Partages en 2 lots de la succcession de défunte Françoise Leroy femme de Mathurin Ertaud, Saint Sébastien sur Loire et Rezé, 1712

actuellement sur Nantes et Rezé, car Pirmil est passé pendant la Révolution de Saint Sébastien à Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1820 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 juin 1712 (Bertrand notaire à Nantes), sont deux lotties des biens immeubles de la succession de deffunte Françoise Leroy en aucun temps femme du sieur Mathurin Ertaud Me moneyeur partageables entre Anne Ertaud femme de Jan Ordronneau tonnelier et Françoise Ertaud femme de Jan Dejoys aussi maistre monneyeur, icelles Ertaud filles et héritières de ladite Leroy de son mariage avec ledit Mathurin Ertaud

  • première lottie

    • une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdasne paroisse de Saint Sébastien, laquelle portion consiste dans la parabas d’icelle à la longueur de 26 pieds 10 poutres à prendre depuis le pignon qui est muturel entre ladite portion et la maison du sieur Vanmosse joignant l’escalier d’icelle portion, proche duquel pignon est une porte à présent bouchée que ladite portion pourra faire ouvrir pour jouir du droit d’eschalage conformément à ce qui est porté en l’acte de vente fait par lesdits Ertaud et Leroy sa femme audit Vanbosse au rapport de Me Jan Gasnier notaire royal registrateur le 12 août 1696 au bout de laquelle 26 pieds 10 poutres sera fait à communs frais une cloison de planches qui demeurera privative à la présente lottie et sera par elle entretenue, ensuite dès laquelle cloison sera aussy fait à frais communs un petit retranchement de planches à trois pieds et demy de large sur le terrain de la seconde lottie proche la muraille qui joint l’atelier dudit Vanbosse pour la présente lottie aller et venir par ledit retranchement à sa portion de jardin par et jusqu’à l’ouverture de porte qui est en ladite muraille, lequel retranchement demeurera aussi privatif à ladite présente lottie et par elle entretenue
    • la chambre au dessus dudit parabas couverte à thuille ou est une chemine avec droit d’eschalage veue et égoust sur le terrain dudit Vanbosse conformément au susdit acte à prendre ladite chambre depuis ledit pignon mutuel jusques la cloison de sapin qui fait séparation de la petite chambre haute qui sera employée en la seconde lottie, la porte de laquelle cloison sera condamnée et demeure la mesme cloison privative à la présente lottie et parce qu’elle l’entretiendra, entre lequel pignon et ladite cloison il y a 21 pieds et demy de longueur en toute largeur entre les deux murailles qui demeurent privatives à la présente lottie en toute les susdites longueurs seulement vers la rue et vers le terrain dudit Vanbosse
    • deux gaules de largeur du jardin qui joint lesdites choses à les prendre au joignant de la muraille d’atelier dudit Vanbosse en toute longueur de puis la borne posée à la muraille des logements partagés jusqu’à une autre borne posée proche la muraille du jardin du sieur Jonquière, le passage desquelles deux gaulles sera par les retranchements et ouverture de porte dont est cy dessus parlé
    • en l’isle Massé paroisse de rezé un vieux corps de logis entièrement ruisné avec ses issues devant et derrière et un morceau de jardin situé au bout du pignon d’iceluy logis au désir des bornes qui ont été posées
    • dans le jardin de ladite isle 37 gaules du terrain d’iceluy à les prendre du costé des héritiers de Guillaume Jouteau
    • au pré Jacaud situé en la mesme Isle un quanton d’iceluy contenant 3 boisselées ou environ borné d’un costé à Mathurin Saupin d’un bout aux partageants et d’autre bout le chemin
    • en ladite Isle un quanton de pré contenant 50 gaulles ou environ borné par endroit au sieur de Bourgue par autre endroit à Louis Peillac et par autre endroit le chemin
    • et finalement en ladite Isle un quanton de terre contenant 70 gaules ou environ planté en eards, borné par endroit auxdits partageants, par deux autres endroits à Estienne Chauvelon et par autre endroit la rivière

  • seconde et dernière lottie
  • • l’autre portion de ladite maison de Dosdasne laquelle portion consiste en tout le surplus de la mesme maison qui est le parabas d’icelle appellé atelier à le prendre depuis la cloison et le retranchement qui sera fait au parabas de la première lottie ainsy qu’on l’y a exprimé
    • la petite chambre au dessus couverte de thuille à la prendre depuis la cloison de la chambre haute de ladite première lotie, pour monter à laquelle petite chambre sera fait à frais communs un petit escalier de deux à trois planches qui demeurera privatif à la présente lottie et sera ensuite par elle entretenu
    • une petit apantif servant à présent d’escurie qui est ensuite dudit astelier
    • tout le jardin joignant lesdites choses enfermé de muraille excepté les deux gaulles d’iceluy portées en ladite première lottie au désir des bornes qui sont posées toutes lesquelles choses de la présente lottie vont jusqu’aux murailles qui les séparent d’avec les logements de Julien Papin, lesquelles murailles, ou partie d’icelles, sont mutuelles à la présente lottie, outre que celles vers le jardin et vers la rue demeurent privatives à ladite présente lottie au parsus des longueurs portées en ladite première lottie y recours
    • en ladite Isle Massé un corps de logis couvert à thuille avec un apantif qui n’aura seulement que son égoust au costé, son issue au devant et 29 gaulles ou environ de terre au derrière conduisant au pré Jacaud
    • au pré jacaud situé en ladite Isle une boisselée d’iceluy ou environ bornée par endroit à Mathurin Saupin et par autre endroit auxdits partageants
    • en ladite Isle 43 gaulles ou environ de terre en jardin, borné par endroit le chemin conduisant à la rivière, par autre endroit auxdits partageants et par autre endroit à Guillaume Chauvelon
    • au pré Brossard situé en la mesme Isle 45 galles ou environ de pré borné par endroit à monsieur du Carteron Bridon etpar autre endroit à Michel Pageaud
    • et finalement en icelle Isle 25 gaulles de pré ou environ, borné d’un costé aux héritiers d’Estienne Chauvelon et par autre endroit à Pierre Peillac

    le tout à la charge auxdits Ordroneau Dejoyes et leurs femmes de s’entre porter garantage suivant la coutume, de payer les rentes qui se trouveront dubs chacun sur leur lottie, de faire l’obéissance de seigneurie au roy et aux seigneurs particuliers dont elles se trouveront relever prochement, de partager également les planches d’une vieille cloison qui est présentement proche l’atelier de la seconde lottie, mesme les foins de la présente année 1712 de tous les prés employés auxdites deux lotties et le loyer de tous les logements de Dosdane jusqu’au 24 juin dit an 1712, ensemble les esmondes de tous les arbres desdites deux loties en ce qu’il y en aura de bonne à couper pendant l’hiver prochain, de jouir au surplus chacun de leur lottie depuis ledit jour 24 juin et de loger ledit Mathurin Ertaud pendant sa vie aux logements de Dosdane ou de ladite Isle à l’obtion d’iceluy Ertaud, parce que ceux chez qui il voudra prendre ledit logement seront pour raison de ce récompsensés raisonnablement par les autres chacun an, comme aussy à la charge à la première lottie de souffrir que la seconde sortant de la parte de l’astelier sur la rue entre par sa grand porte qui joint son escalier pour passer par ladite porte bouchée pour jouir à son respect du droit d’eschalage sur le terrain dudit Vanbosse comme ladite première lottie

    PJ (la choisie des lots) : Le 27 juin 1712 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes avecq sommation et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Jan Ordreneau thonnelier et Anne Ertaud sa femme de luy autorizée, Jan Dejois Me monnoyer et Françoise Ertaud sa femme de luy autorizée, dmeurants en l’Isle Macé paroisse de st Pierre de Rezé, lesquels ont mis et déposé pour tenir registre es mains de Bertrand soubsigné le cahier des deux lotties charges et conditions cy dessus des autres parts dont leur ayant plusieurs fois fait lecture intelligiblement en tout leur contenu, ont dit et déclaré les avoir ainsi fait faire et escrire avecq pleine et entière connaissance de la valeur des héritages y portés et de leurs droits et intérests respectifs, que le tout est bien fait et d’égale valeur, n’y vouloir adjouter ny diminuer au contraire y persister et par ces présentes ratiffier approuver et confirmer le tout sans exception,
    pour quoy procédant présentement à la choisie d’icelles lesdits Ordreneau et femme ont comme premiers choisissants pris et choisy la seconde et dernière desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « l’autre portion de ladite maison de Dosdasne ladite portion couverte … » partant le première desdites lotties dont le premier article commence par ces termes « une portion de la maison située à Pirmil en l’endroit appellé Dosdane … » est restée auxdits Dejois et femme qui l’acceptent
    au moyen de quoy eux et lesdits Ordreneau et femme se tiennent respectivement contantés et bien partagés renonçant à se pourvoir contre lesdites lotties choisies charges et conditions par quelque voix causes et raisons que se puisse estre, promettant d’exécuter personnellement et chacun en ce que le fait le touche toutes lesdites charges et conditions portées et exprimées tant par les articles desdites lotties qu’à la fin d’icelles,
    de tout quoy les avons rapporté eux le requérant le présent acte pour servir ainsi que de raison
    fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Ordrenneau Nicolas Gendron, ladite Anne Ertaud à Me Louis de Vanechaux ledit Dejois à Me Jacques Marguinon et ladite Françoise Ertaud à Joseph Forget sur ce présents

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    Licitation du quart d’une chambre de maison entre les Dejoye à l’île Chevalier, Rezé 1712

    J’ai le sentiment que les licitations sont plus nombreuses en Bretagne qu’en Anjou, où j’en ai peu rencontrées. Il est vrai que certaines ventes en Anjou entre proches héritiers, de parts d’héritages, étaient pratiquement des licitations, qui n’en portaient pas le nom.
    On peut comprendre qu’étant partie vivre à Sainte-Luce, située à l’autre extrémité de la ville de Nantes, Michelle Dejoye n’avait pas grande utilité d’un quarte de chambre haute de maison sur l’île Chevalier à Rezé, et il fallait effectivement la vendre.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Estienne Bernard laboureur et Michelle Dejois sa femme, qu’il autorise, fille et héritière en portion de défunts André Dejois et Michelle Halbert, demeurante au village de la Bournière paroisse de Saint Luce,
    lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant cèdent quittent délaissent et transportent par licitation pure et simple avecq promesse de garantage vers et contre tous, auquel garantage ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion,
    à Julienne Dejoie, majeure de 25 ans, aussi fille et héritière en portion desdits feus Dejois et femme, demeurante en l’Isle des Chevaliers paroisse de Rezé, sur ce présente et acceptante pour elle ses successeurs et cause ayant,
    scavoir est leur quatrième partie d’une chambre haute et grenier au dessus, située en ladite Isle des Chevaliers, l’autre quatrième partie desquelles choses appartient à ladite Julienne Dejois, et l’autre moitié appartient à Mathieu Dejois, le tout par indivis, outre que la chambre basse appartient à Pierre Dejois,
    et finalement leur part et portion du petit quanton de terrain indivis entre lesdits Bernard Michelle et Julienne Dejois situé proche ladite maison vers le soleil levant
    tout quoy ladite Julienne Dejois a dit bien connaître et n’en vouloir de confrontation de desbornement,
    à la charge à elle d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et foncières charges et devoir si aucuns se trouvent dus sur lesdites choses licitées et d’en faire l’obéissance de seigneurie au roy notre sire, dont elles relèvent, roturièrement à cause de sa juridiction des Ponts en Vertais ainsi que lesdites parties nous l’ont dit
    cette présente licitation de la manière faire à leur gré moyennant la somme de 60 livres tournois que lesdits Bernard et femme ont reconnus et confessés avoir ce jour et avant ces présentes receue de ladite Julienne Dejois en argent monnoye pourquoy ils l’en quitent
    au moyen de quoy ils se désistent à présent et à plein à son profit de la propriété et possession de leur dite quatrième partie de chambre et grenier et de ladite portion de terrain et l’en font possesseur irrévocable à l’effet d’en joüir et disposer dès à présent en toute propriété comme bon lui semblera
    et pour l’en mettre en possession réelle ils consituent pour procureurs spéciaux nous notaire ou autres sur ce requis
    et par ces présentes reconnaissent lesdits Bernard et femme qu’à ladite Julienne Dejois seule appartient le total des deux boisellées ou environ de vigne du clos de la Marierie en Rezé acquises par lesdits feus Denois et femme d’avecq Jan Halbert et femme par contrat du 18 février 1675 au rapport de Germont notaire royal registrateur, au moyen de ce qu’elle leur a fait raison de leur moitié de ladite vigne sur les autres biens des successions de leurs dits père et mère, pourquoy ils consentent qu’elle en joüisse et dispose seule en toute propriété renonçant à y rien prétendre
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdites parties ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bernard à Me Claude Dejoye ladite Michelle Denois à Mathurin Linières et ladite Julienne Dejois à Joseph Forget sur ce présents

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    Retrait lignager de 4 boisselées par Jean Corgnet du ramage de Jean Aubin, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

    non seulement l’acte donne le ramage, fort joli nom pour l’estoc ou lignée, qui d’ailleurs est aussi écrit « branchage » dans l’acte, mais il donne la somme payée pour le retrait lignager et celle payée 20 ans plus tôt pour l’achat de la même pièce de terre, soit respectivement 83 livres et 60 livres. Les frais et mises ont donc coûté 23 livres. Ce qui est considérable, si on le calcul en pourcentage soit 38 % de la valeur réelle de la pièce de terre.
    Enfin, j’ai découvert en fin d’acte que l’on utilisait alors le compost dont on nous parle tant de nos jours ! mais sous un autre nom et une méthode moins sophistiquée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mai 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu François Chataigner laboureur et Marie Dejois sa femme de luy bien et duement autorisée, fille et héritière en portion de feu Michel Dejois, demeurants au village de la Graingaudière paroisse de St Sébastien,
    lesquels ne pouvant se disculper de la promesse de retrait lignager sur eux demandée par exploit leur signifié le 11 avril dernier par Villain huissier à Pirmil, le même jour par Guerin, à la requête de Jean Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, sur ce présent et acceptant, du nombre de 4 boisselées de terre labourable situées en l’Ouche Direne dite paroisse de St Sébastien relevant prochement de la juridiction de la Savarière et Chesne Cottereau acquises moyennant la somme de 60 livres par ledit feu Michel Dejois d’avecq Sébastien Aubin par contrat passé entre eux le 7 avril 1963 au rapport de Badaud notaire royal audit Nantes registrateur,
    ont en conséquence accordé et par ces présentes accordent ladite promesse et retrait lignager desdites 4 boisselées de terre, audit Jean Corgnet tant par ce qu’il reconnaissent qu’il est fils de Jeanne Aubin qui sœur germaine estoit dudit Sébastien Aubin, que par ce qu’elles sont provenant du branchage etoc et ramage de feu Jan Aubin leur père,
    pourquoi ils consentent que ledit Corgnet en jouisse fasse et dispose en toute propriété comme ledit feu Dejoie étoit en droit faire en vertu dudit contrat, et eux-mêmes en conséquence du partage de ses biens par l’issue duquel lesdites 4 boisselées leur sont échues
    bien entendu néanmoins qu’ils auront labouré des grains qui y sont actuellement ensemancés
    ledit retrait ainsi fait au gré des deux parties pour et moyennant la dite somme de 83 livres payée présentement réellement au devant de nous par ledit Corgnet auxdits Chateigner et femme en escus et monnoies ayant cours dont ils se sont contentés tant pour le sort principal dudit contrat de vente, vaccations d’iceluy, droits et lods et ventes qui en ont été payés par le feu Dejoie suivant la quittance qui estoit en date du 27 décembre 1693 signée Louise Thérèse Cailleteau, insinuation du même contrat signée M. Letexier du 24 juillet 1706, que pour le manix mis l’an dernier en ladite terre par lesdits Chateigner et femme

    mannis : en Bretagne, feuilles et débris végétaux écrasés et pourris dans les mares et chemins pour servir d’engrais. On dit aussi Marnis. En Anjou, fumier, engrais. On écrit aussi mânis. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    même pour les journées peines soins pour ce faire, et tous autres loyaux couts et mises sans exception qui leur ont couvenu et audit feu Dejois et à sa feue femme au sujet dudit contrat, de laquelle dite somme de 83 livres lesdits Chateigner et femme promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre et un seul pourle tout renonçant au bénéfice de division ordre droit de discussion sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immaubles présents et futurs, de faire bien et duement quite ledit Corgnet vers tous les autres héritiers desdits feu Michel Dejois et femme,
    auquel Corgnet ils sont présentement délivré la grosse dudit contrat avecq ladite quittance de ventes et lods et ladite insinuation le tout faisant deux pièces cy devant datées que Bertrand soubsigné a présentement chiffrées en marge à leur requeste
    au moyen de tout quoy l’assignation du jour 11 avril dernier demeure sans suite les frais de laquelle restent audit Corgnet
    consenty jugé et condemné au tabler dudit Bertrand sis à Pirmil et pour ce qu’ils ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Chateigner Gabriel de Bourgues, ladite Marie Dejoies à Me Jean Janeau et ledit Corgnet à Martin Hoüet sur ce présents

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.