Claude de Chauvigné, aliàs Chauvigny, seigneur de Chauvigné, 1574

très endetté : cession de créance sur lui

Autrefois il n’était pas aisé de recouvrer une créance lorsqu’on résidait à plus d’une journée de cheval.

On revendait donc la créance à quelqu’un qui demeurait sur place pour s’en faire rembourser.
Chauvigné est un nom qui m’interpelle, ayant eu l’occasion d’étudier la famille Buscher de Chauvigné, qui possédait autrefois la terre de Chauvigné en Denazé, avec manoir du 16e siècle, et dont est sieur h. h. Guillaume Guyon † 1631, mari de Françoise Masline † 1616, ancêtre des Buscher de Chauvigné.
J’ignore bien entendu si Pierre Buscher, dont est ici question, et qui est prêtre à Athée en 1574, a un lien quelconque avec les Buscher de Chauvigné, mais avouez que cette coïncidence est assez curieuse. Comme je descends des Buscher en question, mais très haut, par par ceux qui deviendront Buscher de Chauvigné, je porte une attention toute particulière à ce patronyme dans le Haut-Anjou.
Claude de Chauvigné, dont est question ici en 1574, est dit seigneur de Chauvigné, malheureusement l’acte ne précise pas la paroisse, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, donne aussi un lieu Chauvigné à La Chapelle-Craonnaise, et encore un autre à Craon. La terre des Buscher de Chauvigné est celle de Denazé, toute proche. Je reste donc, comme vous, sur ma faim après la trouvaille de cet acte, mais je reste persuadée qu’il sera sans doute un jour un élément du puzzle, dont le voici. Il est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
La créance de Claude de Chauvigné est assez élevée, de l’ordre d’une closerie à cette époque. Elle fait suite à un procès qu’il a perdu au Parlement de Paris, c’est dire que l’affaire traîne depuis un moment et a coûté cher en frais de justice, comme tout appel à Paris après rejet des sentences du présidial d’Angers qui avait jugé en première instance.
Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 juin 1574, en la court du roy notre sire Angers, par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, personnellement establiz chacun de

Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle des Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part,
et missire Pierre Buscher prêtre demeurant en la paroisse d’Attée (aujourd’hui Athée)
et Jehan Fardeau marchant demeurant près la ville de Craon paroisse St Clément dudit lieu,
chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division d’autre part, souszmetant confessent avoir sur les procès et demandes d’exécution d’arrest poursuivies par ledit Bridaut audit nom à l’encontre de noble homme Claude de Chauvigné Sr dudit lieu pour les arreraiges de 8 septiers de seigle mesure anchienne de Craon et pour les despens dommaiges intérestz du procès tant du principal que de la cause d’appel fait les accords cessions et pactions qui s’ensuyvent
s’est asscavoir que ledit Bridault tant en son nom comme chapelain de ladite chapelle que au nom et comme ayant les droictz et actions de Me Jehan Legenure naguères chapelain de ladite chapelle et des héritiers de deffunt Me Estienne Legenure vivant aussi chapelain d’icelle chapelle a ceddé délaissé et transporté et par ces présentes cedde délaisse et transporte auxdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx sans division stipulant et acceptant
les arréraiges dudit nombre du 8 septiers du bled seigle dessusdits de rente de l’an 1570 et autres années escheues depuis mentionnées par ledit arrest et sentence sur laquelle il est intervenu et jusqu’au terme de Notre Dame Angevine dernière et de 6 autres années précédentes esquelles estoient fondées lesdits les Genures respectivement eschues au terme de l’Angevine 1570 ensemble tous lesdits despens dommaiges et intérests tant sur la cause principale que d’appel pour s’en faire par lesdits Buscher et Fardeau payer par ledit Sr de Chauvigné et autres qu’ils verront estre à faire
et est faicte la présente cession et transport pour le prix et somme de 700 livres tournois payables par lesdits Buscher et Fardeau et chacun d’eulx sans division audit Bridault stipulant et acceptant dedans d’huy en trois sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, (cette somme atteste un endettement assez conséquent, équivalent à l’époque à une closerie, c’est sans doute la raison pour laquelle les acquéreurs de la créance sont au nombre de 2, car ils ne seront pas de trop pour se retourner sur place contre Claude de Chauvigné, dont il faudra sans doute faire saisir les biens.)
néanlmoins leur a présentement baillé et mis entre mains une coppie de ladite sentence signée Joubert en datte du premier jour de juillet 1573 une coppie dudit arrest et commission pour l’exécution d’icelluy du 24 juin collationnées et signées avec les cessions d’actions desdites les Genures en datte des 4e may signé Legauffre et 12e dudit moys signée Quetin que lesdits Buscher et Fardeau ont prises et receues pour tout garantaiges sans éviction ne restitution de prix fors du faict dudit Bridault seullement et sera néanlmoins ledit Bridault tenu leur aider de l’original dudit arrest si besoing est
et a consenti et consent qu’ils puissent retirer les aultres pièces du procès de Me Jacques Merceron procureur en la court du parlement à Paris et oultre sont lesdits Buscher et Fardeau chacun d’eulx comme dict est tenus acquiter ledit Bridault vers ledit Sr de Chauvigné et aultres qu’il appartiendra des deniers de cens requérable pour le temps desdits arreraiges ceddés et ensemble des fraiz des commissaires establiz à la requeste dudit Bridauld sur ladite terre de Chauvigné lequel Bridault moyennant ces présentes a voulu et consenti que lesdits Buscher et Fardeau se puissent faire subroger en ses droictz et actions pour en faire poursuitte comme ils verront estre à faire
auxquels accords cessions et pactions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’aultre etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Buscher et Fardeau respectivement chacun d’eux seul et pour le tout en renonçant au bénéfice de division, droit de division, etc foy jugement
fait et passé audit Angers présents vénérables et discrets Me Jehan Tocque chapelain en l’église d’Angers et René Lesourt chanoine de Saint Mainboeuf dudit Angers demeurant en la cité

Signatures extraites de l’acte notarié, série 5E5, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Grâce aux lumières de Stanislas, il s’agissait de Claude de Chauvigny, et voici Chauvigny en Athée.

  • Commentaires
  • 1. Le dimanche 3 août 2008 à 11:59, par Stanislas

    cheu nous le « é » et le « y » se prononçaient quasiment pareil. Claude de Chauvigny/é était un cadet d’une famille qui possèdaient de nombreux biens, cette dette n’était peut-être pas grand chose pour lui. La famille s’était convertie au protestantisme ce qui explique peut-être qu’ils n’avaient plus payé une rente due à un chapelainie ;

    cf. abbé Angot art. Chauvigny à Athée, Bodard de la Jacopière in Chroniques Craonnaises et vos cartes postales : http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_Athee.htm

    Note d’Odile : merci infiniement pour cette explication, surtout pour le non paiement de la rente due au chapelain

    2. Le dimanche 3 août 2008 à 17:34, par Marie-Laure

    Le 22.9.1677 ,Chapelle Craonnaise , marraine = Jeanne Naturel , dt au Moulin de Chauvigné.Vue 10/180.Et le 14.6.1684 , Chapelle Craonnaise , un enfant est nommé par Jean Chauvigné , laboureur , dt au Boisgautier d’Athée.Vue 65/180.

    3. Le lundi 4 août 2008 à 01:12, par Marie-Laure

    Le 13.1.1699 , la Chapelle Craonnaise, marraine = noble fille damoiselle Geneviève Charlotte de Juvigny , dt à la cour des Alleux du ressort de Cossé le Vivien . Vue 172/180.

    4. Le mercredi 6 août 2008 à 17:12, par Marie-Laure

    je n’avais pas complété mon commentaire = j’avais choisi ce nom de Juvigny comme un autre exemple des terminaisons en : « y » et « é » qui s’interchangent = ainsi à Cossé le Vivien , en Mars 1650 , Charles de la Corbière , baron de Juvigné, sieur des Alleux.Vue 13/304 , droite.

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    Les Ferré de Denazé, héritiers de Guillaume Ferré, notaire à Angers, 1531

    maisl’acte est bref, et n’indique qu’une dette. Mais une chose est certaine, ils ont bien hérité de ce notaire, par ailleurs inconnu pour ne pas avoir transmis ses archives jusqu’à nos jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 juillet 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Perrne Beausire veufve de Macé Ferré paroisse de Denazé près Craon, Jehan Colombeau mary de Jehanne Ferré paroisse dudit Denazé, et Guillaume Ferré paroisse de Astillé comme ils disent, héritiers de feu Me Guillaume Ferré en son vivant notaire de notre dite cour demourant à Angers
    soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promectent rendre et payer
    à honneste personne sire Charles de Bougne marchand libraire et garde de la librairie de l’université d’Angers
    la somme de 50 livres tournois dedans le jour et feste de la nativité Notre Dame appelée l’Angevine prochainement venant franche et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit de Bougne et aux cousts et mises desdits establis, à cause et pour raison de pur et loyal prest à eulx fait par ledit de Bougne en présence et à vue de nous en 3 escuz d’or au merc du sol et le surplus en monnaie de testons et douzains dont etc
    à laquelle somme de 50 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce sire François Lepeletier escollier estudiant Angers et Pierre Lescarin mercier demourant Angers tesmoings
    ce fut fait audit Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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    Attestation de titre sacerdotal, Martin Rousseau, Denazé, 1622

    Tout comme la dot, il existait le titre sacerdotal par lequel les parents dotaient un fils ou une fille entrant en religion. Ici, les parents sont décédés, et leur fils a déja fait les partages de leurs biens avec ses frère et soeur. Il est propriétaire de la Touchardière en Denazé, mais il a besoin d’une attestation lui servant de titre sacerdotal, et c’est l’objet de cet acte notarié :

    la Touchardière : commune de Denazé, fief mouvant de Cangin, dont un livre de remembrances de 1516 se trouvait aux archives de Bourg-l’Evêque. – Seigneurs : Godefroy Touchard et Robert Bigot, son frère, mantionnés parmi les fondateurs du prieuré de Ballue, 1149, 1168 – Guillaume de Cens, 1466 – Martin Rousseau et Marguerite Gegu – Martin Rousseau leur fils, prêtre, par partages avec ses frère et soeurs en 1622 – François Maumusseau, conseiller au présidial de Château-Gontier, 1683 – Pierre Soulin, par acquisition sur René et Martin Maumusseau sieur de Champgrenu, 1704 (Dict. de la Mayenne, Abbé Angot, 1900) En rouge, le complément que j’apporte avec l’acte ci-dessous

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 15 septembre 1622 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me Martin Rousseau escollier demeurant en la paroisse de Cherancé fils de deffunctz Martin Rousseau et Marguerite Gegu, vivant demeurant à Denazé,
    lequel désirant parvenir aux saincts ordres de prestrise et sachant qu’il luy est besoing de titre sacerdotal a déclaré estre seigneur du lieu et closerie de la Touchardière situé en la paroisse de Denazé composé de maisons jardins chesnayes vergers d’une hommée de pré, de 8 journaux de terre labourable, ainsi que le tout est plus amplement spécifié aux partages faicts entre luy et ses frère et sœur des biens de leursdits père et mère pardevant Simon notaire de Saint-Laurent des Mortiers le 17 août dernier
    et que ledit lieu vault de revenu annuel pour le moings la somme de 60 livres tz dont il se contente pour sondit titre

    et furent aussi à ce présents maistre Olivier Simon notaire dudit Saint-Laurent des Mortiers demeurant à Miré et Jehan Desvans Me tailleur d’habits audit Angers demeurant paroisse st Pierre
    lesquels establis et deuement soubzmis et obligés solidairement sans division de personne ne de biens ont attesté vérifié et assuré par ces présentes estre véritable que ledit lieu et closerie de la Touchardière appartient audit Rousseau duquel il jouit paisiblement et lequel lieu de revenu annuel en vaudrait bien ladite somme et où le pourroit ne la valoir promettent le prendre audit prix et le faire valloir autant et par chacun an durant la vie dudit Rousseau dont les avons jugez et à ce que dit est tenir et accomplir etc dommages etc ledit Rousseau etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condamnation

    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents maistres René Boutin et Pierre Sourdrille clercs demeurant audit Angers
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    Sergent royal à Denazé : saisie de vaches à Bouillé-Ménard, 1601

    Officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, des assignations, de faire des exécutions, des contraintes, des saisies, d’arrêter ceux contre lesquels il y a contrainte par corps.

    Ce billet répond à Elisabeth, qui s’étonne d’avoir un ancêtre aubergiste et sergent. Après avoir vu la semaine dernière l’aubergiste, voici le sergent, et si j’ai bien saisie la question, vous l’assimilez à un gendarme. Le Dictionnaire de l’Ancien Régime, de Lucien Bély, PUF, 1996, traite le sergent à la rubrique HUISSIERS, SERGENTS, à la lettre H. Puis, traite ailleurs le sergent dangereux, le sergent d’armes, le sergent-major, les sergents à la douzaine, le sergent de bataille, le sergent des bois du Roi. C’est dire que le terme sergent est utilisé dans un très grand nombre de métiers, que vous pouvez voir dans l’Encyclopédie Diderot.
    Pour ma part, bien que cela existe théoriquement, je n’ai rencontré qu’une fois, au 16e siècle, sous le nom de verdier, un sergent de seigneurie. Seul le sergent royal est généralement rencontré sous l’ancien régime, pour signifier les exploits etc… En effet, pour se payer des officiers seigneuriaux, qui n’ont le droit d’officier que sur le territoire de la seigneurie, il faut avoir une bien grande seigneurie, et les moyens… Je ne suis pas certaine que même la puissante baronnie de Châteaubriant en ait possédé un. Pour couvrir le territoire, le sergent royal fut donc le seul à avoir acheté l’office du roi, et pouvoir exercer sur un territoire plus vaste : la France.
    Rejoignant le dictionnaire de Lucien Bély (cité ci-dessus), Diderot précise :

    Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d’huissier-sergent ou d’huissier simplement quoique le titre d’huissier ne convienne véritablement qu’à ceux d’entre les sergens qui sont préposés à la garde de l’huis ou porte de l’auditoire.(Encyclopédie Diderot)
    Le terme d’huissier ne convient que partiellement pour désigner le sergent royal, qui tient à la fois (pour ceux qui veulent absoluement comparer à nos métiers actuels) de l’huissier et du gendarme.

    Le procès-verbal qui suit illustre les deux fonctions. Il est un document exceptionnel, car les PV des sergents royaux sont rarement conservés et celui-ci est une archive privée, que la famille détentrice m’autorise à vous faire lire. Il s’agit d’un impayé, et autrefois rappelons qu’un impayé passait TOUJOURS pas la case PRISON. Donc, pour un impayé on passe par le sergent (fonction huissier) qui saisit ici des vaches pour les vendre et récupérer l’argent dû, mais aussi arrête les débiteurs et les met en prison (fonction gendarme). Le tout sur un territoire relativement étendu : il demeure à Denazé, traite à Bouillé-Ménard (22 km) et vend à Craon la saisie (15 km). Admirez au passage le sergent qui a fait 15 km avec les bêtes, sans camion…

    Procès-verbal fait par Guillaume Gyuon sergent royal à Denazé (53), le samedi 2 juin 1601 suite à un commandement à payer sur Revers et Bouvet à Bouillé (Bouillé-Ménard, 49), avec saisie de bestiaux et prise de corps de Bouvet, mis en prison à Craon à la garde de Julien Mellier geolier (Archives privées) retranscription O. Halbert et Pierre Grelier, décembre 2007

    Raporté par moy Guillaume Guyon sergent royal et général résidant à Denazé
    que ce sabmedy deuxiesme jour du mois de juin l’an mil
    six cent ung, à la requeste de Michel Cochery demeurant
    en la ville de Craon et en vertu de l’ordonnance
    de monsieur des Matiaz lieutenant assesseur de
    monsieur le sénéchal d’Anjou Angers estant au pied de
    sa requête à luy présentée en datte du vingt cinquiesme
    du mois de mai dernier signée Bautru, j’ay ladite
    requête et ordonnance à laquelle cet exploict est
    ataché signifié notifié et faict entendre
    à Me Pierre Revers prêtre et à Pierre
    Bouvet y desnomméz et d’icelle baillé copie avec
    aultant de cet exploict audit Revers tant
    pour lui que ledit Bouvet et en sa présence qu’il
    receu et ay faict commandement par
    le roy notre sire auxdits Revers et Bouvet tant
    en vertu de ladite ordonnance que de l’obligation
    dudit Cochery (deneu) en forme passée soubz
    la cour de Craon par Cheruau notaire de payer
    présentement audit requérant ou a moy pour luy
    la somme de quinze escuz sol mentionnée
    en ladite obligation et pour les causes y contenues
    la response desquelle j’ay prise par
    refus au moyen de quoi j’ay reellement
    et de fait pris en la possession dudit Revers
    en la paroisse de Bouillé trois mères vaches

    f°2
    dont y a deulx rouges et une noire avecques deulx
    petites génisses lesquelz bestiaulx ayant voulu
    exposer et mettre en vente publique au
    plus ofrant
    et dernier enchérisseur et de fait
    les ayant mises et exposées estre à vendre avec
    huitaine de recousse, lesdits Revers et Bouvet et
    voir faire inthiméz estant sur l’heure de sept à
    huit heures de la matinée de ce jour et estant
    lesdits bestiaulx au hault des halles dudit bourg de
    Bouillé le marché ordinaire dudit lieu y tenant personne
    ne les à enchériz ny mis à prix que ung homme
    estant audit marché à moy incongneu qui a
    le total desdits bestiaulx mis à prix à la
    somme de deulx escuz ung tiers quoy voyant
    que ladite offre estre impertinente j’ay audit Revers
    déclaré que je vays présentement transportés lesdits
    bestiaulx dudit bourg de Bouillé à Craon pour estre
    lundy procédé à la vente avec huictaine de recousse
    au hault des halles de Craon et marché ordinaire
    dudit lieu y tenir comme estant le proche marché
    de cette exécution après celuy de Bouillé pour
    voir procéder à la vente desquelz ay lesdits
    Revers et Bouvet inthimez à comparoir
    audit jour et lieu sur les sept à huit heures
    du matin pour des deniers qui en
    proviendront estre convertiz au payement de ladite
    sentence tant qu’ilz y pouront sufire et
    d’aultant que lesdits bestiaux ne seront suffisants
    pour le payement de ladite somme j’ay auxdits Revers et

    f°3
    Bouvet déclaré qu’il sensuit et le reste mettre en
    mains du roy notre sire et de justice tous et
    chacuns leurs biens immeubles et fruictz d’iceux en
    quelques lieulx qu’ilz soient et qu’il y sera étably
    commissaires affin qu’ilz n’en ignore et outre
    jusqu’à l’entier payement de ladite somme j’ay pris
    et apréhendé au corps ledit Bouvet et iceluy
    mené et constitué prisonnier es prisons ordinaires de
    Craon et baillé de faire en garde
    Me Jullien Mellier geolier et garde desdites prisons

    aulx charges de l’ordonnance lesquels bestiaux
    j’ay aussi transporté audit Craon et baillé de fait
    en garde à Gilles Hersant à la charge de me
    les représenter lundy prochain sur les
    sept à huit heures du matin et qu’il m’a promis
    faire dont il s’est chargé et faute de ce faire
    s’en est rendu et constitué de cour de justice
    aux charges de l’ordonance royale et déclaré
    ne savoir signer. Fait le présent exploit
    audit bourg de Bouillé par moy sergent royal
    susdit soussigné présent Me Thugal Gauvin
    Jean Cheruau et autres. Signé Cheruau, Gauvin, Guyon

    Alors notre aubergiste et sergent dans tout cela ? Effectivement, on peut s’étonner du cumul de ces 2 emplois, car Lucien Bély (cité ci-dessus) précise qu’ils ne pouvaient être ni geôliers, cabaretiers ou agents d’affaires, et comme le dit Elisabeth, ils auraient pu entendre leurs clients discuter de problèmes par exemple concernant les droits seigneuriaux etc… et donc perdre tout crédit. Entendre les clients discuter à l’auberge est en partie vrai, mais pas en ce qui concerne les droits seigneuriaux, dans lesquels le sergent n’avait aucun pouvoir de remonter un litige, et ces différends étaient directement traités au Présidial à Angers (ou autre Présidial comme Château-Gontier). Le seigneur était bien assez grand pour aller traiter directement à ce niveau lorsque ses sujets ne voulaient rien entendre… En matière criminelle, peu de seigneuries avaient en Haut-Anjou ce droit, et j’ignore si à Bouvron (44, dont parle Elisabeth) le seigneur possédait ce droit, et je suggère à Elisabeth de vérifier ce niveau des droits seigneuriaux locaux, afin de préciser si son sergent aurait pu se trouver face au problème.
    Il faut croire qu’au fil du temps, faute de volontaires pour exercer un métier potentiellement dangereux, pour arrêter, faire les saisies, les procès-verbaux de perquisition, et faute aussi de personnes sachant écrire (c’est utile pour rédiger les PV), on avait fini par se contenter des volontaires et fermer les yeux sur le cumul en question. Longtemps, dans les petites paroisses, seuls le curé et parfois un notaire, étaient capables de rédiger un acte, et vous avez vu le PV ci-dessus, il est fort bien rédigé et précis.
    Une chose reste sure, votre ancêtre vivait plus dangereusement que d’autres, car les rixes étaient souvent à l’auberge (le vin aidant, sans doute…), et le sergent était aussi un métier potentiellement dangereux. Donc, il avait de la trempe…
    De nos jours encore, dans les petites communes, voyez une secrétaire de mairie (entr’autres), qui doit savoir tout faire… et tout connaître, et c’est vaste juridiquement. Cela me laisse toujours admirative… Sans doute que dans les campagnes, il a toujours fallu savoir tout faire… et les métiers hyper-spécialisés sont le propre des grandes villes.

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