceste ville d’Angers, héritiers en partie de deffunt maistre Jehan Belin vivant conseiller du roy à Baugé soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy eu et receu scavoir de damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou la somme de 166 escuz deux tiers d’escu et de noble homme Jehan Collasseau sieur du Gatay conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers la somme de 33 escuz ung tiers d’escu revenant lesdites sommes à la osmme de 200 escuz sol faisant partie de la somme de 1 600 escuz sol donnée et léguée par deffunte damoiselle Anne Louet veufve en premières nopces dudit deffunt Belin aux héritiers dudit deffunt Belin et à icelle somme de 200 escuz à desduire et rabattre sur ce qui leur appartient pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz léguée par ladite deffunte Louet, et laquelle somme de 200 escuz sol a esté baillé et fournie pour et en l’acquit des héritiers de ladite deffunte Anne Louet, savoir ladite somme de 33 escuz ung tiers fournie par ledit Collasseau faisant le reste et parfait payement de la somme de 833 escuz ung tiers que ledit Collasseau estoit tenu et obligé payer pour et en l’acquit desdits héritiers de ladite deffunte Louet par la cession qui luy auroit esté faite par noble homme maistre François Lefebvre sieur de Laubrière passé par devant nous le 27 septembre dernier et lequel Lefebvre avoit les droits et actions desdits héritiers de ladite deffunte Louet, de ladite maison d’Estiau, aussi par contrat passé par devant nous le 26 août dernier, et de laquelle somme de 833 escuz ung tiers ledit Collasseau en auroyt payé à noble homme maistre Pierre Ayrault la somme de 400 escuz sol par quittance passée par devant nous le 4 du présent mois et à maistre François Collasseau et à Me Pierre Legnaigneulx procureur de La Flèche la somme de 200 escuz par quittance passée par devant nous le 10 du présent mois et à damoiselles Jacquine Loryot Jacquine Hubert dame de la Mothe Leroy et à noble homme Loys de Chevreur et à Gaston Ledevin la somme de 200 escuz sol es noms et qualités portés et contenus par la quittance passée par devant nous le 13 du présent mois tellement que de toute ladite somme de 833 escuz ung tiers restoit seulement ladite somme de 33 escuz ung tiers présentement baillée et fournie par ledit Collasseau auxdits establis, quelle somme de 33 escuz ung tiers et pareillement de ladite somme de 166 escuz deux tiers lesdits establis esdits noms ont eue et receue desdits de Querlanayne et dudit Collasseau en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits establis se sont tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits de Querlanayne et Collasseau et promis acquiter vers et contre tous lesdits de Querlanayne et Collasseau avecques nous notaire stipulant et acceptant tant pour eulx que pour lesdits héritiers de ladite deffunte Anne Louet et est ce fait sans préjudice du surplus auxdits establis pour leur droit part et portion de ladite somme de 1 600 escuz sol pour raison duquel ils ont donné terme auxdits héritiers de ladite deffunte en la personne de ladite de Querlavane ne d’iceluy jusques à Pasques prochainement venant, à laquelle quittance et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore ladite Marie Ledevin au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlanayne en présence de Guillaume Dupé Jehan Adellé demeurant Angers tesmoings le jour et an susdit

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Arthus de Rolland venu vérifier l’état du logis Etiau qu’il avait loué à Anne Louet, qui vient de mourir, Angers 1581

et ce qui pourrait être de nos jours un PV par huissier, est ici un acte notarié, en présence bien entendu du notaire.
Arthus de Rolland, propriétaire du Logis Etiau, a en fait appris le décès de sa locataire en cours de bail. Le logis doit être très important car la famille Louet, dont Anne la locataire décédée, est très notable.
L’acte nous apprend le passage de Monseigneur duc d’Anjou, qui manifestement faisait loger sa suite comme on loge les troupes, chez l’habitant.

Maintenant, je me pose la question de comprendre comme le prénom ARTHUS qui était en usage alors, est de nos jours ARTHUR et s’il en est différent ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 août 1581 avant midy par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers mari et espoux de damoiselle Charlotte Du Bellay ayant esté adverty du décès de deffunte damoiselle Anne Louet qui seroit décédée au logis et appartenances vulgairement appellé le logis d’Estiau situé en la paroisse de saint Maurille qu’il auroit baillé à tiltre de louage à ladite deffunte pour 7 années dont il y en auroit 3 eschues et en reste 4 à eschoir, se seroit transporté audit logis, auquel il auroit trouvé damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou et damoiselle Françoise Louet femme et espouse de noble homme Léonard Pancheure sieur de Lauberdière et damoiselle Magdeleine Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, et damoiselle Marguerite Lebigot femme et espouse de noble homme René de Breslay sieur de la Chaillerye héritiers de ladite deffunte Louet, et auroit trouvé audit logis une chambre haulte en forme de galletays qui a 2 ouvertures l’une par une des autres chambres dudit logis et l’aultre sur le vire, et en laquelle chambre y a du meuble et du bois, et que la porte de ladite chambre qui respond en l’aultre chambre estant au cousté n’estoit fermée de clef ains seulement crouillée, et quant à l’aultre porte donnant sur le vire estoit fermée par le dedans d’ung crouillet, et s’estant ledit sieur des Herbiers enquis qui auroit ouvert lesdites portes auroit les dessus dits héritiers dit qu’ils n’en auroit cognoissance et qu’ils s’en failloit enquis aux serviteurs et servantes de ladite deffunte Louet, et auroyent sur ce fait venir damoiselle Jehanne Pancheure mère de ladite deffunte qui se tenoit avecques elle, et Avoys Bouteleu sa servante lesquelles auroient dit et rapporté que lors quqe monseigneur duc d’Anjou estoit en ceste ville d’Angers le sieur de Saint Liger qui estoit à la suite de monseigneur venu voir le logis pour y loger et le visitant ayant trouvé lesdites chambres fermées les auroit fait ouvrir par ung serrurier et ayant trouvé qu’il y avoir du meuble dedans les fist refermer et que depuis par impétuosité du temps lors d’ung grand vent ayant auparavant la porte esté forcée se seroit aisément ouverte et depuis ladite deffunte Anne Louet fist crouiller par le dedans ladite porte qui respond sur le vir, et que audit temps il y avoir ung nommé Jehan Taillys qui estoit serviteur de ladite deffunte Anne Louet qui a congnoissance pareillement de ce que dessus, dont et de tout ce que dessus avons décerné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait en présence de honorable homme maistre Jehan Vallin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et y demeurant, et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings, et nous ont dit lesdites Jehanne Pancheure et Avoys le Boutelou ne scavoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos