Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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