De nos jours la loi autorise l’inhumation d’un époux dans la même tombe que son conjoint

Lorsqu’il s’agit d’une concession perpétuelle, les époux peuvent y être inhumés à condition que le premier décédé soit bien concessionnaire de droit de la tombe, c’est à dire descendant en ligne directe de l’acquéreur de la concession, et bien entendu à condition qu’il reste de la place.  Lors du décès par la suite du conjoint(e) non concessionnaire, il a parfaitement le droit d’être enterré dans cette concession et personne ne peut s’y opposer.  Ce regroupement familial est autorisé même dans les plus grandes villes de France.

Je pensais, sans doute naïvement, que ce « regroupement » était une règle généralement respectée de tous temps, mais il est vrai qu’il est bien difficile de le savoir pour les époques anciennes.

Or, retranscrivant toujours et encore Clisson, je découvre avec stupeur un couple non regroupé, et je me demande bien comment procédaient nos ancêtres sur ce point. Je pense que nous n’aurons pas de réponse, mais on peut se poser la question. Le cas que je vous soumet est notoire car ils ne sont pas dans le même lieu, l’un à l’église l’autre au cimetière !!!

Voici donc ce couple non regroupé, car le mari décède le premier, inhumé dans le cimetière Saint Gilles, alors que son épouse décède quelques jours plus tard mais est inhumée dans l’église de Notre Dame, le tout à Clisson.

1724.01.04 GOGUÉ Olivier « inhumé dans le cimetière Saint Gilles et de cette paroisse Olivier Gogué 55 ans environ époux de Renée Dugast »
1724.01.11 DUGAST Renée « inhumé en l’église Renée Dugast veuve d’Olivier Gogué 50 ans environ »

François Augustin Dugast baille à ferme la métairie de Coubrenier, Cugand 1742

Le prix est élevé car outre les 200 livres par an, les charges en nature sont importantes, même les charrois assez nombreux. On apprend que cette métairie élevait beaucoup de montons, car dans ces charges, il faudra payer en un agneau, et en laine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 28 février 1742 avant midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et juridiction de Clisson soussignés avec soumission et prorogation de juridiction y jurée, a compary Me François Augustin Dugast sieur du Coubrenier notaire royal demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Clisson, lequel a baillé loué et affermé avec promesse de bon et vallable garantage et joussance paisible pour le temps de 9 ans qui commenceront de la saint Georges prochaine venantes en un an, pour finir à pareil jour
à Pierre Durand laboureur à bœufs et Françoise Fonteneau sa femme, elle de don mary bien et duement authorisée pour la vallidité et contenu aux présentes, demeurants à la mestairye de la Boisnotière paroisse de Boussay à ce présents et acceptants
scavoir est le lieu et mestairye du Petit Coubrenier en la paroisse de Cugand ainsy qu’il se poursuit et contient consistant en maisons four, granges, toits, taiteryes, mazures sans en rien réserver, ensemble tous les domaines et héritages appartenants audit sieur bailleur situés tant au village de la Merière et celuy de la Coupillère tout ainsi et de la mesme manière que a jouy et jouit actuellement Pierre Lefort au désir de la ferme qui luy en a esté faite le 27 août 1731 au raport de J. Brunet notaire à Clisson registration le 10 septembre ensuivant,
tout quoy les preneurs ont dit bien scavoir et cognoistre et ont renoncé à en demander autres dénbornements ny confrontations,
à la charge à eux de jouir desdites choses affermées en bon père de famille sans y commettre aucuns agasts ny dégradations
et de payer toutes et chacunes les rentes charges et devoirs deus et accoustumés estre payés sur lesdits biens affermés
entretiendront les logements granges toits taiteryes de couverture et fourniront de lattes tuiles et chaux à barretage parce qu’ils prendtons les bois sur les lieux que ledit sieur bailleur leur désignera
entretiendront aussi le four de couverture et de carrelage et de planches de barretage et terrasse
maniseront les terres compétament lorsqu’elles seront ensemancées
tiendront les hayes et fossés bien clos et fermés
feront les roueres des prés pour l’écoulement des eaux et arrozement desdits prés au temps accoustumé
et les nettoiront d’épines et taupinières
feront les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires en temps et saisons convenables sans pouvoir les surcharger de bois
jouiront des émondes des arbres émondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente ferme et par portion égale, sans pouvoir couper aucun arbre par pied ny teste
laisseront la dernière année une tierce partye des terres ensemancées une autre tierce partye levée et l’autre au pascage,
laisseront en outre à la fin de la ferme les foins, pailles, chaumes et manis qui se trouveront lors existants, et rendront le tout en bon et deub estat
et a esté ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 200 lvires en argent au terme de saint Georges, un agneau à Pasques, 5 livres de bonne laine dégraissée lors de la tondure des moutons, 4 poulles à la Pentecoste, 4 chapons à Noel, 2 boisseaux de mil et 2 de bled noir à la Toussaint et 6 livres de bon beurre à la réquisition dudit sieur bailleur
et en outre 6 charoys avec bœufs et charetets et homme à les conduire qui se nourrira luy et ses bœufs aussi à la réquisition dudit sieur bailleur
à commencer le premier payement pour ladite somme de 200 lvires au terme de saint georges de l’année que l’on comptera 1744, et les mesmes aux termes et réquisitions cy devant expliqués, et ainsi et de la manière continuer par les années et termes comme ils eschoiront jusques parfait expirement de ladite ferme
à tout quoy faire et aux autres clauses charges et conditions cy dessus exprimées lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, solidairement l’un pour l’autre, un seul pour le tout, renonçant au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de biens et personnes leurs déclarés et donnés à entendre l’effet desdites renonciations qu’ils ont dit bien scavoir par exécution saisies criées à Nantes de leurs dits biens estre faites suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Durand par corps et emprisonnement de sa personne attendu qu’il s’agit de jouissance de biens de campagne l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation se tenant pour tous sommés et requis
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur grosse des présentes en deue forme dans le mois
et en cet endroit a comparu Pierre Richard, laboureur à bœufs, demeurant à la Pinpanière paroisse de Boussay, lequel après s’estre soumis à nostre dite cour et y avoir prorogé de juridiction, à déclaré se mettre et constitué caution desdits Durand et femme envers ledit sieur bailleur pour seureté du prix de ladite ferme, clauses charges et conditions y portées et s’oblige audit cautionnement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et lesdits Durand et femme preneurs de l’en acquiter libérer et garantir et sur les mesmes obligations sollidités et contraintes cy devant establies,
ce qui a esté ainsy voulu et consenti et promis et juré renoncé obligé jugé et condemné
fait et consenti audit Clisson étude de Duboueix l’un des notaires soussignés sous le seing dudit sieur bailleur et dudit Durand preneur, et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requeste scavoir ladite Fonteneau femme dudit Durand à Me Charles Bureau, et ledit Richard au sieru Augustin Guerin, demeurants audit Clisson sur ce présents
s’obligent en outre lesdits preneurs d’élever et planter par chacun an le nombre de 10 jeunes cheneaux sur lesdites terres leur affermées qu’ils ne pourront émonder ny couper par pied ny teste et charoiront en outre en la maison dudit sieur bailleur tout le gros bois de chauffage dont il aura besoing pendant le cour de ladite ferme,
et sera fait à frais communs procès verbal dans la quinzaine de la jouissance, de l’état de ladite mestairye et dépendances

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Jean Dugast n’avait pas payé les services d’Aubine Davy et sa fille, Combrée 1548

elles ont dû porter plainte et il transige avec elle pour éviter le procès, en leur promettant à la fois un paiement en argent et un paiement en nature, sous forme de divers coupons de tissus (drap, toile de lin)
Je suppose que ces 2 femmes ont été domestique chez lui quelques années et qu’il a omis de les payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Jehan Dugast sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Combrée comme il dit d’une part,

    Denais dans son Armorial de l’Anjou donne bien 2 famille Dugast, mais ne pense pas que celui-ci ait quelque lien avec ces familles. Il s’agit ici d’une famille qui a donné son nom au lieu du Gâts paroisse de Combrée, dont Célestin Port ne donne rien de plus. En effet en 1548, nous ne sommes pas loin des origines de fondations des lieux, et certaines familles vivaient encore ou possédaient les lieux qu’elles avaient contribuer à fonder.

et Aulbine Davy veufve de feu Jehan Trousseau tant pour elle que soy faisant fort de Jacquine Trousseau sa fille demeurant ès forsbourgs saint Michel de ceste dite ville aussi comme elle dit d’autre part
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les appointements accords et pactions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ledit Dugast pour demeurer quite vers ladite Aulbine esdits noms de certains services qu’elle et sadite fille prétendoient et demandoient à l’encontre de luy et dont y avoit procès meu et intenté par entre eulx par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou en ceste ville d’Angers que pour tous et chacuns les fraiz mises et intérests prétenduz et demandez par ladite Aulbine et sadite fille intentés à deffault de payement desdits services, ledit Dugast a promis rendre et poier à icelle Aulbine Davy esditsnoms en ceste ville d’Angers la somme de 13 livres 10 sols tournois à laquelle lesdites parties ont conveneu et accordé ensemblement par davant nous
scavoir est la moitié d’icelle somme dedant d’huy en 15 jours et l’autre moitié montant 6 livres 15 sols tournois dedans le jour de my Caresme le tout prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoings demeurent etc
aussi a promis ledit Dugast bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme prochainement venant deux aulnes et demye de drap gros bachau ? pour faire une robbe à ladite Jacquyne fille de ladite Aulbine, ensemble douze aulnes de toile grosse et 6 aulnes aussi de toile de lin que ledit Dugast sera tenu bailler à ladite Aulbine esdits noms dedans ledit jour de My Caresme aussi prochainement venant à pareille terme que dessus
et moyennant ce que dessus ledit Dugast est et demeure quicte vers ladite Aulbine Davy qui l’a cuité et quite et promis acquiter envers sadite fille et tous autres tant desdits services que despens et intérests dudit procès sur lequel procès lesdites parties ont transigé et appointé o le plaisir de la dite cour ainsi que dit est dessus, et s’entre sont quités et quitent lesdites parties de toutes choses et chacunes qu’ils ont eu affaire ensemblement de tout le temps passé jusques à huy
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et poier et bailler tant ladite somme drap que toille par ledit Dugast à ladite Aulbine esdits noms aux termes et ainsi que dit est et s’entre garantissent lesdites parties de toutes pertes et intérests dommages etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’autre et ladite Davy esdits noms leurs hoirs etc mesmes ledit Dugast ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville d’Angers au palais royal dudit lieu ès présence de maistre Pierre Aubert demeurant en la paroisse de Freigné et Jehan Cartin sergent royal demeurant en ladite ville et Patry Saybouez demeurant esdits forsbourgs st Michel tesmoings

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Quittance de Jean Fonteneau, Gorges 1754

les sommes sont modiques, et je suppose qu’il s’agit de solder une rente, donc l’acte est passé devant notaire. Ceci dit, je trouve aussi en Anjou beaucoup de quittances devant notaires, preuve parfaite d’un paiement, que nous évite tout de même les innombrables traces informatiques actuelles chez les banques ou sur nos justificatifs, comme nous les appelons maintenant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Mathurin Bobet laboureur demeurant au Pasty près le Sauzay, Jean Fonteneau aussi laboureur comme mary et procureur de droit de Jeanne Bobet sa femme et Marguerite Bobet veuve Laurent Blanloeil demeurants à la Dourie tous paroisse de Gorges, lesquels reconnaissant etc confessent avoir receu dès le 11 février 1753 de Pierre Lemé comme étant aux droits de Jean et Jacques Dugast ses beaux frères demeurants au Saulzay dite paroisse de Gorges aussy à ce présent et accepant scavoir est la somme de 71 livres 9 sols 4 deniers à laquelle se trouvoient tenus lesdits Jean et Jaques Dugast des rentes créées au raport du Bois du Saulzay et pour la pièce des Martins de laquelle ils ont déclaré le faire quite et quittance etc
et après l’examen fait entre eux que ledit Lemée se trouve fondé dans ledit Bois et pièce des Martins et a esté arresté entre eux que ledit Lemée s’y trouve fondé scavoir dans ledit Bois pour 4 boisselées et dans la pièce des Martins pour la moitié d’icelle, tous actes au contraire demeurent à ce moyen nuls et sans effet
et oultre ont lesdits Bobet et Fonteneau audit nom reconnus en outre avoir receu la somme de 8 livres 14 sols dudit Lemée pour une année de pareil nombre et faisant partie des rentes reconnues et mentionnées en lesdits actes d’attournances et transport du 5 février 1742 passé scavoir l’attounement devant Bureau et Girard contrôlé à Clisson le 9 dudit mois, et le transport devant Forget et ledit Girard contrôlé et insinué à Clisson le 9 février 1753
le tout ainsi et de la manière voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Bobet à maistre Pierre Perere ledit Fonteneau à maistre Joseph Hervouet ladite Bobet à maistre Jacques Pasquier et ledit Lemée aussi à Pierre dutempls tous dudit Clisson à ce présents

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Pension payée par la famille collatérale pour aider la veuve à élever ses enfants, Pirmil Saint-Sébastien 1717

elle en a 5, de 9 ans à 6 mois, et la pension sera pour 4 d’entre eux, l’autre à la charge entière de la veuve. Mais la pension de sera payée que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce qui signifie pour moi, qu’à l’âge de 10 ans les enfants sont mis au travail ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantesont comparu Renée Praud, veuve de Guillaume Dugast tixier, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien, tutrice de Janne, Claude, Guillaume, Marie et Mathurin Dugast leurs enfants mineurs âgés d’environ 9, 8, 5, 6 ans, et 6 mois, d’une part,
et Mathurin Bioteau texier, Sébastien et Claude Praud, Pierre Rinaud, Michel Corgnet, Martin Janeau, Pierre Gendron, Nicolas Rouleau, Jan Cormerais, François Tehard, et Jan Giraudin laboureurs demeurant séparément en ladite paroisse de St Sébastien faisant pour eux et pour tous les autres parents et alliés desdits mineurs en l’estocq maternel d’autre part,
lesquels comparants règlent et fixent par ce présent acte pour le regard dudit estocq maternel seulement une moitié de la pension éducation et entretien de 4 desdits mineurs, la cinquième demeurant aux charges de ladite Praud sa mère comme valide, à la somme de 48 livres par an, sauf à aller à se faire payer de l’autre moitié par l’estocq paternel, laquelle dite somme de 48 livres les parents comparants s’obligent de payer personnellement à ladite Praux quite de frais en sa demeure et ce à raison de 24 livres par demie année et par avance à compter du 9 décembre dernier que commence la première demie année qu’ils luy payeront dans quinzaine, et ensuite continueront par avance au commencement de chaque demie années,
à quoy faire iceux parents s’obligent personnellement pour à défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis à eux à faire contribuer en leur décharge les autres parents dudit estocq maternel qui se trouveront en degré contribuables
bien entendu que la dite pension diminuera à proportion que lesdits mineurs auront 10 ans ou qu’ils décéderont et ce sur le pied de 12 livres chacun
au moyen de quoi ladite Praud se charge de nourrir entretenir soigner et gouverner sesdits mineurs selon leur condition sains et malades, seront les vacations et couts du présent acte payés par lesdits parents auxqueles elle déclare faire remise des frais de l’exploit signifié à sa requête pour raison de ladite pension
consenty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand notaire où lesdits Bioteau et Cormerais ont signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ladite veuve Dugast à Martin Brossaud, ledit Sébastien Praud à Me Jean Janeau, ledit Claude Praud à Nicolas Payen, ledit Renaud à Gabriel Brelet, ledit Corgnet à Claude Champain, ledit Janeau à Jacques Arnaud, ledit Gendron à Jean Auger, ledit Rousseau à Julien Grenet, ledit Tehard à Martin Houet le jeune et ledit Girardin à Guillaume François sur ce présents lesdits jour et an que devant.

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Contrat de mariage de Charles Dugast et Catherine Chartier, Clisson 1714

Ils demeurent tous deux à Clisson et sont venus à Nantes passer leur contrat de mariage. La dot de 500 livres les situe au rang des artisans ou petits marchands. Mais ils savent tous bien signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1714, (devant Bertrand notaire) pur parvenir au mariage proposé entre Me Charles Dugast originaire de la Trinité de Clisson veuf de demoiselle Marguerite Mauvillain, fils de feu Me Pierre Dugast et de demoiselle Aimée Hercouët d’une part,
et demoiselle Catherine Chartier fille de feu Me Michel Chartier et de demoiselle Renée Pichaud sa veuve originaire de la paroisse de St Jacques dudit Clisson, d’autre part, les deux majeurs de 25 ans,
les conventions qui suivent ont été accordées sans lesquelles ledit mariage ne seroit, à ces fauses devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu ce jour 24 août 1714 avant midy, ont comparu lesdits sieur Charles Dugast demeurant en ladite paroisse de la Trinité, et ladite demoiselle Chartier assistée d eladite demoiselle Pichaud sa mère, demeurant ensemblement en ladite paroisse de Saint Jacques
lesquels sieur Dugast et demoiselle Chartier futurs se sont respectivement promis la foy de mariage devant nous pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
expressément convenu et arrresté que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce qui la coutume de cette province dispose au contraire à cet égard
qu’en leur communauté leurs debtes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront payées sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estocq duquel elles procéderont sans que ledite communauté en soit chargée
que la somme de 500 livres que ladite demoiselle promet donner en argent auxdits futurs le lendemain de leur bénédiction nuptiale en avancement de droits échus à sadite fille de la succession de son feu père, il en entrera une tierce partie comme meubles en ladite communauté et les deux autres tiers luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimonial sans pouvoir changer par donation succession directe collatérale ordinaire ou autrement,
bien entendu néanmoins que si elle renonce à la susdite communauté, que ladite somme de 500 livres luy sera entièrement restituée sur tous les meubles et immeubles dudit futur en hypothèque de ce jour sans avoir aucun égard à la stipulation des mobilisations de ladite tierce partie
qu’en cas de renonciation elle aura aussi quite de frais et en hypothèque de ce jour les habillements linges et hardes à son usage, ses habillements de dueil, et trousseau selon sa condition
et cas de douaire arrivant elle le prendra suivant la coutume qui est une tierce partie des revenus immobiliers dudit futur
à tout quoy fair tenir et accomplir lesdits futurs et ladite Pichaud s’obligent personnellement et respectivement en ce que le fait les touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou les parties ont signé avecq Me Joseph Chartier frère de ladit future sur ce présent lesdits jour et an

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