Etienne Goron vend la cinquième partie par indivis d’une vigne à Angers saint Samson, 1525

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1525 en la cour du roy notre sire à angers endroit par devant nous (Oudin Notaire royal Angers) Estienne Goron paroissien de saint Samson lez ceste ville d’Angers soubzmetant etc confesse avoir vendu etc et encores etc perpétuellement à honneste personne Françoys Godet marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers qui a achapté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la cinquiesme partie par indivis d’une pièce de terre appellée la Vinauldière sise en la dite paroisse de saint Samson joignant d’ung cousté aux terres de Beaunoust d’autre cousté à ung chemyn comme l’on vient du Bouchet et de Beaunoust au Chaumynau aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre bout aux vignes de messire Gohier prêtre sieur de la Fontaine ; Item la cinquiesme partie aussi par indivis en ung quartier de vigne ou environ sis au cloux du Chaumynau en ladite paroisse de st Samson joignant d’ung cousté et aboutant d’ung bout auxdites terres de Beaumoust et d’autre cousté aux vignes de René Jolivet et aboutant de l’autre bout à ladite pièce de terre de la Vinnelière cy dessus déclarée et confrontée, lesdites choses estans es fiefs et seigneries dont elles sont tenues, et aux charges et devoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et devoirs quelconques, transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 28 livres tournois payée baillée et comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en monnaie de douzains et tellement que d’icelle somme de 28 livres tz ledit vendeur s’est tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicté ledit achapteur ses hoirs etc et a promis doit et est tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Katherine sa femme et la y faire obliger et en bailler lettres de rattification et obligation vallable audit achapteur ses hoirs etc dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents à ce honneste personne Mathurin Rigault marchand et Roch Richout demeurant à Angers tesmoins

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Nantes 1717

comme hier, le père est vivant, et devra loger son fils un moment, car manifestement le maître cordonnier est étroitement logé pour le moment.
Il est vrai que nous sommes entre proches voisins et que l’apprenti peut se rendre à pieds chez son maître tous les matins, ce qui n’était pas le cas le plus souvent dans les contrats que j’ai étudié en particulier à Angers, où l’apprenti a sa famille assez loin de la ville.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu les sieurs Etienne Godet et Joseph Arnaud cordonniers demeurant séparément en la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien,
entre lesquels a été fait le marché qui suit, c’est à savoir que ledit sieur Arnaud promet de montrer et enseigner à son possible son métier de cordonnier ainsi qu’il l’exerce, pendant 18 mois commencés du 1er du présent mois d’ocrobre qui finiront au dernier jour de mars 1719
à Jan Godet âgé d’environ 16 ans fils dudit Etienne,
parce qu’il sera assidu à travailler et luy obéira sans s’absenter que par permission à peine de son père de le représenter si faire se peut sinon payera à l’estimation de gens connaissants les dommages intérêts dudit Arnaud
sera ledit Jean Godet apprentif nourry par sondit père pendant les premiers 8 mois en la demeurance de sondit père
et pendant les autres 9 mois par ledit Arnaud chez lui comme luy à sa table
et le traitera humainement
sera entretenu de tous habillements linges et autres choses même ledit linge blanchy par son dit père
s’il s’absente et qu’il puisse être réprésenté il rétablira le temps de son absence,
s’il devient malade sondit père le reprendra pour le faire traiter de médicaments jusques guérison après laquelle il rentrera pour parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de ses maladies
et au surplus aura son couché chez ledit Arnaud fors pendant les 3 premiers mois au cas que ledit Arnaud n’ayt pas la commodité de le faire avant
et let tout fait bien et duement respectivement exécuté les parties demeureront de la manière quite bien entendu que les vaccations et droits du présent acte seront payés par ledit Godet
à tout quoy faire en ce qu’à chacun le fait touche elles s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs, consanti jugé condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrans ou ledit Arnaud a signé et pour ce que ledit Godet a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Michel Douaizé sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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