Claude Cormier proroge le bail de 2 métairies à Nicolas Déan, Daon 1605

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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 mai 1605 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents honorable homme Claude Cormier sieur de Fontelles tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Cormier sa fille et de deffunte Renée Restif demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et honneste homme Nicolas Déan marchand demeurant en la paoisse de Ménil d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Cormier audit nom a prorogé et continué et par ces présenets etc audit Déan ce acceptant du 21 du présent mois jusques et pour le temps et espace de deux années et deux cueillettes qui finiront à pareil jour le bail à ferme cy devant fait par ledit Cormier audit Déan des lieux domaines et mestairyes du Petit Morteux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon passé par devant nous le 26 mai 1603 aulx mesmes prix charges clauses portées et contenues par ledit bail que ledit Déan a promis payer faire et accomplir aulx termes portés par iceluy
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Pierre Boutet et Claude Guisteau praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Guy Du Bellay fait les comptes avec les fermiers de Raguin, Chazé sur Argos 1616

et ses fermiers ne sont autres que François Pillegault et Nicolas Dean son beau-frère. Ce qui me permet de compléter mon étude PILLEGAULT car je n’avais pas encore rattaché à ce jour Nicolas Dean.

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En outre, j’attire votre attention sur Guy Du Bellay, car ces jours-ci je vais vous mettre des actes dans lesquels il est parent des Haton à Paris.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Soulgé et Ragyun estant de présent en ceste ville d’une part, et Nicolas Dean demeurant à Raguin paroisse de Chazé sur Argos tant pour luy que pour François Pillegault sieur de la Garelière son beau frère, fermier de ladite terre et seigneurie de Raguyn et choses mentionnées en leur bail par nous passé d’autre part, lesquels ont esté d’accord avoir compté des deniers par lesdits Dean et Pillegault sur la somme de 3 200 livres prix de leur dite ferme de l’année dernière et termes escheue à Nouel et Pasques dernier prorogés par le feu seigneur de la Courbe père dudit sieur estably par contrat passé par Laubin notaire le 19 janvier dernier calcul fait sur chacun de leurs estats et mémoires s’est trouvé deboursé dudit Déan revenant à la somme de 827 livres 13 sols 6 deniers compris les 186 livres portés par l’escript passé par ledit Laubin, et celuu dudit Pillegault à la somme de 562 livres revenant à la somme de 1 429 livres 13 sols 6 deniers, de sorte que lesdits Dean et Pillegault ne debvoient de reste à ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine pour lesdits termes prorogés la somme de 2 110 livres 16 sols 6 deniers laqelle avecq la somme de 289 livres 13 sols 6 deniers qu’ils advanceront sur le terme de Nouel prochain pour faire 2 400 livres ledit Dean tant pour luy que soy faisant fort dudit Pillegault s’est obligé et a promis payer en nos mains en ceste ville pour ledit seigneur de la Courbe dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc,
sur lequel terme de Nouel prochain ladite somme de 289 livres 7 souls 6 deniers qui sera comme dit est advancé avecq autres deniers qu’ils debourseront pour ledit seigneur de la Courbe leur eseront déduit et alloués sans préjudice du rabays par eulx prétendu pour l’an dernier dont ledit seigneur leur fera raison, s’il le juge raisonnable sur ledit terme de Nouel prochain,
et le tout sans novation d’hypothècque promettant et obligeant etc
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Lebouq prêtre curé de st Maurice d’Angers, Pierre Desmazières et René Martin clercs demeurant audit Angers tesmoings
et sont demeurés attachés à ces présentes les estats dudit estably signés dudit Dean pour y avoir recours

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Partages des biens de défunts Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Daon 1626

Je descends des Pillegault, et ceux qui en descendent ici sont certainement des collatéraux, car je suis certaine pour les avoir longuement étudiés que tous les Pillegaut d’Anjou ne sont qu’une seule famille.

Dans ce partage, ceux qui étaient déjà mariés étaient très avantagés et donc sont raportables de leur avancement d’hoir. J’ai cru comprendre que la part de chacun tourne autour de 1 000 livres mais qu’ils sont au nombre de 7, ce qui met la fortune des parents à environ 7 000 livres.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Jehan Dean marchand demeurant au bourg st Samson les ceste ville et Nicollas Dean demeurant à La Chapelle sur Oudon, Me Françoys Dean prêtre prieur de la Madeleine de Daon et y demeurant, François Crosnier héritier propriétaire et mobilière et usufruitier de deffunte Renée Crosnier sa fille de deffunte Renée Dean vivante sa femme, Allexandre Mestereau marchand mary de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, et Jehan d’Antenaise escuyer sieur de la Vigne demeurant en sa maison seigneuriale du Port Joullain paroisse de Marigné près Daon au nom et comme se faisant fort de Estienne Bellouis et de Simonne Dean sa femme auxquels il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Nicolas Dean tant pour luy que pour ses cohéritiers ( ? car raturé et illisible), tous lesdits Dean enfants et héritiers de deffunts Me Nicollas Dean et Renée Pillegault leur père et mère, lesquels tant en exécution de la transaction et accords et rapports entre eulx par nous passés le 14 mai 1622 que des apréciations et estimacions faites des biens desdits successions par Me Christofle Lepage notaire et Pierre Bertran marchand à eux convenus ont recogneu et confessé avoir le partage desdits biens fait et accordé ce que s’ensuit,

c’est à savoir que à ladite Simone Dean est et demeure pour son partage desdites successions le lieu et closerie de Raimbault sis es paroisse de Ménil et La Jaille Yvon bestiaulx et sepmances qui en dépendent sans aucune réservation en faire, aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir, à la charge de faire rapport auxdits Nicollas et François Dean de la somme de 180 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant compris en sondit partage les 121 livres dont elle avoit fait déclaration par ladite transaction cy dessus dattée,

auxdits Nicollas et Françoys est demeuré, oultre et par dessus les 381 livres rapportés par ledit François et les 144 livres rapportées par ledit Me Nicollas, une maison grange celier et cour avecq ung petit corps de logis y joignant sis au bourg de Daon ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecq les meubles pressouer et ustancilles d’iceluy ainsi que lesdits meubles sont spécifiés par l’inventaier fait par ledit Lepage le (blanc) 1622
Item deux petits clotteaulx de terre tenant l’un l’autre joignant d’un costé et d’un bout les vignes des Petits Cloux de Daon et d’autre bout au grand chemin tendant dudit Daon à Angers
Item deux planches de vigne aussy tenant l’un l’autre abouttant d’un bout à l’un desdits clotteaux qui fut en vigne
Item deux autres planches de vigne sis esdits petits cloux joignant d’un costé la vigne de Jehan Oger d’autre costé la vigne de Anthoine Allaire d’un bout à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Douard prêtre et d’autre bout la vigne de (blanc)
Item deux autres planches de vigne sises ès grands cloux au trait des Frairyes joignant l’une l’autre abouttantes à la grande raise tendante aulx Possaiz et l’une d’icelle planche abuttant le chemin des Places
Item trois ou quatre mareaulx de vigne sises audit trait joignant d’un costé en partye la vigne de Anthoine Jouin d’autre costé la vigne de (blanc)
Item telles autres portions de vigne si aulcunes sont auxdits deffuncts appartenant esdits grands et petits cloux fors les vignes qui seront cy après déclarées appartenant audit Jehan Dean
Item une petite pièce de terre appellée Moriaude contenant 8 boisselées ou environ joignant des deux costés et d’un bout les terres et boys du lieu de Battereau et d’autre bout audit grand chemin d’Angers
Item 4 boisselées de terre ou environ sis en la pièce appellée la Carrye joignant d’un costé et d’un bout à une aultre pièce de terre dépendant dudit Battereau d’autre costé la terre des hoirs feu René Thoilmer et d’autre bout la pièce de terre de la Rigauderye, avecq droit de chemin pour exploiter ladite terre par sur les terres desdits hoirs Tholmer et la Rigauderie,
Item toutes et telles portions de boys taillis qui auxdits deffunts pouvoient appartenir ès bois taillis de la Bouessellerye et du Clairay
Item le jardin appellé la Cave joignant d’un costé la terre de Jacques Vincent d’autre costé en partye la terre du prieur de Daon et le jardin de Michel Heullet d’un bout le chemin tendant dudit Daon aulx Places
Item le lieu et closerye de la Tremblaye avecq ses appartenances et dépendances bestiaulx et sepmances comme en jouist à présent Symon Cocquonnier closier dudit lieu avecq les droits d’herbage et abreuver les bestiaulx audit lieu ès rivages et queue du grand estang dudit Daon demeure aussy compris audit lieu les vignes situées au cloux des Onglées toutes les dites choses cy dessus situées au bourg et paroisse dudit Daon et comme elles se poursuivent et comportent sans réservation aulcunement aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés tant pour le passé que pour l’advenir
et oultre leur demeure la somme de 180 livres tz que ladite Simonne leur doibt cy dessus rapporter et encores leur demeure la somme de 96 livres que ledit Jehan Dean laisné doibt et sera cy après chargé leur payer de retour et pareillement la somme de 114 livres tounrois que ledit Mestereau et sa femme doibvent pareillement rapporter attendu l’advancement à eulx fait et dont ils sont rapportables par ladite transaction et qu’il n’y a d’héritage en suffisant pour esgaller les cohéritiers veu les debtes desdites successions desquelles lesdits Nicollas et François demeurent chargés et tenuz acquitter leursdits cohéritiers conformément au mémoire d’icelle entre les parties cy attaché
sauf auxdits Nicollas et François Dean à subdiviser lesdites choses cy dessus et debtes passives ainsi qu’ils adviseront et verront bon estre

et audit Jehan Dean est et demeure tant par son partage des choses censives et roturières desdites successions que advantages qu’il prétendoit des choses hommagées tombées en tierce foy outre et par dessus la somme de 864 livres 14 sols dont il estoit rapportable par ladite transaction,
premier une pièce de terre appellée la Ricotière avecq ung petit cloteau au bout clos à part contenant 80 cordes et demye ou environ
Item une petite nouette de pré sis audit lieu de la Ricotterye contenant 8 cordse demi quart
Item le jardin dessus le pré contenant une corde ung tiers
Item ung mareau de jardin contenant 8 cordes ung quart
Item ung autre petit jardin du four contenant 3 cordes ung sixiesme le tout sis esdits jardins de la Ricotterye avecq les yssues et droits qui en dépendent
Item deux petits lopins de pré sis es prés des Petites Rivières de Daon contenant (blanc)
Item le droit d’herbage au total des prés desdites Petites Rivières en tant que lesdits héritiers y sont fondés
Item ung petit pré clos à part sis sur la rivière de Maine près le port de Daon
Item une hommée de Jardin ou environ sis ès jardins des Ouzerayes
Item le pré ou verger de Lardriller contenant 14 cordes et demye
Item deux planches de vigne sis esdits Petits Cloux joignant la terre des Places contenant 13 cordes demy quart
Item une planche de vigne contenant 10 cordes joignant d’un costé la vigne dudit Allaire
Item une autre planche contenant 9 cordes ung quart
Item une autre planche avecq le bregeon contenant 8 cordes et demye d’un bout les vignes des Rivagaulx et dudit Allaire proche l’eschallier de la pièce des Places joignant d’un costé la vigne desdits hoirs feu Douart
Item une autre planche joignant d’un costé la terre qui autrefois fut en vigne dépendant de la Chapelle Desambles
Item deux planches de vigne en ung tenant avecq un bregeon appellé les Jahannes dans lequel y a ung cormier le tout contenant 21 cordes le tout situé dite paroisse de Daon et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation aulcune aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés mesme de la rente de deux boisseaulx de bled mesure ancienne de Daon deubz chacun an au seigneur de Forges le tout tant pour le passé que pour l’advenir
à la charge de payer auxdits Nicollas et François Dean ladite somme de 93 livres tz dedans ledit temps d’un moys

et pour le regard desdits Mestreau et sa femme attendu qu’ils sont rapportables par ladite transaction de la somme de 1 114 livres tz iceluy Mestreau tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Jacquine Dean sa femme se tient pour bien partagé et contant en rapportant seulement la somme de 114 livres tz comme il promet auxdits Me Nicollas et François les Deans à la charge de l’aquiter des debtes desdites successions portées par ledit estat et mémoire sans préjudice de ce qu’il luy est deub par icelles successions comprises audit estat

comme aussy ledit Crosnier audit nom se tient pour bien partagé desdites successions au moyen du rapport de 1 025 livres 17 sols qu’il estoit tenu par ladite transaction et ce que au lieu d’icelle somme il demeure seulement rapportable de la somme de 25 livres 17 sols qu’il promet faire auxdits Nicollas et François les Dean sans préjudice de ce qu’il luy est pareillement deub par lesdites successions compris audit estat comme pareillement sans préjudice auxdits les Deans du rapport que ledit Crosnier est et demeure tenu faire des deniers dottaulx de ladite deffunte Renée Dean sa femme réputés son propre par leur contrat de mariage
et ont lesdites parties consenty que le protocole et minute des notaires desdits deffunts Dean seront mis ès mains dudit Jehan Dean aisné et qu’il en prenne les profits et esmoluments et qu’il en face bonne et sauve garde et à ceste fin ledit Nicollas luy en a présentement baillé la clef du marchepied dans lequel est ledit protocole maison du Lion d’Or rue Lionnaise de ceste ville
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et entretenir de part et d’autre et à s’entre garantir les ung les autres obligent lesdites parties respectivement etc mesme y demeurent spécialement affectés les biens et choses desdites successions ensemble au rapport et payement des sommes cy dessus, et pareillement au payement de la pantion (sic) de 20 livres par chacun an de frère Jacques Dean leur frère religieulx jacopin (sic), renonçant etc foy jugement condemnation etc sans préjudice des autres droits des partyes
fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Françoys Pillegault sieur de la Garrelière marchand demeurant en la paroisse de st Aubin du Pavoil, et Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Nicole Allaneau acquiert la métairie de Livet, La Chapelle Hulin 1636

Elle est l’une des innombrables Allaneau que j’ai étudiés, et vous la trouverez en page 42 des 79 pages de mon étude, comme auparavant veuve de Georges Menant, remariée à Eustache de La Fontaine.
On voit ici que Livet fut donc un patrimoine maternel de Georges Menant son fils du premier lit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Alexandre Mestreau marchand demeurant en la paroisse de Chérancé et Me Nicolas Déan demeurant à La Chapelle sur Oudon,
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent perpétuelement garantir de tous trubles évictions et empeschements quelconques
à damoiselle Nicole Alaneau espouse de Ustache de La Fontaine sieur de la Roussière non commune de biens avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores autorisée par ledit sieur de la Roussière à ce présent pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de La Chapelle Heullin aussi à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lyvet dite paroisse de La Chapelle Heullin en Craonnais ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquit de Messire Anthoine de Montenay chevalier seigneur baron des Garenières et de Vaudevant et dame Marguerite Dugué son espouse par contrat passé par devant Serezin notaire de cette cour le 3 mai 1625, et que Me Pierre Bertran en jouist à présent comme fermier, lequel lieu l’achapteresse dit bien cognoistre, y compris les sepmances que ledit Bertran est tenu relaissé à la fin de son bail, sans rien en réserver, n’entendent néamoins comprendre un lopin de terre qui dépend de la cure ou fabrice de La Chapelle Heullin dont jouist ledit Bertran,
ès fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus et mouvantes aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers anciens et accoustumés qui en son deubz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimet, que ladite achapteresse payera à l’advenir quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour la somme de 1 748 livres sur quoy ladite damoiselle achapteresse à présentement payé auxdits vendeurs 548 livres tz ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et s’en tiennent contant et l’en quitent
et les 1 200 livres restant icelle damoiselle aussi soubzmise soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses bien et sépciale des choses vendues promet et s’oblige leur payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs aux seigneur et dame des Garneucières en la ville de Paris maison de Me Louys Richer procureur au parlement ou autres qu’il leur plaira cy après choisir en ladite ville pour demeurer quites de pareille somme qu’ils leur doibvent par ledit contrat cy dessus passé par ledit Serezin

    je reste sans voix, car je me demande bien comment on pouvait autrefois aller payer une telle somme à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une femme.
    J’ignore comment elle a pu procéder.

et cependant et jusques au réel et actuel payement les intérests d’icelle à raison de 75 livres par an à commencer à courrir contre elle du jour et feste de st Martin dernière
aussy qu’elle prendra la ferme desdites choses de l’année courante dont le terme eschera à Pasques prochain
et leur en fournir acquits et descharges vallables toutefois et quantes qu’ils en pourraient estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
faisant lesquels paiement elle demeurera subrogée ès droits actions et hypothèques desdits sieur et dame des Gareucières pour assurance du présent contrat
demeure tenue entretenir ledit bail dudit Bertran passé par Crosnier notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 16 novembre 1633 pendant le temps qui reste à expirer, à ses despens périls et fortunes en sorte que les vendeurs ne soient tenus d’aucuns despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent scavoir lesdits vendeurs au garentage perpétuel desdites choses vendues solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens etc et ladite damoiselle achapteresse à payer elle ses hoirs etc biens choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Mes René Allain et Jehan Raveneau clercs à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (vente des bestiaux le même jour sur autre acte joint au précédent, pour la somme de 252 livres)

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Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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Succession de Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Ménil 1622

et encore une fois, comme vous avez maintenant l’habitude sur ce blog d’en voir, je vous ai débusqué un acte du Ménil passé à Angers. Allez savoir pourquoi ils allaient à Angers au lieu d’un notaire plus proche, ce qui ne manquait pas ?
Bref, cette succession est rigoureusement égalitaire, et vous allez voir tous les calculs les uns rapportant telle et telle choses etc… aucun détail n’est laissé au hasard. Et dans tout cela, une merveille, enfin encore une, car je suis habituée à ce type de merveille. La voici :
François Pillegault sieur de la Garelière, que l’on voit souvent que ce soit dans les actes des registres paroissiaux que dans les actes notariés, y porte toujours le titre de « sieur de la Garelière », or, on voit ici encore que ce n’est pas lui que a hérité de la Garelière mais bien Renée Pillegaut épouse de Nicolas Déan, qui est manifestement sa soeur. Autrement dit voici encore une fois un titre porté longtemps après que celui qui le porte ne soit plus propriétaire de la terre. Je n’ai pas fini de vous souligner cette anomalie des titres, qui n’avaient selon moi que le mérite de l’orgueil et d’une origine lointaine, car toujours, je dois bien le reconnaître, le bien en question a appartenu à la famille, parfois dans des temps très reculés, voire plusieurs siècles plus tôt.

    Voir mes travaux sur la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 14 mai 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Dean, Me François Dean prêtre prieur de la Magdelaine de Daon y demeurant et Nicolas Dean marchand demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, François Crosnier au nom et comme héritier propriétaire mobilière et usufruitier immoblier de défunte Renée Crosnier sa fille et de défunte Renée Dean, Alexandre Mesetreau marchand mari de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, François Pilgault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint du Pavoil au nom et comme soy faisant fort de Simon Dean, tous lesdits Dean enfants de défunts Me Nicolas Dean et Renée Pilgault leur père et mère lesquels ont ce jourd’huy procédé aux rapports des advancements que chacun d’eulx a eu de ladite défunte Pilgault leur mère en la forme et manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Jehan a fait rapport de la somme de 834 livres 14 sols tz tant pour ce qui loy a esté baillé en conséquence de son contrat de mariage que autre advantage depuis à luy fits et meubles qu’il a eu depuis son décès
ledit Crosnier audit nom de la somme de 1 025 kuvres 17 sols tz aussi tant par son contrat de mariage que meubles depuis ledit décès
ledit Mestreau de 1 114 livres 10 sols tz tant pour son contrat de mariage que meubles à luy baillés
François Dean de la somme de 380 livres tz tant pour le contenu en l’accord fait entre luy et ladite défunte Pilgault par devant Richard notaire que pour meubles depuis
ledit Nicolas de la somme de unze vingt quatorze livres (234 livres) tz qu’il a receues en meubles auparavant et depuis le décès de ladite défunte sur laquelle a esté déduite la somme de 90 livres par luy employée et advancée savoir 60 livres pour les obsèques et funérailles de ladite défunte et 30 livres pour partie des frais des inventaires en sorte qu’il est seulement rapportable de sept vingt quatorze livres
ledit Pilgault audit nom de la somme de six vingt une (121) livres 5 sols pour meubles etant baillés auparavant que depuis le décès de ladite défunte que autres à elle destinés suivant l’estat et mémoyre qui en a esté baillé audit Pillegault escript de la main dudit Crosnier,
le tout suivant les contrats de mariage desdites parties, quittance en conséquence, comptes faits durant le vivant de ladite défunte et autres depuis son décès entre les parties ainsi que icelles parties ont recogneu, total fait de toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 621 livres 2 sols tz
qui est chacun 603 livres 10 sols 4 deniers,
et partant estre deub par lesdites successions
scavoir audit Nicolas la somme de 459 livres 10 sols
audit François 223 livres 10 sols
à ladite Simone 482 livres 5 sols
et qu’il est deu à icelles successions par ledit Jehan 231 livres 4 sols
par ledit Crosnier 422 livres 16 sols
et par le dit Mestreau 511 livres
et après que iceluy Mesteau a déclaré ne vouloir faire rapport réel, ains a consenti que les dessus dits esgalles à luy sur les biens desdits successions tant meublesq que debtes actives et immeubles, a esté accordé que sur iceulx meubles et debtes actives en tant qu’il y pourroit suffire il en sera pris par chacun jusques à concurrence sinon des héritages, et à ceste fin en sera fait estimation et appréciation à communs frais par Pierre Daumeret demeurant à Saudrey et Ollivier Bouju de meurant à la Jaille Yvon dedans 4 semaines
sans aucun intérest jusqu’audit jour de leur consentement, sans que ledit Nicolas puisse estre recherché de la jouissance par luy faite du lieu de la Garelière, comme à semblable iceux Jehan et François ne pourront estre recherchés de la jouissance par eux faite depuis le décès de ladite défunte jusqu’à ce jour de quelques terres et maisons situés paroisse de Daon et Ménil, pareillement ne pourra ledit Mestreau prétendre ne demander aulcuns intérests de ce qui lui restoit à payer des 1 500 livres tz qui luy avoient esté promises par son contrat de mariage, ne mesme des pensions des ladite Pilgault et ladite Simone du temps qu’elle auroit demeuré avecq luy moyennant la somme de 100 livres de laquelle il seroit rapportable oultre et par-dessus les 1 114 livres 10 sols cy dessus, de laquelle somme de 100 livres il s’est contenté pour lesdits intérests et pensions au moyen des présentes
comme aussi ledit François s’est contenté de 56 livres 16 sols pour ce qu’il prétendoit avoir esté touché par ledit défunt Dean du don et legs qui lui avoit esté fait par défunt Me François Dean, son oncle et parrain, lesquelles 56 livres 16 sols il a recogneu avoir touché, savoir 50 livres en argent par les mains de ladite défunte et 6 livres 16 sols en meubles depuis son décès, autres que ceux compris en son rapport cy dessus
et par ces mesmes présentes les parties ont compté avec ledit Nicolas Dean de ce qui luy est deu par ladite succession à savoir 422 livres 8 sols qu’il a payée à (blanc) de la Rue sergent royal porteur et exécuteur d’un exécutoire de la cour obtenu par Lancelot Trochon le 10 janvier 1621 par une part, 522 livres 12 sols aussi par luy payées audit de la Rue pour exécutoire de despens pareillement obtenu par ledit Trochon contre icelle défunte le 21 avril 1621, 20 livres pour les frais dudit de la Rue que ceux dudit Déan lors desdits contrats à laquelle ils ont composé et payement 60 livres pour les intérests desdites sommes, 200 livres à laquelle se sont trouvés monter et revenir les frais faits pour la profession de frère Jacques Dean leur frère, religieux aux Jacobins, et pensions payées pour luy tant à La Flèche que à Paris depus le mois de novembre 1613 jusqes à présent, et 200 livres qui luy estoient deues tant pour les six vingt livres en argent que 7 septiers de bled qu’il auroit baillés à garder à sesdits défunts père et mère ce qui a esté recogneu par ladite défunte Pilgault par son testament et par sesdits frères, toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 725 livres en desduction de laquelle lesdits Jehan et François les Deans Crosnier et Mestreau et Pilgault esdits noms ont consenti et consentent qu’il demeure en propriété audit Nicolas Dean pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et closerie de la Garelière situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil et en paroisse de Louvaines comme il appartenait à ladite Pilgault et en jouit iceluy Nicolas comprend les bestiaux et sepmances sans réservation aulcune estimé et apprécié entre les parties à la somme de 1 225 livres tz outre les charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que ledit Nicolas Dean a acceptés et pour le paiement du simple montant 600 livres il prendre procédant à l’esgalement des rapports cy dessus des héritages ou meubles desdites successions jusques à concurrence et en faveur des présentes ledit Nicolas Déan a quité et remis à sesdits frères et sœurs tout ce qu’il eut peu prétendre et demander contre eux pour ce qu’il a fait géré et négocié en affaires et procès de ladite Pilgault soit en ceste ville, Paris, Château-Gontier et ailleurs en quelque façon que ce soit tant par le moyen du testament d’icelle défunte que autre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties d’autant que audit lieu de la Garelière il y des choses hommagées promettant ledit Pilgault faire ratiffier ces présentes à ladite Symone, et ledit Mestreau a ladite Jacquine sa femme, et en fournir et bailler audit Nicolas Déan lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant, et à ce tenir et aux dommages obligent les dites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Simon Gandon sieur de l’Estang demeurant en ceste ville, Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins

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