Gabriel de Blavou et Renée Raoul vendent la métairie de Villeneuve : Vritz 1584

Cet acte est le 42ème acte notarié concernant la famille, disparue, des de Blavou. C’est dire que j’ai 42 actes qui montrent que le nom est DE BLAVOU avec un U à la fin et non un N comme beaucoup copient aveuglément de qu’a écrit Frédéric Saulnier dans on ouvrage « les conseillers du parlement de Bretagne ».
Vous accédez aux précédents billets de ce blog concernant cette famille en cliquant sur ce nom DE BLAVOU en dessous de ce billet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne et damoiselle Renée Raoul son espouse de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jean Baptiste soubzmectant et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage et promettent garantir et déffendre … à noble homme Jullian Fiot sieur de la Bouveraye et de la Festière ? demeurant audit lieu de la Bouveraye paroisse de Vritz en Bretaigne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour demoiselle Guillemyne (f°2) de la Chesnaye sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de Villeneufve situé en ladite paroisse de Vritz composé iceluy lieu de maisons manables grange taicts à bestes jardins vergers ayreaulx rues yssues, de terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes avecques et comprins en ladite vendition toutes autres choses dépendant dudit lieu et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et mestaiers en ont joui par le passé jusques à ce jour, sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de Vritz aulx cens debvoirs rentes et charges anciennes et accoustumées (f°3) … transportant etc et est faite ceste vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 666 escuz deux tiers d’escu faisant 2 000 livres tz …

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

Pierre Hiret et Georges Fiot son beau-père empruntent 640 livres par obligation, Vritz et Candé 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mai 1618 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis honorable homme Me Georges Fiot sieur de l’Essardière demeurant en la ville de Candé, et Pierre Hiret sieur de la Bissachère son gendre demeurant en la paroisse de Vriz près ledit Candé, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir dournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à messire Charles d’Andigné chevalier sieur de Rouetz demeurant au chasteau d’Agrie absent Me Pierre Desmazières praticien audit Angers et y demeurant ce stipulant et acceptant, lequel a achapté et achapte pour ledit de Rouets ses hoirs etc la somme de 40 livres tournois de rente annuelle perpétualle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit de Rouetz ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présentes le premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer, laquelle somme de 40 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles renes et revenus quelconques présents et advenir avecques pouvoir et puissance audit sieur de Rouets ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre,
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tz payée contant auxdits vendeurs par ledit Desmazières des deniers desdits dotaux de dame Marthe Le Porc de la Porte espouse dudit sieur de Rouetz à luy laissés entre mains par messire René d’Andigné chevalier seigneur d’Angrie père dudit sieur de Rouetz, quelle somme lesdits vendeurs ont eu et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par epecial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Résignation de l’office de contrôleur au grenier à sel de Candé, 1596

Georges Fiot résigne en faveur de François Bruneau qui est l’époux de Charlotte Lecerf, laquelle vient d’avoir le compte de sa curatelle dudit Georges Fiot, donc elle est proche parente de Georges Fiot.
Sur ce site j’ai déjà mis beaucoup d’actes concernant les greniers à sel.

    Voir ma page sur les greniers à sel
Le radeur mesurant le sel (daprès une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)
Le radeur mesurant le sel (d'après une gravure sur bois 15e siècle (J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274)

Résigner. v. a. Se demettre d’un office, d’un benefice en faveur de quelqu’un. Resigner un office de Conseiller, de Thresorier de France, une Chanoinie, un Prieuré, une Cure, &c. à un tel. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 mai 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé establiz chacuns de honorable homme Me Georges Fiot controlleur pour le roy au grenier et magazin à sel de Candé demeurant à Beaumond paroisse de Freigné d’une part
et François Bruneau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Pierre d’autre,
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la convention qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Fiot a résigné et résigne audit Bruneau sondit audit estat ancien de controlleur audit grenier et promet faire expédier l’estat de provision bonne et valable au nom dudit Bruneau dedans trois mois prochainement venant ensemble quittance pour jouïr du droit de dix deniers et quatre deniers par minot de sel avec promesse de jouîr en outre de trois deniers aussi par minot outre les gaiges acoustumés montant quarante escuz par chacun an et luy fournir les lettres bien et duement expédiées le tout aulx frais et despens dudit Fiot ledit Fiot demeure en outre tenu bailler audit Bruneau ou déduire sur la somme cy-après la somme de 12 escuz pour les frais de la réception dudit Bruneau audit estat et est ce fait pour et moyennant la somme de six cent escuz sol que ledit Bruneau a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Fiot comme s’ensuit pour payement de laquelle somme ledit Bruneau et honorable Charlotte Lecerf sa femme de sondit mary authorisée quant à ce par devant nous deument soubzmis et obligés soubz ladite court avec sondit mary ont quicté et quitent ledit Fiot de la somme de mil soixante livres 5 sols que ledit Fiot doit à ladite Lecerf pour la rédition du compte qu’il a géré de la curatelle de ladite Lecerf par le reliquat d’iceluy pour demeurer lesdits Bruneau et Lecerf quites de pareille somme à desduire sur ladite somme de 600 escuz sol et pour le reste de ladite somme de 600 escuz sol ledit reste montant la somme de 739 livres 15 sols ledit Bruneau et sadite femme ont quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quittent cèddent délaissent et transportent audit Fiot pareille somme de 739 livres 15 sols à prendre tant sur la dame de Bron que monsieur le comte de Chateauroulx le sieur du Boysbernier et autres qui doivent argent à ladite Lecerf jusques à la concurrence de ladite comme dont ledit Fiot pourra faire poursuite comme eust fait ou peu faire ledit Bruneau et sadite femme

    j’ai noté dans mon étude de la famille Pelault qu’à cette date, René Pelault, qui est le sieur du Bois-Bernier, était débiteur de François Bruneau.

et au moyen de ce tiennent ledit Fiot dudit reliqua de compte et ledit Bruneau de ladite somme de 600 escuz sol moyennant ce que dessus le tout stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle convention quittance et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Thomas Camus et Ysaac Jacob praticiens Angers tesmoins

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Transaction entre François de la Tour-Landry, Georges Fiot et Christophe Lecerf, Angers, 1595

AD49-5E7/306 – 1595.06.07 – Lecerf-Fiot_1591-AD49-5E7-306 La Tour Landry – Le 7 juin 1595 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement estabyz hault et puissant seigneur messire Françoys de La Tour Landry comte de Châteauroux sieur de Bourmont Freigné la Cournouaille, chevalier de l’ordre du roy, successeur et principal héritier des princes du Berry, estant de présent en ceste ville d’une part et Me Georges Fiot contrôleur pour le roy notre sire à Candé, et Christophle Lecerf tant pour eux que pour leurs consorts héritiers de deffunt Jehan Lecerf demeurant audit lieu de Bourmont d’autre, soumettant respectivement eux leurs hoirs etc confessent avoir accordé et transigé et par ces présentes accordent et transigent sur le différent d’entre eux touchant l’apointement des fermes de la mestayrie de Crotière par ledit Sr comte audit deffunt Lecerf par contrat gratieux passé par Pelletier notaire en ceste ville le 5 mars 1581 sur quoy seroit intervenu sentence donnée audit Bourmont le 27 juin 1589 pour laquelle ils estoient prestz d’entrer en procès en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur comte pour demeurer quite des arrérages des fermes de tout le passé montant 83 escus ung tiers par chascun an, a promis et promet paier et bailler auxdits Fiot Lecerf et consorts la somme de 560 escuz deux tiers vallant la somme de 1 700 livres à laquelle lesdites parties ont composé et accordé pour tout le reste des arréraiges de ladite ferme depuis la date dudit contrat jusques audit 5 mars dernier, pour le paiement de laquelle somme ledit sieur compte a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Fiot Lecerf et consorts se fassent payer sur les deniers que Jacques Taillandier cy davant recepveur de ladite terre de Bourmont et par Me Phelippe Gasteau et Aignan Poitras (blanc) Guillotin à présent fermier de ladite terre de Bourmont tant sur les deniers qu’ils doivent que sur les denies qu’ils pouront devoir à l’advenir et contre chascun d’eulx sans toutefois déroger par lesdits Fiot et consorts à leurs droits d’hypothèque de priorité et autre droictz qui leur appartiennent tant pour le principal dudit contrat que pour lesdites fermes et sans qu’ils puissent estre empescher de se pourvoir sur les autres biens dudit sieur compte de Chateauroulx et sans dérogé pareillement à ladite sentence donnée à Bourmont qui sortira son effet et pour l’exécution des présentes et ce qui en déppend lesdites parties ont esleu domiciles savoir ledit sieur comte en la maison de Me François Bitault Sr de la Ruberdière et lesdits Fiot et consorts en la maison de Me Pierre Lemaryé Sr de la Monnaye advocatz audit Angers, et a ledit sieur comte renonczé à toutes exceptions contraires à ce que dessus fort par le moyen que de l’édict ou aultrement et a prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieur tenant le siège présidial Angers, le tout stipulé et accepté par les parties à laquelle transaction accord obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes par deffault etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où pend pour enseigne l’imaige St Jean ès présence de Jean Gaultier escuyer Sr des Champs grand archer des gardes du corps du roy et sire Jean Grymaud marchand demeurant Angers