32ème cession de droits de poursuite sur ce blog : Dufrou archer cède à Jacques Villiers ses droits, Angers 1597

Eh oui ! C’est le 32ème acte de la sorte et j’avais autrefois créé une catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE, que vous trouvez dans la fenêtre ci-contre CATEGORIE, puis vous prenez à droite de cette fenêtre le menu déroulant jusqu’à la catégorie JUSTICE puis vous accéder à la sous-catégorie CESSION DE DROITS DE POURSUITE.
Ce type d’acte me surprendra toujours. Il est vrai qu’on a beaucoup de mal à se l’imaginer de nos jours. Manifestement il n’était pourtant par rare autrefois.
Ici, l’archer nommé DUFROU a été blessé, et il est encore soigné par 2 chirurgiens. Jacques Villiers paiera tous les frais de ces 2 chirurgiens et médicaments jusqu’à guérison, et en outre paye à Dufrou les droits de poursuite, et ce, sans aucune preuves fournies.
J’ai toujours pensé que celui qui achète les droits est très au fait de ce qui s’est passé et sait combien il va obtenir au tribunal. Et le vendeur de son côté n’a plus besoin de s’occuper de toute la paperasse et autres soucis des poursuites.

J’ai cherché dans l’ouvrage de Michel NASSIET, la Violence, une histoire sociale, XVI-XVIIIe siècles, version EPUB 2012, avec l’item « cession de droits », mais je n’ai rien trouvé.

Eh, notez tout de même au passage, qu’il était aussi dangereux autrefois d’être archer, et que rien n’a changé de nos jours, ou malheureusement nos forces de police ont a subir des violences.

Je poursuis les signatures anciennes des VILLIERS, mais de celui-ci je ne descends pas plus que celui d’hier. Mon VILLIERS est perdu dans les brumes des lacunes de Sainte Gemmes d’Andigné, paroisse où les registres ont disparu.

En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 octobre 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably André Dufrou archer de la gabelle demeurant en Bressigné paroisse de monsieur st Michel de la Paluds soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quicté ceddé et transporté, quicte cèdde et transporte par ces présentes à honneste personne Jacques Villiers demeurant Angers paroisse ste Croix, tous et chacuns ses droits noms raisons et actions … criminels que ledit Dufrou a dit luy compéter et appartenir à l’encontre de Laurens Aubreau marchand demeurant ès fauxbourgs st Martin pour raison de certaines excès de viollances qu’il a dict luy avoir esté faictz et commis en sa personne par ledit Aubreau et avoir faict faire informations à l’encontre dudit Aubreau et icelles faictes décreter à prison de corps par décret du 10 septembre dernier signé Hamelin, pour desdits droits et actions faire poursuite par ledit Villiers à ses despens périls et fortunes tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Duflou auparavant la présente cession, sans que ledit Dufrou soit tenu fournir aucunes preuves informations ne témoins pour parfonder ladite accusation et sans que ledit Dufrou (f°2) soyt tenu en aulcun garantage … restitution de prix fors de son fait seulement ; et est faite la présente cession pour le prix et somme de 4 escuz, quelle somme ledit Villiers a présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit Dufrou qui ladite somme a eue et receue en présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Villiers, lequel a promis et promet en outre ce que dessus payer à monsieur Gendry et Jacques Deschamps chirurgiens qui ont pencé (sic) et médicamenté, penceront et médicamenteront ledit Dufrou du passé et jusques à ce qu’il soyt entièrement guéri, et outre de payer les frais de Maurice Dufrasier sergent royal pour la faczon desdites informations ; tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnorables personnes René Aubert licencié ès loix, Claude (f°3) Barbin et Loys Girardière praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Dufrou a dit ne savoir signer »

Bail à ferme du prieuré d’Oudon, passé à Angers, 1607

car le prieur commandataire du prieuré d’Oudon vit à Angers, en Anjou, alors qu’Oudon est alors en Bretagne.
Ce prieur est jeune, et même étudiant. Néanmoins il possède un confortable bénéfice eccléciastique.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1607 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys Me Jehan Quetin escolier estudiant en l’université d’Angers et y demeurant paroisse de Ste Croix, prieur commendataire du prieuré St Aulbin d’Oudon diocèse de Nantes d’une part,
et honneste homme René Dufrou marchand demeurant à Ancenys d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Quetin a baillé et baille audit Dufrou qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’autre sans intervalle à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 5 années révolues et escheues
le temporel et tous et chacuns les fruits proficts dixmes premisses rentes revenus et esmoluements dudit prieuré de St Aulbin d’Oudon et ses appartenances qui durant ledit temps y viendront croistront et escheront pour en faire et jouyr ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme et comme bon père de famille doibt faire sans rien démollir et sans coupper démolir ne abattre aucuns bois marmentaulx ne arbres par pied hure ne autrement
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin,
payer et acquiter les décimes tant ordinaires que extraordinaires pensions cens rentes et debvoirs et toutes et chacunes les charges deues pour raison dudit prieuré vers quelques personnes que ce soit et du tout libérer et acquiter ledit bailleur vers et contre tous,
de faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires en temps et saisons convenables et y faire des proings ou besoign sera,
gresser et entretenir comme il appartient
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la chapelle maison et logis dudit prieuré en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles sont de présent et dont ledit preneur s’est contenté et contente
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour et à la charge oultre dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur ou etc par chacune desdites années au terme de Tossaints la somme de 120 livres tz franche et quitte en ceste ville d’angers le payement commençant au terme de Toussaints l’an qu’on dira 1608 en continuant etc et de deffrayer ledit bailleur luy deux hommes et deux chevaulx une fois par chacune desdites années lors que luy plaira aller ou envoyer audit prieuré
et est dit que si ledit bailleur permute ou délaisse ledit prieuré ladite ferme durant, il ne sera tenu au garantage du présent bail ne pareillement son successeur sinon pour l’année qui sera lors encommencée
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommage etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu ce jourd’huy dudit preneur pareille somme de 120 livres pour la ferme dudit prieuré de la présente année qui finira audit terme de Toussaints prochaine, dont il a quitté et quitte ledit preneur à la charge d’iceluy preneur d’acquiter si fait n’a pour ladite année le service divin décimes et toutes et chacunes les charges renets et debvoirs deues à raison dudit prieuré et en fournir d’acquits vallables audit bailleur, ensemble pour le temps de la présente ferme à la fin d’icelle
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher, Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Transaction entre Guillemine Belot épouse Dufrou, Ancenis, et Pierre Coiscault, Angers 1622

Nous partons dans le commerce de blé et de vin en gros, avec des sommes atteignant le montant d’une métairie à chaque vente !
Mais surtout, mesdames, nous voici encore actives en affaires, certes avec autorisation du mari, lequel est en déplacement à Rennes tandis qu’à Ancenis son épouse gère tout et vient à Angers transiger avec un fournisseur pour des montants atteignant une vente de métairie, et même plus.
J’ai donc mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 16 avril 1622 avant midy devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establiz deument soubzmis honneste femme Guillemette Belot femme et espouse de René Dufroust marchand de la ville d’Ancenis tant en son nom que comme procuratrice dudit Dufroust son mary par procuration receue par devant Bryais et Saiget notaire royaux à Rennes en date du 12 du présent mois la minute de laquelle est demeurée à ces présentes, promettant luy faire avoir ces présentes pour agréables et en fournir ratiffication valable au cy après nommé dedant 4 sepmaines prochainement venant à peine ces présentes néanlmoins d’une part
et honorable homme Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse saint Pierre d’autre
lesquels ont volontairement fait et font entre eux les accords pactions et conventions qui en suivent c’est à savoir qu’ils se sont respectivement quittés des demandes et défenses qu’ils se faisaient en la juridiction de la provosté de ceste ville pour raison que lesdits Dufrou et Belot sa femme demeurent quite vers ledit Coiscault de la somme de 1 475 livres 8 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 2 950 livres 17 sols portée par obligation du 7 novembre 1615 consentie pour vendition de bled et ratiffiées par ladite Belot devant Davy notaire royal à Nantes le 27 décembre audit an par une part, de la somme de 250 livres faisant moitié de 500 livres portée par quittance dudit Dufrou du 21 octobre 1615 pour paiement par advance de bled au désir du marché fait entre eux et le sieur de la Chauvelière Ravard

    il y a une chose curieuse dans ce terme « moitié », qui signifierait qu’il y a un co-acheteur, ici non spécifié ?

et de la somme de 63 livres pour vendition et livraison de 33 fust de pippe vendus par ledit Coiscault audit Dufru, qu’il auroit aussi recogneu par son interrogatoire et responses, et outre demeure ledit Dufrou quite vers ledit Coiscault du nombre de vin qui restoit à livrer audit Coiscault et au moyen de ce demeure iceluy Coiscault quite vers lesdits Dufrou et Belot de toutes les livraisons de vin qu’ils luy auroient faites ou autres pour eux en déduction et paiement desdites sommes cy dessus en exécution de l’escript fait entre lesdits Dufrou et Coiscault soubz leurs seings le 17 septembre 1616
pour raison de tout ce que dessus y avoit procès entre eux au siège de la provosté de ceste ville lequel demeure nul et assoupi et lesdites parties hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages intérests de part et d’autre et se sont généralement quités et quitent de toutes choses et chacunes quelconques du passé dont ils eussent peu faire demande tant de bled vin tonneaux dommages et intérests retardement prétendus par ledit Coiscault ou autre choses
et moyennant ces présentes ledit Coiscault a présentement rendu et mis ès mains de ladite Belot les minutes de ladite obligation du 7 novembre et ratiffication du 26 décembre 1615 avec la quittance de 500 livres du 21 octobre 1615 pour demeurer nulle moyennant cesdites présentes
ainsi voulues stipulées et acceptées par lesdites parties lesquelles à ce que dit est tenir obligent etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ladite Belot esdits noms et en chacun d’iceux seul et sans division et renonçant spécialelement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Boutin, Victor Poustelier demeurant audit lieu tesmoins –

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