Louis Bourel sieur de Myré a beaucoup de mal à faire le réméré du Tertre : Chazé-sur-Argos 1552

faute d’avoir trouvé une caution solidaire exigée lors de la vente à Pierre Poisson, il est contraint de trouver un tiers qui rachète en son nom.

Je descends d’une famille POISSON dont je vous mets ici ma plus ancienne génération mais pour laquelle j’ai un immense dossier en cliquant sur ce lien

Je ne lis pas ce Pierre Poisson greffier de la prévosté.

François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY dont je descends
2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1552 (par devant Michel Herault notaire royal à Angers) comme cy davant noble homme Loys Bourel [que j’avais mal lu en Bouvet ce que Séphane a rectifié ci-dessous] sieur des Rues et de Myré ait vendu piecza cédé et transporté à honorable homme Me Pierre Poisson licenciè es loix ancien échevin d’Angers au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Me Emar de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesaires ? le lieu et mestairie du Tertre appartenances et dépendances sis en la paroisse de Chazé sur Argos pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce qui encores dure ou prorogation d’icelle ainsi qu’il apert par les lettres de vendition sur ce faites par J. Poisson notaire le 27 avril dernier, et faisant lesquelles lettres ledit sieur de Myré auroit promis audit acheteur luy bailler covendeur avec luy qui s’obligeroyt seul et pour le tout o les renonciaitons à ce requises pour plus valider ladite vendition, pour ceste cause en lieu de covendeur a esté présent par devant nous et personnellement estably soubz le cour royale d’Angers honneste homme Jehan Gilbert greffier de la seigneurie de Moranne demeurant à Moranne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy promis et par ces présentes promet est et demeure tenu bailler et payer audit Poisson audit nom ce acceptant et stipulant pour lesdits mineurs et en faveur d’iceluy sieur de Myré et en son acquit dedans le 27 juin prochain que l’on dira 1553 en ceste ville d’Angers en la maison dudit Poisson et aux despens frais et mises dudit sieur de Myré qui ainsi l’a voulu consenti et accordé la somme de 600 livres pour la rescousse rachapt réméré dudit lieu du Tertre et ses appartenances ainsi vendu comme dit est, quelle somme de 500 livres ledit Gilbert a dit et confessé les debvoir audit sieur de Myré, et laquelle rescousse et rachapt demeurera quite ledit Gilbert ses hoirs de ladite somme de 500 livres tz pour le principal de ladite rescousse et pour les frais et mises d’icelle somme ledit sieur de Myré a promis et demeure tenu se trouver de personne ou par procuraiton en la maison dudit Poisson sise en ceste dite ville d’Angers audit 27 juin prochain pour satisfaire auxdits frais et mises, et moyennant ces présentes ledit Poisson audit nom a prorogé et proroge audit sieur de Miré ladite grâce de rescourcer jusques audit 27 juin prochain ensuivant, pour les fruits de laquelle prorogation de grâce oultre la somme cy dessus ledit sieur de Myré a présentement payé audit Poisson audit nom qui a receu la somme de 6 livres 3 sols 4 deniers tz, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur de Myré ses hoirs ; par ces présentes moyennant ce que dessus ledit sieur de Myré demeure déchargé de bailler covendeur suivant lesdites lettres de vendition ; à ce que dessus lesdites parties respectivement sont demourées à ung et d’accord par devant nous, lesquelles choses tenir etc et à payer faire et accomplir par lesdits Gilbert et de Myré chacun endroit soy ainsi qu’il est dit cy dessus obligent lesdites parties respectivement chacun pour aultant que luy touche, mesme ledit Poisson audit nom les biens de sadite curatelle présents et à venir et lesdits sieur de Myré et Gilbert leurs hoirs etc les biens d’iceluy Gilbert etc renonçant etc foy jugement et condemnation fait à Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de sire Jehan Hellouyn marchand demeurant audit Angers et Jacques Choiseul aussi marchand demeurant à Murs tesmoings

Le 23 juin 1553 … Pierre Poisson audit nom … confesse avoir reçu dudit Gilbert greffier susdit la somme de 500 livres …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

    cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

    il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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Contrat de travail et apprentissage de menuisier, Angers 1595

en réalité on comprend que le garçon a déjà appris et qu’il ne paiera pas les 2 années mais devra fournir du travail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jacques Gilbert Me menuisier Angers et y demeurant d’une part et Martin Aubry menuisier fils de Estienne Aubry et de deffunte Marie Bouchet demeurant à Chinon et ledit Martin audit Angers d’autre part soubzmectans lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le marché et convention qui s’ensuit savoir ledit Martin avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gilbert en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et conséctifs qui commenceront au jour et feste de Noël prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus et pendant iceluy temps de 2 ans a promis et promet servir ledit Gilbert en son mestier de menuisier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu sans commettre aucun abus ne malversation luy montrant et enseignant par ledit Gilbert sondit mestier de menuisier au mieux et le plus dilligement qu’il luy sera possible sans rien luy en receller
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ledit Gilbet audit Aubry par chacune desdites deux années la somme de 10 escuz sol poyable en travaillant poyant et à la fin desdites 2 années fin de poyement
et outra poira audit Martin une paire de soulliers neufs seulement à son usage pendant lesdites 2 années
et ou cas que ledit Aubry deffaillist quelques journées pendant ledit temps de 2 ans promet les faire incontinent après ledit temps de 2 ans passé
et outre fournira ledit Gilbert ledit Aubry de boire manger et lit à soy couscher pendant ledit temps de 2 ans
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaes etc obligent lesdites partie respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Aubry à tenir prinson par tous pays et territoires où il plaira audit Gilbert comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes bien et deument et fidèlement comme est tenu etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Eustache Maczonneau aussy Me menuisier et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Gilbert et Maczonneau ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Jacques Doisseau et Marguerite Gilbert, Angers 1519

l’acte omet de donner le nom de la mère du futur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (j’ai oublié de noter le jour) février 1518 (avant Pasques donc février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre Jacques Doisseau marchand drapier demourant à Angers fils de feu maistre Charles Doisseau en son vivant licencié en loix advocat en cour laye à angers d’une part
et Margarite fille de feu Denis Gilbert en son vivant ciergier et marchand demourant audit Angers et de Perrine Cornilleau sa femme ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale fust célébrée par entre eulx et notre mère saincte église, ont esté faitz les accords pactions promesses et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establis lesdits Jacques Doisseau d’une part et ladite Perrine Cornilleau et Margarite sa fille tous demourans en ceste ville d’Angers d’autre part
soubsmectans etc confessent scavoir est ledit Jacques Doesseau avoir promis et par ces présentes promect prendre à femme et espouse ladite Margarite et ladite Margarite avoir promis et aussi promect prendre à mary et espoux ledit Jacques Doesseau pourvu que notre mère saincte église se accorde
pour lequel mariage estre faict consommé et accomply qui autrement ne se fust faict ladite Perrine Cornilleau veufve dudit feu Denis Gilbert mère de ladite Margarite avoir promis et par ces présentes promect paier et bailler audit Jacques Doesseau le mariage faisant de ladite Margarite et dudit Doesseau la somme de 300 livres tournois avant le jour des espousailles pout tout droit de meubles qui pourroit compéter et appartenir à ladite Margarite par le décès de sondit feu père comme aussi pour tout le revenu des héritaiges et biens immeubles qui à ladite Margarite eust peu et pourroit compéter et appartenir à l’occasion du décès de sondit feu père de tout le temps passé jusques à présent
sur laquelle somme de 300 livres tournois ledit Jacques Doesseau sera tenu vestir dabillemens ladite Margarite sa future espouse bien et honnestement selon son estat appartenance
et demeure à ladite future espouse dudit Jacques Doesseau les choses héritaulx qui s’ensuivent par le décès de sondit feu père scavoir est la moitié par indivis du lieu et mestairie de la Petite Hamonnaye sis en la paroisse de Bescon avecques leurs appartenances et dépendances et la moitié de 4 quartiers de vigne sis en Raynette en la paroisse de Pruniers et la moitié d’un septier de blé de rente deuz par les Maschefers sur le lieu de la Broce sis en la paroisse de (banc) et la quarte part par indivis du bestial estant audit lieu de la Hamonnaye
et pour tant que touche les acquestz faits par ladite veufve au temps de sa viduité audit lieu de la Hamonnaye il demeure moitié par moitié à ladite Margarite et à Jacquine sa sœur femme de Nicolas Vallin sans ce que ladite veufve y puisse rien demander
et moyennant ce ledit Jacques Doesseau et sadite future espouse ont quicté céddé et délaissé quictent cèddent et délaissent à ladite veufve la moitié par indivis d’une maison sise près le charois Notre Dame de cesdite dite ville d’Angers tout ainsi et par la manière que ladite veufve l’a tenue possédée et exploitée par cy davant et sans ce que ladite veufve en soit tenue pour ce faire aulcune chose audit Doesseau et sadite future espouse
pur jouyr d’icelle maison la vie durant d’icelle veufve seulement et après le décès d’icelle veufve ladite maison cy dessus déclarée demeure moitié par moitié auxdites Margarite et Jacquine sa sœur,
et demeure quicte ladite veufve et aians cause de toutes et chacunes les choses dont ladite Margarite et sondit futur espoux leurs eussent peu faire question et demande tant de meubles, de revenus, de héritaiges, et biens immeubles que autrement en quelque manière que ce soit
et en tant que touche le douaire de ladite Margarite ledit Jacques Doesseau futur espoux de ladite Margarite a donné et donne pour tout droit de douaire à ladite Margarite si elle le survit la somme de 300 livres tournois à une fois payée auparavant partaige et division fait des biens et choses dudit Doesseau
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Doesseau licencié en loix advocat en cour d’église à Angers, honnestes personnes sire Jehan Cornilleau, René Doouet et Franczois Beaufaict tous marchands demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat d’apprentissage d’horloger, Angers 1653

Voici l’apprentissage le plus long que j’ai rencontré, avec celui d’orfèvre.
Je ne pensais pas qu’il y ait eu plusieurs horlogers contemporains à Angers, car j’étais loin de croire à un tel marché, et je supposais que les horloges et montres étaient plus que rares. Il faut croire qu’il a existé une certaine clientèle en Anjou au milieu du 17e siècle.
Car, après avoir passé un premier contrat, l’apprenti s’adresse aux juges de la Prévôté d’Angers pour mauvais traitement, s’enfuit chez un autre parent aussi horloger. Ayant obtenu de la Prévôté droit de rompre son premier contrat, il prend le même contrat avec le second horloger.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1653 (classé en 1659, soit à la fin des 6 années, qui ont été mouvementées) avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Girard Dupré Me orloger demeurant audit Angers paroiss St Maurice d’une part et François Gilbert, frère de la femme dudit Dupré, âgé d’environ 15 ans et plus, demeurant en la maison dudit Dupré d’autre part, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit qui est que ledit François Gilbert du consentement de honorables personnes Christofle Peletier marchand demeurant à Cunault son oncle et Cristien Festin Me orloger demeurant Angers à cause de sa femme cousin germain dudit Gilbert, s’est mis et met pour apprentif avec ledit Dupré à ladite vacation d’orloger pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Dupré luy promet montrer ladite vacation d’orloger audit Gilbert le nourrir en sa maison luy fournir de lit et draps pour son coucher et l’entretenir de tous habits chemises et autre linge, chausses et souliers qui luy seront nécessaires le tout comme apprentif de ladite qualité au moyen aussi que ledit Gilbert promet apprendre et servir ledit Dupré en ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle
et outre est fait ledit marché au moyen que ledit Dupré jouira du bien immeubles qui appartient audit Gilbert depuis la Toussaints dernier jusques au jour de Toussaints 1659 sans qu’il soit tenu en rendre aucun compte au moyen de ce qu’il en jouira comme un bon comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmolir auquel marché tenir garder et à compter dommages obligent les parties leurs hoirs leurs biens et ledit Gilbert son corps à tenir prison etc foy jugement condemnation,
fait à Angers présents Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoins –
PS : Le 16 novembre 1655 par devant nous notaire royal susdit ont comparu honorable homme Cristian Festin Me orloger demeurant audit Angers paroisse St Maurice d’une part, et ledit François Gilbert assisté d’honorable homme Jehan Peletier marchand demeurant à St Euzole de Gennes sur Loyre son curateur en cause et de Me Jacques Moreau praticin son cousin germain demeurant audit Gennes, ont fait et accordé avec ledit Festin ce qui s’ensuit
sur ce que ledit Gilbert n’ayant peu demeurer avec ledit Dupré ny faire son apprentissage à cause du mauvais traitement que luy faisait ledit Dupré, ledit Gilbert ayant demeuré seulement avec ledit Dupré depuis la date dudit marché jusques au jour de Pasques suivant et quelque prière que ledit Peletier eust fait et fait faire ledit Dupré n’auroit voulu qu’il paracheva son apprentissage si bien qu’il auroit prié ledit Festin son cousin germain à cause de sa femme de le prendre en sa maison et luy montrer sa vacation d’orloger ce qu’il auroit bien voulu et de fait l’auroit accepté verbalement pour son apprentif attendant qu’ils en passèrent contrat avec ledit Peletier et y auroit demeuré depuis le 12 avril 1654 l’auroit nourri et montré sadite vacation d’orloger occasion que ledit Gilbert désirant parachever son apprentissage en la maison dudit sieur Festin auroit porté sa requeste à monsieur le juge de la prévosté dudit Angers sur ce que dessus qui luy auroit décerné acte
c’est pourquoi ledit Gilbert assisté de sondit curateur en cause et les sus nommées ayant pryé ledit Festin que ledit Gilbert continua sondit apprentissage en sadite maison pour mesme clauses que porté par le marché de l’autre part s’entend que le emps que ledit Gilbert a demeuré avec ledit Dupré sera et demeurera compté en déduction des 6 années portées par ledit marché et ledit Gilbert parachèvera le surplus avec ledit Fesetin, compris aussi le temps qu’il a demeuré avec ledit Festin pendant lequel temps restant ledit Festin promet nourrir et coucher ledit Gilbert en sa maison luy montrant sondit métier et vacation en son pouvoir et l’entrenir d’habits et chausses et souliers comme il a déjà fait depuis qu’il demeure avec luy,
au moyen que ledit Gilbert promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Festin à ladite vacation en ce qu’il pourra et autres choses honnestes qu’il luy demandera et estre loyal et fidèle pendant ledit temps restant
et depuis que ledit Gilbert demeure avec luy ledit Festin prendra et recepvra les fruits revenus et fermes du bien dudit Gilbert ainsi qu’il estoit porté par ledit Girard Dupré par leur marché,
pour ce que que ainsi a esté accordé entre les parties et à ce que dessus tenir et garder et accomplir obligent ledit Festin ses hoirs et ledit Gilbert son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage etc
fait et passé Angers à notre etablier en présence de Pierre Letoye et Hugues Bertelot clercs Angers

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