Mathurin Remoué vend sa part de succession avant partages, Montreuil Juigné 1585

cette part est la moitié des biens de ses parents nommés et l’autre moitié est à son frère Etienne Remoué. L’acheteur devra faire la division des biens avec Etienne Remoué.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1585 en la cour du roy notre dire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably Mathurin Remouée et Jehanne Herault sa femme de sondit mary deuement et suffisamment auctorisée davant nous quant à ce demeurant es forsbourgs st Lazare lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et honneste homme Mathurin Bouju baptelier demeurant en la paroisse de Juigné Béné ledit Bouju oncle dudit Remouée, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujoursm ais perpétuellement par héritaige
à honneste homme René Michau sieur de la Croullère demeurant au lieu de Recullée lez Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Georgette Bellot sa femme leurs hoirs
scavoir est la moitié par indivis dont les deux parts font le tout d’une chambre de maison hault bas (sic) en laquelle y a cheminée couverte d’ardoise avec les rues et yssues qui en sont et dépendent joignant d’un cousté toute ladite chambre de maison et abuttant des deux bouts les maisons et appartenances de noble homme Hélie Dufay sieur de Grandville et d’autre cousté le chemin tendant de Béné à Feneu
Item la moitié par indivis d’une caille de jardin estant au davant de ladite chambre de maison joignant des deux coustés le jardrin dudit Dufay aboutant d’un bout à la terre de noble homme Guillaume Bonvoisin
Item la moitié aussi par indivis d’un petit lopin de terre contenant une boissellée sis en ung petit clotteau de terre nommé Gailleteau joignant d’un cousté la terre dudit Bonvoisin d’autre cousté la terre de Magdelon Lecamus
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant une boisselée de terre sis en ung autre clotteau de terre nommé le Mazery joignant d’un cousté la terre dudit Lecamus et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié par indivis d’un lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis en une pièce de terre nommé la Mare joignant d’un cousté la terre dudit achapteur et d’autre cousté la terre dudit Dufay
Item la moitié aussy par indivis de 4 boisselées de terre en ung tenant sises en une pièce de terre nommé la Court joignant d’un cousté la terre dudit Dufay et d’autre cousté la terre du celerier de l’abbaye des Toussaints de ceste dite ville
Item la moitié aussy par indivis de quatre boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la petite Tousche joignant d’un cousté la terre des enfants et héritiers feu Pierre Chauvigné d’autre cousté et aboutant d’un bout aulx terres dudit Dufay
toutes lesdites choses cy dessus sises et situées en la paroisse de Juigné Béné, dont l’autre moitié desdites choses appartiennent à Estienne Remouée frère dudit Mathurin Remouée et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues audit vendeur à cause de la succession à luy escheue et advenue à cause de la succession de deffunt Jehan Remouée son père
à la charge dudit achapteur de partaiger lesdites choses cy dessus avec Estienne Remouée et en faire les lots selon comme y est tenu ledit Remouée vendeur faire par la coustume de ce pays et duché d’Anjou et en acquiter par ledit achapteur lesdits vendeurs pour ce regard près ledit Estienne Remouée sans rien desdites choses cy dessus vendues en retenir ne réserver
toutes lesdites choses tenues du fief et seigneurie de la celerie de Toussaint de ceste dite ville d’Angers fors lesdites 4 boisselées sises en la pièce de la Court qui sont tenues du fief et seigneurie de la Haie aulx Bonshommes aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale etc quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sol faisant 100 livres tz quelle somme ledit acheprteur duement soubzmis estably et obligé sous ladite cour a promis et promet bailler et paier auxdits vendeurs scavoir la somme de 5 escuz sol dedans le jour et feste de St Jacques et st Chistofle prochainement venant la somme de 4 escuz sol dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant la somme de 4 escuz sol au jour et feste de Nouel prochainement venant, 4 escuz sol dedans Caresme prenant prochainement venant, 4 escuz sol dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant et le reste et surplus de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 4 escuz sol payable dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc et à paier etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs eux ont renoncé et renoncent au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire René Verdon Me fourbisseur Thomas Morin Mathurin Desnois demeurant Angers et Pierre Cossoneau demeurant en la paroisse de Montreuil Bellefroy tesmoins
et en vin de marché dons et proxénettes et pour les médiateurs qui ont aidé à traiter ces présentes a esté paié et desboursé par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs la somme d’un escu deux tiers

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Jean Herault acquiert des vignes, Soulaire-et-Bourg 1502

en fait la paroisse était écrite BOURGE très clairement, mais les bornages donnés pour ces vignes donnent la proximité du château du Plessis Bourré, dont il s’agit bien de Bourg, devenu Soulaire et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Mathurin Reban paroissien de Bourge soubmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc à Jehan Herrault marchand et à Pheline sa femme paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc une portion de jardrin contenant une hommée de jardrin ou environ sise au lieu appellé la Rogerie en ladite paroisse de Bourge joignant d’un cousté au chemin tendant du Plessis Bourré à Charancé et d’autre cousté à la maison des cohéritiers dudit achacteur aboutant d’un bout au jardrin dudit Mathurin Reban vendeur et Briende sa seur et d’autre bout au jardrin dudit Jehan Herrault achacteur, d’autre ledit jardrin vendu depuis ledit chemin tendant du Plessis à Charancé, jusques à ung pré oultre ung perier (c’est à dire « poirier ») estant en iceluy jardrin auquel a ung vollière de l’autre cousté dudit jardrin vendu, ou fié de l’oppitau à ung denier pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour demourer quite ledit Reban vendeur de la somme de 15 sols par une part par luy deue pour le louaige d’une chambre de maison et jardrin auxdits acquéreurs par ledit Herault de Jehan Reban, des louaiges fruits cousts mises et levées de ladite maison et jardrin depuis le jour de St Jehan Baptiste dernier passé … applege signifié audit Mathurin Reban à la requeste dudit Herault

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
APLEIGE, subst. masc. « Celui qui se porte garant »

et par vertu de quoy a esté signifié ledit applege et auxdits cousts et mises et aussi moyennant la somme de 25 livres dont ledit Herault a paié content en notre présence audit Reban vendeur la somme de 15 livres et le surplus dedans Nouel prochainement venant, dedans lequel temps iceluy Reban a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Thomine sa femme et à ladite Briende sa seur à la peine de 40 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant en leur forme et vertu, et moiennant ces présentes … de retrait baillé à la requeste dudit Mathurin Reban pour avoir par retrait les choses acquises par ledit Herault de Jehan Reban son frère demeure nul et assoupi et s’en est désisté départy et délaissé iceluy Mathurin Reban vendeur au prouffit d’iceluy Herault ses hoirs etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Du Plessis et Micheau Lesgaigneux et autres

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Bail à ferme de la Touche dépendant du Bois Moreau, 1570

le bail à ferme qui suit est remarquable à plusieurs titres :

  • le bailleur, marchand fermier pour l’occasion, n’est autre que Michel Herault notaire royal à Angers et bien occupé par sa charge de notaire, à en juger par les archives qu’il nous a laissées. Or, il exerce aussi la fonction de fermier, fonction qui était le plus souvent un complément de revenus.
  • Michel Herault a donc le bail à ferme de la terre du Bois Moreau, et cependant ce sous bail est aussi un bail à ferme, alors que souvent en Haut-Anjou on observe dans le cas du sous-bail un bail à moitié. Il est vrai que si l’on considère la distance en km, il est évident qu’il est trop éloigné pour surveiller la moitié des fruits qui lui reviennent, et donc, compte tenu de la distance, il a préféré le bail à ferme.
  • J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Me Michel Herault aussi notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse st Maurille fermier universel de la terre fief et seigneurie du Boys Moreau sise ès paroisses de Gouiz et Bazouges sur le Loir d’une part
    et chacun de Jehan Lemaczon tonnelier et vigneron et Guion Besnard mestaier et laboureur demeurant en la paroisse de la Bazouges d’aultre part, tant en leurs noms que pour et eux faisans fort de leurs femmes respectivement et en chacun de son nom et qualité seul et pour le tout auxquelles ils promettent et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et les faireobliger avec eux au contenu en ces présentes et en bailler et fournir à leurs despens lettres de ratifficaiton bonnes et vallables audit Ferault dedans d’huy en deux mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc soubzmectant lesdits establys respectivement eux leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits Lemaczon et Besnard esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Herault o le vouloir et consentement prière et requeste de Lois Rodiant aussi vigneron à ce présent demeurant en la paroise de Gouiz qui ainsi l’a voulu consenty et accordé dont l’avons jugé, a baillé et baille aux dessus dits Maczon et Besnard qui ont prins et prennent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er mars prochainement evnant jusques à 5 ans prochains après ensuivant
    le lieu mestairie et appartenances de la Tousche dépendant de ladite terre fief et seigneurie du Boys Moreau ainsi que ledit Besnard est à présent demeurant comme mestaier en ladite paroisse de Bazouges pour en jouir par lesdits preneurs esdits noms comme de chose baillée à preneur et tout ainsi que ledit Besnard avoit et a accoustumé d’en jouir seulement à la charge desdits preneurs esdits noms de tenir et entretenir ledit temps durant ledit lieu et iceluy rendre à la fin dudit présent bail en bonne et suffisante réparation comme il sera baillé et les terres deuement closes des haies et foussés à la charge aussi de ne couper aulcuns bois par pied ne aultrement sinon les bois des haies qui ont accoustumé estre coupés et esmondés les esmonder en saison convenable
    et paier et acquiter les charges cens rentes et debvoirs que doibt ledit lieu et jouir d’iceluy comme gens de bien et bons pères de famille doibvent et sont tenuz faire sans rien demollir ne rien abaptre par pied ne aultrement
    et de planter par chacuns ans une douzaine d’arbes fruitiers
    faire dresser les jardins esquels jardins ledit bailleur aura son usage quand il yra sur les lieux si bon luy semble en avoir des fruits et jardinages
    et est fait ledit présent bail et prinse à ferme oultre pour en paier et bailler par chacuns desdites 5 années par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit bailleur ses hoirs en sa maison sise audit Angers au jour et feste de Nouel la somme de 80 livres tz oultre les charges premier terme et paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et ainsi continuer par chacune desdites aultres années
    oultre de paier et bailler par chacunes desdites années audit bailleur en sadite maison 6 chappons et une fouasse, un bouesseau de fleur de froment, une douzaine de bons poulets en vendanges et du beurre audit bailleur pour ses dites vendanges jusques au nombre de 3 livres, ayder audit bailleur d’un bhomme par une sepmaine ou environ pour aider à faire ses vendanges par chacune desdites années l’un fournissant de dépense seulement, fourniront lesdits preneurs audit bailleur de foins quand il yra audit lieu du Bois, fourniront lesdits preneurs par chacune année audit bailleur 4charrois pour le moins et s’ils ne sont fait l’année se fera l’autre ensuivant si ledit bailleur en a à faire sans rien fournir ne bailler par ledit bailleur aux beufs ne aux personnes
    quant au bestial le prendront lesdits preneurs comme il sera cy après baillé audit bailleur par prisage par le seigneur du Bois de Soulère comme curateur des mineurs du feu seigneur du Bois Moreau de ce qu’il en compecte et appartient auxdits mineurs aux charges qu’il sera baillé audit bailleur
    laisser ledit lieu à la fin dudit présent bail comme ils le trouveront ledit 1er mars prochainement venant ou environ celuy temps
    et quant aux deux beufs queledit bailleur a sur ledit lieu lesdits preneurs les poiront audit bailleur dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant au prix de la somme de 42 livres tz à laquelle somme lesdits preneurs ont convenu avec ledit bailleur pour les deux beufs
    et quant à l’effoil et prouffit du bestial qui appartient audit bailleur et l’année passée et des aultres droits et actions que ledit bailleur a contre ledit Besnard ledit bailleur s’en pourvoiera et fera paier comme il verra à faire
    ne pourront lesdits preneurs bailler le présent marché à aultre ne y faire association à aultre sans le vouloir et consentement dudit bailleur ses hoirs
    et ont lesdits preneurs esdits noms par le fait contenu forme et teneur de ces présentes circonstances et dépendances prorogé et prorogent juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville et siège présidial dudit lieu voulu et consenty veullent et consentent esdits noms y estre traités comme par devant leur juge naturel sans pouvoir décliner ne demander renvoy à quoy ils ont expressément renoncé et renoncent et à ceste fin ont esdits noms esleu et eslisent leur domicile en la maison de Jehan Meraen marchand en ceste ville dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Pierre et ont voulu et consenty veullent et consentent et accordent esdits noms tous et chacuns mes adjournements commandements insignations et aultres exploits de justice qui leur seront fait et baillés à ladite maison et domicile à la requeste dudit bailleur et de ses hoirs pour l’effet contenu forme et teneur de ces dites présentes leurs vallent et soient de tel effet et valleur que si faits estoient aux personnes desdits preneurs et de chacun d’eux esdits noms leurs hoirs etc
    et a ledit Herault bailleur réservé ses sepmances qu’il a fournies sur ledit lieu
    et est expressement accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs ne seoient trouvés solvables pour le payement entretennement et effet de ces présentes en ce cas ils promettent et demeurent tenus bailler et fournir bonnes et suffisantes causions ou créantiers de ce ressort audit bailleur et au moyen de ces présentes demeure ledit Hodiau deschargé du marché de ferme dudit lieu que ledit Herault luy avoir naguères fait du consentement d’iceluy Herault et de tout ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes paier et faire et accomplir les aultres charges par lesdits preneurs par la forme et manière etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc mesmes lesdits preneurs esdits noms et qualités cy dessus etn en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité renoncent lesdits establis mesmes lesdits preneurs etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents François Prieur Me boulanger demeurant audit Angers paroisse st Lo et Jehan Renoult demeurant audit Angers paroisse st Maurille
    lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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    Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

    et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
    Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
    tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
    à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
    et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits
    a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

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    Partages entre Dubois et Delalande de maisons, Angers 1502

    situées à Saint Michel du Tertre, l’une couverte de chaume l’autre d’ardoise.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etabliz Pierre Duboys pasticier et Foucquete sa femme auctorisée etc paroissiens de saint Michel du Tertre de ceste dite ville d’une part,
    et Gilles Herault paroissien de saint Berthehannet près ceste dite ville et Jehan Trigory sellier paroissien de saint Martin de ceste dite ville procureurs de Jehan Delalande ainsi qu’ils disent apparoir par procuration d’autre part
    soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges et divisions des maisons jardrins renets et autres choses héritaulx appartenant par moitié auxdits Duboys et sa femme tant à tiltre de leur acquest fait des héritiers de feue Jehanne Joubardière que autrement et audit Delalande tant de son plein droit d’acquest que autrement, sises ès forsbourgs et près du portail saint Michel du Tertre en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que audit Duboys et sa femme est et demeure pour eulx leurs hoirs etc une maison couverte de chaulme avecques l’appentils joignant à icelle et telle portion de jardrin le tout en ung tenant et ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent tant hault que bas et cloaisons communes auxdites choses, joignant d’un cousté à la maison desdits Duboys set sa femme et d’autre cousté à l’autre porte et jardrin et maison d’ardoise dudit Delalande à luy demeurée par partaige cy après confrontés, abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel du Tertre aix Bauchetz et d’autre bout aux jardrins de Jehan Lefeuvre sergent royal
    item toutes et chacunes les rentes deues et escheues auxdites parties à cause de ladite succession tant par raison d’une maison qui fut feu Charrolaye que d’une autre maison qui fut feu Fretier c’est à savoir pour raison de ladite maison feu Cherrolays 30 sols tz de rente et tout ainsi que contenu est ès lettres de baillée à rente et ratiffication d’icelles sur ce faites et passée, lesquelles ont esté baillées en notre présence auxdits Duboys et sa femme pour eulx en aider contre qui il appartiendra que de raison et par raison de ladite maison feu Fertier 27 sols 6 deniers tz aussi de rente avecues ce sont et demeurent auxdits Duboys et sadite femme tous et chacuns les arréraiges desdites rentes deues du temps passé par raison desdites maisons et chascune d’icelles ensemble tout tel droit intérests et action que lesdits establiz peuvent avoir et qui leur compète contre les héritiers et détenteurs de ladite maison feu Charrolays par deffault d’avoir fait le contenu de ladite lettre de baillée à rente et de paiement des arréraiges et continuation de ladite rente
    et auxdits Herault et Trigory au nom que dessus est et demeure une maison couverte d’ardoise en laquelle a deux cheminées avecques le jardrin en tant qu’en compète à ladite maison d’ardoise le tout joignant d’un cousté à ladite maison couverte de chaulme et jardin d’icelle demeurée auxdits Duboys et sadite femme par ce présent partaige et d’autre cousté à ladite maison et jardrin dudit feu Charolays abouté d’un bout à la rue tendant du portal saint Michel aux Bauchetz et d’autre cousté aux jardrins dudit Lefeuvre avec leur usaige ou puyz estant entre le jardrin dudit Chrolays et dépendances
    et pour tant que touche les louaiges deuz par raison desdites choses partaigées qui escheront à la saint Jehan Baptiste prochainement venant lesdites parties les auront et prendront par moitié
    et paieront les arréraiges des rentes deues par raison desdites choses partaigées par moictié et au temps avenir paieront icelles parties les rentes dues par raison desdites choses à saint Martin aussi moitié par moitié
    et ont promis lesdits Herault et Trigory procureurs dessus dits bailler et mettre entre les mains desdits Duboys et sa femme la procuration dudit Delalande o pouvoir spécial de ce faire et la lettre et contrat desdits 27 sols 6 deniers tz de rente deuz sur la maison dudit feu Fretier dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols tournois et de tous intéresets de peine commise et appliquée auxdits Duboys et sa femme en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur force et vertu
    et est dit et accordé entre eulx que ledit Duboys sera tenu procurer la lettre de la baillée à rente desdites choses partaigées et en fournir audit Delalande toutefois que mestier sera si ladite lettre est entre ses mains en la rendant toutefois par ledit Delalande audit Duboys
    feront lesdites parties les cloaisons de pierre sur tout de la haultier d’un homme à communs despens d’entre leurs jardins et autres choses partaigées
    et pour ce que ledit partaige dudit héritaige est estimé valoir plus que le partaige dudit Delalande de la somme de 100 sols tournois iceluy Duboys a promis paier auxdits procureurs dudit Delalande ou audit Delalande dedans la Toussaint prochainement venant ladite somme de 100 sols tz pour aiser à réparer ladite maison d’ardoise
    desquels partaiges et choses dessus dites les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et à iceulx et tout ce que dit est tenir etc garantir etc obligent etc avecques les biens de ladite procuration etc amendes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Baptiste Crestien Jacques Binbonneau et Jehan Duboys

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    Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, acquiert des biens à la Heraudais, Combrée 1524

    et ces biens à la Héraudais appartenaient aux Herault !
    Nous voici donc à l’origine du nom de lieu de la Héraudais, qui se trouve à gauche sur route de Combrée à Challain, avant de franchir la rivière de Verzée.

    J’ai déjà mis sur ce blog des actes concernant ce Mathurin Coiscault sieur de la Mothe, sans pouvoir toutefois le relier aux innombrables Coiscault que j’ai relevés.

      Vois mes travaux sur les Coiscault
      Voir ma page sur Combrée

    Ces jours-ci, je vous mets des actes qui comportent des moyens de paiement originaux. Ici, l’acquéreur devra en fait acquiter une fondation de messe, fondée par feu Jacques Hérault en l’église paroissiale de Combrée.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 29 octobre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jacques Cadoz mary de Jehanne Hallier fille de feu Geoffroy Hallier et de Guillemyne Heraulde lors qu’elle vivait femme en premières nopces dudit feu Geoffroy Hallier paroissien de Challain
    soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellemetn par héritaige
    à maistre Mathurin Coyscault licencié ès loix seigneur de la Mothe en Combrée, qui a prins et accepté pour luy et Claudine Soret sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayans cause,
    tout tel droict et action part et porcion d’héritaige qui peult compéter et appartenir compète et appartient à ladite Jehanne Hallier sa femme tant au lieu de la Heraudaye et ès environs, à la Pironnaye et ès environs, et aussi les vignes sises et situées tant ou cloux du moullin à tant ou cloux du Mortier comme généralement toutes et chacunes les autres choses héritaulx et immaubles sises ailleurs en la paroisse de Combrée en quelque lieu qu’elles soient situées et assises, soient tant maisons rues yssues prez pastures jardrins vignes boys hayes buissons forez landes communs que autres choses quelconques sans riens en exempter ne réserver, à ladite Jehanne, femme dudit Cadoz compétans et appartenant et qui luy compètent et appartiennent tant à cause et pour raison de la donnaison faicte tant à elle que à ladite feue Guillemyne Herault sa mère comme à ung nommé Pierre Menard mary en secondes nopces de ladite Guillemyne Herault sœur germaine de feu Jullien Herrault par ledit feu Jullien Herault lors qu’il vivoit demourant à Romme, que aussi à cause de la succession et escherité à elle succédée et advenue de la mort décès et trespas de ladite femme Guillemune Herault sadite mère, demeurés du don faict par ledit feu Jullien Herault à ladite Guillemyne Herault et à ladite Jehanne Hallier sa fille
    transportant etc et est faite ceste présente cession delays et transport pour acquicter par ledit Coyscault ses hoirs etc ledit Cadoz et ladite Jehanne Hallier sa femme leurs hoirs etc à l’advenir de certain anniversaire de messe à note fondée par ledit feu Jullien Herault oncle maternel de ladite Jehanne Hallier femme dudit Jacques Cadoz en faisant par ledit Jullien Herault ledit don et lefs auxdits feuz Pierre Menard et ladite Guillemyne Herault lors sa femme, et à la dite Jehanne Hallier fille de ladite Guillemyne Gerault,
    et laquelle messe à note ledit feu Jullien Herault en faisant ladite donnaison aux dessus dits ordonna estre dicte par chacun an en l’église parochial de Combrée par le curé dudit lieu ou son vicaire aux jours de l’anniversaire ou marcq des services de Pasques et à tel jour de l’an desdits jours que ledit curé de Combrée ou son vicaire y pourroit le mieulx vacquer
    dont ledit Coyscault est tenu acquiter ledit Cadoz sadite femme leurs hoirs
    et à la charge de poyer en oultre par ledit Coyscault ses hoirs etc les devoirs cens et rentes anxiennes deues aux seigneurs des fiefs pour raison desdites choses dont elles sont tenues tant censivement que roturièrement pour tous devoirs et charges quelconques seulement
    et dont etc à laquelle cession et transport tenir etc garantir etc et mesmement audit Cadoz du fait de luy sadite femme et mère de sadite femme, et dudit feu Menard nonobstant etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    et a promis ledit Cadoz ceddant susdit faire lyer et obliger ladite Jehanne Hallier sadite femme à ce présente contrat et cession et transport et le luy faire avoir agréable dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz et luy en bailler lettres de ratiffication dedans ledit temps, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    ce fut fait et donné à Angers ès présence de maistre Macé Gohory Jehan Baron Sezelaye ? de ladite paroisse de Challain et Jehan Huot lesné demourant à Angers tesmoins

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