François Hodée emprisonné, ex fermier de la commanderie Béconnais, 1594

J’avais publié cet acte en 2009 et j’apprends ce jour que l’Hopital Béconnais en Villemoisan est concerné par cet emprisonnement. En fait, ce lieu a été un peu oublié dans le dictionnaire de Célestin Port.

La prison pour dettes et la saisie des biens étaient autrefois rapidement mises en oeuvre faute de paiement dans les délais. Ici, grâce aux pièces du dossier transmises à la veuve du prisonnier, nous avons une véritable reconstitution de cette tranche de vie !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 20 janvier 1594 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire royal Angers) personnellement establye Perrine Gandon veufve de déffunct François Hodée demeurant en la paroisse de Bouillé Menard estant de présent en ceste ville d’Angers confesse etc avoir retyré de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou vivant corroyer en ceste ville et y demeurant paroisse St Maurille à ce présente les papiers et pieczes qui s’ensuivent qui sont jusques au nombe de 8 pieczes en papier
la première est une saisie des biens meubles dudit déffunt Duflou faite par Jousbert sergent roial à la requeste de Me Jean Gilles conseiller du roy et trésorier général à Tours signée Jousbert et Reverdy,
la seconde est une quictance signée Gilles du 27 juillet 1590 par laquelle appert que ledit Gilles a receu dudit Duflou la somme de 85 escuz 40 sols 6 deniers pour laquelle ledit Hodée auroit esté constitué prisonnier ferme de la commanderye Besconaye,
la troisiesme est une contrainte délivrée par ledit Gilles contre ledit Hodée à faulte qu’il feroit de paier ladite somme de 85 escuz pour les décimes de la commanderye Besconnaye dont ledit Hodée estoit fermier le 17 mai 1587 signée Gilles et scellée de cire rouge,

la Béconnière – ferme, commune de Bouillé-Ménard (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Bouillé-l’Hôpital, du nom d’une commanderie actuellement sur Grugé (idem)
l’Hôpital, petit bourg, commune de Grugé-l’Hôpital à laquelle il a été réuni par décret du 2 janvier 1808 en lui prêtant son surnom. – Autrefois paroisse dont les origines sont inconnues. Désignée sour le titre de l’Hospital de Bouillé XVIe-XVIIIe siècles, elle formait une dépendance de l’hôpital du Temple d’Angers, tout au bout et sur la rive droite de l’Araise. – L’église, déciée à St Jean et encore desservie, est un édifice restauré et tout difforme, mais dont le mur vers N. montre une petite fenêtre d’apparence romane et les traces d’autres baies identiques, tout au moins du XIIe siècle. Le fond du choeur à pignon s’éclaire d’une fenêtre à double meneau trilobé, qe remplissent en partie des débris de vitraux de même époque (fin du XVIe siècle) et de même style que la verrière de Grugé. On y voyait autrefois au sommet les armes du Temple, au centre la Vierge des douleurs, les pieds sur le serpent, un St Jean Baptiste, un jeune chevalier à genoux, assisté d’une sainte. La Vierge, le chevalier, le St Jean mutilé s’y retrouvent encore, mais transposés. – La nef nue conserve de très anciens fonts, à double cuve ronde, encadrée sur trois pieds d’apparence romane, une toile du XVIIe siècle, à peu près perdue : le Christ au jardin des Oliviers, donnée par M. de Paulmy et portant dans un coin ses armes : d’azur à deux lion d’or, l’un en haut, l’autre en bas ; – dans le choeur, à droite, charmante piscine, XVe siècle, portée sur un pied de pierre en spirale, avec accolade, le pointe animée d’une croix de Malte ; vis-à-vis, une belle Mater Dolorosa (XVIIe siècle) restaurée. – Y atttient vers N.- O., séparée par une simple porte, l’ancienne maison seigneuriale de la commanderie, logis du XVIIIe siècle, encore meublé, qui servait et sert, autant que de besoin de presbytère. (idem)

la quatriesme est l’exploit d’emprisonnement fait par Buscher sergent le 18 mai 1587 de la personne dudit Hodée et lequel seroit demeuré en la garde dudit Buscher du consentement dudit Gilles signé Gilles, Hodée, Frotté et Buscher,
la cinquiesme est une minute de contre-lettre et obligation fait par Garnier notaire royal le 23 mai 1587 par lequel David Duflou Jean Gandon Hélye Davy et René Burot promettent audit Buscher payer les causes de l’emprisonnement dudit Hodée et laisser aller ledit Hodée au moyen desdites cautions signé Davy Duflou Hodée Buret Gandon Guillotin Buscher et Garnier,
la sixiesme est exploit de Cardin Perron sergent du 7 juin 1587 contenant que ledit Hodée auroit consigné ladite somme pour les causes de son emprisonnement entre les mains dudit Duflou et signification faite par ledit exploit signé Hodée Duflou et Perron,
la septiesme et huitiesme sont deux lettres missives escriptes par ledit Gilles à Me Olivier Cupif recepveur des tailles de ceste ville par lesquelles appert que ledit Gilles auroit receu ladite somme pour les causes dudit emprisonnement et autres mandements portés par lesdies missives signées Gilles,
lesquelles pieczes ladite Gandon a eues prises et emportées (f°3) en notre présence et à veue de nous et icelles pieczes rendre et représenter toutefois et quantes quand besoing sera et pour les frais dudit Duflou à faire paiement de ladite somme cy dessus qu’il auroit portées à Tours ladite Gandon a promis payer à ladite Leroyer la somme de 7 escuz sol dedans Pasques prochainement venant,
et à ce tenir oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Macé Gandon prêtre et Jehan Jousset praticien demeurant Angers

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Christophe Fouquet fait extraire des pierres et construire une muraille : Pruniers 1588

J’ai arrêté la télé pendant la canicule. Trop d’infos me traitant toutes les 5 minutes d’idiote qui ne sait pas boire. Pire, ils utilisent le terme CANICULE à tord, allez voir le site de météofrance, qui définit le terme canicule comme forte chaleur prolongée et surtout nuits caniculaires non refroidissantes

Vous êtes sans doute comme moi. Quand j’achète, je ne sais jamais qui et où s’est fabriqué, qui va l’apporter et dans quelles conditions de travail le tout.
Eh bien, ici, vous allez voir qu’en 1588, Christophe Fouquet lui-même, passe bien un contrat de pierres et muraille à un perreieur, mais qu’en fait ce dernier va ensuite immédiatement s’associer avec 2 confrères pour exécuter la commande de Fouquet chacun pour un tiers.
J’en conclue qu’il a toujours été assez difficile de savoir qui et dans quelles conditions on faisait travailler. Boon, cela n’est pas une raison pour baisser les bras, et je voudrais tant que beaucoup de choses bougent. Je ne suis pas esclavagiste mais j’ai parfois l’impression que l’esclavagisme m’est imposé à mon insu.

J’ajoute que le perreieur Pierre Gilles sait signer, c’est donc un artisant bien éduqué, et il a probablement des ouvriers sous ses ordres. Je descends bien d’une famille GILLES mais je ne fais de liens, du moins à ce jour. Je situe les miens à Daon en Mayenne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Christofle Foucquet advocat Angers d’une part et Pierre Gilles perrier demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gilles a promis de becher et tyrer de bonne pierre à ses despens pour ledit Foucquet en la meilleure des perrières et au gré dudit Foucquet en la paroisse de Prunier, au lieu de la Rive, à luy appartenant, y faire les découvertures ? et la rendre à placze et port sur le bord de la rivière de Maine pour la faire après voiturer et mener par ledit Foucquet en son lieu de la Rive où il veut faire bastir et faire quelques murailles de closture et a ceste fin se fournira ledit Gilles de feremens et choses à luy nécessaires et commenczera à y besogner actuellement et continuellement sans discontinuation dedans lundy prochain ; et est ce fait moyennant que ledit Foucquet a promis et promet en payer audit Gilles la somme de 30 soulz tz pour chacune toise de mur de 2 pieds d’épaisseur que ledit Foucquet entend faire bastir et à la mesme raison si ledit mur estoit plus espais, et à ceste fin et besognant par ledit Gilles ledit Foucquet a promis et promet est demeuré tenu payer au cas qu’il besogne lui troisième et par chacune sepmaine 2 escuz sol et à ladite raison selon les ouvriers qu’il mettra travailler avecques luy ; auquel accord, marché et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre et le corps dudit Gilles à tenir prinson comme pour deniers royaulx par deffault de bien et deumenet faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Foucquet en présence de Loys Allain boucher et Jacques Aubert hoste du Saulmon demeurant audit Angers

  • et suis au pied de l’acte précédent l’association
  • Le mesme jour en ladite cour royale audit Angers establys ledit Pierre Gilles dénommé au marché cy-dessus d’une part, et chacuns de Pierre Oger demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers et Pierre Bauldry perriers demeurant faulxbourg St Jacques lez Angers d’Angers, lesquels et respectivement confessen sans contrainte savoir est ledit Gilles avoir prins et associé et par ces présentes associe avec luy lesdits Oger et Bauldry audit marché cy dessus escript par luy prins de Me Christofle Foucquet y dénommé et chacun d’eulx pour une tierce partie et y demeureront lesdites parties fondées chacun pour ung tiers en la présente association à la charge desdis Oger et Bauldry de faire et accomplir tout le contenu audit marché selon et au désir d’iceluy avec ledit Gilles chacun pour ung tiers et ledit Gilles pour l’autre tiers…

    Jean Gilles sieur de la Rue cède une obligation : Daon 1611

    Je descends de Jean Gilles demeurant à Daon, décédé avant 1614, mais j’ignore si c’est lui ou un fils du même prénom.

    Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 février 1611 avant midy, devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers, fut présent honorable homme sire Jehan Gilles sieur de la Rue marchand demeurant à Daon subrogé aux droits d’Anthoine Gaultier escuier sieur de la Houssaye par jugement donné au siège présidial de ceste ville le (blanc) lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes promis et promet en son privé nom garantir fournier et faire valoir tans en principal que cours d’arrérages à Me Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers paroisse de Saint Michel de la Pallu ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 156 livres 5 sols de rente hypothécaire créée et constituée audit Gaultier par Jehan d’Andigné escuier sieur de Grand Fontaine pour la somme de 900 livres de principal par contrat passé par nous et Me Fiacre Provost cy devant notaire royal en ceste ville le 3 mars 1603, auquel contrat ledit Gilles a esté subrogé par ledit jugement cy dessus daté, avecq l’aréraige de ladite rente depuis le 13 mars dernier 1610, pour par ledit Lemanceau à l’advenir s’en faire payer et continuer de ladite rente à commencer depuis le dit 13 mars dernier, et en cas de rachapt en recepvoir le prix à la raison de 900 livres, le tout ainsi et comme ledit Gilles audit nom eust peu et pourroit faire cessant ces présentes et à cest effet a mis et subrogé met et subroge ledit Lemandeau en ses droits actions et hypothèques dudit contrat, copie duquel signé Jolly et des notaries ledit Gilles a présentementbaillée audit Lemanceau et promis luy fournir dedans huitaine copie dudit jugement de subrogation : ceste cession et transport faite scavoir dudit principal moyennan pareille somme de 900 livres, et dudit arréraige pour 56 livres, desquelles sommes ledit Gilles s’est tenu à contant et bien payé et en quite ledit Lemanceau, au moyen de ce que ledit Lemanceau luy a présentement payé la somme de 56 livres et que pour les autres 900 livrez il luy a présentement rendu la minute et registre d’une obligation par nous passée le 26 avril 1609 montant pareille somme de 900 livres pour cause de prest, laquelle ledit Gilles a cassée en notre présence comme nulle et comprinse en ces présentes ; à laquelle cession transport et promesse de garantage obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers temoins

    Différends entre Simon Loussier et Etienne Gilles, tous deux prêtres, Gené 1594

    Je suppose le premier, curé de Gené, mais comme nous avons souvent vu ici sur ce blog, demeurant en la cité d’Angers au lieu de vivre à Gené, tandis que Etienne Gilles vit à Gené, non au presbytère, mais chez lui à la Bregennière, sans doute en famille.

      Voir ma page sur Gené
    collection personnelle, reproduction interdite
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    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1594 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers, a esté présent vénéranle et dicret maistre Simon Lousier prêtre demeurant en la cité de ceste ville d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de vénérable et discret messire Estienne Gilles aussi prêtre demeurant à la Bregennière en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant la somme de 9 escuz sol, laquelle somme ledit Loussier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quara de feu ? suivant l’accord et composition faite entre eulx sur le procès et différend qu’ils avoient cy davant par davant messieurs tenant le siège présidial Angers estant iceluy accord entre les mains de monsieur Fallaiseau enquesteur soubz les ings des parties lequel accord lesdites parties promectent faire rédiger en forme par davant notaires et tesmoings avecques les semisions (sic, sans doute pour « soumissions ») obligations et renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Loussier en quas (sic) de deffault, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Maurice Rigault et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Pierre Gilles et Perrine Pancelot engagent le Dos-d’âne, Champteussé sur Baconne 1631

    il s’agit d’un héritage de Jean Gilles père de Pierre, dont je descends par Renée Gilles épouse de Michel Trochon. Je suppose que le bien était Herbert, c’est à dire venait de la femme de Jean Gilles, car les Gilles sont plus implantés un peu plus haut, aujourd’hui Mayenne.
    L’acquéreur n’est autre que mon ancêtre Jean Boreau, qui à cette époque s’appelait BOUREAU et signait aussi Boureau.
    Enfin, je ne trouve pas le lieu du Dos-d’âne sur les cartes IGN et CASSINI, mais il figure bien dans le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, sans autre indication.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1631 après midy, devant nous notaire royal à Angers (Fronteau notaire) furent présents et establis honnestes personnes Pierre Gilles marchand et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment aucthorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de Sceaulx, lesquels deument soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promectent garantir de tous troubles et hypothècques vers et contre tous perpétuellement à honneste homme Jehan Boureau marchand demeurant à Chanteussé présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Françoise Le Lattay sa femme leurs hoirs et ayant cause le lieu et closerie de Dosdanne sis et situé en la paroisse dudit Chanteussé ainsy qu’il se poursuit et comporte composé de maisons granges et pressouer estables le tout couvert d’ardoise, jardins terres labourables prés et vignes ainsi que ledit acquéreur jouis dudit lieu à tiltre de ferme y compris une pièce de terre à présent ensempmancé de métail contenant 2 journaux ou environ sis au cloux de Tessecourt et deux quartiers de vigne sis au cloux du Rouzeray paroisse de Thorigné ainsi que le tout se poursuit et comporte sans y rien retenir ny réserver fors seulement le bled qui est à présent en ladite pièce de terre ainsi que lesdites choses sont escheues et avenues audit vendeur à tiltre successif de deffunt Jean Gilles vivant son père, à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et dépendent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux entiens (sic) et accoustumés tant par argent vin vinage bled que autrement que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’avenir du jour de Toussaint dernière franche et quite du passé jusques à ce jour, transporté etc la présente vendition cession et transport faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a payé et baillé comptant auxdits vendeurs la somme de 500 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont ils s’en sont tenus comptant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur et le surplus montant pareille somme de 500 livres tz ledit acquéreur deuement estably et soubzmis a promis et est demeuré tenu et obligé les payer et bailler auxdits vendeurs dedans d’huy en deux ans prochains venant et intérests d’icelle somme à raison du denier seize chacun an à pareil jour et dabte des présentes le premier payement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer sans que ladite stipulation retarde ny empesche l’exécution des présentes pour le payement du reste ledit terme passé auquel payement demeureront lesdites choses cy dessus vendues spécialement obligées affectées et hypothécquées outre la générale obligation de tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur sans que l’un prejudicier à l’autre, o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par eulx retenue stipulée et acceptée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en deux ans prochains venans en luy payant et refondant le sort principal avecq les loyales abondances et un seul et entier payement et au moyen des présentes demeure le bail à ferme dudit lieu fait entre les parties devant Lepaige notaire le 28 novembre dernier nul et en cas que les vendeurs ne facent faire les réparations dudit lieu d’huy en un mois prochain pourra l’acquéreur les faire faire ainsi qu’il est porté par ledit bail dont le coust luy sera alloué et remboursé en cas de recousse comme le principal et au regard des sepmances portées par iceluy bail ledit acquéreur les rendra auxdits vendeurs audit cas de rescousse et our les bestiaux qui sont sur ledit lieu ils appartiennent audit acquéreur pour les avoir payés comme il nous a apparu par un escript signé dudit Gilles du 3 janvier denier, ce que les parties ont stipulé et accepté, à laquelle vendition tenir et entretenir et lesdites choses vendues garantir ladite somme et intérests payer comme dit est aux dommages et intérests amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes les vendeurs solidairement sans division etc renonçant etc par special au bénéfice de division ordre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Pierre Theard et Pierre Peton demourans audit Angers tesmoings ladite venderesse a dit ne scavoir signer

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    Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

    et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
    Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
    Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

    Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

      Voir ma famille GILLES

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
    lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
    savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
    premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
    à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
    au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
    à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
    à Simon Sergent 339 livres
    comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
    au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
    à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
    à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
    à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
    pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
    au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
    au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
    et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
    de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
    tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
    plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
    et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
    et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
    comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
    et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
    et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
    et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
    ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
    et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
    tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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